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24/05/2018 | FRANCE | N°16/06674

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 24 mai 2018, 16/06674


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 24 Mai 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06674



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/08249





APPELANTES

SAS BHV EXPLOITATION intervenant volontairement au lieu et place de la SAS BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE BHV

[...]

représenté

e par Me Jérôme X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0100



SAS IMMOBILIÈRE DU MARAIS

[...]

représentée par Me Jérôme X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K01...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 Mai 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06674

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/08249

APPELANTES

SAS BHV EXPLOITATION intervenant volontairement au lieu et place de la SAS BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE BHV

[...]

représentée par Me Jérôme X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

SAS IMMOBILIÈRE DU MARAIS

[...]

représentée par Me Jérôme X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

INTIME

Monsieur Herbert Thomas Y...

[...]

comparant en personne, assisté de Me Manuella Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1137

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/032818 du 10/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur B... L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente

Monsieur B... L'HENORET, conseiller

Monsieur Philippe MICHEL, conseiller

Greffier : Madame Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Thomas Y... a été engagé par la Société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE (BHV) selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2009 en qualité «'d'Hôte de caisse'», à temps partiel, niveau II, échelon 1 de la Convention collective des grands magasins et magasins populaires, pour une durée hebdomadaire de 21 heures 30 ;

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. Thomas Y... était classé niveau II échelon 2 et percevait une rémunération mensuelle de 904,25 € ;

M. Thomas Y... a été placé en arrêt de travail du 20 juin 2013 au 25 février

2014 ;

A l'issue de la visite médicale de reprise, qui s'est tenue le 26 février 2014, le Médecin du travail a déclaré M. Thomas Y... temporairement inapte à son poste, sollicitant son reclassement à un poste administratif «'sans contact clientèle / sans manutention'» ;

Le 17 mars 2014, le Médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. Thomas Y... à son poste d'hôte de caisse en préconisant son reclassement à un poste administratif «'sans contact clientèle, sans manutention lourde, sans station debout immobile prolongée'» ;

Par courrier en date du 7 avril 2014, M. Thomas Y... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 15 avril 2014 avant d'être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Le 18 juin 2014, M. Thomas Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes:

- Indemnité compensatrice de préavis : 1.816,66 € ;

- Congés payés afférents: 181,66 € ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 10.875,96 € ;

- Dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat: 10.000 € ;

- Article 700 du Code de procédure civile: 3.000 € ;

La Cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 3 mai 2016 par la Société BHV contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 avril 2016, notifié le 21 avril 2016, qui a jugé le licenciement de M. Thomas Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. Thomas Y... les suivantes:

- 1.816,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 181,66 € à titre de congés payés afférents ;

avec intérêt aux taux légal à compter de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse ;

- 5.449,98 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.550 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat; avec intérêt aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- aux dépens.

Vu les conclusions visées à l'audience du 21 février 2018 au soutien des observations orales par lesquelles la Société demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

- Donner acte à la Société BHV EXPLOITATION de son intervention ;

- Mettre hors de cause la Société IMMOBILIERE DU MARAIS ;

- Débouter M. Thomas Y... de ses demandes ;

- Condamner M. Thomas Y... aux entiers dépens ;

Vu les écritures visées à l'audience du 21 février 2018 au soutien des observations orales par lesquelles M. Thomas Y... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a:

- Constaté le manquement de la Société BHV à son obligation de sécurité de résultat ;

- Dit et jugé le licenciement de M. Thomas Y... sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau,

Condamner solidairement la Société BHV EXPLOITATION, reprenant les dettes sociales de la Société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, ainsi que la Société IMMOBILIERE DU MARAIS, nouvellement nommée au lieu et place de la Société BHV au paiement des sommes suivantes:

- 10.875,96 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

- 1.816,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 181,66 € au titre de congés payés afférents ;

- 378 € au titre du remboursement de la somme retenue indûment sur son solde de tout compte au titre de la portabilité de la mutuelle ;

- 5.000 € au titre des dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat;

- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- aux entiers dépens ;

Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à venir ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la SAS BHV Exploitation et la mise hors de cause de la SAS Immobilière du Marais

Il convient de constater l'intervention volontaire de la Société BHV EXPLOITATION qui répond désormais des dettes salariales nées de l'exploitation des magasins attachés à l'ancienne Société BHV ;

Les immeubles sont demeurés dans le patrimoine de l'ancienne Société, aujourd'hui dénommée SAS IMMOBILIERE DU MARAIS, laquelle, n'étant plus chargée de l'exploitation des magasins, doit être mise hors de cause ;

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Par application de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité ; il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise ;

En vertu de l'article L.4121-2, ces mesures comprennent des actions d'information, de formation, de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; elles sont mises en 'uvre par l'application des principes généraux consistant notamment à éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, adapter le travail au salarié en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des équipements et méthodes de travail et de productions ;

Pour confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Thomas Y... fait essentiellement plaider que la Société a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n'aménageant pas sérieusement son poste compte tenu de son état de santé, que M. Thomas Y... s'est pourtant plaint à de multiples reprises auprès de la Société et du CHSCT d'un problème de chaleur au sous-sol du magasin dans lequel il travaillait;

M. Thomas Y... ajoute que le ventilateur installé par la Société pour faire diminuer la température a été retiré pour des questions d'esthétique et les ventilateurs placés au sol n'ont eu pour effet que de brasser l'air chaud des ordinateurs et soulever la poussière pour la renvoyer sur les caissiers ;

Il affirme qu'en plus de la chaleur, l'agitation permanente et le contact avec des solvants lui déclenchaient de fortes crises de vertiges, malaises et migraines le contraignant d'arrêter son service et de se rendre à l'infirmerie ;

La Société rétorque que le CHSCT n'a jamais été alerté sur un problème de température dans le sous-sol du magasin et le Médecin du travail n'en a jamais fait état dans ses différents avis d'inaptitude ; elle ajoute que le magasin étant ouvert au public, il aurait été inenvisageable de prendre un tel risque vis-à-vis de la clientèle ;

Elle fait également valoir que la ventilation assurée par un ventilateur portatif placé à proximité de M. Thomas Y... apparait comme un simple instrument de confort et ne concourait pas à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur ;

Ceci étant, en l'espèce, il ressort des éléments fournis par les parties que M. Thomas Y... souffrait de l'exposition à la chaleur sur son lieu de travail ; compte tenu de son état de santé, cette chaleur a eu des répercussions sur sa santé en lui provoquant notamment des migraines et des malaises, qui ont nécessité l'intervention des pompiers ; ces éléments suffisent à prouver que la Société ne pouvait ignorer un tel problème ;

Par conséquent, la Société qui n'établit pas avoir pris des mesures spécifiques en vue d'assurer la protection de la santé et la sécurité de M. Thomas Y..., a manqué à son obligation de sécurité ;

En outre, pour confirmation du jugement entrepris, M. Thomas Y... soutient que la Société a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations de la Médecine du travail établies dès le 22 novembre 2010, qui portaient sur un changement de poste «'pour un poste en caisse centrale sans contact clientèle'» compte tenu de son état de santé ;

M. Thomas Y... ajoute que la Société n'a pas cherché à le reclasser à un poste conforme aux préconisations médicales, ni même répondu à ses demandes de changement de postes pour intégrer le service informatique ou le bureau d'encaissement, alors qu'il n'était plus en mesure d'effectuer sa mission d'accueil-encaissement ;

La Société rétorque que les recommandations et restrictions durables définies par le Médecin du travail les 22 novembre 2010 et 29 août 2012 ont été mises en 'uvre, quand bien même il s'agissait de restrictions légères ; elle ajoute que toutes les autres visites se sont conclues par un avis d'aptitude au poste ;

Elle affirme également que dans son courrier du 22 mai 2013, M. Thomas Y... ne conteste pas que la Société a respecté ces préconisations médicales ;

En droit, l'article L.4624-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que«'le Médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail'» ;

Or, il ressort des éléments versés au débat que, compte tenu de l'état de santé de M. Thomas Y..., le Médecin du travail a préconisé un changement de poste pour un poste «'en caisse centrale sans contact client'» le 22 novembre 2010, puis pour un poste excluant tout «'travail au niveau de la caisse Peinture'» le 29 août 2012 ; que ces changements de postes n'ont pas été mis en 'uvre, sans que la Société ne fournisse de justification

valable ;

En se bornant à contester la réalité des faits sans rapporter la preuve que les préconisations médicales établies à l'égard de M. Thomas Y... ont été prises en compte, alors qu'il résulte des développements qui précèdent que le salarié souffre de troubles de l'équilibre, la Société a manqué à son obligation de sécurité ;

En conséquence, il résulte de ce qui précède que l'inertie de la Société face aux plaintes de M. Thomas Y... et en dépit des préconisations de la Médecine du travail doit être analysée comme un manquement à son obligation de sécurité ;

Dès lors compte tenu des conséquences dommageables de ces manquements pour M. Thomas Y... telles qu'elles ressortent des pièces notamment médicales et des explications fournies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2.550€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Sur l'obligation de reclassement

Conformément à l'article L.1226-2 du Code du travail, 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail';

Les postes de reclassement proposés par l'employeur au salarié déclaré inapte doivent être vacants, disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salariés et les restrictions médicales posées par le Médecin du travail ;

En l'espèce, le Médecin du travail a déclaré M. Thomas Y... inapte au poste d'hôte de caisse à l'issue des visites médicales du 26 février et 17 mars 2014, préconisant son reclassement au sein de l'entreprise à «'un poste de type administratif'» «'sans contact clientèle, sans manutention lourde et/ou répétée, sans station debout immobile prolongée'»;

M. Thomas Y... fait essentiellement plaider que la Société a manqué de sérieux et de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement en ne démontrant pas avoir proposé l'ensemble des postes disponibles au sein de la Société et du Groupe GALERIES LAFAYETTE, et en convoquant M. Thomas Y... à un entretien préalable de licenciement sans avoir obtenu l'ensemble des réponses des sociétés aux demandes de reclassement ;

Il ajoute que la Société refuse de verser au débat le registre d'entrée et de sortie du personnel ;

La Société rétorque que tout en prenant en compte les préconisations établies par la Médecine du travail, elle a procédé à des recherches de reclassement au sein du magasin où travaillait M. Thomas Y..., puis parmi les autres magasins de l'entreprise et enfin au sein du groupe;

Pour étayer sa demande, la Société produit de nombreux mails envoyés par Madame Anne A... en sa qualité de Responsable des Ressources humaines, adressés aux différents entités du groupe et de l'entreprise ;

Il ressort de ces éléments que la Société a effectué des recherches de postes de reclassement précises et individualisées, qui établissent le profil de M. Thomas Y... ; que les réponses reçues ne sont pas circularisées mais font état de l'absence de postes vacants et disponibles conformes aux préconisations médicales et compétences professionnelles de M. Thomas Y... ; que les réponses ainsi reçues en nombre suffisant sans encourir le reproche pour la société d'avoir convoqué le salarié à l'entretien préalable avant de les avoir toutes reçues, établissent que les efforts fournis par la Société pour le reclassement de M. Thomas Y... sont véritables et sérieux ;

Il résulte de ce qui précède que la Société a exécuté son obligation de reclassement qui est une obligation de moyen, de manière loyale et sérieuse à l'égard de M. Thomas Y... sans y parvenir, de sorte que son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu en conséquence de débouter le salarié des demandes formulées à ce titre et de réformer le jugement entrepris de ces chefs.

Sur le remboursement de la portabilité de la mutuelle

M. Thomas Y... soutient que la Société a injustement déduit de son solde de tout compte la somme de 378 € au titre de la portabilité de la prévoyance, alors qu'il avait expressément renoncé à son bénéfice, puisqu'il profitait déjà d'une mutuelle étudiante ;

Il ressort des éléments versés au débat, et notamment du bulletin de paie du mois d'avril 2014, que ladite somme a été retenue au titre de la «'portabilité mutuelle CPMS'», ce qui n'est pas discuté par la Société ;

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la portabilité de la mutuelle ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l'intervention volontaire en cause d'appel de la Société BHV EXPLOITATION venant aux droits de la Société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE,

DIT que la Société SAS IMMOBILIERE DU MARAIS doit être mise hors de cause,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à M. Thomas Y... la somme de 2.550 € au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. Thomas Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société BHV EXPLOITATION à payer à M. Thomas Y... les sommes suivantes :

- 378 € au titre du remboursement de la retenue indûment réalisée au titre de la portabilité de la mutuelle,

- 1.000 € au titre de l'indemnité versée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ,

CONDAMNE la Société BHV EXPLOITATION aux entiers dépens,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/06674
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°16/06674 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;16.06674 ?
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