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31/05/2018 | FRANCE | N°16/00497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 31 mai 2018, 16/00497


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 9





ARRÊT DU 31 MAI 2018





(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00497





Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Novembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-15-000630








APPELANTS





Monsieur André X...


le [...] à NANTERRE (92)


[...]





Représenté et assisté de Me Josias FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363








Madame Christiane Y... épouse X...


née le [...] à AIGNEVILLE (80)


[...]





Représentée et assisté...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 31 MAI 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00497

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Novembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-15-000630

APPELANTS

Monsieur André X...

né le [...] à NANTERRE (92)

[...]

Représenté et assisté de Me Josias FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363

Madame Christiane Y... épouse X...

née le [...] à AIGNEVILLE (80)

[...]

Représentée et assistée de Me Josias FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences du directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[...]

Représentée et assistée de Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque: R239

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Marie MONGIN, Conseiller

Mme Marie-José BOU, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 mai 2007, M. et Mme X..., titulaires d'un compte chèque dans les livres de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, souscrivaient auprès de celle-ci une offre de prêt prévoyant une réserve permanente de 6 000 euros, remboursable au taux effectif global de 19,25 % et renouvelable annuellement.

Le 21 avril 2015, les époux X... assignaient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris afin que soit prononcée la déchéance de cette dernière de son droit aux intérêts, ainsi que sa condamnation à leur régler les sommes de 11 931,01 euros en remboursement des intérêts et frais d'assurance indûment perçus, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation d'information.

Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2015, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris déclarait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de son droit aux intérêts sur le crédit consenti le 30 mai 2007, condamnait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux X... les sommes de 5.882,88 euros en restitution des intérêts indûment prélevés, celle de 3 639,42 euros en restitution des cotisations d'assurance indûment prélevées, et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction retenait que la défenderesse n'avait pas respecté ses obligations légales faute de produire un exemplaire de l'offre préalable qui aurait dû être établie lorsqu'elle avait consenti l'offre de crédit. De plus, aucun contrat ne permettait de fonder les cotisations d'assurances qui avaient été prélevées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Enfin, les demandeurs ne démontraient pas l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par les restitutions ordonnées et les intérêts moratoires.

Par déclaration en date du 17 décembre 2015, les époux X... ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures en date du 16 janvier 2017, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement rendu, en ce qu'il prononce la déchéance de l'intimée de son droit aux intérêts et en ce qui concerne la condamnation au payement de diverses sommes, et d'y ajouter la condamnation de la banque à leur verser les sommes de 1 356,05 euros correspondant au complément du trop-perçu au titre des assurances, celle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la clôture abusive des comptes bancaires, celle de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'organisme de crédit et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. les époux X... réclament également qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'intimée d'accomplir toute diligence aux fins de rectification de tout fichage introduit par la banque auprès de la Banque de France.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente en date du 19 décembre 2016, invoquant la prescription des demandes des appelants. A cet égard, la banque sollicite l'infirmation du jugement, outre la condamnation des époux à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2018.

SUR CE,

1- La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas conservé une copie de l'offre de prêt AURORE comportant la notice d'assurance.

L'intimée soutient toutefois que l'offre a été établie à la demande des époux X..., mais il semble qu'ils n'aient pas retourné, à l'époque, l'offre signée par eux.

A cet égard, M. et Mme X... ne contestent pas avoir bénéficié de cette réserve AURORE à hauteur de 6 000 euros, renouvelable, qu'ils ont effectivement utilisée.

Les appelants ont ainsi effectivement reçu la somme prêtée de 6 000 euros, en 2007 et ils ont remboursé les échéances du prêt par prélèvements sur leur compte chèque.

Ils ont également été destinataires des relevés du compte AURORE pendant des années, sans aucune contestation de leur part et ont utilisé les fonds prêtés.

M. et Mme X... qui soutiennent qu'ils n'ont jamais reçu l'offre de prêt AURORE souscrite en 2007, en concluent que la banque serait déchue de son droit aux intérêts conventionnels et sollicitent donc la restitution des sommes payées à ce titre outre le remboursement des frais d'assurance.

Cependant, il est constant que l'action visant à voir appliquée la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L. 311-33 du Code de la consommation (ancien), pour défaut de conformité de l'offre, se prescrit par 5 ans conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce.

A cet égard, le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ainsi, le délai de prescription pour contester le prêt et les sommes prélevées à ce titre, a couru à compter de la connaissance qu'ils en ont eu.

En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. et Mme X... ont bien eu connaissance du prêt litigieux et des intérêts et frais facturés qui fondent leurs demandes.

Il apparaît notamment que par courrier du 31 mai 2007, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les a informés de la souscription d'une carte « AURORE » leur permettant de disposer d'une réserve de 6 000 euros.

Ces fonds ont été virés sur leur compte, au mois de juin 2007 (du 6 juin au 18 juin 2007).

Les consorts X... ont reçu tous les mois, les relevés AURORE sur lesquels figurent les sommes utilisées, les intérêts et commissions d'assurance prélevés.

Ces éléments factuels ressortent des pièces communiquées par les appelants. Le premier relevé reçu par eux date du 25 juin 2007.

Par conséquent, les appelants qui agissaient en déchéance des intérêts perçus depuis juillet 2007 et en restitution, avaient un délai pour assigner jusqu'au 18 juin 2013.

L'assignation ayant été délivrée le 21 avril 2015, les demandes sont prescrites et leur action est donc irrecevable.

2- M. et Mme X... sollicitent également la restitution des frais d'assurance payés de 2007 à 2014.

Ils ont reçu les relevés de compte sur lesquels figurent ces montants et n'ont jamais soulevé de contestations à ce titre.

Dès lors, cette demande fondée sur une action en répétition d'un indu facturé depuis juillet 2007, apparaît pour le moins tardive et est également prescrite.

3- En conséquence, le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.

4- M. et Mme X... succombant en leur appel seront condamnés en tous les dépens de première instance et d'appel.

Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

- Déclare M. et Mme X... irrecevables en toutes leurs demandes,

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne M. et Mme X... ont tous les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/00497
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/00497 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.00497 ?
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