La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2018 | FRANCE | N°17/11574

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 23 mai 2018, 17/11574


Copies délivrées aux parties le :

23/05/18



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 23 MAI 2018



(n° , 13 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11574



Décision déférée : Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 11 janvier 2017 emportant cassation d'une ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris (pôle 5- chambre 7) le 1er juill

et 2015, sur un appel d'une ordonnancerendue le 14 mars par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry





Nature de la décision : contradictoire



...

Copies délivrées aux parties le :

23/05/18

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 23 MAI 2018

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11574

Décision déférée : Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 11 janvier 2017 emportant cassation d'une ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris (pôle 5- chambre 7) le 1er juillet 2015, sur un appel d'une ordonnancerendue le 14 mars par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Patricia DARDAS, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 14 mars 2018 :

Demanderesse au recours

ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE, S.A.

Elisant domicile au [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier CHARPENTIER-STOLOFF de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0349

Défenderesse au recours

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 mars 2018, l'avocat de la requérant et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 23 Mai 2018 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 18 mars 2014, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) d'EVRY a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l'encontre de :

- la société de droit luxembourgeois ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA, représentée par son administrateur délégué Monsieur [T] [B], dont le siège social est situé [Adresse 3], et qui a pour objet social les travaux en bâtiment, tous corps d'état, achat et revente, représentation de tous matériaux ou appareils de la branche destinés à tous usages.

Dans son ordonnance, le JLD indiquait que la société de droit luxembourgeois ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA exercerait sur le territoire national une activité de prestations de services consistant en l'étude, la réalisation et/ou la supervision de projets dans les domaines industriels, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

L'ordonnance précitée a autorisé la visite des locaux et dépendances sis :

- [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par la société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA ou [B] [T];

- [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par la société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA, [E] [D], [D] [O] ou [S] [O].

Les opérations de visite et de saisie ont eu lieu le 19 mars 2014.

La société luxembourgeoise ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA et Mme [E] [D] ont interjeté appel de l'ordonnance du JLD d'EVRY.

Par ordonnance du 1er juillet 2015, le Premier président de la Cour d'appel de PARIS a confirmé l'ordonnance du JLD d'EVRY du 18 mars 2018 en toutes ses dispositions.

Par arrêt en date du 11janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du 1er juillet 2015 susvisée au motif que que le délégué du Premier président de la Cour d'appel de PARIS n'avait pas répondu aux conclusions des appelantes qui faisaient valoir que l'administration avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention certaines pièces à décharge, de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence d'une présomption de fraude fiscale contre la société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA.

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 4 mars 2018, mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2018.

Par déclaration de saisine, après renvoi de cassation en date du 10 mai 2017, l'appelante fait valoir :

A - Une deuxième procédure superfétatoire, disproportionnée et attentatoire à l'inviolabilité du domicile

Il est indiqué que compte tenu des procédures fiscales en cours, l'administration avait d'ores et déjà les éléments qu'elle jugeait nécessaire pour assoir sa position quant à la supposée existence d'un établissement stable. Le remploi d'une procédure attentatoire à l'inviolabilité du domicile était donc disproportionné.

Il est argué que l'absence de volonté de frauder de la société est reconnue dans l'ordonnance du 18 mars 2014 et que les faits visés n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.16 B du LPF dans la mesure où aucune fraude n'est présumée et qu'il s'agit d'un simple désaccord entre une société et l'administration fiscale et non une présomption de fraude qui pourrait nécessiter une procédure attentatoire à la liberté individuelle.

a - Une très bonne connaissance du fonctionnement de la société AEI par les services fiscaux

Il est soutenu que suite aux visites domiciliaires diligentées en 2010 et aux nombreux échanges ayant eu lieu lors du débat oral et contradictoire dans le cadre des vérifications de comptabilité des propositions de rectification et de la saisie de la commission amiable, les services fiscaux avaient une excellente connaissance du fonctionnement de la société AEI.

Ainsi le contexte était radicalement différent en 2014, soit quatre années après la première visite domiciliaire de 2010, alors que le désaccord entre les parties était porté devant le tribunal administratif et que la commission amiable avait été saisie. Enfin un entretien avait eu lieu en présence de M. [T] dans les locaux de la brigade de vérification 4 jours avant la deuxième visite domiciliaire.

b - Pas de fraude fiscale relevée dans les différents contrôles fiscaux

En l'espèce, il est argué que l'analyse des pièces de procédure des deux contrôles diligentés pour les années 2008, 2009 puis 2010, toujours en cours au moment de la deuxième autorisation de visite et de saisie, ne fait apparaître aucune constatation de fraude par l'administration fiscale.

Ainsi la société AEI est à jour de ses impositions au LUXEMBOURG, comme il a été prouvé à maintes reprises. Elle a simplement considéré qu'elle n'avait ni son siège de direction, ni d'établissement stable en FRANCE et a, de ce fait, payé ses impôts au LUXEMBOURG sur l'intégralité de son résultat fiscal.

Il est précisé qu'au cas particulier, la DGFP ne peut retenir qu'il existe une présomption de fraude autorisant la visite domiciliaire, toutes les opérations (ventes de prestations de service dans le domaine industrielle) ayant été facturées depuis le siège de direction effective au LUXEMBOURG et la société AEI s'étant toujours acquitté de ses impôts au LUXEMBOURG.

En conséquence, en l'absence de fraude de la société AEI, l'application de l'article L.16 B du LPF apparaît infondée.

c- Une chronologie des évènements tendancieuse

Il est soutenu que qu'une demande de visite domiciliaire avait été sollicitée auprès du JLD territorialement compétent le 11 mars 2014 alors qu'un rendez-vous avait été fixé à la DIRCOFI avec M. [T], réunion dont il est supposé qu'elle ait été organisée pour s'assurer qu'il soit présent à son domicile lors de la visite domiciliaire.

Ainsi la DGFP ne cherchait pas à prouver une fraude de la société AEI mais uniquement à se constituer des preuves sur l'existence d'un établissement stable en FRANCE en vue d'asseoir sa position devant les tribunaux et la commission amiable.

Il est indiqué que l'article L.16 B du LPF n'a pas vocation à s'appliquer en cas de recherche de preuves de l'existence d'un établissement stable.

B ' Le caractère partiel et partial des pièces transmises par la DNEF au juge des libertés et de la détention

L'appelante fait valoir que le juge devait disposer dans la demande d'autorisation de la visite de l'intégralité des pièces en possession de la DGFP pouvant influencer sa décision afin que cette ingérence dans la vie privée et familiale, notamment dans le domicile, soit impérativement nécessaire, c'est à dire proportionnée au but recherché d'établissement d'une fraude fiscale.

Ainsi des pièces non transmises et la description partielle des procédures engagées contre la société AEI SA ont forcément faussé la décision du juge des libertés et de la détention dans son autorisation de la deuxième opération de visite et saisie.

En conséquence, pour être valable, la demande devait comporter toutes les pièces afin que le JLD puisse rendre une ordonnance en toute connaissance de cause et en toute impartialité.

a- Des pièces en possession de la DNEF/DGFP n'ont pas été transmises au juge des libertés et de la détention

Il est argué que la DNEF a omis de transmettre certaines pièces qui auraient pu influer la décision du JLD sur l'autorisation de visite domiciliaire délivrée, à savoir :

- les conclusions de M. [M] [X] de l'administration des contributions directes du LUXEMBOURG à la demande d'assistance administrative de la DIRCOFI. Il est précisé que ces éléments auraient permis de prouver qu'il n'existait aucune fraude fiscale, la société AEI acquittant ses impôts au LUXEMBOURG et ceci sans bénéficier d'un régime de faveur quelconque ;

- la lettre de M. [Z], chef de division adjoint, des directions des relations internationales des contributions directes du LUXEMBOURG informant l'avocat luxembourgeois de la société qu'une réponse a été transmise aux autorités françaises sur la saisie de la commission amiable ;

les différents baux pour la location de bureaux au LUXEMBOURG depuis la création de la société en 2002, baux ayant été transmis à la DIRCOFI lors de la vérification de comptabilité mais également le tribunal administratif établissant que la société AEI SA n'est pas une société domiciliée, dite boite aux lettres ou fantôme ;

- copies des factures de la ligne téléphonique dédiée depuis 2002, le constat d'huissier attestant que la société dispose effectivement des locaux à cette adresse.

Ainsi il existe une disproportion marquée en nombre entre les documents issus de la consultation des sites internet ' dont la valeur juridique est laissée à votre appréciation ' et les documents officiels de l'administration fiscale luxembourgeoise ainsi que les diverses saisies des tribunaux français et de la commission amiable (pièces 1 à 25 comportant 224 feuilles concernant des sites internet, des données personnelles de M. [T] alors que les documents de l'administration fiscale luxembourgeoise ne sont qu'au nombre de quelques-uns et n'ont pas été transmis).

b- Sélection partielle et analyse partiale des pièces transmises

-La DNEF fait référence aux salariés de la société qui sont rattachés à la sécurité sociale française mais elle fait une complète abstraction des salariés détachés sur les chantiers hors d'Europe, lesquels sont rattachés à la caisse des français à l'étranger (CEF) ou auprès de PREVINTER.

- La DNEF fait état de nombreux comptes en banque en FRANCE (une seule banque avec deux comptes à l'agence CIC de [Localité 1] [Localité 2] à proximité du LUXEMBOURG) en faisant une complète abstraction des comptes en banque de la société au LUXEMBOURG. Il est donc faux de mentionner que la société est détentrice de plusieurs autres comptes en FRANCE.

- Il est soutenu que l'affirmation selon laquelle la société AEI serait présumée procéder à l'encaissement des factures sur un compte français est fausse, l'appelante ayant démontré devant les juridictions administratives que le compte français ne recevait que les encaissements des clients-sociétés françaises et le compte au LUXEMBOURG percevait les encaissements des factures émises aux sociétés étrangères, étant précisé que le chiffre d'affaires de la société AEI a une activité internationale très importante.

Ainsi, aux termes de l'ordonnance du 18 mars 2014, le JLD ne disposait pas des éléments suffisants pour présumer la fraude et aurait dû rejeter la requête de la DGFP.

De plus, ni les premiers juges, ni la DGFP n'ont caractérisé l'élément intentionnel.

Il est argué que l'administration n'était pas dans la recherche d'une fraude mais d'éléments permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable et que cette question avait déjà été soumise à l'appréciation du tribunal administratif et avait fait l'objet d'une saisie de la commission amiable.

Dès lors, la DGFP aurait pu obtenir les informations nécessaires pour une nouvelle assistance administrative conventionnelle, sans recourir à une procédure de visite et de saisie.

En limitant les documents transmis au JLD alors que la DGFP avait en sa possession différents documents susceptibles d'influencer sa décision, la requête présentée est partiale et doit être annulée sur ce fondement.

En conséquence, il est demandé notamment de constater que la DGFP n'a pas transmis l'intégralité des pièces en sa possession et que les procédures en cours n'ont été décrites que très partiellement, de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 18 mars 2014 délivrée par le JLD d'EVRY autorisant la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article L.16 B du LPF et en conséquence, annuler les opérations de visite et de saisie en date du 19 mars 2014, de condamner la DGFP au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse enregistrées le 20 février 2018 au greffe de la Cour d'appel de PARIS, la DGFP fait valoir :

I - Sur la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire prévue par l'article L.16 B du LPF qui serait disproportionnée

Il est argué que l'exigence invoquée d'une absence d'autres moyens d'investigation ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence de la Cour européenne invoquée.

En l'espèce, le JLD a relevé, à partir de l'examen des éléments de l'enquête qui lui étaient soumis, des éléments de fait laissant apparaître des présomptions simples de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit.

Ainsi, il en a été conclu des présomptions simples que cette société exerçait ' dans les conditions précédemment constatées sur la période antérieure ' une activité régulière à destination de clients français, à partir d'un centre décisionnel et de moyens en personnel et matériels situés en FRANCE.

II- La critique des pièces manquantes

Il est soutenu que l'administration ne commet aucune déloyauté. Si elle n'a pas produit des pièces, c'est tout simplement parce que ces pièces n'étaient pas - ou plus - en sa possession.

Par ailleurs, aucun reproche ne peut être adressé à l'administration, quand bien même aurait-elle omis de présenter au juge un document, s'il apparaît que ce document faisait état des mêmes éléments d'information que ceux résultant des pièces ayant été soumises au juge.

En l'espèce, la critique porte sur :

- l'intégralité des bordereaux de situation à l'impôt sur les sociétés luxembourgeoises

La DGFP fait valoir que la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises en date du 27 mai 2011 et transmise le 27 juin 2011 a été remise au juge et constitue la pièce n° 27 jointe à la requête de l'administration.

- Sur l'argument concernant le reproche fait à l'administration de ne pas avoir remis, en outre, les bordereaux justifiant de sa situation au regard de l'impôt sur les sociétés luxembourgeoises, il est soutenu que ce grief n'est pas fondé dans la mesure où il n'était pas contesté que la société se déclarait fiscalement au LUXEMBOURG jusqu'à l'exercice 2010, étant précisé que l'appelante ne justifie de rien d'autre puisque la seule pièce qu'elle verse est une copie de sa déclaration pour l'année 2009.

D'autre part, seule son activité taxable en FRANCE était en cause, dès lors qu'il pouvait être présumé qu'elle l'exerçait à partir d'un centre décisionnel et de moyens situés sur le territoire national.

Par ailleurs, s'agissant de la période considérée relative aux années 2011, 2012 et 2013, la DGFP a constaté que la société AEI n'avait pas déposé au RCS du LUXEMBOURG ses comptes annuels concernant les exercices clos en 2011 et 2012 et que les comptes de ces exercices n'ont été déposés que le 23 avril 2014, avec publication au 24 juin 2014, soit postérieurement à l'exécution de la visite domiciliaire.

Il est indiqué que la société AEI n'avait non plus établi aucune déclaration d'échanges de service, qui aurait dû être prise en compte au fichier de traitement de la TVA intracommunautaire, pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013.

- Sur une réponse transmise par la Direction des relations internationales des contributions directes du LUXEMBOURG aux autorités françaises, concernant la saisie de la commission amiable

Il est précisé que les informations concernant la saisine de la commission amiable en vue d'éviter la double imposition, par application des dispositions de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, ont été remises au JLD, de même que le fait que cette demande était toujours en cours à la date du 10 mars 2014.

La DGFP expose que l'information d'une procédure en cours, concernant les exercices 2008 et 2009 était parfaitement exacte et précise que l'autorité luxembourgeoise compétente n'a pas, à ce jour, répondu, de sorte que la procédure amiable est toujours en cours.

Il est également indiqué que les échanges entre les autorités compétentes n'ont pas, en principe, à être divulgués.

Enfin, les autres pièces communiquées par l'appelante, relatives à des échanges entre l'administration fiscale luxembourgeoise et l'avocat de la société AEI SA sont en date du mois d'avril 2014, et donc postérieures à l'ordonnance dont il est fait appel.

- Les différents baux de location de bureaux au LUXEMBOURG, depuis 2002

Il est soutenu que le JLD avait été informé du transfert du siège social au [Adresse 3], à compter du 1er février 2011 et la réponse des autorités fiscales, concernant notamment les locaux situés à cette adresse, lui a été remise. De même, il avait eu communication du nombre de sociétés situées à cette même adresse, qui est également celle de la société VALERES KONSTRUKTIOUN SA.

La DGFP précise qu'il n'a pas été soutenu que la société AEI SA ne disposerait pas effectivement de locaux à cette adresse.

- Un ordre de mission et une demande d'assistance administrative concernant les constations opérées sur place par un agent de la DNEF, dans le cadre de la première procédure de visite domiciliaire autorisée par ordonnance du 6 décembre 2010

Il est argué que cette pièce avait été remise au soutien de la première demande de mise en 'uvre d'une procédure de visite domiciliaire, autorisée par ordonnance du 6 décembre 2010.

Par ailleurs, les constations visuelles qui avaient été effectuées concernaient la précédente adresse du siège social. Cette pièce étant un des éléments du dossier présenté au juge en 2010, était sans utilité dans le cadre de la présente procédure.

- Un recours actuel devant le tribunal administratif de VERSAILLES

Il est soutenu que le juge avait été parfaitement informé du désaccord maintenu de la société AEI SA concernant la proposition de rectifications notifiées à l'issue des contrôles concernant les années 2008, 2009 et 2010.

- Des documents relatifs au détachement de salariés hors de FRANCE et des comptes bancaires au LUXEMBOURG

La DGFP fait valoir que la société AEI disposait en FRANCE de personnels spécialisés et occupant des postes à responsabilité au cours des années 2010, 2011 et 2012, ce qui ne remettait pas en cause le fait qu'elle puisse également déclarer des salariés hors d'Europe.

Il est précisé qu'avec ses conclusions transmises le 19 novembre 2014, l'appelante a versé son contrat d'adhésion à PREVONTER et les bordereaux de cotisation à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger et que de même que les autres pièces qu'elle communique, ces bordereaux concernent toujours les années 2008 et 2009.

L'administration conclut que la société AEI disposait de moyens financiers en FRANCE où elle disposait de plusieurs comptes bancaires et le fait qu'elle a également un autre compte au LUXEMBOURG n'y change rien, dès lors que le compte ouvert en FRANCE auprès de la banque CIC EST à [Localité 1] est le seul mentionné sur ses factures.

En conséquence, il est demandé la confirmation de l'ordonnance rendue le 18 mars 2014 par le JLD d'EVRY, le rejet de toute autre demande et la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

A- Une deuxième procédure superfétatoire, disproportionnée et attentatoire à l'inviolabilité du domicile

Il convient de rappeler que la requête relative à la seconde visite domiciliaire visait des présomptions d'agissements frauduleux concernant les exercices 2011, 2012 et 2013 alors que l'ordonnance relative à la première visite domiciliaire délivrée par le JLD d'EVRY concernait des agissements frauduleux supposés couvrant la période 2008-2009 (et étendue par la suite à l'exercice 2010).

Le JLD, en rendant l'ordonnance le 11 mars 2014, avait parfaitement connaissance d'une précédente mise en 'uvre de l'article L. 16 B du LPF puisque cet élément apparaît dans les annexes citées (pièce 26 : copie de la précédente ordonnance du 6 décembre 2010) et dans la motivation de son ordonnance (page 5).

Dès lors, il a pu apprécier l'opportunité de la mesure, par un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte à l'inviolabilité du domicile et les présomptions simples d'agissements frauduleux lui étant présentées, étant précisé que l'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.

Par ailleurs, il est constant que, dans le cadre de l'enquête préparatoire, le champ d'application des dispositions de l'article L.16 B du LPF doit être relativement étendu, étant précisé qu'à ce stade , aucune accusation n'est formulée et il n'y a pas à rechercher l'élément intentionnel de l'agissement frauduleux présumé.

Le choix de recourir à une enquête dite 'lourde' n'est pas soumise à une condition édictée par les dispositions de l'article L.16 B du LPF.

Il s'agit simplement d'apprécier s'il existe de simples présomptions d'exercice d'une activité commerciale, même partielle, avec les moyens humains et matériels d'une société installée sur le territoire national et/ou de manquement aux obligations déclaratives.

Ce moyen sera rejeté.

a - Une très bonne connaissance du fonctionnement de la société AEI par les services fiscaux

Il y a lieu de relever que le JLD a considéré, peu important la très bonne connaissance invoquée du fonctionnement de la société AEI par les services fiscaux, que ladite société serait susceptible de disposer de son centre décisionnel, de moyens matériels et humains et de clients réguliers en FRANCE et d'exercer son activité à partir du territoire national, selon les mêmes procédés que ceux utilisés au cours de la période précédemment vérifiée du 1 janvier 2008 au 31décembre 2009.

Dès lors, il a estimé qu'il existait des présomptions d'agissements frauduleux au sens de l'article L. 16 B du LPF pour la période 2011, 2012 et 2013, sachant qu'il existait un désaccord entre la DGFP et la société appelante pour la période précédente.

Enfin le fait qu'une vérification de comptabilité ait eu lieu ou soit en cours n'est pas exclusif de la mise en 'uvre d'une enquête dite « lourde ».

Ce moyen sera écarté.

b - Pas de fraude fiscale relevée dans les différents contrôles fiscaux

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société AEI soit à jour de ses impositions au LUXEMBOURG, qu'elle s'acquitte dans ce pays de ses obligations déclaratives en y exerçant une activité commerciale.

Par contre, le JLD d'EVRY a présumé que pour la période considérée, à savoir 2011, 2012 et 2013, il existait des présomptions simples d'exercice d'une activité commerciale même partielle par la société AEI avec des moyens matériels et humains situés en FRANCE, sans que cette société s'acquitte de ses obligations déclaratives et qu'ainsi, son autorisation n'était pas limitée par les actes expressément visés par l'article L. 16B du LPF mais s'étendait aux présomptions d'agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables.

Enfin il a relevé - en pièce 25 - qu'à la date du 6 mars 2014, sur le site internet www.rcs.lu ne figuraient pas les comptes annuels de la société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA au titre des exercices 2011 et 2012.

Ce moyen ne saurait être retenu.

c - Une chronologie des évènements tendancieuse

Le fait qu'un rendez-vous ait été fixé à la DIRCOFI avec M. [T] à une date proche de la signature de l'ordonnance et ce, pour s'assurer qu'il serait présent à son domicile lors de la visite domiciliaire, n'est révélateur d'aucune intention déloyale de l'administration, étant précisé que l'article L.16 B du LPF prévoit qu'une visite domiciliaire peut également être effectuée en l'absence de l'occupant des lieux par la réquisition de deux témoins.

Par ailleurs, l'appelante fait valoir un argument qui relève de l'appréciation des juges du fond, ce que ne sont pas ni le JLD, ni le délégué du Premier Président statuant en appel, qui n'ont pas à se prononcer sur la notion d'établissement stable ou bien sur l'application de la convention bilatérale franco-luxembourgeoise .

Ce moyen sera rejeté.

B ' Le caractère partiel et partial des pièces transmises par la DNEF au juge des libertés et de la détention

Il est précisé que la requête a été présentée le 11 mars 2014 et signée le 18 mars 2014, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DGFP toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance.

Lors de la présentation de la demande par l'administration, il est demandé au Juge de la liberté et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes constituent des pièces utiles et suffisantes - et non l'intégralité des pièces détenues par l'administration - faisant apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux.

a- Des pièces en possession de la DNEF/DGFP n'ont pas été transmises au juge des libertés et de la détention

S'agissant des pièces critiquées, à savoir :

Les conclusions de M. [M] [X] de l'administration des contributions directes du LUXEMBOURG à la demande d'assistance administrative de la DIRCOFI, ces éléments permettant de prouver qu'il n'existait aucune fraude fiscale, la société AEI acquittant ses impôts au LUXEMBOURG et ceci sans bénéficier d'un régime de faveur quelconque

Comme il a été indiqué supra, il n'est pas contesté que la société AEI s'acquitte de ses impôts et satisfait à ses obligations déclaratives au LUXEMBOURG et n'y bénéficie, ainsi que l'indique l'autorité fiscale luxembourgeoise, d'aucun régime de faveur. Cet élément ne préjuge en rien de présomptions d'agissements frauduleux en FRANCE, en exerçant une activité commerciale même partielle, avec des moyens matériels et humains installés sur le territoire, sans s'acquitter des obligations déclaratives en FRANCE.

Il s'en suit que cette pièce n'était pas susceptible d'emporter la conviction du JLD d'EVRY.

La lettre de M. [Z], chef de division adjoint, des directions des relations internationales des contributions directes du LUXEMBOURG informant l'avocat luxembourgeois de la société qu'une réponse a été transmise aux autorités françaises sur la saisie de la commission amiable

Il est constant que le premier juge était informé que la commission amiable avait été saisie puisque en page 6 de son ordonnance le JLD d' EVRY a pris soin de mentionner « En application de l'article 24 de la convention Franco-Luxembourgeoise, la société AEI SA, a saisi les autorités compétentes des deux pays aux fins d'ouvrir une procédure amiable en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôt sur les sociétés. La demande effectuée le 24/10/2011 était toujours en cours à la date du 10/03/2014. seule la TVA a été mise en recouvrement (pièces 27 et 28) ».

Dès lors, à la date de la signature de l'ordonnance, le JLD disposait de tout élément utile concernant cette saisine, sans que la production de la lettre précitée puisse interférer sur sa décision.

Les différents baux pour la location de bureaux au LUXEMBOURG depuis la création de la société en 2002, baux ayant été transmis à la DIRCOFI lors de la vérification de comptabilité mais également le tribunal administratif établissant que la société AEI SA n'est pas une société domiciliée, dite boite aux lettres ou fantôme

Les baux de location produits pour la location de bureaux au LUXEMBOURG n'excluent pas que des présomptions simples d'une activité commerciale même partielle puisse être exercée en FRANCE avec les moyens sus-mentionnés, étant précisé que le JLD a retenu dans son ordonnance que, pour la période considérée (2011,2012 et 2013), la consultation de sites de base de données sur internet, 78 sociétés pur un site et 43 sociétés pour un second site, étaient répertoriées au siège de la société au LUXEMBOURG et que les factures émises par la société AEI SA en 2012 indiquent un numéro de fax correspondant à la société VALERES KONSTRUKTIOUN SA, sise à la même adresse.

Ainsi la production de ces baux de location de bureaux au LUXEMBOURG n'étaient pas susceptibles à eux seuls d'exclure toute activité en FRANCE.

Copies des factures de la ligne téléphonique dédiée depuis 2002, le constat d'huissier attestant que le société a bien notamment des locaux à cette adresse

Le même raisonnement tenu supra s'applique à la production de factures relatives à une ligne téléphonique dédiée .

Dès lors, les éléments produits par la société appelante ne viennent pas contrebattre l'appréciation du JLD d'EVRY qui disposait de tout élément utile laissant apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux en FRANCE nonobstant une situation fiscale régulière au LUXEMBOURG.

Ce moyen sera écarté.

b - Sélection partielle et analyse partiale des pièces transmises

la DNEF fait référence aux salariés de la société qui sont rattachés à la sécurité sociale française mais elle fait une complète abstraction des salariés détachés sur les chantiers hors d'Europe lesquels sont rattachés à la caisse des français à l'étranger (CEF) ou auprès de PREVINTER

De nouveau, il convient de rappeler que les présomptions simples de l'article L.16 B du LPF portent sur l'activité commerciale imposable en FRANCE et non dans d'autres pays.

Ainsi les pièces qui intéressaient le premier juge étaient celles relatives aux moyens humains et au centre décisionnel en FRANCE, peu important les salariés détachés sur les chantiers dans d'autres d'Europe ou hors Europe. Par ailleurs l'appelante produit des bordereaux de cotisations à la caisse des français à l'étranger ainsi qu'une attestation PREVINTER datés de 2008 et donc ne se rapportant pas à la période retenue.

la DNEF fait état de nombreux comptes en banque en FRANCE (une seule banque avec deux comptes à l'agence CIC de [Localité 1] [Localité 2] à proximité du LUXEMBOURG) en faisant une complète abstraction des comptes en banque de la société au LUXEMBOURG. Il est donc faux de mentionner que la société est détentrice de plusieurs autres comptes en FRANCE.

Pour les motifs ci-dessus évoqués, l'argument selon lequel la société AEI SA dispose de nombreux autres comptes à l'étranger est sans incidence sur la décision de JLD. Il lui a suffi de relever que ladite société disposait au moins d'un compte bancaire en FRANCE pour en déduire une présomption simple selon laquelle cette société serait susceptible de détenir des moyens financiers en FRANCE et de procéder à l'encaissement des factures sur un compte français.

Il est soutenu que l'affirmation selon laquelle la société AEI serait présumée procéder à l'encaissement des factures sur un compte français est fausse, l'appelante ayant démontré devant les juridictions administratives que le compte français ne recevait que les encaissements des clients-sociétés françaises et le compte au LUXEMBOURG percevait les encaissements des factures émises aux sociétés étrangères, étant précisé que le chiffre d'affaires de la société AEI a une activité internationale très importante.

Dès lors que le compte situé au CIC de [Localité 1] apparaît sur les factures encaissées par la société en FRANCE, il pouvait être présumé que la société AEI exerçait une activité commerciale même partielle sur le territoire national et était susceptible de payer ses impôts et s'acquitter de ses obligations déclaratives en FRANCE.

Sur les autres éléments

Ainsi que nous l'avons indiqué supra, l'article L.16 B du LPF n'exige de l'administration la condition de caractériser l'élément intentionnel de l'agissement frauduleux supposé.

S'agissant du contentieux porté devant la juridiction administrative, le JLD d'EVRY était informé que la société appelante contestait la position de l'administration et la production du dossier contentieux de fond devant le tribunal administratif ' lequel, selon les écritures de l'appelante, n'aurait porté que sur le recouvrement de la TVA et sur des redressements - aurait été superfétatoire dans la mesure où l'office du JLD est de relever les présomptions simples requises part l'article L. 16 B du LPF, et non pas d'examiner le fond, celui-ci n'étant pas le juge de l'impôt.

Concernant l'ordre de mission et la demande d'assistance administrative concernant les constatations opérées sur place par un agent de la DNEF, dans le cadre de la première procédure de visite domiciliaire autorisée par ordonnance du 6 décembre 2010, cet élément aurait dû être produit dans le cadre d'un appel contre la première ordonnance rendue en 2010 et non contre celle délivrée le 18 mars 2014 dont appel.

En outre, il est rappelé que le recours à une enquête lourde n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres modes d'investigation (nouvelle assistance conventionnelle notamment).

Par ailleurs, le fait qu'une grande partie de son activité soit réalisée à destination de clients situés hors du territoire national est sans incidence, sur les présomptions relevées en FRANCE.

En conséquence, après examen des arguments présentés par l'appelante et des pièces produites, non utiles en l'espèce, c'est à bon droit, que le JLD d' EVRY en délivrant une ordonnance de visite et de saisie le 18 mars 2014, a considéré qu'il existait de présomptions simples selon lesquelles la société AEI SA serait susceptible d'avoir exercé, pour la période 2011, 2012 et 2013, des prestations d'étude, de réalisation ou supervision de projets dans les domaines industriels identiques à celles relevées pour les exercices 2008 et 2009, en retenant que :

- ladite société disposait de moyens matériels et humains en FRANCE ;

- avait son centre décisionnel en FRANCE en la personne de M. [T], résidant sur le territoire national et dont les appels téléphoniques étaient essentiellement passés depuis la FRANCE ;

- le fichier de traitement de la TVA intracommunautaire ne faisait état d'aucun échange intracommunautaire de service entre la société luxembourgeoise AEI et les sociétés françaises, clients réguliers (Fives Cryo, Belambra Développement, Nexity Entreprises) pour la période considérée ;

- n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives fiscales en FRANCE.

Dès lors, l'ordonnance en date du 18 mars 2014 du JLD d' EVRY sera confirmée en toutes ses dispositions.

Enfin aucune considération ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 mars 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'EVRY ;

Disons que les opérations de visite et de saisie sont régulières ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Disons n'y avait lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la charge des dépens sera supportée par la société appelante.

LE GREFFIER

Patricia DARDAS

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Philippe FUSARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 17/11574
Date de la décision : 23/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J3, arrêt n°17/11574 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-23;17.11574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award