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22/05/2018 | FRANCE | N°16/11648

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mai 2018, 16/11648


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 Mai 2018

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11648



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section activités diverses RG n° 13/06438





APPELANT :



Monsieur [S] [K]

demeurant au [Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, as

sisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Isabelle GRUMBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053



INTIMÉE :



Société FRANCE TELEVISI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 Mai 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11648

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section activités diverses RG n° 13/06438

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

demeurant au [Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Isabelle GRUMBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMÉE :

Société FRANCE TELEVISIONS

sise [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 432 766 947

représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 substitué par Me Nicolas LE ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION GROUPE FRANCE TELEVISION SNRT-CGT

sis [Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Isabelle GRUMBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053, et M. [C] [H] (Membre du syndicat) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Roselyne GAUTIER, conseillère

Madame Soleine HUNTER-FALCK, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme Clémentine VANHEE, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [S] [K] a travaillé pour la Société FRANCE 3 puis pour la Société France Télévisions , dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée depuis le 26 mars 1992 en qualité de Machiniste.

La relation de travail est régie par l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013.

C'est dans ce contexte que le 14 mai 2013, Monsieur [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [K] a sollicité du Conseil de Prud'hommes , qu'il ordonne la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il condamne la Société France Télévisions à lui verser les sommes suivantes :

- 20.000,00 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 22.870,00 euros au titre de la prime d'ancienneté,

- 2.287,00 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10.425,00 euros au titre de la prime de fin d'année,

- 1.609,00 euros au titre des mesures FTV,

- 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision du groupe France Télévisions SNRT ,intervenant volontaire a demandé la condamnation de la Société France Télévisions à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Par jugement du 30 août 2016, le Conseil de Prud'hommes de Paris , section activités diverses , chambre 3 a :

Requalifié les contrats de travail de Monsieur [S] [K] en Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel depuis le 26 mars 1992;

Condamné la Société France Télévisions à payer à Monsieur [S] [K] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement:

- 942,89 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 5.403,84 euros au titre de la prime d'ancienneté ;

-1.816,52 euros au titre de la prime de fin d'année ;

- 308,25 euros au titre des mesures FTV,

Dit que Monsieur [S] [K] a la garantie d'un poste de machiniste groupe 2 au salaire annuel de 26 348,00 euros avec un temps de travail de 8 heures hebdomadaires;

Rappelé que lorsqu'un Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire;

Condamné la Société France Télévisions à payer à Monsieur [S] [K], 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Débouté Monsieur [S] [K] du surplus de sa demande.

Débouté le Le Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision du groupe France Télévisions SNRT de ses demandes;

Débouté la Société France Télévisions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné la Société France Télévisions au paiement des dépens.

Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 septembre 2016.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, il demande à la Cour de:

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a : -Requalifié la relation de travail entre Monsieur [S] [K] et la Société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 mars 1992; -Condamné la Société France Télévisions à verser à Monsieur [S] [K], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros ;

Infirmer le jugement pour le surplus,

Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet;

Dire et juger que la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein se poursuit dans ce cadre;

Dire et juger que Monsieur [S] [K] relève de la classification 3C, niveau de placement 14;

Fixer le salaire mensuel brut de base, hors accessoires, à la somme de : 2 662 euros;

Dire et juger que Monsieur [S] [K] doit être affecté à [Localité 1], à la filière Production de France Télévisions;

Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [S] [K] les sommes suivantes :

. au titre de l'indemnité de l'article L.1245-2 du Code du travail : 30 000 euros

. au titre du rappel de salaire : 110 058 euros

. au titre des congés payés sur rappel de salaire : 11 005 euros

. Au titre de la prime d'ancienneté : 32 642 euros

. Au titre des congés payés sur la prime d'ancienneté : 3 264 euros

. Au titre de la prime de fin d'année : 10 425 euros

. Au titre des « mesures FTV » : 1 609 euros

Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [S] [K] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile , la somme de 5 000 euros ;

Condamner la Société France Télévisions aux dépens.

La Société France Télévisions conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de:

Dire et juger l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] non fondées, l'en débouter;

Dire et juger infondées les demandes formulées par le syndicat SNRT CGT, l'en débouter;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirme la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Dire et juger que Monsieur [K] ne peut prétendre qu'au versement de la somme de 522,53 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Dire et juger que la relation de travail doit se poursuivre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée aux conditions suivantes :

- Qualification : Machiniste, groupe 2

Salaire annuel prime d'ancienneté inclue : 26.348 euros prorata temporis

- Temps de travail : 8 heures hebdomadaires

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que Monsieur [K] peut prétendre à un rappel d'accessoire de salaire :

- 6 970,71 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

-1 816,52euros à titre de rappel de prime de fin d'année,

- 308,.25 euros au titre des mesures FTV.

Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes;

Condamner solidairement Monsieur [K] et le syndicat SNRT-CGT à verser à la Société France Télévisions la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision du groupe France Télévisions SNRT demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :

Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Syndicat SNRT-CGT;

Condamner la Société France Télévisions à payer au Syndicat SNRT-CGT, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 € ;

Condamner la Société France Télévisions à payer au Syndicat SNRT-CGT, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, la somme de 1 000 €;

Condamner la Société France Télévisions aux entiers dépens.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 25 octobre 2017, la Cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous quinzaine. Aucun accord n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions .

SUR CE

Sur la requalification de la succession de contrats à durée déterminée d'usage

Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment lorsqu'il s'agit d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (article L 1242-2 3° C.Trav).

Le contrat à durée déterminé d'usage est obligatoirement écrit .

A défaut de respecter ces dispositions, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée .

En l'espèce le contrat à durée déterminée d'usage est effectivement prévu et encadré par la convention collective de la production audiovisuelle et l'accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006, notamment pour les emplois de machinistes .

Des contrats à durée déterminée successifs peuvent donc être conclus avec un même salarié machiniste, mais à condition d'être justifiés par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

C'est à l'employeur qui se prévaut de cet usage d'en apporter la preuve.

Or, alors qu'il est constant que l'embauche de Monsieur [K] par contrats à durée déterminée successifs remonte au 26 mars 1992 , la Société France Télévisions ne produit aucun contrat pour la période antérieure au 7 juin 1993.

De même il n'y pas de contrat écrit pour le périodes travaillées entre le 1 er janvier 1994 et le 1 er juin 1994 et entre le 1 er août 2015 et le 1 er novembre 2015.

A défaut de rapporter la preuve d'avoir respecté l'exigence d'un contrat à durée déterminée écrit imposée dès le début et pendant toute la relation de travail , la Société France Télévisions ne peut écarter la présomption légale de contrat à durée indéterminée.

Au surplus il convient de relever que la Société France Télévisions n'apporte aucun élément sur les éventuels accroissements d'activité , les renforts intermittents , les remplacements, ou le caractère temporaire depuis 1992 , de l'emploi de machiniste , ayant motivé le recours à Monsieur [K] dans le cadre de contrats à durée déterminé successifs.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur [S] [K] à compter du 26 mars 1992.

Sur l'indemnité de requalification

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Cette indemnité a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de l'insécurité professionnelle et de la privation des avantages, liés au statut de salarié permanent ;

En l'espèce, même si le salarié a bénéficié des avantages du statut d'intermittent en percevant un salaire majoré de 30% par rapport aux salariés permanents et des indemnités de chômage propres aux intermittents du spectacle, il est indéniable que du fait des pratiques de la Société France Télévisions ,qui n'a jamais fait droit à ses demandes d'intégration , il a été maintenu dans une instabilité professionnelle et une insécurité socio économique pendant plus de 23 ans .

Dès lors , au vu des pièces du dossier, il y a lieu d'infirmer le jugement et d' allouer à Monsieur [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de requalification.

Sur la demande de requalification à temps plein

Il s'agit d'une demande nouvelle en appel.

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.

En cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, y compris en raison de l'absence d'écrit, il appartient au salarié qui sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps plein de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles.

Au vu des pièces produites Monsieur [K] expose et justifie :

-qu'il n'était jamais prévenu utilement par la société France Télévisions , de ses jours, comme de ses horaires de travail ;

-qu'aucun planning ne lui était, communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos;

- que les périodes de travail étaient susceptibles d'être prolongées par la conclusion, non prévue, d'un nouveau contrat devenu nécessaire, réalisée au dernier moment, le jour même de la prise d'effet de celui-ci;

-que ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité;

-que les jours de travail pouvaient être modifiés ou annulés au dernier moment,

La société France Télévisions ne conteste pas utilement ces éléments se bornant à faire état des emplois dont le salarié aurait disposé auprès d'autres sociétés de production et, du peu de jours travaillés en moyenne par mois pour FranceTélévisions.

Or en l'espèce , la notion de jours effectivement travaillés s'avère peu significative et pertinente, au regard des circonstances particulières régissant la relation contractuelle puisque l'employeur , qui ne conteste nullement que Monsieur [K] n'a jamais refusé un seul contrat , détermine unilatéralement le nombre de jours de travail attribués au salarié .

Par ailleurs, si les quelques documents fiscaux produits font état de rémunérations, perçues par Monsieur [K] ,de la part d'autres employeurs, la faible importance de celles-ci n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité effective du salarié réservée prioritairement à la société France Télévisions.

Il résulte des énonciations qui précèdent ,que les conditions contractuelles de travail imposées par la société France Télévisions durant plus de 20 ans, à Monsieur [K] induisaient de fait, une précarisation de sa situation lui imposant , sous peine de ne plus pouvoir travailler , de renoncer à tout autre engagement sérieux, pour demeurer à la disposition effective de France Télévisions son principal fournisseur de travail.

Dès lors en l'absence de tout contrat écrit répondant aux exigences légale , le salarié rapportant la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la présomption de l'article L 3123-14 du code du travail doit produire son plein effet .

Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que le contrat à durée indéterminée reconnu au profit de Monsieur [K] doit, être qualifié de contrat à temps plein ;

Sur la classification de l'emploi

La requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', revendiqué par le salarié, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, lestravaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse similaires.

Il appartient au salariéqui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

En l'espèce Monsieur [K] ne produit pas des éléments de fait susceptibles d'être retenus pour établir un panel de comparaison et ainsi fixer son salaire de référence.

En effet, à l'appui de sa demande il ne verse aux débats que 3 bulletins de paie de salariés dont l'identité est cachée, et qui ne permettent ni à la cour ni à la société France Télévisions de s'assurer de l'affectation de ces salariés , de la complexité de leurs emplois, de leurs diplôme ou de leur expérience , tous éléments nécessaires pour vérifier qu'ils se trouvent dans une situation identique à celle de Monsieur [K].

Par ailleurs, il convient d' observer qu' aucun de ces salariés n'a la même ancienneté que Monsieur [K] et que ces bulletins de paie ne correspondent qu'à une année de la période de travail du salarié puisqu'ils sont datés de juin 2015, novembre 2015, et février 2016.

Dès lors, le salaire de référence ne peut être fixé en fonction du panel produit par Monsieur [K] .

Compte tenu des développements précédents, la cour ne peut que se fonder sur lesdispositions conventionnelles régissant les relations entre les parties pour fixer le salaire de base du salarié, soit ,la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et l'accord national collectif de branche du 22 décembre 2006 jusqu'en décembre 2012 et l'Accord d'entreprise applicable aux parties,à compter du 1er janvier 2013.

Pour la période antérieure au 1 er janvier 2013 , au vu du chapitre « Nomenclature Générale des emplois, métiers, fonctions etqualification »,de la convention collective les machinistes relèvent du groupe de qualification B6-0 .

Aux termes de l'article V-4-3 de la convention collective applicable jusqu'au 1 er janvier 2013,il est mentionné qu'à chaque groupe de qualification sont attachés un salaire de référence et 18 niveaux indiciaires sur lesquels la durée de stationnement est variable.

L'avancement garanti tel que prévu par l'article 4-5 de la convention collective prévoit que « laprogression de qualification minimale est déterminée par des avancements garantisintervenant à l'issue d'une durée de stationnement sur chaque niveau indiciaire garanti déterminée comme suit :

- pour les qualifications B4-0 à B-18-0 et B21-1 : NR 1 an, N1 1 an, N2 1 an, N3 3 ans, N4 4ans, N5 4 ans, N6 4 ans, N7 4 ans, N8 4 ans et N9 4 ans ;

- pour un salarié recruté au niveau NR et n'ayant pas changé de groupe de qualification depuis son recrutement, l'accès au niveau N10 intervient à l'issue de la trentième année.»

Au regard de ces dispositions et au vu de son ancienneté remontant au 26 mars 1992, il convient de fixer la classification de Monsieur [K] aux niveaux minimum de:

- B6 N6 du 1 er juin 2008, au 26 mars 2010 ;

- B6 N7 à compter du 27 mars 2010 et jusqu'au 1er janvier 2013;

Au vu du nouvel accord d'entreprise du 28 mai 2013 applicable , à compter du 1 er janvier 2013 , Monsieur [K] , machiniste

relève du groupe 2 ouvriers Employés 2 pour lequel il est prévu trois niveaux de classification :

- le niveau A « constitue la grille d'accès pour les salariés recrutés ou promus sans expérience significative dans l'emploi»;

-Le niveau B intitulé « Confirmé » concerne « les salariés issus de la grille A et/ou disposant d'une expérience avérée dans l'emploi » . le passage à la grille B s'opère au plus tard au terme d'une période de 5 années d'ancienneté ;

La grille C « Maîtrise » concerne « les salariés issus de la grille B et/ou disposant d'une expérience confirmée dans l'exercice de leur emploi. La maîtrise s'entend comme la capacité pour un collaborateur expérimenté à réaliser ses missions dans différents contextes et en utilisant différents outils et/ou procédures de travail de manière autonome. La qualification acquise notamment à l'issue de formations ayant pour objet le développement des compétences dans le métier constitue un des éléments permettant la reconnaissance de cette maîtrise ».

Par ailleurs , il est prévu que les salariés issus de l' ex-société France 3 , qui auraient pu bénéficier au cours des exercices 2013 à 2015 inclus , des promotions automatiques fondés sur la reconnaissance de l'expertise professionnelle dans le groupe de qualification supérieur, se voient attribuer cette revalorisation .

Au regard de l'expérience et de l'ancienneté de Monsieur [K] , c 'est à tort que l'employeur lui applique le niveau de classification 2 A placement 1 puisqu' ayant plus de 5 ans d 'ancienneté , il relève au minimum de la grille B .

Par ailleurs , Monsieur [K] ancien salarié de France 3 , bénéficiant de ce fait des promotions automatiques , il convient au vu des ses 20 ans d'ancienneté , en janvier 2013 de le classer en grille C échelon 10.

Au regard de ces éléments, la cour fixe donc la classification de Monsieur [K] au groupe 2 C niveau 10 à compter du 1er janvier 2013.

Sur le rappel de salaires

Du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, le salarié est en droit de se voir appliquer pour le rappel des sommes dues, et pour toute sa durée, l'ensemble des règles relatives à la rémunération applicable aux salariés relevant d'un contrat à durée indéterminée.

Les rappels de salaires dus à Monsieur [K] doivent donc intégrer non seulement le salaire de base, ce salaire de base progressant comme pour les autres salariés, mais être complété par les primes d'ancienneté et les autres primes annuelles statutairement prévues.

Pour le calcul de ces rappels de salaires , l'ensemble des sommes versées par l'employeur en rémunération des contrats à durée déterminée , et celles perçues par le salarié au titre des congés spectacles, dans le cadre desdits contrats à durée déterminée doivent être déduites.

En revanche, les sommes perçues par le salarié au titre des ASSEDIC, n'ont pas à être décomptées .

En l'espèce , en l'absence d'éléments relatifs à la valeur du point d'indice et , eu égard au caractère évolutif des grilles de salaires, la Cour n'est pas en mesure de calculer le rappel de salaires au vu de principes ci dessus énoncés.

Il convient donc de renvoyer les parties à établir les comptes .

Sur les accessoires de salaire

Monsieur [K] sollicite un rappel de prime d'ancienneté en application de :

- l'article V.4-4 de la Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles qui instaure une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire mensuel de base de qualification et s'établit, par an, proportionnellement au groupe de qualification du salarié d'une part et à l'ancienneté d'autre part, au taux de 0,8 % jusqu'à 20 ans et au taux de 0,5 % au-delà, sans pouvoir excéder 21 % du salaire de référence,

- l'article 1.4.2 de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 s'y substituant qui prévoit une prime d'ancienneté égale à 0,8% du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 Cadre 2, par années d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans, puis 0,5% par année de 21 à 36 années.

Il demande également le versement de la prime de fin d'année dite «PFA» dont le montant est déterminé chaque année et qui est inversement proportionnelle au salaire perçu.

Il réclame en outre le versement de l'augmentation de salaire collective désignée sous le vocable de mesure FTV.

La Société France Télévisions s'oppose à ces demandes au motif que le salarié ne saurait revendiquer les avantages liés au statut de salarié permanent en plus de ceux dont il a bénéficié en qualité d'intermittent.

La rémunération de Monsieur [K] à la suite de la requalification de son contrat n'est pas calculée à partir de la rémunération contractuelle d'intermittent mais au vu des dispositions conventionnelles applicables, et le rappel de salaire doit être déterminé après déduction de l'ensemble des sommes et avantages perçus par le salarié dans le cadre de ses contrats à durée déterminée successifs.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande en paiement des primes que Monsieur [K] aurait dû percevoir si il avait été embauché à l'origine sous contrat à durée indéterminée, mais de l'infirmer sur le montant de sommes allouées , le principe de proportionnalité ne devant pas être appliqué.

La Cour ne disposant pas des élément suffisants pour calculer la prime d'ancienneté due antérieurement au 1er janvier 2013 le salaire de référence n'étant pas déterminé , les parties sont renvoyées à calculer les incidences pour cette période , de la requalification retenue sur la prime d'ancienneté .

En revanche pour la période postérieure à janvier 2013, les décomptes produits par Monsieur [K] ne sont que l'exacte application des accords d'entreprise.

Il lui est donc alloué la somme de 20325,27 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016.

Par contre comme l'a justement relevé le jugement , la prime doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés, puisqu'elle est versée tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur.

Les parties étant d'accord sur la base de calcul permettant de déterminer le montant des primes de fin 'année et des primes 'FTV'il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner l'employeur sur la base d'un temps complet à lui payer la somme de 10425 euros au titre de la prime de fin d'année et celle de 1609 euros au titre des primes 'FTV '.

Sur la poursuite du contrat de travail

Au regard des éléments développés ci-dessus, il est fait droit à la demande de poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit selon les termes de la classification retenue par la Cour.

Par contre, Monsieur [K] ne justifie d'aucune pièce permettant de faire droit à sa demande nouvelle en appel , d'affectation à [Localité 1] , l'employeur démontrant au vu d'un récapitulatif des collaborations que , le salarié a travaillé dans de nombreuses régions, et plus souvent à [Localité 2] qu'à [Localité 1].

Sur les demandes du SNRT-CGT

Aux termes de l'article L.2132-3 du Code du travail :

"Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent".

La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée par la Société France Télévisions est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et ce d'autant plus que la situation de Monsieur [K] n'est nullement isolée . Il convient donc d'infirmer le jugement , de déclarer recevable le Syndicat SNRT-CGT en son intervention et de condamner la Société France Télévisions à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la Société France Télévisions sera condamnée à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 2 500 euros et au Syndicat SNRT-CGT celle de 1 000 euros , qui s'ajouteront à celles allouées en première instance, au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SA France Télévisions est de plus condamnée au paiement es entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l'appel de Monsieur [S] [K] ,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre la Société France Télévisions et Monsieur [S] [K] en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 1992, alloué au salarié une somme de 1000 (mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA France Télévisions aux dépens,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Fixe la classification de Monsieur [K] aux niveaux suivants :

- B6 N6 du 1 er juin 2008, au 26 mars 2010 ;

- B6 N7 à compter du 27 mars 2010 et jusqu'au 1er janvier 2013;

-groupe 2 C niveau 10 à compter du 1er janvier 2013.

Dit que la relation de travail doit se poursuivre à temps complet sur la base de 35 heures hebdomadaires avec la qualification machiniste , et en intégrant les progressions salariales automatiques à compter du 1 er janvier 2013 ;

Condamne la Société France Télévisions à payer à Monsieur [S] [K] les sommes suivantes :

-10 000 (dix mille) euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- 20325,27 (vingt mille trois cent vingt-cinq virgule vingt-sept) euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté sur la période du 1 er janvier 2013 au 30 septembre 2016;

-10425 (dix mille quatre cent vingt-cinq) euros au titre de la prime de fin d'année sur la période du 1 er juin 2008 au 30 septembre 2016;

-1609 (mille six cent neuf ) euros au titre des primes 'FTV 'sur la période du 1 er juin 2008 au 30 septembre 2016;

Invite les parties à établir les comptes conformément aux dispositions du présent arrêt et en particulier pour :

- les sommes dues au titre du rappel de salaires liés à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à temps plein, et ce à compter du 1 er juin 2008 ;

-les sommes dues au titre du rappel des primes d'ancienneté pour la période allant du 1er juin 2008 au 1er janvier 2013;

Dit que pour le calcul de ces rappels de salaires , l'ensemble des sommes versées par l'employeur en rémunération des contrats à durée déterminée , et celles perçues par le salarié au titre des congés spectacles, dans le cadre desdits contrats à durée déterminée doivent être déduites;

Déclare recevable l'intervention volontaire du Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision du Groupe France Télévisions SNRT-CGT,

Condamne la Société France Télévisions à verser au Syndicat SNRT-CGT la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts;

Déboute les parties du surplus de ses demandes;

Condamne la Société France Télévisions à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société France Télévisions à verser au Syndicat SNRT-CGT la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société France Télévisions aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/11648
Date de la décision : 22/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/11648 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-22;16.11648 ?
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