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29/05/2018 | FRANCE | N°14/03169

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 mai 2018, 14/03169


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 Mai 2018

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03169



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 12/00830





APPELANT

Monsieur Michel X...

[...]

né le [...] à PARIS (75014)

comparant en personne,

assisté

de Me Nicolas Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135





INTIMEE

SA ALIGRE TAXI représentée en la personne de Mr A... gérant

[...]

[...]

N° SIRET : 602 018 046

c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 Mai 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03169

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 12/00830

APPELANT

Monsieur Michel X...

[...]

né le [...] à PARIS (75014)

comparant en personne,

assisté de Me Nicolas Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135

INTIMEE

SA ALIGRE TAXI représentée en la personne de Mr A... gérant

[...]

[...]

N° SIRET : 602 018 046

comparante en personne,

assistée de Me Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1573

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Michel X... a été engagé en qualité de chauffeur de taxi par la société ALIGRE TAXIS à compter du 16 juillet 1991 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée,

Le 15 février 2006, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France lui a notifié son classement en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 1er mars 2006,

Par courrier du 4 août 2011, Monsieur X... a informé la société ALIGRE TAXIS de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite,

La convention collective applicable est celle des taxis parisiens.

Par jugement rendu le 30 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe social de la cour le 17 mars 2014.

Par conclusions visées au greffe le 19 mars 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X... demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société ALIGRE TAXIS à lui régler les sommes suivantes :

62'790 €à titre de rappel de salaire outre 6279 € au titre des congés payés afférents,

subsidiairement 17'735,30 euros à titre de rappel de salaire outre 1773,53 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement encore 62'790 € et à titre plus subsidiaire 17'435,30 euros à titre de dommages-intérêts

Sollicitant la requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sollicite la condamnation de la société ALIGRE TAXIS à lui régler les sommes suivantes:

2730 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 273 € au titre des congés payés afférents,

11'431,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,

27'300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, 3412,50 euros à titre d'indemnité de départ en retraite

en tout état de cause, il sollicite

250'000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance,

2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le prononcé des intérêts au taux légal et la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,

Par conclusions visées au greffe le 19 mars 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ALIGRE TAXIS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur X... et sa condamnation à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

La sécurité juridique invoquée par l'intimée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;

S'agissant du classement en invalidité deuxième catégorie, dès lors que le salarié informe son employeur d'un tel classement sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.

Il est cependant rappelé ici que les conducteurs de taxi salariés sont soumis à une visite médicale d'aptitude pour le permis de conduire auprès de praticiens agréés par la Préfecture de Police,

Il est justifié par les pièces produites aux débats que le 7 mars 2006, Monsieur X... a notifié à la société ALIGRE TAXIS son classement en deuxième catégorie d'invalidité par la caisse régionale d'assurance maladie de France, que la société ALIGRE TAXIS a reçu ce courrier le 10 mars 2006,

Il est dans le même temps justifié que la date limite de validité de la visite médicale d'aptitude à la profession de taxi concernant Monsieur X... était alors le 28 juin 2006 dans les termes des mentions portées au recto de sa carte professionnelle de conducteur de taxi n° 806187,

Il s'en déduit que Monsieur X... ne pouvait plus exercer son métier de chauffeur de taxi à compter du 28 juin 2006 sauf à solliciter une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin agréé,

L'employeur est donc bien fondé à opposer au salarié que le défaut de sa part de toute démarche pour passer une telle visite justifie de sa volonté de ne pas reprendre le travail, étant dans le même sens relevé qu'il résulte des termes de la lettre du 23 novembre 2006 adressée par la société ALIGRE TAXIS à Monsieur X... que le 20 novembre, Monsieur X..., lequel était maintenu dans les effectifs, s'est limité à voir régulariser le paiement d'un solde de congés payés,

Ces éléments doivent conduire à confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande.

S'agissant de la demande de requalification du départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est rappelé que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.

Il résulte des pièces produites que par courrier du 4 août 2011, Monsieur X... a informé la société ALIGRE TAXIS de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite,

Monsieur X... fait cependant grief à la société intimée de ne pas avoir organisé de visite de reprise et d'avoir violé les dispositions de l'article 34 de la convention collective en matière de reclassement,

Il convient cependant de relever que l'appelant ne justifie pas de son côté avoir effectué les démarches nécessaires pour voir confirmer entre 2006 et 2011 la possibilité dans laquelle il était, au vu des textes réglementaires, d'exercer les fonctions de conducteur de taxis,

L'article 34 de la convention collective ne s'applique pour sa part qu'en cas de suspension définitive ou de retrait définitif du permis de conduire ou de la carte professionnelle,

Tel n'a pas été le cas de Monsieur X... qui a été maintenu dans les effectifs en l'absence de caractère définitif de sa pension d'invalidité,

Ces éléments qui ne permettent pas de relever le caractère équivoque du départ à la retraite doivent conduire à écarter les demandes sur ce fondement par confirmation du jugement déféré.

S'agissant de l'indemnité de départ en retraite, Monsieur X... sollicite le paiement de cette indemnité pour un montant de 3412,50 euros tandis que la société ALIGRE TAXIS fait valoir que l'intéressé a été rempli de ses droits au regard de sa perception de la somme de 1761,30 euros,

L'article 36 de la convention collective énonce que l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération que le chauffeur a perçu au cours des trois dernières années

La société ALIGRE TAXIS énonce à cet égard que les sommes à prendre en considération s'élèvent aux montants de 13'978,30 euros, 11'011,33 euros et 399,74 euros

Les éléments produits aux débats par Monsieur X... ne permettent pas de remettre en cause les montants ainsi retenus par l'employeur ce qui doit conduire à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande,

S'agissant du préjudice distinct résultant d'une perte de chance, Monsieur X... fait ici grief à la société ALIGRE TAXIS d'avoir été à l'origine de sa radiation de la liste des candidats à l'attribution d'une autorisation de stationnement eu égard au défaut de validité de sa carte professionnelle dont il attribue l' origine aux carences de l'employeur à respecter ses obligations en matière d'organisation de visite médicale;

Il convient cependant de relever que le renouvellement préfectoral de la carte professionnelle est subordonné à la visite médicale auprès d'un médecin agréé par la procédure de police à la seule initiative du chauffeur de taxis, qu'il ne peut être dans ces conditions imputé la moindre faute à la société ALIGRE TAXIS.

L'équité et la situation économique respectives des parties justifient d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/03169
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/03169 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;14.03169 ?
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