Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 MAI 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23148
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/09013
APPELANTE
SARL[Q] prise en la personne de son gérant monsieur [G],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
N° SIRET : 439 523 945
Représentée et assistée par : Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
INTIMES
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté et assisté par : Me André CATTAN de la SELEURL ANDRE CATTAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1024
Madame [I] [Z] épouse [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée et assistée par : Me André CATTAN de la SELEURL ANDRE CATTAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maryse LESAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Les époux [D] qui demeurent à l'étranger ont confié la rénovation du rez-de-chaussée et du premier étage de leur pavillon situé à [Adresse 7] à l'entreprise [I] pour un montant de 118 921€ HT soit 125 461,66€ TTC arrondi à titre commercial à 125000€ TTC sur la base d'un devis du 6 avril 2010 de ce montant. A leur demande les travaux ont été étendus, en cours de chantier, à l'aménagement du sous-sol en pièces habitables.
Ils ont fait appel à M. [S] [W] qualité d'architecte, qui a relayé sur place, auprès de l'entreprise, les demandes formées par M.[D] en cours de chantier.
Les travaux se sont déroulés courant janvier 2010 et 2011 pour s'achever en septembre 2011.
Sur réclamation des époux [D] un décompte général définitif leur a été adressé faisant apparaître un montant total de travaux de 250 967€ HT soit 130 106 € HT de travaux supplémentaires.
Les époux [D] ont accepté de payer une somme complémentaire de 56500€ en juin et août 2012.
Ils ont invoqué des désordres qui seraient apparus en avril 2013 et auraient donné lieu à un constat d'huissier du 28 août 2013, non versé aux débats.
Un échange de courriers est intervenu entre les parties fin août 2013, le maître d'ouvrage réclamant la reprise des prétendus désordres et l'entreprise le paiement du solde de son marché.
Une mise en demeure a été adressée par l'entreprise au maître d'ouvrage le 23 janvier 2014, puis le 12 juin 2014, une assignation en paiement lui a été délivrée pour paiement de 63164,91 €.
Par jugement du 13 octobre 2015 le tribunal de grande instance de Créteil a :
-condamné M. et Mme [Z] [D] à payer à la SARL ENTREPRISE [I] les sommes de :
- 11 222,75 euros TTC au titre du solde du marché de travaux;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 16 février 2016 [I] demande à la Cour au visa des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, de :
- la déclarer recevable et fondée en toute ses demandes ;
- infirmer le Jugement attaqué,
Et jugeant à nouveau,
- condamner monsieur et madame [D] à lui payer :
-une somme de 63.164,91 € au titre de factures de travaux impayées avec intérêts de droits à compter du 1er septembre 2012,
- une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont soustraction au profit de Maître Camille MESNIL.
Par conclusions du 15 juin 2016 les époux [D] demandent à la Cour au visa des articles 1134, 1147 et 1779 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement dont appel, et
Statuant à nouveau,
- juger la SARL [I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
-condamner la SARL [I] à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2017.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et moyens
SUR CE LA COUR,
Sur la demande principale
Le jugement entrepris, après avoir rappelé que le marché de base s'élevait à 125 000€ et que M. [D] avait réalisé un chiffrage détaillé des travaux finalement réalisés d'un montant de 191 722,75€ TTC, a rappelé que l'entreprise ne peut être rémunérée pour des travaux supplémentaires à ceux initialement prévus dans le marché que dans le mesure où ils ont été réalisés avec le consentement du maître d'ouvrage.
Au soutien de son appel l'entreprise [I] représentée par M.[J] [G] fait valoir que compte tenu des travaux supplémentaires le solde du marché a été de 63 164,91€ et non de 11 222,75 € solde admis par le tribunal. Elle expose qu'il résulte des pièces produites qu'au fur à mesure du chantier de rénovation des rez de chaussée et 1er étage de leur pavillon, les époux [D] lui ont demandé des modifications de leurs demandes initiales, relayées par M.[V] architecte et ami des maîtres d'ouvrage mandaté par ces derniers, qu'elle a exécutées en procédant elle-même à l'achat des fournitures. Elle ajoute ainsi que parmi les travaux supplémentaires il y a eu d'importants travaux d'aménagement dans le sous-sol, non compris dans le devis initial, ce que les époux [D] ne peuvent feindre d'ignorer alors que l'ensemble des prestations réalisées a été validé en présence de M.[V] lors de la réunion de chantier d'août 2012 au cours de laquelle est intervenu un accord amiable sur le solde du prix du marché, faisant apparaître le solde réclamé de 63 164,91 € TTC après remise conséquente de 20 000 € consentie en contrepartie de l'engagement d'un prompt règlement .
Sur ce point, l'entreprise se réfère au courrier adressé par M.[V] à M.[D] en ces termes :
« En août 2012, nous avons établi un PV (toi, l'entreprise et moi-même) qui t'a été transmis et tu devais régler la somme restante à [J] (')
C'est quand même malheureux de ta part de te comporter de la sorte et de mettre cette entreprise dans une certaine difficulté financière car qu'on le veuille ou non, les travaux ont été terminés conformément à tes souhaits et le fait de ne pas être à 100% d'accord avec les demandes de l'entreprise en matière de règlement et de facturation ne t'affranchit pas du respect de tes engagements et de bloquer cette somme »
Les époux [D] exposent que résidant à l'étranger ils ont fait appel à un architecte M.[S] [W] et qu'à la fin du chantier il leur a été réclamé un montant total de travaux de 250 967€ HT dont 130 106€ HT de travaux supplémentaires. Ils indiquent avoir accepté, à la demande de leur architecte, de procéder au règlement de plusieurs sommes en juin et août 2012 à hauteur de 56500€, portant à 176 500€ TTC le montant de leurs règlements (120000 + 56500€). Ils invoquent par ailleurs différents désordres sur la base d'un constat d'huissier établi à leur demande le 28 août 2013 résultant apparemment de défauts d'étanchéité de certaines parties de l'ouvrage.
Les époux [D] contestent tout accord transactionnel, rappelant tant l'absence de tout devis accepté de leur part pour les travaux supplémentaires que celle d'une acceptation sans équivoque de ces travaux après leur exécution, ajoutant que le décompte présenté après la réunion d'août 2012 a été aussitôt contesté après vérification par M.[D] maître d'ouvrage.
Sur ce,
Il convient de rappeler le contexte atypique du chantier qui a porté sur la rénovation lourde d'un pavillon d'abord en rez-de-chaussée et premier étage, puis sur l'aménagement d'un sous-sol, avec création d'une chambre d'amis avec salle de bains, d'une salle de jeux, d'une cave et d'un garage, avec pour intervenants :
-un maître d'ouvrage M.[C] [D], lui-même architecte ou « Architect Parner/Area Manager » comme cela résulte de sa signature de courriel (Notamment pièce 3 de [I]) résidant au Quatar, et qui se présente sur internet (pièce [I] n°26) comme [C] [D]/Architect Partner, Ateliers [L] [T].
Ce maître d'ouvrage réside à Doha, Emirats Arabes Unis.
-un maître d''uvre M.[S] [W], architecte intervenu selon les éléments produits aux débats, comme maître d''uvre chargé du suivi de l'opération, mais aussi représentant du maître d'ouvrage sur le chantier qui s'est déroulé entre 2010 et septembre 2011, date de la réception.
-une entreprise, [I], gérée par M.[J] [G], qui apparaît être intervenue en reprise d'un chantier initié avec une autre entreprise. En effet sur ce point la lettre adressée par M.[S] [W] à M. [G] (pièce [I] n°25) mentionne : « tu m'as demandé de te trouver une entreprise pour terminer les travaux fait auparavant par une tierce entreprise et j'ai répondu à ton appel au nom de l'amitié qui nous liait et je me suis investi dans le suivi des travaux attribués à l'entreprise BARADAM ».
S'agissant des caractéristiques du marché de travaux conclu entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, si le premier invoque le caractère forfaitaire de ce marché en visant l'article 1793 du code civil, force est cependant de constater que ce moyen, non étayé, est démenti par les pièces produites aux débats.
En particulier il n'est produit aucun contrat signé des parties faisant état d'une volonté de forfaitiser le marché, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le marché initial ayant porté, pour un montant de 125 000€, sur la rénovation lourde d'un rez de chaussée et de l'étage du pavillon concerné, a été non seulement modifié, ce qui n'est pas contesté, mais en outre considérablement augmenté de prestations portant aménagement d'un sous-sol, devant être préalablement décaissé. A cet égard il est relevé que le différentiel entre le marché initial et celui admis par le maître d'ouvrage de 191 722,75€ TTC (hors montant litigieux) mentionné par le jugement représente 66 722,75€ TTC soit une augmentation non contestée de +53,38% qui aurait en toute hypothèse caractérisé un bouleversement de l'économie du contrat.
Il en résulte que les prétentions des parties doivent s'apprécier, dans leur globalité intégrant le solde contesté, au seul regard de ce qui a été leur volonté au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de l'extension de leur volume et de leur nature, et cela sur la foi des pièces produites étant observé que les époux [D] ne se réfèrent qu'aux seules pièces versées par l'entreprise appelante.
En l'absence de marché formalisé par les parties, la Cour retient que :
-le 27 décembre 2011 a été émis un document intitulé « DGD : Phase 2 Travaux de sous-sol. Travaux de décaissement, rénovation du sous-sol et création espace habitable » avec indication « Objet : RENOVATION d'un pavillon PHASE 2 » dont le détail permet, même en l'absence des pages 6,10 et 12, de constater qu'il s'agissait de créer une salle de jeux, un garage avec circulation, une cave sous escalier, une buanderie, une chambre d'amis et une salle d'eau.
-l'ensemble des travaux (phase 1 et phase 2) a été visé par M.[S] [W], maitre d''uvre et assistant le maître d'ouvrage qui a annoté les documents intitulés DGD (pièces N°13 correspondant au rez de chaussée et à l'étage, et N°14 correspondant au sous-sol) lors de la réunion de chantier tenue sur place en août 2012 (jour non précisé), en présence non contestée de M.[D] maître d'ouvrage comme précisé en pièce n°16.
Ces pièces établissent de manière certaine que :
-le maître d'ouvrage a transmis régulièrement en cours de chantier ses demandes de modification par l'intermédiaire de M.[S] [W], architecte comme lui, qu'il a mandaté pour le suivi du chantier et pour l'assister comme cela résulte des courriels retransmis par M.[W] à [I] (pièces 3 à 6 relatives aux équipements à acquérir et installer dans la cuisine, la salle de bains et la mise à disposition du garage pour fin mai 2011),
-la réunion sur le chantier en août 2012 et les annotations des «DGD » produits ont été suivies de l'établissement par M.[S] [W] d'un document appelé « Synthèse décompte global suite réunion Août 2012 » (pièce 16), mentionnant :
-un montant de marché 'devis 1 de 127 508,36€
-un montant de marché-devis 2 de 83 032, 72€
Soit pour ces 2 marchés un total de 210 541, 08€
-des travaux supplémentaires à hauteur de 102 224,23€
soit un montant total de 312 765, 30€ (210 541, 08€ +102 224,23€)
Il est porté en déduction de ce montant une somme de 78 335,61€ se décomposant comme suit :
-des travaux non réalisés à hauteur de 47 995,12 €
-une déduction de 15825 € après analyse des quantitatifs
-une déduction de 5280,28€ après analyse « suite réunion 08/2012 »
Soit un « total marché après déduction » de 243 664,91€
Ce décompte, après déduction des 5 acomptes réglés par le maître d'ouvrage pour un montant de 180 500€ fait apparaître un solde dû de 63 164,91€.
Ce solde est repris dans les factures 2013/07 et 2013/08 établies par la société [I] (pièces 17 et 18) d'un montant respectif de 30412,47 € et 32 752,45€.
Ce décompte qui a été adressé à nouveau à l'entreprise [I] par M.[S] [W] (message de transmission en tête de la pièce 16) fait ainsi apparaître des déductions en faveur du Maître d'ouvrage à hauteur de 21 105,28€ TTC (15825 +5280,28).
Si M.[D] a invoqué l'apparition de désordres en avril 2013, force est de constater qu'il n'en justifie aucunement devant la Cour, pas plus qu'en première instance.
Il est au surplus et en tant que de besoin rappelé qu'il est architecte, et que le chantier, dont il n'est pas prétendu qu'il serait affecté de désordres affectant son habitabilité depuis l'achèvement des travaux en septembre 2011 a été réalisé sur ses indications de conception et d'aménagement, n'étant pas soutenu que M.[S] [W] en ait été le concepteur.
En présence de l'état contradictoire des lieux effectué en août 2012 par ce dernier en présence de M.[D], maître d'ouvrage, la Cour retient que celui-ci ne produit aucun élément de nature à établir quelles prestations auraient constitué des travaux supplémentaires non demandés ni acceptés, alors qu'il ne s'est aucunement agi d'un marché forfaitaire.
Il est rappelé que la loi oblige les parties à exécuter les contrats de bonne foi.
Il est relevé dans la sommation de payer adressée le 5 août 2013 par l'entreprise [I] à Mme et M.[C] [D] que ces derniers n'ont pas communiqué leur adresse à l'entreprise si bien que celle-ci envoie ses courriers à l'adresse de la maison rénovée à [Localité 1] (lettre du 17 octobre 2013 pièce 2013).
Par la lettre adressée par M.[S] [W] à M.[C] [D] (pièce 25) transmise en copie le 17 janvier 2014 par le premier à [I] ([J] [G]), dont la teneur n'est pas contestée, M.[S] [W] s'adresse en ces termes au maître d'ouvrage :
« Bonjour [C]
C'est avec une incompréhension totale et une certaine déception que je viens vers toi aujourd'hui dans l'affaire de la rénovation de ton pavillon à [Localité 1] et qui par ton attitude est en train de prendre une tournure malheureuse.
En effet, je ne vais pas faire l'historique du déroulement de cette affaire mais je veux juste t'expliquer que l'analyse que tu as réalisé 2 ans et ¿ après la réception des travaux et ce malgré les nombreuses séances d'analyses et de validation des chiffres, ne doit et ne peut se faire selon tes critères et ton point de vu[e].
Tu m'as demandé de te trouver une entreprise pour terminer les travaux fait auparavant par une tierce entreprise et j'ai répondu à ton appel au nom de l'amitié qui nous liait et je me suis investi dans le suivi des travaux attribués à l'entreprise EB BARADAM.
Tout au long de l'avancement du chantier tu as eu les informations nécessaires pour pouvoir valider les travaux selon ton accord.
En août 2012, nous avons établi un PV (Toi, l'entreprise et moi-même) qui t'a été transmis et tu devais régler la somme restante à [J].
Or depuis cette date, c'est-à-dire Août 2012, tu n'as cessé de trouver des excuses pour justifier le coût des travaux et en plus des désordres apparus dans ton pavillon certes peut être imputables en partie à une mauvaise réparation de l'étanchéité.
Il ne faut pas aussi oublier et écarter qu'un grand nombre de ces désordres apparus chez toi ne sont pas directement à la charge de cette entreprise.
(')
Les travaux effectués à la base n'avaient pas pour objet la reprise en sous-'uvre et comme tu le sais pertinemment, les travaux initiaux avaient pour but de refaire le RDC et l'étage et une fois ce travail entamé, tu as décidé de refaire le sous-sol en réalisant un décaissé et récupérer de l'espace habitable en sous-sol. (')
Autre point qui me paraît pas logique dans ton analyse, c'est le fait de définir le taux à appliquer à l'entreprise pour gérer sa marge et cela 2 ans après la réception des travaux. Trouves-tu cela normal ''''
Et cette pratique d'envoyer des LR/AR depuis le Qatar et de ne pas réceptionner les réponses elles aussi en LR/AR depuis la France '' Comment veux-tu espérer avoir les réponses à tes demandes si tu ne récupères même pas les envois de l'ENTREPRISE '
Encore mieux, tu établis un décompte en arrivant à une somme combien même dérisoire par rapport à la facture réclamée par l'entreprise depuis plus de deux ans et tu ne veux même payer la somme à laquelle tu arrives en faisant ton calcul qui ne respecte que ta propre logique. » (Sic)
(Etc la fin du message évoquant la création de surface habitable sans déclaration préalable)
Ces propos confirment que les travaux se sont déroulés avec un suivi étroit du maître d'ouvrage, que la réunion d'août 2012 a eu pour objet en présence des 3 parties de faire un état définitif des travaux réalisés et alors achevés depuis près d'une année, avec engagement du maître d'ouvrage au paiement du solde dont il est rappelé qu'il a été réduit d'environ 20.000€.
En conséquence, en application des disposition des articles 1134 et 1147 du code civil dans la rédaction applicable au marché litigieux, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme et M.[C] [D] à payer à l'entreprise BARADAM la somme de 63 164,91€, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les circonstances de l'espèce telles que rappelées ci-dessus et la qualité d'architecte du maître d'ouvrage, soumis à ce titre à l'éthique et à la déontologie de sa profession, établissent une intention caractérisée de refus de paiement pour des prestations intégralement exécutées, ce qui a généré pour l'entreprise [I], pendant près de 6 années, un préjudice de trésorerie distinct de celui causé par le simple retard de paiement, pris en compte par les intérêts légaux.
Il convient en réparation de ce préjudice de trésorerie, de condamner Mme et M. [C] [D] à payer à l'entreprise [I] une somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il sera statué que les dépens et frais irrépétibles d'appel dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf sur les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur le surplus,
CONDAMNE Mme et M.[C] [D] à payer à l'entreprise [I] la somme de 63 164,91€, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012,
CONDAMNE Mme et M.[C] [D] à payer à l'entreprise [I] la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme et M.[C] [D] à payer à l'entreprise [I] la somme de 4000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme et M.[C] [D] à payer à l'entreprise EB BARADAM aux dépens et admet le conseil de l'entreprise [I] au bénéfice du recouvrement prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,