Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 18 MAI 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21752
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/08700
APPELANTS
Madame [W] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
SA CREDIT LOGEMENT
RCS PARIS 302 493 2755
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Elisa COHEN de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale GUESDON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme Pascale GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA CREDIT LOGEMENT a garanti un prêt immobilier consenti le 21 octobre 2009 par la banque LE CREDIT LYONNAIS-LCL à monsieur [S] [C] et madame [W] [D] épouse [C] pour un montant de 175000 euros, remboursable au taux de 3,95 % hors assurance en 180 mensualités de 1344,03 euros chacune. Des échéances étant restées impayées, le CREDIT LOGEMENT a remboursé la banque à hauteur des sommes de 18 546,22 euros le 5 mars 2013, puis de 147 861,09 euros le 30 juillet 2013.
Par déclaration du 31 octobre 2016 monsieur [S] [C] et madame [W] [D] épouse [C] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 24 mars 2015 qui :
' les a condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 134 285,47 euros, exposant que cette somme tient compte des versements que les époux justifient avoir effectués et qui viennent en déduction de la somme initialement réclamée par le CREDIT LOGEMENT sur la base des quittances subrogatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2013,
' les a autorisés à s'acquitter de leur dette par 24 versements mensuels de 1 344,03 euros chacun, le dernier versement étant majoré du solde de la dette,
' les a condamnés aux entiers dépens,
' a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et par conséquent a débouté la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande formulée à ce titre,
' a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
' a ordonné l'exécution provisoire.
Au terme de la procédure d'appel clôturée le 16 janvier 2018 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 31 octobre 2017, monsieur et madame [C], appelants,
reprochent au tribunal d'avoir commis une double erreur, d'une part en statuant sur la base des quittances subrogatives sans tenir compte des règlements qu'ils ont effectués, et d'autre part en ne déduisant pas la totalité de la somme de 444,35 euros correspondant à des frais de procédure injustifiés.
Ils estiment qu'aucun élément nouveau ne conduit à remettre en cause le bénéfice de l'échéancier de 24 mois précédemment accordé pour s'acquitter de la dette, qu'ils honorent parfaitement depuis le prononcé du jugement, conformément à l'intérêt du créancier.
Ainsi il est demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
' de dire que la créance du CREDIT LOGEMENT était de 132 998,27 euros au 24 mars 2014,
' de leur accorder un délai de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour s'acquitter de leur dette en réglant par 23 mensualités de 1 344,03 euros et le solde à la 24e échéance,
' de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er septembre 2017 la SA CREDIT LOGEMENT, intimé,
' quant à sa créance,
répond :
* que le recours personnel de la caution naît du paiement de la dette d'autrui et de la preuve de ce que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de rembourser. Dès lors, les quittances subrogatives ont pour finalité de justifier de la réalité du paiement réalisé par le CREDIT LOGEMENT aux lieu et place des époux [C]. Le tribunal n'a commis aucune erreur ;
* que la seule contestation formulée par les époux [C] porte sur les règlements réalisés par eux postérieurement à l'appel de la caution par l'établissement prêteur, et non pas sur le principe de la dette ou le montant apparaissant dans les créances subrogatives. Or aux termes de ses conclusions notifiées le 8 avril 2014, le CREDIT LOGEMENT a actualisé sa créance, sollicitant la condamnation solidaire des époux [C] au paiement de la
somme de 134 364,71 euros et ce afin précisément de tenir compte des règlements qu'ils ont
effectués. En accordant cette somme le tribunal n'a commis aucune erreur, les règlements ayant bien été imputés sur la créance du CREDIT LOGEMENT ;
* que les époux [C] ne sont pas fondés à demander à la cour de déduire la somme de 444,35 euros, correspondant à des frais qu'ils n'ont, à l'examen du décompte, jamais supportés ;
de sorte que les époux [C] seront donc purement et simplement déboutés de leur demande tendant à voir fixer la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 132 998,27 euros au 24 mars 2014, et que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 134 285,47 euros ;
' sur l'établissement d'un nouvel échéancier de 24 mois,
répond qu'il a été suffisamment démontré que les moyens invoqués en contestation du quantum de la créance retenu par le tribunal sont particulièrement mal fondés, et qu'il est manifeste que les époux [C] ont interjeté appel de la décision rendue dans le seul but de bénéficier d'un nouvel échéancier retardant ainsi le paiement du CREDIT LOGEMENT. Si monsieur et madame [C] effectuent régulièrement des versements depuis la signification du jugement, ils s'abstiennent d'indiquer de quelle manière ils entendent solder la créance du CREDIT LOGEMENT à la 24 ème mensualité, n'ayant pas activement donné suite à leur proposition, formulée en première instance, de vendre le bien afin de désintéresser leur créancier. Dans ces conditions, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement aux époux [C] pour s'acquitter de leur dette.
Ainsi il est demandé à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C] à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 134 285,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2013, date de l'arrêté du premier décompte après mise en demeure de paiement, conformément à la demande,
' de débouter monsieur et madame [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau :
' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à monsieur et madame [C] des délais de paiement,
en tout état de cause :
- de condamner monsieur et madame [C] au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner monsieur et madame [C] aux entiers dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP DAMOISEAU et Associés, avocats au Barreau de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
A- sur la créance de la SA CREDIT LOGEMENT
Considérant que l'ensemble des pièces produites permet de retenir le principe et le montant de la créance de la banque qui s'élève à 158 213,31 euros selon décompte au 23 mai 2013, date de la déchéance du terme ;
Considérant que la communication d'une quittance subrogative permet d'établir la réalité du paiement et la qualité à agir de la caution, subrogée de plein droit ;
Considérant qu'en l'espèce la SA CREDIT LOGEMENT produit
' en pièce n° 6, une quittance subrogative émanant de la banque LCL, datée du 5 mars 2013, dont il ressort que la banque a reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 18 546,22 euros au titre de 14 échéances impayées de décembre 2011 à janvier 2013,
' en pièce n° 7, une quittance subrogative émanant de la banque LCL, datée du 30 juillet 2013, dont il ressort que la banque a reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 147861,09 euros au titre de 4 autres échéances impayées et du capital restant dû, outre pénalité ;
Que la SA CREDIT LOGEMENT produit d'ailleurs, en pièce n° 1, l'offre de prêt valant contrat concernant la banque prêteur et monsieur et madame [C] co-emprunteurs, acceptée le 21 octobre 2009, pour un montant de 175 000 euros, et garanti par la SA CREDIT LOGEMENT, contrat qui mentionne en page 3/10, au paragraphe 'GARANTIES', la caution de CREDIT LOGEMENT organisme de caution mutuelle ;
Considérant que la somme de 134 364,71 euros allouée par le tribunal tient compte des règlements effectués postérieurement aux quittances subrogatives des 5 mars 2013 et 30 juillet 2013 : ainsi apparaissent à ce titre, dans le tableau remis au premier juge, daté du 8 avril 2014 ' pièce 8 du CREDIT LOGEMENT ' les mensualités de 1 344,03 euros que les époux entendent voir déduire de la dette initiale ; que le tribunal ne s'est pas contenté de ce tableau mais en a vérifié l'exactitude en prenant en compte les versements effectués, sur la foi des relevés bancaires présentés par monsieur et madame [C] ;
Considérant que pour parfaire la SA CREDIT LOGEMENT produit aux débats un décompte de créance arrêté au 10 novembre 2016 aux termes duquel sont comptabilisés l'ensemble des règlements allégués par les époux [C] et ce, depuis le règlement quittancé en date du 26 février 2013 ' pièce n°10 ' dont ceux effectués en application du plan d'apurement de la dette décidé par le tribunal ;
Considérant que s'agissant des frais dont il est réclamé déduction, il ressort du décompte soumis au premier juge, que les frais indus n'ont été facturés et supportés que pour un montant de 35 euros, somme justement déduite par le tribunal, sans qu'on ne retrouve d'une quelconque manière dans ce décompte présenté sous la forme de tableau, le montant de 444,35 euros chiffré par les appelants ;
Considérant que la SA CREDIT LOGEMENT rapportant à suffisance la preuve de sa créance pour un montant de 134 285,47 euros au 24 mars 2015, le jugement déféré doit être confirmé, la demande des appelants tendant à diminuer ce montant à hauteur de 132998,27 euros à cette même date ne pouvant qu'être purement et simplement rejetée ;
B- sur les délais de paiement
Considérant qu'en première instance le CREDIT LOGEMENT s'opposait aux délais de paiement sollicités au motif que les époux [C] n'offraient aucune garantie sérieuse sur leur capacité à payer la dernière échéance, conséquente, et se montrent encore plus circonspects à hauteur d'appel en exposant que la perspective de la vente des biens immobiliers n'a abouti à aucune opération concrète ;
Mais considérant comme constant que monsieur et madame [C] ont jusqu'ici respecté l'échéancier fixé par le premier juge ; qu'en l'état il n'y a pas lieu de revenir sur le principe de l'échelonnement de la dette ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Considérant que toutefois il n'y a pas lieu de différer le point de départ du délai de 24 mois au jour de la signification de l'arrêt à intervenir comme le sollicitent les appelants, ce qui reviendrait à accorder un délai plus important que celui dont la loi fixe le maximum à deux années, l'échéancier institué par le tribunal étant actuellement en cours ;
C -sur les dépens et frais irrépétibles
Considérant que compte tenu de la teneur de la présente décision il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les appelants de leur demande tendant à voir fixer au jour de la signification du présent arrêt le point de départ du délai prévu à l'article 1343-5 du code civil,
Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT