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29/05/2018 | FRANCE | N°16/13572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mai 2018, 16/13572


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 MAI 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13572



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY -





APPELANTE



Madame E... X...

[...]

Représentée par Me Carole D... Y..., avocat au barreau

de PARIS, toque : D1345

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/051524 du 13/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMEE



F... B......

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MAI 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13572

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY -

APPELANTE

Madame E... X...

[...]

Représentée par Me Carole D... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1345

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/051524 du 13/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

F... B...

[...]

Représentée par Me Ali Z..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Bruno BLANC, président

Soleine HUNTER FALCK, conseiller

Roselyne GAUTHIER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal HUTEAU

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par M. ANDRIANASOLO Philippe, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La C... G... B... est un salon d'esthétique de moins de 11salariés qui à compter du 10 juillet 2014 a étendu son objet social aux soins du visage , à l'épilation et à la coiffure.

Madame E... X..., née [...] , qui indique avoir , [...] assuré les fonctions de coiffeuse, dans la société G... B... dont Madame Roselyne A... était la gérante, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny afin de voir reconnaître judiciairement l'existence d'une relation de travail la et voir condamner la C... G... B... ce dernier à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé.

Par Jugement du 25 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny , section commerce a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné Madame E... X... aux dépens.

Madame E... X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2016 .

Madame E... X... demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :

Constater que Madame X... a travaillé en qualité de coiffeuse pour le compte de la C... G... B... du 1er avril 2014 au 11 juillet 2014;

Constater que la rupture du contrat de travail est intervenue verbalement et qu'elle est

donc dépourvue de toute cause réelle et sérieuse;

Condamner la C... G... B... à payer à Madame X... les sommes

suivantes :

*Avec intérêts de droit à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation :

- Rappels de salaire : 5 058,83 euros ;

- Congés payés y afférant : 505,88 euros;

- Indemnité de préavis sur le fondement de l'article 7.4.1 de la convention collective de la coiffure) : 385,43 euros ;

- Congés payés y afférant : 38,54 euros ;

*Avec intérêts de droit à compter de la date de l'arrêt à intervenir:

- Indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du travail) : 8 672,28 euros ;

- Dommages et intérêts pour rupture abusive (article L.1235-5 du Code du travail) : 8 000 euros ;

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (articles L.1235-2 et L.1235-5 du Code du travail) : 1 445,38 euros ;

Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard des

documents suivants :

- Bulletins de salaire du 1 er avril au 11 juillet 2014

- Certificat de travail

- Attestation POLE EMPLOI

Condamner la C... G... B... au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens.

La C... G... B... soulève à titre principal in limine litis l' incompétence du Conseil de Prud'hommes au profit du Tribunal de commerce de Bobigny et à titre subsidiaire conclut au débouté de Mme X... de l'ensemble de ses demandes;

En tout état de cause , il sollicite la condamnation de Mme X... à lui verser à la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens .

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 27 novembre 2017 la Cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous quinzaine . Aucun accord n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions .

SUR CE

Sur l'exception d'incompétence

Le jugement a omis de statuer sur ce moyen .

En application de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail , opposant le salarié et l'employeur prétendus.

Dès lors l'exception d'incompétence n'est pas fondée.

Sur l'existence du contrat de travail

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Les éléments permettant de démontrer l'existence du contrat de travail sont donc : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination.

La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.

L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'espèce Madame X... produit de nombreuses attestations de clientes dont la C... G... B... ne démontre pas comme elle le prétend qu'elles seraient de la famille , ou des connaissances toutes amies ou de la même famille.

Il résulte de l'ensemble de ces attestations précises et concordantes que Madame X... a exercé d'avril à juillet 2014, une activité de coiffure au sein du G... B... tenu par Mme A... , que les rendez vous étaient pris par l'intermédiaire de la gérante du salon, qui percevait également les paiements. Une de ces clientes produit d'ailleurs un justificatif bancaire de paiement à la société G... B....

De même, au vu de ces attestations , contrairement à ce qu'affirme sans fournir le moindre élément , la société G... B..., le salon de coiffure n'avait aucune entrée indépendante.

Ces attestations sont en sus, corroborées par celle de la coiffeuse qui a remplacé Madame X..., qui précise notamment que Madame A... a évoqué le licenciement de E... X... et son emploi non déclaré.

Par ailleurs il est justifié que c'est la société G... B... qui a supporté les frais d'aménagement du salon et les frais publicitaires et aucune pièce du dossier ne permet de dire que Madame X... aurait supporter personnellement des frais d'installation.

Les constatations ci dessus ,suffisent pour infirmer le jugement, et dire qu'il existait une relation de travail salarié entre , Madame X..., qui exerçait aux heures d'ouverture du salon, une activité de coiffure pour laquelle elle n'était pas payée directement par les clients , et la société G... B..., qui ne produit aucun élément probant pour fonder ses allégations de pourparlers en vue d'une association commerciale.

Sur les conséquences financières de l'existence de la relation de travail et de sa rupture

Du fait de l'existence d'une relation de travail salariée Madame X... a fait l'objet d'un licenciement verbal , donc sans cause réelle et sérieuse.

Au vu de la convention collective de la durée de la relation de travail , il convient de fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 1445,38 € et de faire droit aux demandes en paiement au titre du rappel des salaires et de l'indemnité de préavis .

Au vu des circonstances du licenciement, de l'impossibilité pour Madame X... de bénéficier des allocations pôle emploi, mais aussi de la courte durée de la relation de travail , de l'absence de production de tous justificatifs par la salariée de l'évolution de sa situation personnelle et financière postérieurement au licenciement , la cour dit que son préjudice consécutif au licenciement abusif est justement réparé par l'allocation d'une somme de 1800 euros.

Par ailleurs , en application de la combinaison des dispositions des articlesL.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l'articleL.1235-3 du code du travail , il convient de confirmer mais par substitution de motifs le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement , la salariée ayant été indemnisée dans le cadre du licenciement abusif, de son entier préjudice et ne justifiant d'aucun préjudice distinct. .

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L8221-5 du Code du travail :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

En l'espèce, la Cour ayant retenu l'existence d'une relation de travail il en résulte que la C... G... B... a employé Madame X... sans avoir effectué aucune des formalités énoncées dans l'article L8221-5 du Code du travail, pendant plus de 3 mois . Cette circonstance suffit pour établir l'intention frauduleuse de l'employeur .

En conséquence, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisé, et il y a lieu de confirmer le jugement qui, en application de l'article L8223-1 du Code du travail, a fait droit à la demande d' indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 8672,28 euros .

Sur les intérêts

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Par ailleurs il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi .

Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de paie , d'un certificat de travail et d' une attestation destinée à Pôle emploi conformes est fondée mais sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la société G... B... à payer à Maître D... Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Madame X... aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle.

Par ailleurs , infirmant le jugement , il y a lieu de condamner la société G... B... aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions ,sauf en ce qu'il a débouté Madame E... X... de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Rejette l'exception d'incompétence ;

Condamne la C... G... B... à payer à Madame E... X... les sommes suivantes :

-5 058,83 euros (cinq mille cinquante huit euros et quatre vingt trois centimes) au titre des rappels de salaires et 505,88 euros (cinq cent cinq euros et quatre vingt huit centimes) au titre des congés payés y afferent ;

- 385,43 euros (trois cent quatre vingt cinq euros et quarante trois centimes) au titre de l'indemnité de préavis et 38,54 euros (trente huit euros et cinquante quatre centimes) au titre des congés payés y afferent ;

-1800 euros (mille huit cent euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 8 672,28 euros (huit mille six cent soixante douze euros et vingt huit centimes) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

Rappelle que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, soit le 29 août 2014, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt;

Ordonne à la C... G... B... de remettre à Madame E... X... dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt, et les bulletins de paie , un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne C... G... B... à payer à Maître D... Y... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Madame X... aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle.

Condamne C... G... B... à supporter les entiers dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/13572
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/13572 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;16.13572 ?
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