La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°15/12648

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 24 mai 2018, 15/12648


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 5





ARRÊT DU 24 MAI 2018





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12648





Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 16 décembre 2014 (RG n° 1122 F-D), emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 6) r

endu le 04 juillet 2013 (RG n° 12/17155), sur appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° 2005004750) et d'un jugement rendu le 08 décembre 2010 par le trib...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 MAI 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12648

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 16 décembre 2014 (RG n° 1122 F-D), emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 6) rendu le 04 juillet 2013 (RG n° 12/17155), sur appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° 2005004750) et d'un jugement rendu le 08 décembre 2010 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° 2005004750),

DEMANDERESSE À LA SAISINE

SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC, dont le sigle est SIPLEC

Ayant son siège social : [...]

N° SIRET : 315 281 113 (CRETEIL)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

SA CREDIT LYONNAIS

Ayant son siège social : [...]

N° SIRET : 954 509 741 (LYON)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS CUSIN COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, rédacteur

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Cécile PENG, greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Crédit lyonnais (la banque) a effectué, pour la Société d'importation Edouard Leclerc 'Siplec' (Siplec), structure nationale du mouvement E-Leclerc spécialisée dans le négoce international, des opérations sur devises et a assuré la tenue de deux de ses comptes, libellés l'un en euros, l'autre en dollars.

Estimant que ces comptes présentaient des anomalies par suite d'une part, de la perception de commissions de mouvement excessives, d'autre part, des marges abusives prélevées sur des opérations de change, la société Siplec a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 209.428 euros au titre des commissions de mouvement abusivement prélevées et d'une provision au titre des opérations de prorogation ou d'anticipation de terme sur les achats de devises.

Par jugement rendu le 10 janvier 2008, le tribunal de commerce de Paris a:

Sur les commissions de mouvement :

- dit que la société Siplec est bien fondée en son interprétation des conditions que lui a consenties la société Crédit lyonnais ;

- dit la société Siplec mal fondée en sa demande de remboursement des commissions prélevées par la société Crédit lyonnais entre 1995 et 2002, faute d'avoir présenté cette demande dans le délai contractuel de trente jours après réception des relevés correspondants; la déboute en conséquence de cette demande ;

Sur les anticipations et prorogations de terme sur achats de devises :

- dit la société Siplec mal fondée en sa demande de provision ;

- l'en a déboutée ;

- dit la société Siplec bien fondée en sa demande d'expertise ;

- désigné, avant dire droit, Monsieur A... en qualité d'expert avec la mission suivante :

* entendre les parties et se faire remettre par celles-ci tout document qu'il estimera nécessaire à sa mission, notamment l'audit réalisé par la société Pamexis à la demande de la société Siplec ;

* décrire la méthode utilisée par la société Crédit lyonnais pour déterminer le cours à terme des devises, lors des opérations initiales et lors de prorogations et anticipions de terme; la comparer à celle utilisée par la société Pamexis et donner son avis sur leur conformité aux usages bancaires ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières consenties par la banque à son client,

* répertorier les opérations d'achat de devises à terme ayant donné lieu à des demandes de prorogation ou d'anticipation de terme de la part de la société Siplec, durant la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002;

* faire établir par la société Siplec les conditions financières de chacun de ces opérations en utilisant la méthode de calcul la plus conforme aux usages et/ou aux conditions particulières consenties par la société Crédit lyonnais à son client;

* donner son avis sur les écarts ainsi déterminés entre ces conditions et celles qui ont été effectivement facturées par le Crédit lyonnais;

* d'une manière générale, fournir au tribunal tous éléments lui permettant de constater l'existence ou non d'un préjudice subi par Siplec et de déterminer son montant.

Par jugement rendu le 8 décembre 2010 après expertise, le tribunal de commerce de Paris a :

- donné acte à la société Crédit lyonnais de ce qu'elle a versé à la société Siplec la somme de 72.445 euros ;

- condamné la société Crédit lyonnais à verser à la société Siplec les sommes de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus, et de 75.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Crédit lyonnais aux dépens.

Par un arrêt du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé, par substitution de motifs, le jugement du 10 janvier 2008 en toutes ses dispositions ;

- confirmé le jugement du 8 décembre 2010 en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués à la société Siplec ;

statuant du chef infirmé et y ajoutant,

- condamné la société Crédit lyonnais à payer à la société Siplec la somme de 507.073 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004, et celle de 75.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné la société Crédit lyonnais aux dépens d'appel.

Sur pourvoi du Crédit lyonnais, la Cour de cassation, par arrêt du 16 décembre 2014, a cassé et annulé l'arrêt du 4 juillet 2013 de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Crédit lyonnais à payer à la société Siplec la somme de 507.073 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2004, remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La société Siplec a saisi la cour de renvoi le 8 juin 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société d'importation Edouard Leclerc 'Siplec', par dernières conclusions signifiées le 28 février 2018, demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1376 et 1273 du code civil, de :

- dire la société Crédit lyonnais mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2010 ;

- l'en débouter purement et simplement ;

- dire la société Siplec recevable et fondée en son appel incident à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2010 et y faisant droit,

- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Crédit lyonnais à régler à la société Siplec une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- réformer le jugement sur ce point ;

- condamner la société Crédit lyonnais à régler à la société Siplec une somme de 507.073 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à dater du 30 décembre 2004 en réparation de son préjudice ;

- condamner la société Crédit lyonnais à régler à la société Siplec la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Pascale Flauraud, avocat près la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, condamner la société Crédit lyonnais à restituer à la société Siplec la somme de 507.073 euros, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 30 décembre 2004 sur le fondement de l'ancien article 1376 du code civil.

Elle souligne que le seul point dont la cour est saisie est celui du montant du préjudice qu'elle a subi, la demande de remboursement par la société Crédit lyonnais de la somme de 209.428 euros au titre de diverses commissions de mouvements abusivement prélevées ayant été rejetée définitivement par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2014. Elle invoque la faute du Crédit lyonnais dans l'exécution de ses obligations contractuelles concernant les rémunérations prélevées à l'occasion de prorogations ou anticipations de terme décidées lors d'opérations d'achat de devises ; elle indique que :

- chaque opération d'achat de dollars à terme via le Crédit lyonnais constitue un contrat spécifique dont la conclusion et le coût résultent toujours d'une négociation préalable de gré à gré ;

- le Crédit lyonnais et elle ont toujours opéré selon un système dit 'cours historique', de sorte que chaque demande de prorogation ou d'anticipation du terme ne constituait pas un nouveau contrat, mais une actualisation du contrat initial ;

- le Crédit lyonnais n'a pas respecté ses obligations contractuelles et s'est attribué un surplus de rémunération à son profit ;

- le rapport d'expertise retient que l'écart entre ce qu'a perçu la banque et ce qu'elle aurait dû normalement percevoir si elle avait traité correctement les opérations qui lui étaient confiées s'est élevé à 579.578 euros ;

- la banque ayant remboursé la somme de 72.445 euros correspondant à des erreurs matérielles, la somme de 507.073 euros reste encore due, cette dernière somme correspondant donc non à l'intégralité de sa rémunération, mais à l'excès de rémunération, de sorte que la somme de 579.518 euros correspond bien à son préjudice réel.

Elle rejette l'argument du Crédit lyonnais selon lequel elle ne pourrait pas prétendre à une réparation au motif que la somme demandée de 507.073 euros correspondrait à la marge commerciale de la banque, alors que l'expertise a fait apparaître que le Crédit lyonnais profitait des opérations de prorogation ou d'anticipation de terme pour prélever indûment une rémunération bien supérieure aux conditions initialement convenues.

Subsidiairement, la société Siplec demande la restitution de la somme de 507.073 euros sur le fondement de la répétition de l'indu.

La société LCL - Le Crédit lyonnais, par dernières conclusions signifiées le 28 février 2018, demande à la cour de :

- la dire bien fondée en son appel ;

- dire la société Siplec mal fondée en son appel incident du jugement entrepris ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Crédit lyonnais à payer à la société Siplec la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - subsidiairement, dire la société Siplec irrecevable en sa demande en réparation de l'indu, son action étant prescrite, et en tout cas mal fondée en cette demande; - débouter la société Siplec de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Siplec à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle indique, sur la demande en paiement de dommages-intérêts, que, si Siplec a fait valoir que les accords des parties prévoyaient que les opérations de prorogation ou/et d'anticipation devaient être traitées sur la base du 'cours historique', que cette référence au 'cours historique' aurait dû conduire à une actualisation des conditions financières convenues lors des opérations d'achat à terme initiales de sorte que ces opérations ne justifiaient pas une rémunération spécifique de la banque, la cour d'appel a, en revanche, dans son arrêt du 4 juillet 2013, définitif sur ce point, retenu que ces opérations de prorogation ou d'anticipation de terme constituaient bien une nouvelle opération d'achat à terme.

Le Crédit lyonnais ajoute que Siplec ne démontre ni l'existence, ni le quantum d'un préjudice ; il indique que le montant des écarts constatés réclamé par Siplec correspond à sa marge commerciale, qui constitue sa rémunération totale, que seule une rémunération excessive par rapport à la rémunération moyenne des acteurs du marché aurait pu constituer un éventuel préjudice pour Siplec et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il soutient, en se référant au rapport d'expertise, que les marges prises par le marché ne pouvaient techniquement pas être estimées par l'expert judiciaire 7 à 10 ans après la réalisation des opérations. Il rappelle enfin que les marges constatées par l'expert pour les prorogations et/ou anticipations de terme étaient inférieures à la moyenne des pratiques habituelles du marché, de sorte que la rémunération prélevée au titre de l'exécution des opérations ne présentait pas de caractère excessif.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Considérant que la Cour de cassation n'ayant cassé l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d'appel de Paris que sur les dommages et intérêts alloués à la société Siplec, aucun chef du jugement rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Paris ne se trouve critiqué devant le cour de renvoi ; que la cour de renvoi n'est saisie que de la demande de la société Siplec tendant à la condamnation du Crédit lyonnais au paiement de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Siplec invoque, à cet égard, le non-respect, par le Crédit lyonnais, des accords des parties, lesquels prévoyaient que les opérations de prorogation ou d'anticipation de terme devaient être traitées selon la technique dite du 'cours continu', ou 'cours historique', ne devaient donner lieu qu'à une actualisation des conditions financières convenues lors des opérations d'achat à terme initiales et, n'étant que de 'simples opérations à caractère administratif', ne justifiaient pas la perception, par la banque, d'une rémunération spécifique ;

Mais considérant que le recours au 'cours historique' reportait les effets des changements résultant de la prorogation ou de l'anticipation de terme, à la fin des opérations modifiées ; que ces opérations de prorogation ou d'anticipation de terme constituaient donc une nouvelle opération d'achat à terme, ainsi que le retient l'expert judiciaire : "La levée anticipée est une modification substantielle du contrat d'origine, au terme de laquelle la banque n'a plus d'acheteur de la devise au terme initial du contrat et doit, par contre, fournir la date devise immédiatement à partir du marché spot". "La prorogation de terme est nécessairement une nouvelle opération puisque le terme du contrat initial sera dépassé : il faut donc réaliser un nouvel achat à terme. Le recours à la procédure du "cours continu" aboutit à reporter au nouveau terme les effets de la prolongation du contrat initial, au lieu que ceux-ci soient immédiatement matérialisés dans les comptes comme cela se passe dans la procédure du "cours comptant".'Dans tous les cas, les conditions du contrat initial sont inéluctablement modifiées.' (pages 12 et 13 du rapport d'expertise) ; que Siplec n'est pas, dans ces conditions, fondée à soutenir que les conditions de l'opération de prorogation ou de levée anticipée étaient nécessairement les mêmes que celles convenues pour la conclusion de l'opération initiale ; que la banque était autorisée à prélever une rémunération spécifique au titre de l'opération nouvelle dont il ne résulte d'aucun élément qu'elle devait nécessairement être identique à celle applicable à l'opération initiale ;

Considérant que, conformément à l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que s'il est établi qu'un manquement contractuel a été commis et qu'il en est résulté un préjudice certain dans son principe et dans son montant ;

Considérant qu'en l'espèce, le préjudice de la société Siplec ne peut correspondre qu'à la rémunération prélevée par la banque au-delà de celle qui aurait été convenue par les parties ; que Siplec invoque les marges excessives que la banque s'est octroyée à son insu portent sur les opérations de prorogation et de levée anticipée de terme ; que l'expert judiciaire précise que la marge appliquée par le Crédit lyonnais pour les prorogations est de 0,10747 % ;

Mais considérant que les écarts retenus par l'expertise entre la facturation originelle du Crédit lyonnais et les calculs de reconstitution des opérations sont définis, par l'expert judiciaire, comme 'la différence entre les montants initiaux figurant sur les avis d'opération de la banque au moment de leur exécution et les montants issus des calculs effectués à l'occasion de l'expertise selon la méthode arrêtée en accord entre les parties et l'expert et à partir des données historiques de marché fournies par le Crédit lyonnais' ; que l'expert judiciaire indique également que :

- 'dans le prix convenu entre eux (les parties), il y a une fraction représentative de la marge que le marché pratique avec l'acteur bancaire concerné pour ses achats/ventes/emprunts - ce qui renchérit ses opérations par rapport aux cours "secs" du marché - et une autre fraction représentative de la rémunération de la banque pour sa prestation au profit de son client.' ;

- 'il ne peut être raisonnablement considéré que le montant représentant le total des écarts soit assimilable dans son tout à un excès de tarification de la part du Crédit lyonnais.' ;

Que l'expert n'apporte aucune précision sur la fraction des écarts représentative de la rémunération de la banque ; qu'il retient, par ailleurs, que :

- 'les travaux ont fait ressortir que les conditions d'ensemble du traitement des opérations de change à terme ' et de leurs modifications ' que le Crédit lyonnais a pratiqué durant la période considérée pour Siplec étaient favorables à cette dernière.' ;

- les marges pour prorogation 'sont plus proches des moyennes (0,10747% pour 0,10 à 0,12 %)' (page 21 du rapport) ;

Que la société Siplec ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, avec toute la certitude nécessaire, du caractère excessif de la rémunération perçue par le Crédit lyonnais ; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la banque à verser à la société Siplec les sommes de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts et déboutera la société Siplec de sa demande de ce chef ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; que l'équité commande de condamner la société Siplec à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Siplec, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant dans la limite de la cassation,

CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Paris ;

INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris sur la condamnation de la SA LCL - Le Crédit lyonnais au paiement de dommages et intérêts, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens;

Statuant a nouveau des chefs infirmés ;

DEBOUTE la Société d'importation Leclerc 'Siplec' de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Société d'importation Leclerc 'Siplec' à payer à la SA LCL - Le Crédit lyonnais la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société d'importation Leclerc 'Siplec' aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Cécile PENG Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/12648
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/12648 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;15.12648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award