La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2018 | FRANCE | N°17/01323

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 mai 2018, 17/01323


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 Mai 2018

(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/01323





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/05320





APPELANT



M. [X] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

repré

senté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656



INTIMEE



BPCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine BROUSSOT MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 Mai 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/01323

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/05320

APPELANT

M. [X] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656

INTIMEE

BPCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine BROUSSOT MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Benoît HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de Président

Christine LETHIEC, Conseillère

Laure TOUTENU, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 mai 2012 ayant condamné la Sa BPCE à payer à M. [X] [P] la somme de 10 190,07 euros à titre de rappel de prime variable sur la période 2009/2012 avec intérêts au taux légal partant du 7 avril 2011, l'ayant débouté du surplus de ses demandes, et ayant condamné la Sa BPCE aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [P] reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2012 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [X] [P] qui demande à la cour :

-d'infirmer partiellement le jugement entrepris

-statuant à nouveau,

.de condamner la Sa BPCE à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 562 896 euros pour harcèlement moral et défaut de prévention de celui-ci, ainsi que celle de 1 168 108 euros pour discrimination syndicale

.d'ordonner en conséquence son positionnement sur les fonctions de « Responsable des modèles statistiques au sein de la Direction des Risques Conformité Et Contrôle Permanent »équivalent au poste de « Manager Risques position hors-classe  » selon la convention collective de la banque dite classe « Z  » à compter de janvier 2010, dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard (demande nouvelle)

.de fixer la prime d'objectif à la somme de 30% du salaire fixe brut annuel,correspondant au taux minimum alloué aux salariés de la classe Z (demande nouvelle)

.d'ordonner à la Sa BPCE la remise des bulletins de paie rectifiés à compter de janvier 2010 sous astreinte de 500 euros par jour de retard (demande nouvelle)

.d'ordonner en tant que de besoin à la Sa BPCE la communication des pièces visées dans la sommation de communiquer portant le numéro de pièce 102 (demande nouvelle)

.de fixer le rappel de prime variable sur 2010/2017 à la somme de 447 271,64 euros et 44 727 euros de congés payés afférents

.de condamner la Sa BPCE à la somme de 93 512 euros nets à titre de rappel d'intéressement à verser sur le Plan d' Epargne d' Entreprise - PEE - (demande nouvelle)

.de fixer son salaire moyen à la somme de 23 454 euros bruts mensuels

.de condamner la Sa BPCE à lui verser les autres sommes indemnitaires de 10 000 euros pour préjudice moral (demande nouvelle), et 10 000 euros pour non-respect de la convention collective nationale de la banque, de l'accord collectif du 9 février 2015 sur la formation professionnelle, et de celui du 28 janvier 2016 sur le parcours professionnel des représentants du personnel (demande nouvelle), outre 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes retenues par la cour avec leur capitalisation, et la publication d'extraits de l'arrêt dans certains supports de presse (AGEFI, Les Echos, Metro, CNEWS) aux frais de l'intimée.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sa BPCE qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions de rejet, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à régler un rappel de part variable à M. [X] [P] qui sera en conséquence débouté de cette demande, et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

M. [X] [P] a été embauché par la société BANQUE FEDERALE DES BANQUES POUPULAIRES dépendant du GROUPE BANQUE POPULAIRE en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 17 mars 2003 en tant que « Responsable des Modèles Statistiques », moyennant en contrepartie une rémunération de 77 750 euros bruts annuels sur 13 mois, avec un forfait de 205 jours de travail sur l'année sans référence horaire.

Courant juillet 2009, à l'issue du rapprochement entre le GROUPE BANQUE POPULAIRE et le GROUPE CAISSE D'EPARGNE, la société BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES fusionne avec la société CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE aboutissant à la création de la nouvelle entité, la Sa BANQUE POPULAIRE CAISSE D'EPARGNE (BPCE), devenue l'employeur de M. [X] [P].

Aux termes d'une lettre du 21 janvier 2010, le syndicat CFDT BANQUES a notifié à la Sa BPCE la désignation de M. [X] [P] en qualité de délégué syndical, il sera ensuite élu en mars 2010 délégué du personnel et en juin 2010 membre de la délégation du CHSCT.

M. [X] [P] a initialement saisi le 30 mars 2011 le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes dont celle aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sa BPCE, demande qu'il ne soutient plus en cause d'appel.

Le contrat de travail s'exécute toujours entre les parties, M. [X] [P] percevant dans le dernier état de la relation contractuelle une rémunération fixe de 7 707,11 euros bruts mensuels outre une part variable, et pour correspondre à un emploi de la catégorie K de la convention collective nationale de la banque.

Sur le harcèlement moral  :

A l'appui de sa demande de ce chef, M. [X] [P] rappelle qu'en février 2007 Mme [F] [G] devient son N+1, qu'elle va alors organiser sa mise à l'écart progressive par sa rétrogradation avec une réduction de son périmètre d'activité et de ses fonctions tout en assurant dans le même temps la promotion d'un autre collaborateur en la personne de M. [D] [R], qu'il va subir une dépression nerveuse avec une période d'arrêts de travail de juin à octobre 2008, et qu'à son retour dans l'entreprise cette dernière va poursuivre ostensiblement sa mise à l'écart, ce que l'employeur conteste.

Si effectivement M. [X] [P] n'a pas été évalué en 2007, contrairement aux années 2006 et 2008, ce que ne conteste pas l'employeur, cela n'a eu pour autant aucune incidence sur l'appréciation générale de son niveau de performance puisqu'il a perçu sur ce même exercice une prime de 15 000 euros (2 x 7 500 euros) « au titre de l'investissement exceptionnel dont [il a] fait preuve concernant le projet Groupe Mac Donough '- courrier du 5 décembre 2007 émanant de la société intimée, pièce 19.5 de l'appelant.

Contrairement encore à ce que prétend M. [X] [P], il n'y a eu le concernant aucune réelle réduction concertée de son périmètre d'activité avec « le retrait des modèles de risque de marché et financiers  », dès lors qu'une nouvelle organisation était bien nécessaire en septembre 2007 après le départ d'un des managers de ce département « Modèles Statistiques  », et qu'il apparaissait fonctionnel de distinguer l'équipe affectée à la construction des modèles de celle en charge de leur validation pour répondre à une demande de la commission bancaire, ce que l'appelant confirmait d'ailleurs dans sa note interne du 21 septembre - pièce 5 de la société intimée - ensuite du projet de réorganisation résultant d'un document interne de la « Direction des Risques Groupe  » du 21 mars 2007 après la réunion nationale des directeurs des risques - pièce 19/7 de l'appelant -, comme il n'est pas caractérisé le fait que sa supérieure hiérarchique directe l'aurait volontairement écarté d'une mission avec la société NATIXIS, alors même qu'il confirme avoir été rendu destinataire avec d'autres collègues de travail d'un courriel s'y rapportant, mais que pour lui il y aurait manifestement à son encontre un acte de « dénigrement  » de la part de Mme [F] [G], ce qui ne ressort pas des contenus mêmes des courriels échangés entre eux à l'époque, outre qu'il n'est pas anormal dans une organisation aussi sophistiquée que celle de la Sa BPCE qu'il puisse y avoir des échanges de courriels empruntant des circuits raccourcis sans mettre en copie tous les salariés du service et que, notamment, il y ait eu une mise en contact directe avec M. [D] [R] qui avait alors été désigné en tant qu'expert dans le dossier NATIXIS pour ses compétences reconnues, ce dernier ayant pu être promu par l'intimée en vertu de son pouvoir de direction, promotion que M. [X] [P] encourageait lui-même dans une note du 21 septembre 2007 - sa pièce 36/1.

A son retour d'une période d'arrêts de travail courant octobre 2008, M. [X] [P] persiste à considérer qu'une préférence aurait été nettement donnée à M. [D] [R] par sa hiérarchie, cela pour accentuer un peu plus sa mise à l'écart et son déclassement professionnel par rapport à ce dernier, alors même qu'il réitérait son souhait de le voir promu dans un courrier du 6 janvier 2009 adressé à Mme [F] [G] - sa pièce 36/7 : « [D]  : exception dans la DRG  : promotion + augmentation  », et qu'il figure nominativement dans le nouvel organigramme « DRG BFBP  » de 2009

*

M. [X] [P] n'établissant aucun fait qui permette de présumer à son égard une situation de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, comme le lui commande dans sa version applicable au litige l'article L. 1154-1, premier alinéa, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, demande à hauteur de la somme de 363 817,66 euros en première instance puis portée à 562 896 euros en cause d'appel.

Sur les demandes liées à la discrimination syndicale  :

Pour se prétendre victime d'une discrimination à raison de son activité syndicale dans l'entreprise à compter de l'année 2010, M. [X] [P] précise avoir été maintenu dans ses fonctions de chargé de mission mais remplacé par un recrutement extérieur - M  .[A] [M] puis M. [O] - dans celles contractuelles de « Responsable Modèles et Méthodes Statistiques Risques », et qu'il a été victime d'une entrave par la « modification/rétrogradation » de ses fonctions contractuelles précitées en celles de «Responsable de Mission Risques », ce que l'employeur dénie.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, et comme la Sa BPCE le rappelle non sans pertinence et en justifie - ses pièces 32, 33, 39 - , l'un des objectifs du département « Modèles Statistiques » en son sein est de développer une expertise des risques financiers au regard de l'élargissement de son domaine d'intervention après l'opération de fusion menée courant 2009, que le poste de manager responsable du nouveau département Statistiques nécessite plus précisément des compétences particulières et étendues dans le domaine des risques de marché, créneau plus large au regard du positionnement professionnel de M. [X] [P] davantage spécialisé dans la modélisation des risques de crédit, qu'il n'était déjà pas d'un point de vue purement fonctionnel le responsable au plus haut niveau du département Statistiques quand il était au service de la société BANQUE FEDERALE DES BANQUES POUPULAIRES avant la fusion avec la société CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE, cela en termes d'activités et de gestion difficilement comparables, qu'il n'a jamais posé sa candidature pour ce poste à haut potentiel après juillet 2009, raison pour laquelle il a été procédé au recrutement de M. [A] [M] qui avait le niveau attendu et l'expérience requise, puis de M. [O], qu'il a occupé ses dernières fonctions de chargé de mission rattaché au responsable du nouveau département Statistiques à compter de l'année 2009, avant le début de l'exercice de son mandat de délégué syndical après sa désignation, ès qualités, au début de l'année 2010, et qu'il n'a subi aucune « modification/rétrogradation  » de ses fonctions puisqu'il n'y a eu en 2011 qu'un simple changement du référentiel des emplois au sein de la Sa BPCE plus en adéquation avec ses différentes activités et missions, changement intervenu après une procédure d'information et consultation du comité d'entreprise - pièce 95 de la société intimée -, et que M. [X] [P], au vu de ses derniers bulletins de paie, se voit toujours conférer la fonction de « responsable modèles statistiques  » sur un emploi de « responsable de mission risques  » conforme aux conditions de son recrutement.

M. [X] [P] ne présentant aucun élément de fait qui laisse supposer à son égard une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale, au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, comme le lui impose l'article L. 1134-1, premier alinéa, le jugement déféré sera tout autant confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, demande à hauteur de la somme de 181 908,33 euros en première instance puis portée à 1 168 108 euros (736 202 euros de perte de salaires + 431 906 euros d'évaluation de l'incidence de l'absence de promotion en classe « L » devenue « Z » et d'augmentation individuelle de salaire) en cause d'appel.

*

M. [X] [P] ne pourra par voie de conséquence qu'être débouté de ses demandes nouvelles aux fins de voir ordonner sous astreinte son positionnement sur les fonctions de « Responsable des modèles statistiques au sein de la Direction des Risques Conformité Et Contrôle Permanent » équivalent à un emploi de « Manager Risques position hors-classe  », selon la convention collective de la banque dite classe «  Z » à compter de janvier 2010, avec la fixation de la prime d'objectif à 30% du salaire fixe brut annuel correspondant au taux minimum alloué aux salariés de la classe Z, la remise des bulletins de paie rectifiés à compter de janvier 2010 sous astreinte, et la communication  « en tant que de besoin  » les pièces visées dans la sommation de communiquer portant le numéro de pièce 102.

Sur les autres demandes tant salariale qu'indemnitaire  :

Sur la demande en paiement d'un rappel de « prime variable  », comme le fait observer à juste titre la société intimée, M. [X] [P] pose comme postulat qu'il devrait percevoir les mêmes sommes que celles dont ont pu bénéficier Messieurs [M] et [O] qui occupent toutefois des fonctions différentes avec une classification autre, que le système de double prime suivant un taux maximum de 20% et 30% qu'il développe dans ses écritures n'est pas prévu à l'examen du paragraphe «  Rémunération  » de son contrat de travail, qu'il ne peut se prévaloir d'aucune raison pertinente qui le rendrait éligible à l'octroi d'une telle prime chiffrée par lui à la somme de 447 271,64 euros (+ 44 727 euros) sur la période 2010/2017, et qu'en l'absence de fondement contractuel, ou d'un usage constant en vigueur dans l'entreprise, ou encore d'un engagement unilatéral de l'employeur, son versement relève du seul pouvoir discrétionnaire de celui-ci, de sorte qu'après infirmation de la décision déférée l'appelant sera débouté de cette prétention.

Il n'y a pas lieu spécialement à ordonner le remboursement par M. [X] [P] à la société intimée de la somme qu'il a déjà perçue à ce titre suite au jugement précité assorti sur ce point de l'exécution provisoire de plein droit, dès lors que le présent arrêt infirmatif vaut titre.

*

Sur le rappel au titre de l'intéressement, dès lors que M. [X] [P], qui ne conteste pas avoir déjà perçu sur les années 2010/2017 des sommes au titre de l'intéressement et de la participation calculés sur la base des salaires lui ayant été contractuellement versés, et que le calcul qu'il soumet à la cour au titre d'un rappel est erroné puisque reposant sur un salaire fictivement réévalué par renvoi à un panel « Z  » qui n'a pas lieu de s'appliquer, il convient de le débouter de ce chef de sa demande à hauteur de la somme totalement injustifiée de 93 512 euros.

*

Sur la réparation du préjudice moral allégué, dans la mesure où M. [X] [P], pour les raisons précédemment exposées, ne peut reprocher à la société intimée aucune « violation du droit à un traitement non discriminatoire  » et aucune « absence de reconnaissance professionnelle  », il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts afférente (10 000 euros).

*

Sur le non-respect de certaines dispositions conventionnelles dont relève la Sa BPCE, quand bien même M. [X] [P] n'aurait eu aucun entretien professionnel depuis l'année 2014 et n'aurait bénéficié d'aucun programme de développement de carrière en tant que senior, étant par ailleurs observé qu'il n'a expressément sollicité pour lui-même aucune formation dite d'adaptation à son poste de travail comme le prévoit l'article L. 6321-1 du code du travail, puisque se limitant à revendiquer un positionnement qui ne correspond pas son réel niveau de compétence, la cour ne pourra que le débouter de sa demande indemnitaire afférente (10 000 euros).

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens  :

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [X] [P] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS  :

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions de condamnation au titre du rappel de prime variable, ainsi que sur les dépens  ;

STATUANT à nouveau sur ce chef de demande salariale,

en DEBOUTE M. [X] [P]  ;

Y AJOUTANT,

- DEBOUTE M. [X] [P] de ses demandes  :

.aux fins de voir ordonner sous astreinte son positionnement sur les fonctions de « Responsable des modèles statistiques au sein de la Direction des Risques Conformité Et Contrôle Permanent » équivalent à un emploi de « Manager Risques position hors-classe  », selon la convention collective de la banque dite classe «  Z » à compter de janvier 2010, avec la fixation de la prime d'objectif à 30% du salaire fixe brut annuel correspondant au taux minimum alloué aux salariés de la classe Z, la remise des bulletins de paie rectifiés à compter de janvier 2010 sous astreinte, et la communication  des pièces visées dans la sommation de communiquer portant le numéro de pièce 102

.au titre d'un rappel d'intéressement, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour inobservation des dispositions conventionnelles dont relève la Sa BPCE

-DIT n'y avoir lieu à fixation d'une rémunération de M. [X] [P] équivalente à la somme de 23 454 euros bruts mensuels

-DIT par voie de conséquence n'y avoir lieu à publication du présent arrêt dans un organe de presse

-DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/01323
Date de la décision : 23/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°17/01323 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-23;17.01323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award