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29/05/2018 | FRANCE | N°17/13532

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 29 mai 2018, 17/13532


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 29 MAI 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13532 Joint par ordonnance avec le RG n° 17/13654



(CONTREDIT)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]



DEMANDERESSE (RG n° 17/13654) / DÉFENDERESSE (RG n° 17/13532) AU CONTREDIT
r>Société GENERALI IARD

prise en la personne de ses représentants légaux



[...]



représentée par Me Jean-Didier X... de la SCP BRODU - CICUREL - X... - GAUTHIER - MARIE, avoc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 29 MAI 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13532 Joint par ordonnance avec le RG n° 17/13654

(CONTREDIT)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]

DEMANDERESSE (RG n° 17/13654) / DÉFENDERESSE (RG n° 17/13532) AU CONTREDIT

Société GENERALI IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

représentée par Me Jean-Didier X... de la SCP BRODU - CICUREL - X... - GAUTHIER - MARIE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0240

assistée de Me Marine CHEVALLIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, substituant Me Louise Y..., toque : R61

DÉFENDERESSE (RG n° 17/13654) /DEMANDERESSE (RG n° 17/13532) AU CONTREDIT :

Société PAN'AM DIFUSIO SL exerçant sous le nom 'SPORTMAN'

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

Edifici Canigo - AD200-PAS DE LA CASE

PRINCIPAUTE D'ANDORRE

représentée par Me Bruno Z..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E1344

assistée de Me Philippe A..., avocat plaidant du barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, Greffière présente lors du prononcé.

La société de droit andorran Pan'Am Difusio SL exploite en Andorre un établissement de vente et de location d'articles de sport. Au cours de l'hiver 2014/2015, elle a subi trois dégâts des eaux dont elle a demandé l'indemnisation à son assureur, la société Generali IARD.

Faute d'accord entre les parties, Pan'Am Difusio a assigné Generali devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par un jugement du 27 juin 2017, s'est dessaisi au profit de la juridiction andorrane précédemment saisie. Les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'article R 114-1 du code des assurances, estimé qu'ils étaient compétents en vertu du règlement 1215/2012 qui désigne la juridiction du domicile du défendeur mais qu'il convenait, en raison du lien de connexité, qu'ils se dessaisissent, sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile, en faveur des tribunaux andorrans saisis d'un litige concernant un dégât des eaux subi par un autre occupant du même immeuble, assuré auprès de la Compagnie Axa.

Le 7 juillet 2017, Pan'Am Difusio a formé contredit (dossier RG n° 17/13532). Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de connexité entre le présent litige et celui qui oppose son dirigeant, M. B..., en sa qualité de propriétaire d'un appartement supérieur dans lequel la fuite s'est produite, à son locataire, la société Pic Blanc, assurée auprès de la Compagnie Axa. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter l'exception de connexité, de renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Paris et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 juillet 2017, Generali a également formé contredit (dossier RG n° 17/13654). Elle soutient qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article R. 114-1 du code des assurances, en matière d'immeubles, le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Elle ajoute que le contrat a été conclu non par Generali IARD ayant son siège à Paris, mais par la délégation andorrane, Assegurances Generali France, de sorte que le règlement 1215/2012 n'avait pas vocation à s'appliquer entre deux parties domiciliées [...], qui n'est pas membre de l'Union européenne. Enfin, Generali soutient que le contrat stipule une clause attributive de juridiction aux tribunaux andorrans. Elle demande donc à la cour, principalement, de dire le tribunal de commerce de Paris incompétent et la juridiction andorrane compétente en application de l'article R. 114-1 du code des assurances ou en vertu de la clause d'élection de for, subsidiairement, de faire droit à l'exception de litispendance, plus subsidiairement, de confirmer la décision entreprise de dessaisissement sur le fondement de la connexité, en toute hypothèse, de condamner Pan'Am Difusio à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8.000 euros en sus des 1.500 euros déjà alloués en première instance.

Par des conclusions notifiées le 28 août 2017, reprises oralement à l'audience, Pan'Am Difusio demande à la cour de débouter Generali de son contredit, de confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce de Paris se déclare compétent, de l'infirmer en ce qu'il retient la connexité et en ce qu'il la condamne à payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin, de condamner Generali à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 1er février 2018.

Le 3 avril 2018, Generali a notifié de nouvelles conclusions, reprises oralement à l'audience, tendant aux mêmes fins que son contredit et au rejet du contredit adverse.

SUR QUOI :

Sur la compétence :

Considérant qu'il se déduit de l'arrêt de la CJCE du 13 juillet 2000 Group Josi Reinsurance Company SA (aff. C-412/98) que les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relatives à la compétence ont vocation à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un Etat contractant, même si le demandeur est domicilié dans un Etat tiers;

Considérant que l'affaire, introduite par une assignation délivrée le 15 mars 2016 par la société andorrane Pan'Am Difusio à la société Generali IARD ayant son siège social à Paris relève par conséquent, du seul fait que la défenderesse désignée par l'acte introductif d'instance est domiciliée dans un Etat membre, des dispositions de ce règlement, à l'exclusion de celles de l'article R. 114-1 du code des assurances;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement : 'En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7 point 5).';

Considérant, en premier lieu, que selon l'article 15 : 'Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1) postérieures à la naissance du différend';

Qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si la police d'assurance, conclue entre les parties avant la naissance du litige, contenait une clause d'élection de for;

Considérant, en second lieu, que suivant l'article 11 : 'L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait :

a) devant les juridictions de l'Etat où il a son domicile';

Considérant que Generali soutient que le contrat a été conclu par sa délégation andorrane et que c'est donc cette dernière qui aurait dû être assignée devant les juridictions andorranes;

Mais considérant qu'il n'est nullement démontré ni même allégué que 'Assegurances Generali France' serait dotée de la personnalité morale; que dès lors, s'il était loisible à Pan'Am Difusio, en vertu de l'article 7.5 du règlement d'attraire son assureur au lieu de situation de cette succursale, il s'agissait pour elle d'une simple faculté qui ne la privait pas de son droit d'agir devant la juridiction dans le ressort de laquelle la personne morale défenderesse avait son siège;

Considérant, par conséquent, qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il s'est déclaré compétent;

Sur la litispendance :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement susvisé : 'Sans préjudice de l'article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie';

Considérant que Generali se prévaut, en premier lieu, d'un dépôt de fonds qu'elle a fait auprès du tribunal d'Andorre au titre du litige l'opposant à M. B..., qui a été enregistré le 18 novembre 2015;

Mais considérant que Pan'Am Difusio soutient, avec vraisemblance au regard de ses termes, que cet acte est un simple enregistrement administratif;

Considérant que si Generali prétend qu'il s'agit d'un 'préalable entendu comme le commencement d'un litige portant sur l'indemnisation des dommages subis par M. B...' (concl. P. 15), il ne résulte pas de cette formule contournée, ni des énonciations de l'enregistrement de la consignation, que celui-ci serait équivalent à un acte introductif d'instance et qu'une juridiction andorrane serait saisie du fond du litige;

Considérant que Generali invoque, en second lieu, une instance pendante devant les juridictions andorranes portant sur l'action en responsabilité engagée par la Compagnie Axa, assureur de dommage de la société Pic Blanc, contre M. B..., bailleur du local loué cette société, dans lequel s'est produit un dégât des eaux;

Mais considérant que cette procédure ne présente avec la présente affaire aucune identité de parties, de cause ou d'objet;

Considérant que l'exception de litispendance sera rejetée;

Sur la connexité :

Considérant que l'article 30.1 du règlement prévoit que 'lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer'; que suivant l'article 30.3 : 'Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément';

Considérant que Generali se prévaut à nouveau, au titre de la connexité, de l'action en responsabilité exercée par Axa, assureur de la société Pic Blanc, contre M. B..., bailleur de cette dernière;

Mais considérant que la présente affaire concerne la demande de versement d'indemnité adressée par la société Pan'Am Difusio à son propre assureur de dommage pour la réparation d'un dégât des eaux dont elle a été victime;

Que la circonstance que les locaux exploités par Pan'Am Difusio et par Pic Blanc soient situés dans le même immeuble et que M. B... soit le dirigeant de la société Pan'Am Difusio ne suffit pas à faire considérer que des solutions inconciliables pourraient résulter d'un jugement séparé des deux affaires;

Qu'il convient de rejeter l'exception de connexité et d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est dessaisi au profit des juridictions andorranes;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à la société Générali sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Qu'en cause de contredit, Générali, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à la société Pan'Am Difusio la somme de 10.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent.

L'infirme pour le surplus.

Rejette les exceptions de litispendance et de connexité.

Renvoie le dossier de l'affaire au tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué sur le fond.

Condamne la SA Generali IARD aux dépens et au paiement à la société Pan'Am Difusio de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/13532
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/13532 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;17.13532 ?
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