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23/05/2018 | FRANCE | N°15/00713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 23 mai 2018, 15/00713


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 Mai 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00713



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/02773





APPELANT



Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]


>comparant en personne, assisté de Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956





INTIMEE



SA CORSAIR

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 328 62 1 5 86



représentée par Me Gu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 Mai 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00713

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/02773

APPELANT

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956

INTIMEE

SA CORSAIR

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 328 62 1 5 86

représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] a été engagé par la SA Corsair en qualité de steward à compter du 15 décembre 2004, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

La relation de travail s'est poursuivie pendant 8 années, en application des contrats suivants :

- du 15 décembre 2004 au 8 janvier 2015, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 1er avril au 11 mai 2005, contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité,

- du 15 décembre 2005 au 31 janvier 2006, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 26 juin 2005 au 31 août 2005, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 3 février 2006 au 28 février 2006, contrat de travail à durée déterminée saisonnier

- du 25 juin 2006 au 31 août 2006, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 15 septembre 2006 au 31 janvier 2007, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 1er avril 2007 au 15 avril 2007, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 25 juin 2007 au 31 août 2007, prorogé jusqu'au 15 septembre 2007, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 16 septembre 2007 au 30 septembre 2007, contrat de travail à durée déterminée de remplacement,

- du 1er octobre 2007 au 31 octobre 2007, contrat de travail à durée déterminée prolongé d'un commun accord au 31 décembre 2007 en remplacement d'un salarié absent,

- du 1er janvier 2008 au 15 avril 2008, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 1er février 2008 au 7 février 2008, contrat de travail à durée déterminée de remplacement,

- du 8 février 2008 au 31 mai 2008, contrat de travail à durée déterminée de remplacement,

- du 1er juillet 2008 au 31 août 2008, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 25 juillet 2008 au 31 décembre 2008, contrat de travail à durée déterminée de remplacement,

- le 7 décembre 2009, contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité,

- du 15 décembre 2009 au 31 janvier 2010, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 14 février 2010 au 5 mars 2010 prolongé d'un commun accord au 15 avril 2010, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 6 mars 2010 au 15 avril 2010, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 15 juin 2010 au 31 août 2010, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 30 octobre 2010 au 6 décembre 2010, contrat de travail à durée déterminée de remplacement,

- du 7 décembre 2010 au 30 juin 2011, contrat de travail à durée déterminée de remplacement, rompu avant le terme d'un commun accord le 15 mai 2011

- du 16 mai 2011 au 31 décembre 2012, contrat de travail à durée déterminée de remplacement dans l'attente de la suppression du poste.

Le dernier jour travaillé remonte au 31 décembre 2012.

Contestant le caractère saisonnier des contrats de travail à durée déterminée saisonniers et la validité des contrats de travail à durée déterminée en remplacement d'un autre salarié ou pour accroissement temporaire d'activité, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée, aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités diverses, de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle.

Par jugement du 8 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses prétentions et n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle de la SA Corsair s'agissant de l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de ce jugement, Monsieur [K] demande à la cour de le réformer, statuant à nouveau, de prononcer la requalification des contrats successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2004 avec reprise d'ancienneté à ce jour, de condamner de ce chef la SA Corsair à lui verser les sommes indemnités suivantes :

- 20368,48 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 38190,90 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes inter contrats outre les congés payés afférents.

Monsieur [K] demande que la rupture du contrat de travail au dernier jour de la dernière mission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle réclame en conséquence :

- 61 105,44 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

- 10184,24 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 7638,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

avec des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

En tout état de cause, il sollicite une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les fais exposés en première instance outre 3000 euros pour les frais exposés en cause d'appel

La SA Corsair conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame à titre reconventionnel 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle propose que les indemnités à revenir au salarié soient fixées de la manière suivante :

- 2594,41 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 4130,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 7996,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Elle fait également valoir que le rappel des salaires ne peut être sollicité que dans les limites de la prescription, qu'au surplus le salarié n'apporte pas la preuve que la société lui a fait obligation de demeurer à sa disposition pendant les périodes d'inter contrats, que Monsieur [K] ne satisfait pas à ses obligations probatoires en la matière.

À titre infiniment subsidiaire, la SA Corsair propose de rapporter la créance salariale de Monsieur [K] à la somme de 2065,35 euros outre les congés payés afférents.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de requalification des contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Tout en alléguant du caractère permanent de l'emploi de nature à justifier à lui seul la requalification sollicitée, Monsieur [K] conteste le recours par la SA Corsair aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers ainsi que la régularité des contrats de travail à durée déterminée en remplacement d'autres salariés ou pour accroissement d'activité.

Monsieur [K] soutient que l'emploi d'hôtesse de l'air ou de steward correspondant à la qualification des « personnels navigants commerciaux » et l'activité de la société ne présentent aucun caractère saisonnier s'agissant d'un emploi et d'une activité s'exerçant sur l'ensemble de l'année, connaissant des accroissements périodiques d'activité.

Il se réfère au site Internet de la société, notamment, faisant état de vols réguliers vers chacune des escales.

Monsieur [K] considère en conséquence que la SA Corsair ne pouvait pas avoir recours aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers.

Il fait valoir que la SA Corsair n'apporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pour justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée du 1er avril au 11 mai 2005.

Enfin, il estime que les contrats de travail à durée déterminée ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent sont irréguliers en ce que si le nom dudit salarié est mentionné dans les contrats, la catégorie d'emploi et la classification ne le sont pas, la seule mention « PNC » n'étant pas de nature à déterminer s' il assurait le remplacement d'une hôtesse ou d'un stewart, d'un chef de cabine ou d'un chef de cabine principal et par suite, s'il percevait la rémunération correspondante.

La SA Corsair rappelle que l'emploi saisonnier concerne les travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations. Elle considère qu'un emploi lié à l'activité normale et permanente d'une entreprise peut néanmoins justifier le recours aux contrats saisonniers dès lors qu'il peut être démontré que son activité était accrue de façon cyclique, chaque année à des périodes à peu près fixe correspondant aux périodes d'afflux touristique. Elle fait observer que les partenaires sociaux reconnaissent le caractère saisonnier de son activité, en lien avec l'afflux touristique à certaines périodes de l'année ainsi que cela résulte des accords collectifs d'avril et juin 1998.

Elle expose n'avoir bénéficié de couloirs aériens réguliers sur la destination des Antilles notamment qu'à compter de novembre 2011, les ouvertures de lignes régulières pour les autres destinations desservies par elle s'étant faites de manière progressive depuis cette date.

Elle considère que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité pour la période du 1er avril au 11 mai 2006 était justifié.

S'agissant des contrats de travail à durée déterminée de remplacement, elle soutient que la mention figurant sur les contrats comme sur les bulletins de salaire à savoir personnel navigant commercial correspond à la véritable qualification professionnelle de l'agent et ce conformément aux dispositions du code des transports et de la partie réglementaire du code de l'aviation civile.

Selon les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent :

- le remplacement d'un salarié,

- l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise,

- les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L'article L. 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Sont généralement considérés comme étant saisonniers les travaux normalement appelés à se répéter chaque année, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations.

La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement périodique d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible et cyclique du premier, ces variations étant indépendantes de la volonté de l'employeur ou des salariés.

Le tourisme est considéré comme étant un secteur d'activité saisonnière.

En conséquence, le fait qu'une compagnie aérienne ait une activité normale et permanente n'exclut pas le recours aux contrats de travail saisonniers dès lors que son activité est accrue du fait de l'accroissement significatif du nombre de passagers chaque année, à des dates à peu près fixes, sur des destinations spécifiques présentant un attrait touristique.

Dès lors, le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir à des emplois saisonniers était justifié, dans le cas d'espèce.

S'agissant du contrat conclu pour la période du 1er avril au 11 mai 2005, l'employeur, à qui il incombe de justifier de l'accroissement d'activité dont il s'est prévalu, communique aux débats des documents démontrant d'une part qu'il a acquis en 2005 de nouveaux appareils à l'origine de la mobilisation d'un nombre d'équipages plus important afin d'en assurer l'exploitation, d'autre part, le terme tardif des vacances scolaires de Pâques, repoussé au 8 mai 2005.

Le contrat de travail incriminé est donc justifié par l'accroissement temporaire d'activité allégué et établi.

Enfin, s'agissant des contrats de travail à durée déterminée dont l'objet était le remplacement de salariés, la cour relève que la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial du salarié remplacé ne permettait pas à Monsieur [K] de connaître sa qualification précise en sorte que le recours aux contrats de travail à durée déterminée n'était pas justifié en l'espèce.

Il sera donc procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2007.

Sur la demande d'indemnité de requalification ;

Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification est au moins égale à 1 mois de salaire.

Elle ne peut en effet pas être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge ou de la moyenne des derniers salaires perçus.

D'après le bulletin de salaire du mois de décembre 2012, Monsieur [K] a perçu une rémunération brute annuelle de 30562 euros soit 2546,83 € par mois.

L'indemnité de requalification sera arrêtée à la somme de 3000 €.

Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes d'inter contrats ;

Le salarié engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes interstitielles.

L'argument selon lequel Monsieur [K] a entre 2004 et janvier 2013 travaillé pendant 70 mois, n'est pas de nature à caractériser et surtout à justifier qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles.

En conséquence, la demande tendant au rappel de salaire pour les périodes interstitielles sera rejetée.

Sur les conséquences de la rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle ;

En l'absence de lettre contenant un motif réel et sérieux de rupture de la relation contractuelle, le terme du dernier contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [K] est fondé à solliciter les indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation du préjudice en lien avec la perte de son emploi.

Il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, soit la somme de 5093,66 € outre celle de 509,36 euros pour les congés payés afférents.

L'indemnité de licenciement est arrêtée en application de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise.

Le salaire mensuel minimum garanti étant fixé à la somme de 1899,62 euros bruts, l'indemnité à revenir à la salariée sera arrêtée la somme de 7996,87 euros.

Enfin, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur [K] la somme de 23000 euros, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail;

Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'équité commande d'accorder à Monsieur [K] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais qu'il a été amené à exposés.

La SA Corsair qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2007,

Condamne la SA Corsair à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :

- 3000 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 5 093,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 509,36 euros pour les congés payés afférents.

- 7999,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au même taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois,

Déboute Monsieur [K] du surplus de ses réclamations,

Déboute la SA Corsair de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Corsair aux entiers dépens

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/00713
Date de la décision : 23/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°15/00713 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-23;15.00713 ?
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