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18/05/2018 | FRANCE | N°16/14694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 mai 2018, 16/14694


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 18 MAI 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14694



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016004508





APPELANTE



SASU REX ROTARY

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 1]



N° SIRET : 383 359 510 (BOBIGNY)



assistée de Me Romain PERRIER, avocat plaidant du barreau de PARIS substituant Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barrea...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 18 MAI 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14694

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016004508

APPELANTE

SASU REX ROTARY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 383 359 510 (BOBIGNY)

assistée de Me Romain PERRIER, avocat plaidant du barreau de PARIS substituant Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036

INTIMEE

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 310 880 315 (SAINT-ETIENNE)

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre

Madame Françoise BEL, Présidente de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, président et par Madame Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

La SASU REX ROTARY (société REX), qui distribue des matériels bureautiques et en assure la maintenance, et la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL -LOCAM-, qui est un bailleur financier, sont en relation d'affaires depuis 1991. Le 19 juin 2000, elles ont conclu une « convention de collaboration pour la mise en place de contrats de location longue durée » de photocopieurs, duplicopieurs et accessoires. Suite à un désaccord sur les modalités de financement à proposer à ses clients, la société REX a notifié la résiliation de l'accord par lettre recommandée AR du 12 novembre 2012.

Le 11 février 2013, la société LOCAM a attrait la société REX devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L 446-2, I, 5° du code de commerce pour « rupture brutale et déloyale de la relation commerciale », en réclamant une indemnité d'un montant de 1.358.221 euros correspondant à un préavis revendiqué de 18 mois et en prétendant aussi que la société REX se livrait à l'époque à des agissements déloyaux en rachetant systématiquement les financements antérieurs de LOCAM auprès de ses clients pour les faire refinancer par des bailleurs concurrents. De son côté, le 28 février 2013, se plaignant du blocage par la société LOCAM de la transmission de la valeur de rachat des dossiers de location encore en cours, la société REX a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Étienne (lieu du siège social de LOCAM) sur le fondement du « trouble manifestement illicite » en lui demandant d'ordonner sous astreinte à la société LOCAM de communiquer « des informations relatives aux valeurs de rachat pour les contrats en cours de résiliation et les contrats qui seraient soldés par anticipation », outre des demandes provisionnelles de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices résultant des soldes de rachats non conformes.

Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge commercial des référés de Saint Étienne a fait droit aux demandes de communication de la société REX, la société LOCAM en interjetant appel. Toutefois, dans l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Paris, les parties ont accepté de tenter une conciliation suggérée par le juge chargé d'instruire l'affaire et ont finalement signé un protocole d'accord transactionnel le 26 juin 2014, homologué sur leur demande par jugement du 19 septembre suivant. Stipulant un désistement de la société LOCAM, tant de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés stéphanois, que de l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Paris, cet accord portait essentiellement sur la poursuite de la relation commerciale jusqu'au 31 août 2016 au travers d'une nouvelle activité à développer par la société REX concernant le financement de la création et de la maintenance de sites internet pour un volume global de 5 millions d'euros HT, cet objectif étant porté à hauteur de 5,5 millions d'euros HT si on y adjoignait le financement d'équipements informatiques et bureautiques, en cas d'insuffisance de l'activité naissante de « sites internet ». Par ailleurs, une indemnité, à hauteur de 8 % du chiffre d'affaires non réalisé par LOCAM, était prévue en cas de non atteinte de l'objectif.

L'accord de partenariat du 13 juin 2013 de la société REX avec un tiers (société PROXIMEDIA), lui permettant de développer sa nouvelle activité de création, d'hébergement et de maintenance de sites internet, a été rompu le 9 septembre 2014 par ce dernier avec un préavis de six mois, de sorte que la société REX a poursuivi l'exécution du protocole transactionnel avec la société LOCAM exclusivement avec son ancienne activité bureautique.

Le 19 janvier 2016, estimant que la société LOCAM « avait violé la lettre et l'esprit du protocole » en ayant modifié les modalités d'exécution de la convention pour les contrats en cours au jour de la dénonciation et en ayant réactualisé les barèmes et coefficients de financement sans les négocier avec elle, la société REX a attrait la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Paris en demandant :

d'une part, à être déliée de son obligation de réalisation du volume d'affaires minimum de 5,5 millions d'euros et de la clause de sanction stipulée au protocole d'accord,

d'autre part, de condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 50.000 euros (sauf à parfaire) de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses agissements,

outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

S'y opposant, la société LOCAM a reconventionnellement sollicité une indemnité d'un montant de 45.000 euros de dommages et intérêts « pour procédure abusive », outre également l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté la société REX de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société LOCAM les sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts, pour procédure abusive, et de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2016, par la société REX et ses dernières écritures télé-transmises le 3 février 2017, réclamant la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en formulant à nouveau ses demandes de première instance en faisant valoir que [selon l'appelante] la société LOCAM a exécuté le protocole de mauvaise foi « dans la perspective de rendre impossible l'atteinte par la société REX de l'objectif prévu et ainsi percevoir l'indemnité » protocolaire correspondante, et qu'elle a violé la lettre et l'esprit du protocole de transaction « en réactualisant les barèmes et coefficients de financement sans les renégocier avec la société REX », ce comportement constituant « un refus abusif de financement » au sens du protocole d'accord ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 5 décembre 2016 par la société LOCAM intimée, réclamant la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement, sauf à porter à hauteur de la somme de 45.000 euros, le montant de l'indemnité allouée pour procédure abusive ;

SUR CE,

Considérant que, pour démontrer que la société LOCAM « a violé la lettre et l'esprit du protocole » transactionnel, la société REX soutient que « les barèmes et coefficients de financement proposés par la société LOCAM étaient sans corrélation avec ceux proposés par [ses] autres partenaires » ni « avec le marché du financement » alors que les coefficients de financement des concurrents de la société LOCAM « ont diminué de 2012 à 2015 », tandis que ceux de LOCAM « sont restés au même niveau bien que le protocole d'accord prévoyait une actualisation des barèmes de 2011 » ;

Mais considérant que c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé que, sans verser au dossier les barèmes et coefficients de financement qu'elle prétend avoir obtenu de ses autres partenaires financiers, la société REX se borne à produire aux débats des tableaux anonymes de coefficients de financement qui seraient appliqués par les autres acteurs du marché en ne faisant état, au surplus, que de chiffres globaux sans préciser toutes les autres conditions, de sorte qu'à défaut de permettre une comparaison objective avec les conditions proposées par la société LOCAM dans le cadre de ses propres financements, la société REX ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, de la pertinence de ses assertions ;

Qu'il convient aussi de relever que :

le protocole transactionnel du 26 juin 2014 stipule (§ 2.3), en prévision de l'apport d'un volume complémentaire d'affaires par la production de dossiers de financement d'équipements informatiques et bureautiques, que la société LOCAM devait appliquer la convention de collaboration de 2000 sur la base du barème de 2011 actualisé à la date du protocole transactionnel,

nonobstant le litige soulevé par la société REX à l'origine de la rupture de la convention précitée de collaboration, celle-ci stipule (page 3), que le barème proposé au client est celui en vigueur au jour de la signature du contrat de location, mais pourra cependant être modifié à tout moment par le loueur pour les futurs dossiers,

de sorte que les accords tant antérieurs que contemporains du protocole transactionnel n'ont jamais prévu de négociations ni d'accords préalables avec la société REX quant à la détermination des barèmes et coefficients de financement applicable ultérieurement aux nouvelles location financières de longue durée ;

Que la société REX demande à être déliée de son obligation de réaliser un volume d'affaires minimum et que la société LOCAM fait valoir qu'à la date du 31 août 2016, le volume d'affaires apporté par la société REX, toutes activités confondues, s'élève à hauteur de 1.119.000 euros, soit un écart de 4.410.000 euros par rapport à l'engagement protocolaire, sans toutefois en déduire de demande précise découlant de cette constatation ;

Qu'outre qu'en dehors de l'accord unanime des parties, le juge n'a pas, en principe, le pouvoir de modifier les clauses d'un contrat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a intégralement débouté la société REX de ses prétentions ;

Que la société LOCAM a formé appel incident en demandant à la cour de lui allouer le plein de sa demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive, admise par le tribunal à hauteur de la somme de 5.000 euros seulement ;

Qu'il convient d'observer que la société REX ne conteste pas être très éloignée des objectifs de chiffre d'affaires envisagés lors de la signature du protocole d'accord et qu'après avoir été alertée de ce retard par la lettre recommandée AR du 27 novembre 2015 de la société LOCAM, il apparaît que 7 semaines plus tard environ, elle a pris l'initiative de la présente procédure pour être déliée de la clause indemnitaire de 8 %, ce qui démontre sa volonté de cacher son incapacité à respecter ses engagements protocolaires en introduisant abusivement une instance judiciaire, dont elle ne pouvait pas raisonnablement croire à son succès ;

Que le jugement déféré doit aussi être confirmé en son principe, en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts de la société LOCAM au titre de la procédure abusive ;

Qu'en revanche, à défaut de verser aux débats des éléments permettant d'évaluer le préjudice correspondant à une valeur supérieure à celle retenue par les premiers juges, le jugement sera aussi confirmé du chef du montant fixé ;

Que succombant dans son recours, la société REX ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive de la société LOCAM, ceux supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SASU REX ROTARY aux dépens à à payer à la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL -LOCAM- la somme complémentaires de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

ADMET Maître Florence GUERRE (de la selarl PELLERIN-DE MARIA-GUERRE), avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/14694
Date de la décision : 18/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°16/14694 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-18;16.14694 ?
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