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29/05/2018 | FRANCE | N°16/12944

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 29 mai 2018, 16/12944


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 29 MAI 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12944



Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris le 10 mai 2016 par le tribunal arbitral ad hoc constitué de MM X... et Y..., arbitres, et de M. Mettetal, président



DEMANDERESSE AU RECOURS :



S.A. PRIOSMA LIMITED>
prise en la personne de ses représentants légaux



Emporium Building, [...]



représentée par Me François Z..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 29 MAI 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12944

Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris le 10 mai 2016 par le tribunal arbitral ad hoc constitué de MM X... et Y..., arbitres, et de M. Mettetal, président

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A. PRIOSMA LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

Emporium Building, [...]

représentée par Me François Z..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Karel A..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1144

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

S.A.S CAT SA

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

représentée par Me Christian B..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque: C2441

assistée de Me Isabelle F... E..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C212

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, Greffière présente lors du prononcé.

Par une lettre du 30 septembre 2013 le groupe COVEA (incluant la MMA, la MAAF et la GMF) a désigné la société enregistrée aux Bermudes KBS International Ltd pour le placement de certains de ses programmes de réassurance sur le marché des Bermudes en remplacement de la société de droit des Bermudes C... Brokerage Services Ltd (KBS Ltd) à laquelle CAT SA, la société de courtage captive du groupe, avait confié cette mission par une convention du 16 février 2011. La lettre du 30 septembre 2013 précisait que les conditions financières demeuraient identiques, à savoir la rétrocession de 5 % des commissions à CAT (soit la moitié de la commission de 10 % de KBS International). Cette désignation, acceptée le même jour par KBS International, ne contenait aucune clause de règlement des litiges.

La société Priosma, nouvelle dénomination de KBS International, n'ayant pas réglé les commissions prévues et, sans nier sa dette, ayant indiqué qu'elle en subordonnait le paiement à la formalisation d'un contrat de co-courtage avec CAT SA, cette dernière a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par le contrat de février 2011.

Une sentence arbitrale rendue à Paris le 10 mai 2016 par le tribunal arbitral ad hoc constitué de MM X... et Y..., arbitres, et de M. Mettetal, président, statuant en amiable composition, a condamné Priosma à payer à CAT SA la somme de 556.958,00 euros au titre de la rétrocession de la moitié des commissions perçues, somme fixée à un montant inférieur à celui de 606.958, 00 euros qui avait été demandé, afin de tenir compte, en équité, de la rupture brutale par CAT SA de sa relation avec Priosma.

Le 10 juin 2016, Priosma a formé un recours contre la sentence.

Par des conclusions notifiées le 16 janvier 2018, elle demande à la cour d'en prononcer l'annulation, d'ordonner la restitution de toute somme versée à CAT SA en exécution de cette sentence et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque l'incompétence du tribunal arbitral.

Par des conclusions notifiées le 28 février 2018, CAT SA, demande à la cour de rejeter les demandes de la partie adverse et de la condamner à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le moyen unique d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :

Priosma soutient, d'une part, que les accords du 30 septembre 2013 ne font pas référence à la clause compromissoire stipulée en annexe du contrat de co-courtage de CAT SA avec C... du 16 février 2011, ni même ne la divulguent, qu'elle n'a donc pas consenti à cette clause. Elle prétend, d'autre part, qu'il n'est pas démontré de cession de contrat emportant transmission de la clause compromissoire entre l'ancien courtier C... et elle-même, dès lors que cette clause, qui était contenue dans le contrat de co-courtage conclu entre CAT SA et C... n'a pu être transférée par les assureurs du groupe COVEA, qui n'étaient pas partie à cette convention et qui seuls ont contracté avec elle le 30 septembre 2013. Priosma ajoute que la lettre du 30 septembre 2013 a été envoyée par les assureurs du groupe COVEA agissant dans l'intérêt du groupe, c'est-à-dire comme commissionnaires et non comme mandataires, de sorte qu'ils n'ont pu s'engager au nom de CAT SA.

Considérant que le 16 février 2011, CAT SA, société de courtage de réassurance captive du groupe COVEA a conclu une convention de co-courtage avec la société C... Brokerage Services Ltd (KBS Ltd), société de courtage en réassurance soumise au droit des Bermudes, pour le placement de certains programmes de réassurance sur le marché des Bermudes; que cette convention contenait une clause compromissoire;

Qu'en 2013, un salarié de KBS Ltd, M. Mark D..., a fait défection pour créer une nouvelle société de courtage de réassurance immatriculée aux Bermudes, dénommée KBS International Ltd, puis renommée Priosma Ltd;

Que par une lettre du 30 septembre 2013 le groupe COVEA a désigné cette nouvelle société en remplacement de la société KBS, avec cette précision que les conditions financières demeuraient identiques, à savoir la rétrocession de 5 % des commissions à CAT (soit la moitié de la commission de 10 % de Priosma); que cette désignation, acceptée le même jour par KBS International, ne contenait aucune clause de règlement des litiges;

Considérant que Priosma soutient que le contrat qu'elle a conclu avec le groupe COVEA résulte exclusivement des termes de la lettre du 30 septembre 2013, laquelle ne fait référence qu'aux conditions financières de la convention du 16 février 2011 et n'a donc pas eu pour effet d'incorporer au nouveau contrat les autres stipulations de cette convention et, spécialement, sa clause compromissoire;

Mais considérant que la lettre du 30 septembre 2013 se borne à confirmer la désignation de KBS International Ltd en qualité de courtier pour le placement des programs TGN du groupe COVEA et à ordonner le transfert à cette société de tous les dossiers et de toutes les responsabilités détenus par KBS Ltd, le courriel d'accompagnement précisant que les conditions financières restaient celles qui avaient été convenues avec le précédent co-contractant;

Considérant que la lettre et le courriel ne définissent pas l'objet même du contrat, à savoir la consistance de la mission confiée à KBS International, ni les droits et obligations des parties, autres que le montant de la commission; que le contrat de 2013 étant dépourvu de substance sans sa référence à l'ensemble des stipulations du contrat de 2011, le consentement de KBS International a donc nécessairement porté sur cet ensemble, y compris la clause compromissoire;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral doit donc être écarté et le recours en annulation, rejeté;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que Priosma, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée sur ce fondement à payer à CAT SA la somme de 20.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en annulation de la sentence rendue à Paris entre les parties le 10 mai 2016.

Condamne la société Priosma Limited aux dépens et au paiement à la société CAT SA de la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/12944
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/12944 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;16.12944 ?
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