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23/05/2018 | FRANCE | N°16/03769

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 mai 2018, 16/03769


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 2





ARRÊT DU 23 MAI 2018





(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03769





Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10382








APPELANTE





Madame Geneviève X...


née

le [...] à TANGER (MAROC)


[...]





Représentée par Me Sophie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0689











INTIME





Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES HEPERIDES D'AUTEUIL SIS [...] , représenté par son syndic,...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MAI 2018

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10382

APPELANTE

Madame Geneviève X...

née le [...] à TANGER (MAROC)

[...]

Représentée par Me Sophie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0689

INTIME

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES HEPERIDES D'AUTEUIL SIS [...] , représenté par son syndic, SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE, SAS inscrite au RCS de NANTERRE,

SIRET n° 692 004 120 00253

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représenté par Me Bruno Z... de la SCP SCP Z... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine A... avocat au barreau de PARIS, toque: D1612

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE , président et par M. Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

Mme Geneviève B... veuve X... est propriétaire des lots 34, 58 et 87 (un appartement et un studio contigu à l'appartement réuni pour ne former qu'une seule unité d'habitation et une cave en sous-sol) pour les avoir acquis le 26 août 2009, dans une résidence de service soumis au statut de la copropriété, dénommée 'Les Hespérides d'Auteuil' situé [...] .

Elle poursuit la reconnaissance par le syndicat de la réunion de ses lots, déjà réunis de fait, car les charges dites d'habitabilité (charges de services collectifs et des éléments d'équipement communs) appelées par le syndic pour son logement sont, selon elle, supérieures de plus de 25 % à celles afférentes à des appartements équivalents de type F4.

Elle a donc demandé en vain la mise en conformité avec l'état descriptif de division du règlement de copropriété, indiquant que les parts qu'elle paie au titre des charges sont trop élevées au vu de l'appartement et qu'elle devrait payer 3 parts et non 4, au vu de la réunion des lots, et ce, par application de l'article 41, Iv, b, du règlement de copropriété.

Elle a poursuivi en vain devant le tribunal de grande instance de Paris la nullité des assemblées générales des 27 avril 2012 et 21 juin 2013, ce qui a donné lieu à deux jugements de cette juridiction des 27 mars 2015 et 10 avril 2015, qu'elle a déférés à la cour d'appel.

Réunis en assemblée générale le 22 mai 2014, les copropriétaires de l'immeuble ont approuvé les comptes de la copropriété arrêtés au 31 décembre 2013, ont ratifié le budget de fonctionnement pour l'exercice 2014 et ont approuvé le budget de fonctionnement pour l'exercice 2015.

Cette assemblée a également pris des décisions concernant l'affectation des soldes créditeurs d'anciens copropriétaires et de l'indemnisation d'une compagnie d'assurance, a décidé d'adhérer à une association de défense des services Hespérides, et a donné mandat au conseil syndical de retenir la proposition de son choix concernant les devis de mise en sécurité électrique et les travaux d'étanchéité des balcons des 7ème et 6ème étages.

Les résolutions proposées par Mme Geneviève B... veuve X... ont été rejetées.

Par acte du 15 juillet 2014, Mme Geneviève X... a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Hespérides d'Auteuil' situé [...] , pour demander au tribunal, au visa des articles 9 du décret du 17 mars 1967 et 26-4 de la loi du 10 juillet 1965, à titre principal, d'annuler en son entier cette assemblée générale, à titre subsidiaire, d'annuler diverses résolutions de cette assemblée.

Par jugement du 8 janvier 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevable la demande de Mme Geneviève B... veuve X... relative à l'assemblée générale de l'immeuble [...] , qui s'est tenue le 22 mai 2014,

mais :

- débouté Mme Geneviève B... veuve X... de sa demande de nullité de l'ensemble des décisions de l'assemblée générale du 22 mai 2014,

- déclaré abusifs les moyens soutenus à l'appui de cette demande avec une légèreté blâmable en présence des énonciations du jugement du 27 mars 2015 et au vu de l'erreur grossière entachant le moyen supplémentaire invoqué,

- condamné Mme Geneviève B... veuve X... à payer une amende civile de 1.000 €,

- condamné Mme Geneviève B... veuve X... à verser 1.000 € de dommages-intérêts pour abus de droit au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Hespérides d'Auteuil' situé [...] ,

- annulé les résolutions n°13.3 et 14.4 de l'assemblée générale du 22 mai 2014,

- débouté Mme Geneviève B... veuve X... du surplus de ses demandes en nullité relatives aux résolutions n°3, 7, 8, 12, 16.1, 16.2, 16.3 et 16.4,

- débouté Mme Geneviève B... veuve X... de ses autres demandes en particulier la demande d'expertise,

- rejeté le surplus de la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme Geneviève B... veuve X...,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer les dépens de l'instance,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Geneviève B... veuve X... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Geneviève B... veuve X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 février 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions signifiées par le R.P.V.A. le 25 juillet 2016, par lesquelles Mme Geneviève B... veuve X..., appelante, invite la cour à :

- infirmer partiellement le jugement,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Hespérides d'Auteuil', pris

en la personne de son syndic en exercice, la société SOPREGI, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire nulle et de nul effet l'assemblée générale du 22 mai 2014,

- à titre subsidiaire, dire nulles et de nul effet les résolutions n° 3 ' 7 ' 8 ' 12 - 16.1 ' 16.2 ' 16.3 ' 16.4 du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2013,

- en toutes hypothèses, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les résolutions n° 13 et 14 du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2013,

- commettre tel expert comptable à l'effet de :

* examiner les comptes de la société SOPREGI,

* se faire communiquer le ou les tableaux de répartition des charges établis par le syndic

et en vérifier la conformité avec le règlement de copropriété,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les erreurs relevées,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, aux frais

avancés du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic,

* impartir à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de six mois à compter

de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Hespérides d'Auteuil', pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOPREGI à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices occasionnés,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Hespérides d'Auteuil', pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOPREGI, aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 26 novembre 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Hespérides d'Auteuil' situé [...] Paris 16 ème, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de nullité de l'ensemble des décisions de l'assemblée générale du 22 mai 2014, en ses demandes subsidiaires d'annulation des résolutions 3, 7, 8, 12, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 de l'assemblée générale du 22 mai 2014, et en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une amende civile,

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a annulé les résolutions 13.3 et 14.4 de l'assemblée générale du 22 mai 2014, en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme X... la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme X... de sa demande en nullité des résolutions 13.3 et 14.4 de l'assemblée générale du 22 mai 2014, et, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme X... à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, 1382 du code civil,

- condamner Mme X... aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2014

Aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ;

Mme Geneviève B... veuve X... fait valoir comme devant les premiers juges que les motions que certains copropriétaires avaient demandé à voir portées à l'ordre du jour n'ont pas été prises en compte par le syndic, que du fait de cette omission l'assemblée générale est entachée d'une nullité, que les résolutions envisagées avaient une incidence sur le vote des questions de l'ordre du jour ;

Cette demande n'a pas été accueillie en première instance et Mme Geneviève B... veuve X... a été condamnée au paiement d'une amende civile de 1.000 €, au motif que le moyen soulevé n'est apparu pas soutenu sans la légèreté blâmable et l'erreur grossière constitutives de l'abus de droi t;

Mme Geneviève B... veuve X... ne peut valablement invoquer l'absence d'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires qui sont proposées par d'autres copropriétaires, soit M. et Mme E... ;

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mme Geneviève B... veuve X... est sans intérêt à invoquer cette absence d'inscription à l'ordre du jour ;

De surcroît, il n'est pas contesté que ses propres résolutions ont bien été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale et soumises au vote des copropriétaires (résolutions 16-1 à 16-4 de l'assemblée générale) ;

Les premiers juges ont également justement relevé que seule la nullité des résolutions ayant un lien avec les questions omises serait encourue le cas échéant et non l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale ;

Les moyens de nullité ne seront pas retenus et la décision déféré confirmée sur ce point ;

S'agissant de l'amende civile et des dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires, il convient de constater que Mme Geneviève B... veuve X... avait déjà développé le même premier moyen devant le tribunal de grande instance de Paris et avait été déboutée de ce chef par jugement du 27 mars 2015 ;

S'agissant du lien entre les questions omises et l'annulation de l'intégralité des résolutions, le second moyen qui relève d'une erreur grossière, comme l'ont dit les premiers juges, apparaît donc soulevé de manière abusive ;

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme Geneviève B... veuve X... à payer une amende civile, ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour abus de droit ;

Sur la résolution n°3

S'agissant de la résolution n°3 portant sur l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2013 et la régularisation des charges de l'exercice 2013, il convient de relever que la répartition votée par les copropriétaires à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, porte sur l'excédent entre les provisions 2013 et le réalisé 2013 pour un montant de 35.997, 65 € ; cet excédent est repris dans les comptes joints à la convocation de l'assemblée générale du 24 mai 2014, comme celui relatif aux 'charges pour opérations courantes', et ces comptes font mention de l'ensemble des charges dites courantes, dont sont exclus les frais de restauration ;

En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, un audit comptable de la copropriété a été réalisé par Mme Nadine C..., laquelle a conclu sur la conformité des comptes 2013 en ces termes : ' les diligences mises en oeuvre permettent d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes au 31 décembre 2013 de votre syndicat sont justifiés';

Dès lors, l'assemblée générale des copropriétaires a régulièrement voté la répartition de l'excédent entre les copropriétaires au moment de l'appel de fonds du 1er juillet 2014 venant ainsi en diminution des règlements de celui-ci, selon la majorité de l'article 24;

La nullité n'est pas encourue, elle sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef ;

Sur la résolution n° 7

La résolution n°7 porte sur la décision à prendre quant à la clôture des comptes d'anciens copropriétaires ;

Les copropriétaires ont décidé d'affecter le solde créditeur de comptes de plusieurs anciens copropriétaires 'n'ayant pu être soldés et ne faisant plus l'objet d'aucun mouvement depuis 2006' au compte travaux futurs ;

En l'espèce, la cour relève comme les premiers juges qu'il n'est pas démontré d'obligation particulière du syndicat des copropriétaires de rechercher les héritiers des copropriétaires décédés ;

La cour ajoute que la résolution a été adoptée conformément aux préconisations de Mme Nadine C..., expert-comptable dans son rapport (page 11, pièce n°1 du syndicat des copropriétaires) ;

Dès lors, c'est à juste titre que l'assemblée générale a voté la régularisation des soldes créditeurs antérieurs à 2007, la prescription quinquennale trouvant à s'appliquer ;

La nullité de la résolution n° 7 n'est pas davantage encourue, et sera rejetée, le jugement déféré confirmé de ce chef ;

Sur la résolution n° 8

La résolution n°8 porte sur la décision à prendre quant à l'affectation des sommes créditrices provenant du dossier D... ;

Mme Geneviève B... veuve X... invoque le défaut de clarté sur ce dossier dont ont pâti les copropriétaires ;

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale que cette résolution a été adoptée après que les copropriétaires aient entendu les avis du conseil syndical et du syndic, et que la somme dont l'affectation a été décidée est précisément décomposée ;

Par ailleurs, il ressort du rapport de Mme Nadine C... que celle-ci a étudié l'ensemble des écritures affectées par le comportement de M. D... qui recevait les règlements de charges, les remettait en banque et fournissait des instructions de comptabilisation différentes des chèques déposés sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires ;

Ce rapport est mis à la disposition des copropriétaires et communiqué en pièce 2 par le syndicat des copropriétaires ;

Comme l'ont relevé les premiers juges la résolution en outre ne porte pas préjudice à Mme Geneviève B... veuve X... à l'égard de laquelle aucune somme n'était remboursable à la suite des malversations dont le syndicat a été victime, selon le rapport de Mme C... ;

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution ;

Sur la résolution n° 12

La résolution n°8 porte sur le mandat à donner ou non au président du conseil syndical pour adhérer à une association ;

L'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le président du conseil syndical à adhérer à l'Association de Défense des Services Hespérides, fondée par deux présidents de conseils syndicaux Hespérides et dont une présentation était jointe à la convocation à l'assemblée générale ;

Mme Geneviève B... veuve X... soutient que l'adhésion à l'association n'a pas été clairement expliquée, qu'elle avait pour but de s'opposer au projet de réforme alors à l'étude relative à l'individualisation des charges dites de service ;

Elle précise que la réforme a été depuis adoptée ;

En l'espèce, la lecture de la lettre de présentation de l'association permet de constater qu'au contraire celle-ci est très précise quant au rôle que l'association entend jouer dans les réformes en cours et principalement s'agissant de la réforme des charges de services ;

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la décision de l'assemblée générale avait été libre et éclairée ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°12 ;

Sur la résolution n° 13

La résolution n°13 porte sur la décision à prendre quant aux travaux de remise aux normes des installations électriques ;

La résolution n° 13.1 porte sur le principe de réalisation de ces travaux, sur le vote d'un budget maximum de 40.000 €, sur le financement des travaux par les sommes figurant au crédit du fonds travaux ;

Cette résolution a été soumise à juste titre à la majorité de l'article 24, ainsi que relevé par les premiers juges, s'agissant de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants ;

La délégation de pouvoir donnée au conseil syndical de retenir la proposition de son choix parmi les devis qui lui seront transmis dans la limite de 40.000 € TTC a été votée à la majorité exacte de l'article 25, comme l'ont dit les premiers juges ;

Aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou en cas d'appel à la concurrence des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

L'article 19-2 de ce même décret prévoit que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que les contrats de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi précitée, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises

Aux termes de l'article 21 de ce même décret, une délégation de pouvoir donnée en application de l'article 25a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé ;

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum ;

En l'espèce, il convient de constater que même si la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical fixe le montant maximum des travaux, s'agissant d'une remise aux normes des installations électriques, la nature exacte des travaux, leur ampleur et leur coût prévisible ne sont pas précisés de sorte que la nullité de la résolution est encourue ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges ;

Sur la résolution n° 14

La résolution n°14 porte sur la ratification à prendre quant aux travaux des balcons des 6ème et 7ème étages;

Mme Geneviève B... veuve X... fait valoir qu'aucune information suffisante n'a été donnée aux copropriétaires dans le cadre de cette résolution quant à la nature des travaux envisagés ;

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les copropriétaires ont été suffisamment informés de la nécessité de la réfection de l'étanchéité des balcons, et invoque la résolution 15 du procès-verbal du 27 avril 2012, le procès-verbal de réunion du conseil syndical du 18 septembre 2014 le rapport de Mme C... et le jugement du 28 novembre 2014 ;

La résolution n° 14.1 porte sur l'engagement des travaux pour un budget global de 46.000 €, sur le vote d'un budget complémentaire arrêté à 27.000 € TTC pour compléter le budget arrêté l'année précédente à 19.000 €, sur l'exécution des travaux dès que possible et leur financement par un prélèvement sur le fonds pour travaux futurs et sur les fonds obtenus par la location du toit à la société Orange, l'assemblée générale donnant mandat au conseil syndical pour retenir la proposition de son choix parmi celles qui lui seront transmises dans la limite de l'enveloppe de 27.000 € TTC ;

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2012 en sa résolution n°15 que les copropriétaires ont été informés de la présence d'infiltrations et de nouveaux dégâts à la suite de travaux de mise en étanchéité des balcons du 7ème étage, outre de la désignation judiciaire d'un expert pour constater les dommages ;

L'étendue des travaux à mettre en oeuvre ainsi que leur coût prévisible n'ont pas été portés à la connaissance des copropriétaires ;

De la même façon aucun rapport d'expertise, ni aucun devis n'ont été communiqués aux copropriétaires en vue de la préparation de l'assemblée générale du 22 mai 2014;

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que nul élément n'a été adressé aux copropriétaires avant l'assemblée générale du 20 mai 2014 ;

La nullité de la résolution est encourue et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'annulation de la résolution 16.1 proposée par Mme Geneviève B... veuve X...

Cette résolution porte sur la rectification du règlement de copropriété afin d'indiquer que les lots appartenant à Mme Geneviève B... veuve X... ont été réunis dans le lot n°164 nouvellement créé, les charges relatives à ce lot devant être conformes aux règles du règlement de copropriété et ce de façon rétroactive au 1er janvier 2013 ;

Il résulte de l'article 42 du règlement de copropriété que la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires ;

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2014, que la résolution soumise au vote a été rejetée à la majorité absolue des copropriétaires présents ou représentés ;

La nullité de la résolution n'est pas encourue et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'annulation des résolutions 16.2, 16.3 et 16.4 proposée par Mme Geneviève B... veuve X...

Ces résolutions sont relatives au monopole du Groupe Compass, à une expertise comptable des comptes de la copropriété et à un audit afin de déterminer avec exactitude les modalités de répartition au forfait et des autres charges et de les déterminer précisément dans le règlement intérieur, outre au mandat à donner au conseil syndical pour mener toute action que de droit afin de faire annuler, sans délais, l'habilitation obtenue, avec effet rétroactif, et réformer le contrat du syndic, et d'annuler rétroactivement, toute rémunération de la SOPREGI au titre de l'habilitation des services à la personne, de récupérer au profit du syndicat toute somme indûment perçue, et de s'assurer que la SOPREGI ne peut pas plaider l'obtention d'un quitus qui ne permettrait pas les recours d'usage envers cette dernière ;

En l'espèce, ces résolutions ont été soumises à la majorité de l'article 24 et ont été rejetées à la majorité absolue des copropriétaires présents ou représentés ;

Les premiers juges ont exactement relevé que le tribunal n'est pas juge de l'opportunité de la décision de l'assemblée générale dont la régularité formelle n'est pas contestée ni contestable, que les suspicions de Mme Geneviève B... veuve X... ne caractérisent pas un abus de droit ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les nullités alléguées ;

Sur la demande d'expertise

Les premiers juges ont refusé d'ordonner une expertise en rappelant très justement, qu'une mesure d'instruction n'a pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, conformément à l'article 146 du code de procédure civile;

De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats, qu'une expertise comptable a déjà été confiée à Mme Nadine C... qui a réalisé un audit de la situation comptable de la résidence au 31 décembre 2013 ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ;

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat pour procédure abusive

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts supplémentaire formulée par le syndicat ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme Geneviève B... veuve X...

Le sens du présent arrêt emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mme Geneviève B... veuve X... et ce d'autant qu'elle ne justifie d'aucun préjudice;

Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Mme Geneviève B... veuve X..., partie perdante en cause d'appel, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Hespérides d'Auteuil' situé [...] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme Geneviève B... veuve X... en appel ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Geneviève B... veuve X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Hespérides d'Auteuil' situé [...] , la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/03769
Date de la décision : 23/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/03769 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-23;16.03769 ?
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