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31/05/2018 | FRANCE | N°15/07311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 31 mai 2018, 15/07311


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 31 Mai 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07311



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/02355







APPELANTE



Madame Nadine X...

née le [...] à PARIS

Demeurant [...]

comparante en personne, assistée de Me

Jean-François Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0633





INTIMEE



La société GDP VENDOME

Sise [...]

représentée par Me Anne-Laurence Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0148


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 31 Mai 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07311

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/02355

APPELANTE

Madame Nadine X...

née le [...] à PARIS

Demeurant [...]

comparante en personne, assistée de Me Jean-François Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0633

INTIMEE

La société GDP VENDOME

Sise [...]

représentée par Me Anne-Laurence Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

INTIMEE

La société DOMUS VI DOLCEA PARTICIPATIONS (DVD PARTICIPATION)

Sise [...]

représentée par Me Natacha M..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0768

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Stéphane MEYER, Conseiller faisant fonction de président

Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère

Madame Emmanuelle BESSONE, Conseillère

qui en ont délibéré

En présence de M. A... B..., étudiant stagiaire Paris Descartes/ENM et de Mme Audrey C..., stagiaire PPI

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Stéphane MEYER, conseiller faisant fonction de président et par Mme Marine BRUNIE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame Nadine X... a été engagée par la société GDP VENDOME, pour une durée déterminée à compter du 2 septembre 2002, puis indéterminée, en qualité de directrice des relations extérieures, avec le statut de cadre dirigeant.

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 33384,16 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective des sociétés financières.

Elle a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 5 octobre 2013.

Le 17 février 2014, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail tant à l'encontre de la société GDP VENDOME que de la société DVD PARTICIPATIONS, qui selon elle, était son co-employeur, et a formé diverses demandes relatives à la rupture, à la clause de non-concurrence et à caractère indemnitaire.

Par jugement du 4 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame X... de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 20 juin 2015, Madame X... a interjeté appel le 16 juillet 2015.

Le 14 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Madame X... inapte à son poste.

Par lettre du 20 novembre 2015, Madame X... était convoquée pour le 1er décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 décembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Lors de l'audience du 29 mars 2018, Madame X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer son licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de condamner 'conjointement et solidairement' (sic) les sociétés GDP VENDOME et DVD PARTICIPATIONS à lui payer les sommes suivantes:

- dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail : 133543,32 €

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 936630 €

- indemnité de préavis : 100157,49 €

- congés payés afférents : 10015,74 €

- indemnité pour licenciement illicite et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 600944,94 €

- congés payés indûment déduits de son solde au mois d'avril 2013 : 30959,88 €

- congés payés au titre de 2012 : 6191,98 €

- indemnité de départ : 981100,31 €

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5000 €.

Au soutien de ses demandes, Madame X... expose:

- qu'elle a été frauduleusement exclue du bénéfice des dispositions de l'article L.1224-1du code du travail, à hauteur de la moitié de son activité, alors qu'en réalité, son contrat de travail a partiellement été transféré à la société DVD PARTICIPATIONS

- qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, ayant gravement altéré son état de santé

- que son inaptitude étant la conséquences de ces faits, son licenciement est nul

- que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement

- qu'elle rapporte la preuve de ses préjudices

- qu'elle est fondée à percevoir l'indemnité de départ prévue par son contrat de travail, qui ne constitue pas une clause pénale.

En défense, la société GDP VENDOME demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame X.... A titre subsidiaire, elle demande la réduction à 200305 € du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à 1 € symbolique de celui de l'indemnité contractuelle. Elle demande dans tous les cas la condamnation de Madame X... à lui verser une indemnité de 20000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :

- que Madame X... ne rapporte pas la preuve de ce que son contrat de travail aurait dû être transféré pour partie à la société DVD PARTICIPATIONS

- que les griefs de Madame X... au soutien de son allégation de harcèlement moral ne sont pas établis

- que l'entreprise n'a pas manqué à son obligation de reclassement

- qu'en tout état de cause, l'indemnité contractuelle de départ a la nature d'une clause pénale, ne peut se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement et est manifestement excessive.

La société DVD PARTICIPATIONS demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame X... à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont inapplicables en l'espèce et qu'elle n'a jamais eu la qualité de co-employeur.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes formées à l'encontre de la société DVD PARTICIPATIONS

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, sur lequel Madame X... fonde ses demandes, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Madame X... soutient que son employeur, la société GDP VENDOME et la société DOMUSVI, ont décidé de leur fusion pour créer la société DVD PARTICIPATIONS (DOMUS VI DOLCEA PARTICIPATIONS) et que, dans le cadre de cette fusion, une partie de ses tâches au sein de GDP VENDÔME a été transférée pour être exercée au sein de DVD PARTICIPATIONS et qu'elle a ainsi dû, dans le cadre de ses fonctions, collaborer brièvement avec cette dernière sans en être salariée, le projet de fusion ayant finalement échoué.

Elle ajoute avoir été frauduleusement exclue de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 précité, alors que 278 salariés en ont bénéficié.

Cependant, ces 278 salariés ne faisaient pas partie de l'effectif de la société GDP VENDOME mais de celui de sa filiale, la société DOLCEA GDP VENDOME, laquelle a fusionné avec la société GSP, filiale de la société DOMUSVI, pour devenir la société DVD PARTICIPATIONS.

Madame X... ne rapporte donc pas la preuve d'une modification dans la situation juridique de son employeur, permettant l'application des dispositions susvisées.

Par ailleurs, Madame X... ne soulève plus l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés GDP VENDOME et DVD PARTICIPATIONS, comme elle l'avait fait en première instance.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes à l'encontre de la société DVD PARTICIPATIONS.

Madame X... doit donc également être déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société GDP VENDOME sur le fondement des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.

Sur l'allégation de harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir des fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, Madame X... exerçait les fonctions de directrice des relations extérieures au sein de la société GDP VENDOME, qui est la holding du groupe GDP Vendôme, lequel intervient dans la création, la commercialisation et la gestion d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou non (EHPAD - EHPA), sous la marque DOLCEA.

Au soutien de ses allégations de harcèlement moral Madame X... fait tout d'abord valoir qu'à compter du mois de mars 2011, la direction a mis fin à la fonction de son assistante personnelle de direction, Madame D..., laquelle a rejoint la société DVD PARTICIPATIONS, alors que cette assistance, contractuellement garantie, constituait, pour elle, un soutien professionnel nécessaire à l'exercice de ses responsabilités. Au soutien de cette allégation, elle produit des courriels des 24 et 25 janvier, 28 février et 8 mars 2011, aux termes desquels elle se plaignait de cette situation, un organigramme de DVD PARTICIPATIONS, ainsi qu'un courriel de Madame D... du 18 mars 2011, annonçant ses nouvelles fonctions. Par courriel du 21 mars suivant, Madame X... écrivait à Monsieur E..., gérant de la société: 'J'aimerais par ailleurs que nous envisagions le remplacement de ma secrétaire, son transfert à 100% chez DVD nuit à mon activité (les invitations d'élus dans le cadre des inaugurations, veille parlementaire, gestion de mon fichier « 3000 » personnes, intendance, ')'. Il n'est ni établi ni même allégué que ces courriers aient fait l'objet de réponses.

Madame X... fait ensuite valoir que Monsieur E... a refusé de la rencontrer, alors que son contrat de travail prévoyait cette rencontre en moyenne tous les quinze jours. Au soutien de cette allégation, elle produit plusieurs courriels qu'elle a envoyés au premier semestre 2011, puis en 2013, afin de tenter de s'entretenir avec Monsieur E..., dans le but d'être informée sur son devenir au sein de l'entreprise puis d'obtenir des réponses quant aux consignes de travail la concernant. Aux termes de plusieurs courriels également adressés en 2013, elle se plaignait de l'absence de dialogue possible avec lui.

Madame X... se plaint également d'une privation d'informations professionnelles. Au soutien de ce grief, elle produit des courriels adressés en février 2011, mai et juin 2012, février et octobre 2013, se plaignant à de nombreuses reprises de cette absence d'informations, telles que celles relatives à l'abandon d'un projet ou à l'évolution de dossiers entrant dans son périmètre d'intervention.

Madame X... se plaint également d'une mise à l'écart du service Développement. Au soutien de cette allégation, elle produit des courriels envoyés à Monsieur E..., aux termes desquels elle écrivait le 7 mai 2012 : 'Vous m'avez fait savoir ce matin qu'il était inutile que j'assiste à des réunions Développement. J'en prends acte. Comment dois-je faire quand je rencontre fortuitement des politiques ou des dirigeants, si ne connais rien de nos stratégies ni le contenu de nos opérations '', le 9 septembre 2013 : 'le 4 septembre dernier, vous m'avez fermement recommandé de ne plus avoir de contacts avec le personnel du service Développement au [...]. Est-ce parce que je vous ai signalé respectueusement que l'absence de contacts avec ce service diminuerait et compliquerait mes moyens d'actions pour l'entreprise, que vous considérez à présent que je ne respecterai pas vos directives '' et le 22 septembre 2013: 'vous m'avez demandé dernièrement d'éviter les contacts avec les collègues usuels du service Faisabilité ' Développement ['] avec lesquels j'avais l'habitude de travailler'. Ces courriels sont corroborés par de nombreux comptes-rendus de réunions concernantsa sphère d'activité mais ne mentionnant pas sa présence.

Au soutien de ce grief, Madame X... produit également un courriel de Monsieur F..., du service développement, s'étonnant d'avoir cessé de travailler avec elle, ainsi qu'une attestation de Madame G..., ancienne stagiaire, qui déclare avoir constaté sa mise à l'écart de l'information concernant les nouveaux dossiers en développement, qu'elle était contrainte de venir systématiquement s'enquérir des informations auprès des différents responsables de programme et de développement. Ce témoin ajoute que la voie hiérarchique de transmission des informations n'étant pas respectée, cela dénotait une volonté délibérée d'ostracisme envers elle.

Madame X... se plaint également d'une entrave à ses fonctions de directrice des relations extérieures. Elle expose avoir été écartée en 2013, de la participation au congrès et à l'assemblée Générale du syndicat professionnel SYNERPA, alors qu'elle y avait participé les années précédentes, expliquant que cette participation était essentielle à l'exercice de ses fonctions. Au soutien de cette allégation, elle produit un courriel du 28 mai 2013, aux termes duquel l'assistante personnelle du gérant, Monsieur E..., lui écrivait '['] vous n'avez pas été inscrite au Congrès. En effet, après discussion, votre présence n'était pas nécessaire', ainsi qu'un courriel du 10 décembre suivant, concernant l'assemblée générale de ce syndicat aux termes duquel Monsieur E... lui écrivait 'Le renouvellement des administrateurs n'entre pas dans vos compétences [...] une nouvelle fois, je constate avec regrets qu'au lieu de vous consacrer à vos tâches, vous vous égarez sur des sujets qui ne vous concernent pas'. En réponse, Madame X... écrivait le 13 décembre 2013 à Monsieur E...: '[...] Je suis très affectée par la teneur de votre message. tout d'abord, vous savez que les AG du SYNERPA permettent d'aborder de nombreux sujets sensibles pour l'entreprise, et ne concernent évidemment pas que des questions administratives. C'est pour cette raison que vous avez souhaité par le passé que j'y assiste régulièrement, considérant que cela faisait partie de mes fonctions. Je ne comprends donc pas pourquoi vous m'avez reproché subitement 'de ne pas me consacrer à mes tâches' et de 'm'égarer sur des sujets qui ne me concernent pas'.'. Il n'est ni établi, ni même allégué, que ce courriel ait fait l'objet d'une réponse.

Au soutien de ce grief, Madame X... expose également qu'elle a été entravée dans sa mission de promotion de l'entreprise auprès des élus au Salon des Maires et des Collectivités Locales, qui se tenait à Paris du 19 au 21 novembre 2013. Elle précise à cet égard qu'elle n'a pas été associée à la préparation de ce salon et cantonnée à une présence sur le stand, difficilement accessible et produit des courriels établissant la réalité de cette allégation, expliquant que, les années précédentes, elle se tenait principalement dans le hall d'entrée, qui constituait une place stratégique.

Madame X... se plaint ensuite d'atteintes à sa dignité et à son avenir professionnel, à compter de l'échec de la fusion entre GDP VENDÔME et DOMUSVI. Elle produit en ce sens une attestation de Monsieur H..., chargé de développement au sein de l'entreprise, qui déclare que Monsieur E... a publiquement évoqué sa rémunération élevée et le fait qu'une indemnité de départ représenterait plus d'un million d'euros, ainsi qu'une attestation de Monsieur I..., ancien directeur général de CREDIT AGRICOLE Immobilier, qui déclare que, lors d'un déjeuner professionnel avec le président de GDP VENDÔME au printemps 2014 (en réalité Monsieur E...), il a été étonné, alors que Madame X... avait beaucoup soutenu et accompagné l'image et le développement de son Groupe, d'un certain nombre de critiques et en particulier sur son niveau de salaire. Il ajoute avoir alors compris que pour cette raison, ce dirigeant avait souhaité se séparer d'elle.

Madame X... produit un courriel adressé le 11 juillet 2011 par Monsieur E... à certains de ses collaborateurs, leur écrivant : 'Compte tenu de l'importance que je porte à nos actions de lobbying et relations publiques, toute demande d'intervention de Nadine X... devra systématiquement être validée par mes soins. Je vous remercie de bien vouloir faire passer cette information à vos collaborateurs' et expose que, du fait de son statut de cadre dirigeant, elle jouissait antérieurement d'une grande indépendance dans l'exécution de ses fonctions.

Madame X... produit plusieurs courriels, envoyés par Monsieur E... en fin 2012 et au cours de l'année 2013, contenant des commentaires sur ses initiatives, exprimés de façon sèche, voire sarcastique.

Par courriels des 21 septembre et 4 octobre 2012, puis du 5 septembre 2013, Madame X... se plaignait auprès de Monsieur E... d'avoir été traitée de 'boulet' en public et par courriel du 15 novembre 2013, en réponse à ses doléances, Monsieur E... lui écrivait 'La période actuelle exige un réajustement sérieux des structures de l'entreprise et de ses charges, et ce d'autant plus que les conditions financières de votre statut actuel sont largement exorbitantes du droit commun [...] Nous aurons donc l'occasion à l'issue du Salon de faire le point et d'apprécier ensemble l'efficience de vos prestations'. Madame X... répondait le même jour, sans recevoir de réponse : 'Je comprends de ces termes que le fond du problème n'est pas la qualité de mon travail, mais le coût que je représente pour l'entreprise'.

Par courriel du 31 mai 2013, Madame X... reprochait à Monsieur E... de lui avoir déclaré 'vous voir demain va me faire passer un mauvais week-end', reproche auquel l'intéressé répondait ainsi : 'Je ne comprends pas votre mail, vous avez dû mal interpréter mes propos, car pour moi, le week-end correspond au samedi et dimanche et n'englobe pas le vendredi'.

Aux termes de son attestation précitée, Monsieur H... déclare que Monsieur E... a traité à plusieurs reprises Madame X... de 'salope' devant le personnel d'encadrement.

Madame X... expose enfin que ces faits ont dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé.

Par courriels des 9 et 22 septembre, 14 et 15 novembre et 13 décembre 2013, elle a alerté son employeur sur cette situation.

Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 5 octobre au 19 novembre 2013 mentionnant 'burn out'.

Elle produit le dossier médical établi par le médecin du travail, qui conclut, le 8 octobre 2013, à une altération de sa santé en rapport avec ses conditions de travail et qui, le 5 novembre suivant, l'a déclarée apte mais avec restrictions et la mention 'à revoir dans 15 jours'. S'il appartenait à ce médecin d'organiser une visite médicale complémentaire il n'est ni établi ni même allégué que l'entreprise se soit inquiétée de sa carence à cet égard.

Madame X... a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail du 18 décembre 2013 au 15 février 2015, faisant état d'un 'état dépressif majeur'.

Elle produit un rapport d'expertise établi le 29 août 2014 par le docteur J..., médecin psychiatre désigné en qualité de médecin conseil par l'organisme de prévoyance auxquels étaient affiliés les salariés de l'entreprise et qui conclut à un 'état dépressif majeur caractérisé, résistant aux traitements antidépresseur proposés' , 'Etat qui évolue à bas bruit depuis, semble-t-il, 3 ans', précisant qu'elle n'avait aucun antécédent médical, si ce n'est une période de dépressivité, une dizaine d'années auparavant, n'ayant nécessité qu'un simple suivi psychothérapeutique sans traitement médicamenteux.

Madame X... produit le certificat médical établi le 21 janvier 1015 par le docteur K..., psychiatre, déclarant la suivre depuis le mois de mai 2014 et concluant à une 'symptomatologie dépressive majeure', accompagnée de troubles du sommeil et de l'humeur, consécutive à la détérioration de ses conditions de travail.

Elle produit également un certificat de son chirurgien-dentiste, constatant l'effritement d'une couronne dentaire due à un état de stress et de nervosité.

Le 14 septembre 2015, à l'occasion de la visite médicale de reprise de Madame X..., le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, avec danger immédiat et précisé qu'elle 'serait apte à un autre poste dans un autre contexte environnemental. A défaut, tout maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à la santé de celle-ci'. Interrogé par l'entreprise, ce médecin du travail a précisé par lettre du 22 septembre 2015: 'Madame Nadine X... ne peut pas, à ce jour, être employée dans son environnement habituel de travail [...] Cela signifie que Madame Nadine X... ne peut plus travailler au sein de votre établissement tant au regard de son état de santé que des conditions de travail et notamment managériales'.

Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

De son côté, la société GDP VENDOME fait valoir que Madame X... s'est contredite dans ses explications relatives à la chronologie du harcèlement moral dont elle prétend être victime, puisque, dans ses écritures de première instance, elle se plaignait de trois années d'une maltraitance professionnelle qui aurait redoublé d'intensité les quatre derniers mois de l'année 2013, alors qu'aux termes ses conclusions du 15 mars 2016, elle situait le début des faits à compter de l'année 2012.

Cependant, il résulte des explications constantes de Madame X... que les faits en cause ont, selon elle, commencé en 2011 de façon insidieuse, pour prendre ensuite des proportions de plus en plus alarmantes, ce dont il résulte que ses explications sont cohérentes.

La société GDP VENDOME fait ensuite valoir que Madame X... se contredit en reprochant à Monsieur E... de refuser de la rencontrer, tout en lui imputant les faits de harcèlement moral. Il résulte cependant des explications qui précèdent que ces explications ne sont pas contradictoires.

La société GDP VENDOME explique que les fonctions de 'lobbyiste' de Madame X... ne lui donnaient aucunement vocation à être associée au travail de l'ensemble des services de l'entreprise, ce qu'elle a de tout temps cherché à contourner et ajoute qu'elle a fait preuve de carences et d'échecs dans l'accomplissement de ses missions, qu'elle se contentait d'activer son réseau et d'en informer ses interlocuteurs au sein de l'entreprise afin qu'ils s'attellent à la tâche, se désintéressait du fond des dossiers sur lesquels elle avait pour habitude de faire travailler les autres, considérant que l'ensemble des collaborateurs étaient à sa disposition alors que son statut de cadre dirigeant lui garantissait une grande indépendance, dont elle profitait pleinement et qu'elle s'est toujours soustraite à son obligation contractuelle de rendre compte de sa mission, multipliant les prétextes pour échapper à tout écrit. La société GDP VENDOME ajoute que Madame X... entretenait de mauvaises relations avec la plupart des collaborateurs de l'entreprise, se montrant 'manipulatrice, dangereuse, indécente, indélicate, dénuée du moindre esprit d'entreprise, toujours animée par son propre intérêt, friande de rumeurs et de bruits de couloir, n'hésitant pas à rapporter et à mettre en péril la carrière de certains' et produit de nombreuses attestations de salariés de l'entreprise en ce sens.

Ces griefs sont néanmoins inopérants, dès lors que Madame X... n'a fait à cet égard l'objet d'aucune sanction ou même de rappel à l'ordre de la part de son employeur et ne sont donc pas de nature à justifier ce qui précède.

Concernant le grief de suppression de son assistante personnelle de direction, la société GDP VENDOME expose avoir proposé le remplacement de Madame D... par Madame L... à Madame X..., qui l'a refusé. La société GDP VENDOME reconnaît ainsi que Madame X... s'est trouvée privée d'assistante et que celle-ci n'a pas été remplacée. Au soutien de son allégation selon laquelle Madame X... serait responsable de cette absence de remplacement, la société produit une attestation de Madame L..., qui déclare que Monsieur E... lui avait demandé si elle acceptait de travailler avec Madame X... à mi-temps en tant qu'assistante, qu'elle a accepté mais que ce projet n'a pas abouti. Cependant, ni cette attestation, ni aucune autre pièce produite par la société, ne permettent d'imputer cet échec à Madame X..., ce dont il convient de déduire que son grief est fondé.

Pour contester le grief de refus de Monsieur E... de rencontrer Madame X..., la société GDP VENDOME fait valoir à juste titre que, contrairement à ses allégations, son contrat de travail ne faisait naître aucune obligation à l'endroit de l'entreprise de la rencontrer tous les quinze jours mais obligeait la seule salariée à accepter cette rencontre et ajoute que Monsieur E... vit à Annecy d'où il dirige le groupe, ce qui rendait plus difficiles ses déplacements à Paris. Cependant, il incombait au dirigeant de l'entreprise de répondre aux nombreuses demandes de Madame X... d'être informée sur son devenir au sein de l'entreprise et sur les consignes de travail la concernant. La société GDP VENDOME ajoute que Madame X... ne rapporte pas la preuve du fait que ses demandes de rencontre n'auraient pas été suivies d'effets, alors qu'il lui appartient, si elle prétend que des rencontres ont eu lieu, d'en rapporter la preuve.

Concernant le grief relatif à la privation d'informations professionnelles, la société GDP VENDOME fait valoir qu'en sa qualité revendiquée de cadre dirigeant, Madame X... avait accès à toutes les informations utiles et ajoute qu'il résulte des courriels produits par les parties qu'elle était en réalité informée des informations en cause. Cependant, la société GDP VENDOME ne prouve ni même n'allègue avoir répondu aux courriels précités de Madame X... se plaignant à plusieurs reprises, d'avoir été laissée dans l'ignorance de plusieurs informations.

La société GDP VENDOME conteste globalement le grief de mise à l'écart, et fait valoir que les réunions dont Madame X... se plaint d'avoir été évincée ne relevaient pas de sa compétence, mais ne fournit pas d'explications de nature à contredire utilement les éléments concordants relevés plus haut.

Pour répondre au grief d'entrave aux fonctions de Madame X..., la société GDP VENDOME fait valoir que sa présence au congrès et à l'assemblée générale du SYNERPA n'était d'aucune utilité, l'ordre du jour de l'assemblée générale n'étant que de présenter le rapport budgétaire et d'activité et de procéder aux élections du conseil d'administration. Cependant, le programme de l'assemblée générale produit par Madame X... mentionne des rubriques telles que 'la future loi d'orientation et d'adaptation de la France au vieillissement', 'les positions du SYNERPA par son nouveau livre blanc' ou encore 'la feuille de route fixée par le Président François HOLLANDE et son premier ministre', qui entraient dans son champ de compétences, alors que la société GDP VENDOME ne conteste pas le fait qu'elle avait participé à ces événements les années précédentes.

La société GDP VENDOME fait encore valoir que Madame X... a, par ailleurs, pu exercer normalement ses fonctions et produit des courriels en ce sens. Cependant, celle-ci ne se plaint pas d'une entrave à toutes ses fonctions mais seulement à certaines d'entre elles.

La société GDP VENDOME ne fournit aucun élément de nature à contredire utilement le grief d'atteintes à la dignité et à l'avenir professionnel de Madame X.... Elle précise que le sobriquet de 'boulet' n'a été utilisé à son encontre par Monsieur E... qu'à trois reprises et sur le ton de la plaisanterie, Madame X... l'appelant de son côté 'le Gob' et l'ayant même traité de 'con'. Cependant, la société ne rapporte pas la preuve de cette dernière insulte que Madame X... nie avoir employée. Par ailleurs, il résulte des explications qui précèdent que l'emploi du mot 'boulet' présentait un caractère méprisant, voire insultant, plutôt qu'hypocoristique.

Pour contester le lien de causalité allégué entre les faits dénoncés et l'altération de l'état de santé de Madame X..., la société GDP VENDOME fait valoir qu'elle n'a pas exercé son droit de retrait , ni alerté les délégués du personnel, ni saisi l'inspection du travail ou demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et accuse de partialité les médecins l'ayant examinée.

Cependant, les éléments médicaux relevés plus haut sont concordants et s'il n'appartient pas aux médecins de se prononcer sur le lien de causalité entre les conditions de travail de Madame X... et l'état dépressif qu'ils constatent, ce lien de causalité résulte de l'ensemble des éléments précis et concordants qu'elle apporte et que l'entreprise ne contredit pas utilement, ce dont il résulte que la réalité du harcèlement moral est établie. Il convient donc d'infirmer le jugement.

Compte tenu de la durée des faits, de leur gravité et de leur conséquence sur son état de santé, le préjudice causé à Madame X... doit être évalué à 10000 euros.

Sur le licenciement et ses conséquences

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.

En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral.

Tel étant le cas en l'espèce, le licenciement de Madame X... doit être déclaré nul, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de la convention collective applicable, Madame X... est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 100157,49 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 10015,74 euros.

Madame X... a également droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Au moment de la rupture, Madame X..., âgée de 53 ans, comptait environ 11 ans et demi d'ancienneté, en tenant compte des périodes de suspension de son contrat de travail. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de février 2016.

Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 300000 euros.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur l'indemnité de départ

L'article 8 du contrat de travail de Madame X..., signé le 12 janvier 2006 et constituant en réalité un avenant, stipulait une indemnité de départ, libellée en ces termes: « Quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf départ à la retraite, la société GDP VENDÔME s'engage à verser à la fin du contrat de travail, à Madame X... une indemnité forfaitisée à trois années du salaire annuel net moyen. Le salaire annuel net moyen correspond à la moyenne de tous salaires nets et accessoires perçus les trois années précédant la rupture. Il est expressément convenu que cette indemnité qui tient compte notamment des investissements, particulièrement en terme de compétence et de crédibilité, consentie par Madame Nadine X... au profit de GDP VENDÔME, revêt une finalité strictement indemnitaire et ne constitue par une clause pénale.

Par conséquent, les parties reconnaissent que l'indemnité susvisée est insusceptible de révision en vertu de l'article 1152 du Code Civil ou de tout article qui viendrait lui substituer postérieurement à la signature du contrat. »

Cette stipulation a été réitéré par avenant du 30 avril 2010.

Pour se soustraire au paiement de cette indemnité, la société GDP VENDOME fait valoir qu'il s'agit en réalité d'une pénalité conventionnelle, dont le montant est manifestement excessif.

Aux termes de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Madame X... fait valoir que la clause litigieuse ne relève pas de la rupture mais de l'exécution du contrat de travail, puisqu'elle ne vise pas, selon elle, à réparer un préjudice résultant de la cessation de l'exécution de ce contrat, ni n'a pas pour objet de sanctionner l'inexécution par l'employeur d'un engagement de stabilité de son emploi.

Cependant, malgré les précisions de la clause quant à la finalité de cette indemnité, précisions qui ne lient pas le juge, tant en application de la fin de l'article 1152 susvisé que des dispositions de l'article12 du code de procédure civile, l'indemnité prévue, qui présente un caractère forfaitaire et ne tient par conséquent pas compte de l'ancienneté de la salariée au moment de la rupture, n'a pas pour objet de l'indemniser de son préjudice lié à cette rupture, mais de lui conférer une garantie de sécurité dans son emploi et de sanctionner l'employeur en cas de rupture. Cette clause constitue donc une clause pénale.

Madame X... ayant perçu, lors de son départ, une indemnité de licenciement de 209000 euros en application des dispositions de la convention collective, la pénalité stipulée apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 1000 euros.

Sur les demandes formées au titre des congés payés

L'article 9 intitulé 'Congés payés' du contrat de travail du 12 janvier 2006 disposait que 'La durée des congés payés est déterminée à raison d'au minimum deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, outre toute éventuelle augmentation de durée prévue par les dispositions légales et conventionnelles, actuellement en vigueur ou à venir, applicables à ce contrat. En plus de ce qui précède, Madame Nadine X... disposera de 5 jours de récupération du temps de travail. Les parties conviennent que tout droit à congés payés acquis au 31 mai de chaque année mais non utilisé, sera soit converti en indemnité de congés payés payable dès le mois de juin qui suivra, soit reconduit. En aucun cas, les jours acquis ne seront perdus'.

Contrairement aux allégations de la société GDP VENDOME, ces cinq jours supplémentaires ne relèvent pas des RTT, ce dont il résulte que la qualité de cadre dirigeant de Madame X... n'est pas de nature à lui en supprimer le bénéfice.

Madame X... ayant perçu la contrepartie de ces cinq jours supplémentaires de 2007 à 2011, puis en 2013, est fondée à la percevoir au titre de l'année 2012, soit la somme de 6191,98 euros. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie produits par Madame X..., ainsi que des demandes de congés produits par la société GDP VENDOME, que cette dernière, contrairement à ses allégations, a déduit 25 jours de congés payés de son crédit de congés payés au mois d'avril 2013, alors qu'il n'est pas établi qu'elle les ait pris et qu'ils ne lui ont pas été rémunérés.

Elle est donc fondée à obtenir, en application des dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail, paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 30959,88 euros, non contestée en son montant et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur les frais hors dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société GDP VENDOME à payer à Madame X... une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions au profit de la société DVD PARTICIPATIONS.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Nadine X... de ses demandes à l'encontre de la société DVD PARTICIPATIONS

Infirme le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau,

Déclare nul le licenciement de Madame Nadine X...

Condamne la société GDP VENDOME à payer à Madame Nadine X... :

- à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10000 € (dix mille euros)

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 100157,49 € (cent mille cent cinquante-sept euros et quarante-neuf centimes)

- à titre de congés payés afférents : 10015,74 € (dix mille quinze euros et soixante-quatorze centimes)

- à titre d'indemnité pour licenciement illicite : 300000 € (trois cent mille euros)

- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés : 30959,88 € (trente mille neuf cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes)

- à titre de congés payés au titre de 2012 : 6191,98 € (six mille cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes)

- à titre d'indemnité de départ : 1000 € (mille euros)

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 € (deux mille cinq cents euros).

Ordonne le remboursement par la société GDP VENDOME des indemnités de chômage versées à Madame Nadine X... dans la limite de six mois d'indemnités.

Rappelle qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle-emploi.

Déboute Madame Nadine X... du surplus de ses demandes.

Déboute les sociétés GDP VENDOME et DVD PARTICIPATIONS de leurs demandes d'indemnités.

Condamne la société GDP VENDOME aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/07311
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/07311 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;15.07311 ?
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