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18/05/2018 | FRANCE | N°15/09944

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 mai 2018, 15/09944


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 18 Mai 2018



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09944



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00520



APPELANTE

SNC LE PAVILLON DE LA REINE

N° SIRET : 505 303 164 00022

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représe

ntée par Me Patrick DELPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0403 substitué par Me Marie-Ludovique HENRY STASSE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 18 Mai 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09944

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00520

APPELANTE

SNC LE PAVILLON DE LA REINE

N° SIRET : 505 303 164 00022

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Patrick DELPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0403 substitué par Me Marie-Ludovique HENRY STASSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [H] [G] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Fatoumata BA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- délibéré le 11 mai 2018, prorogé au 18 mai 2018, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Le Pavillon de la Reine à l'encontre d'un jugement rendu le 9 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la société Le Pavillon de la Reine (ci-après la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par les services de l'Urssaf sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

L'inspecteur a notifié à la société une lettre d'observations en date du 20 février 2013 en relevant divers points pour lesquels la législation de sécurité sociale avait été incorrectement appliquée, pour un montant total de 70.096€.

La société a fait valoir ses observations par courrier du 22 mars 2013.

Le 26 mars 2013, l'Urssaf a répondu à la société qu'elle maintenait ses constatations.

Par courrier en date du 28 juin 2013, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui régler la somme de 70.096€ en cotisations outre 10.027€ de majorations de retard provisoires.

Le 25 juillet 2013, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de fond concernant les cotisations relatives au versement transport, au Fond national d'aide au logement (ci-après FNAL ), et à l'avantage en nature véhicule.

Le 12 août 2013, l'Urssaf a fait signifier à la société une contrainte émise le 31 juillet 2013 pour un montant de 61.451€ de cotisations et 10.027€ de majorations.

Par décision en date du 27 octobre 2014, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.

Le 21 janvier 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester la décision explicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a:

- rejeté les demandes de la société Le Pavillon de la Reine

- condamné la société Le Pavillon de la Reine à lui payer la somme de 70.096€ au titre des cotisations et celle de 10.027€ au titre des majorations.

La société fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à :

- infirmer le jugement déféré

- annuler les cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre du versement transport et de la contribution FNAL supplémentaire au titre des années 2010 et 2011

- à annuler la contrainte en date du 31 juillet 2013.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que l'Urssaf ne peut plus invoquer la contrainte délivrée en 2013 pour déclarer irrecevable son recours contre le redressement puisque qu'elle est prescrite comme n'ayant fait l'objet d'aucune exécution depuis 3 ans.

Sur le fond, elle estime ne pas devoir être assujettie à la cotisation versement transport et à la contribution supplémentaire au FNAL dès lors qu'elle respecte les conditions d'effectifs posées par la loi puisqu'elle a démarré son activité avec aucun salarié et ainsi n'y était pas soumise, et qu'elle pouvait ensuite bénéficier de la dispense puis de la réduction de ces cotisations les années suivantes.

L'Urssaf de Paris fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à déclarer la société irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel, à la débouter de toutes ses demandes, à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à constater que l'appel total interjeté par la société est devenu un appel partiel et que le point 7 du redressement n'est plus contesté.

Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf fait valoir que le recours de la société est irrecevable dès lors que la société n'a pas fait opposition à la contrainte qui est ainsi devenue définitive. Sur le fond, elle soutient que la société ne peut bénéficier de la dispense et de l'assujettissement progressif à la contribution versement de transport et de la dispense du FNAL, dès lors que la société avait atteint le nombre de 30 salariés dès le mois suivant sa création et ne peut donc prétendre avoir eu une augmentation de ses effectifs qui étaient dès l'origine de plus de 10 personnes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE,

- Sur la recevabilité des demandes de la société Le Pavillon de la Reine

Considérant que l'Urssaf fait valoir que le recours de la société est irrecevable dès lors que la société n'a pas fait opposition à la contrainte qui est ainsi devenue définitive et que la société fait valoir que l'Urssaf ne peut plus invoquer la contrainte délivrée en 2013 pour déclarer irrecevable son recours contre le redressement puisque qu'elle est prescrite comme n'ayant fait l'objet d'aucune exécution depuis 3 ans.

Considérant les dispositions de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement ;

Que cependant, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en conséquence elle n'est pas soumise au délai d'exécution des jugements et que l'organisme ne dispose que d'un délai de trois ans après la délivrance de la contrainte pour procéder à son exécution.

Considérant qu'en l'espèce l'Urssaf a fait signifier la contrainte à la société le 12 août 2013, que la contrainte comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à la société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que la société n'a fait aucune opposition à cette contrainte dans le délai légal de quinze jours à compter de sa signification, qu'ainsi cette dernière est devenue définitive et exécutoire ; que les services de l'Urssaf pouvaient poursuivre l'exécution forcée de la contrainte jusqu'au 12 août 2016, mais qu'à cette date l'Urssaf n'avait toujours pas poursuivi cette exécution forcée ;

Qu'en conséquence, la contrainte décernée par l'Urssaf doit être déclarée prescrite ;

Qu'ainsi en l'absence de titre, elle ne peut s'opposer à ce qu'il soit statué sur la demande de contestation du redressement;

- Sur le fond du dossier

Sur le versement transport

Considérant les dispositions de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige selon lesquelles dans la région Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées (') sont assujetties à un 'versement transport' lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés;

Considérant le dernier alinéa de l'article L2531-2 du même code selon lequel les employeurs qui en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement, et le montant du versement est réduit de 75%, 50% et 25% respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense, que ce dispositif d'assujettissement progressif est réservé aux employeurs dont l'effectif atteint le seuil de 10 salariés au fur et à mesure du développement de leur activité.

Considérant qu'en l'espèce, la société été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 18 juillet 2008 à la suite de la reprise de l'hôtel [Établissement 1] et de son personnel, que le 1er août 2008 la société a été immatriculée dans les livres de l'Urssaf d'Ile de France en qualité d'employeur de personnel salarié, qu'à cette date la société a déclaré avoir repris le personnel de l'hôtel [Établissement 1] et a ainsi déclaré un effectif de trente personnes.

Considérant que pour bénéficier d'une exonération, il faut entrer dans le cadre de l'assujettissement, c'est-à-dire, compte tenu des règles précitées, être employeur de plus de 9 salariés ; que si la loi de modernisation de l'économie n'apporte aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence, elle ne saurait envisager un effectif nul, puisque dans une telle hypothèse, il n'y aurait tout simplement pas d'assujettissement et que c'est bien «par exception» à cet assujettissement que des assouplissements sont prévus ; que lorsqu'elle vise «l'accroissement des effectifs» et le fait d'atteindre ou de dépasser l'effectif de dix salariés pour le versement transport, sans autre distinction, il ne peut donc s'agir que de l'augmentation du nombre de salariés par rapport à un minimum qui ne peut qu'être le nombre de salariés à partir duquel il y a assujettissement.

Considérant qu'en l'espèce, l'Urssaf apporte donc la preuve que la société a procédé à l'ouverture de son compte employeur et a débuté son activité avec un effectif supérieur à neuf salariés, précisément de trente salariés, que la reprise du personnel de l'hôtel dans la société qui ne comptait aucun salarié constitue une création d'effectifs et non un accroissement d'effectif, et qu'en l'absence de salarié avant cette création d'effectif, la question de l'assujettissement et du calcul du seuil pour la dispense ne se posait pas.

Considérant que c'est donc à juste titre que l'Urssaf a refusé de faire bénéficier la société de la dispense et de l'assujettissement progressif à la contribution transport.

Considérant que la société tente de se prévaloir d'un courriel de l'Urssaf d'Ile-de-France en date du 12 décembre 2008 selon lequel elle aurait interrogé l'organisme pour savoir si elle pouvait bénéficier de l'exonération du versement transport et du FNAL, et aurait obtenu une réponse positive.

Considérant que cependant les éléments versés au débat ne permettent pas d'établir avec certitude que l'Urssaf aurait avisé la société qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération transport et FNAL ; qu'en effet il apparaît que le destinataire de la réponse de l'Urssaf n'était pas la société Pavillon de la Reine mais que le courriel était adressé à M. [F] [I] et surtout que le mail initial de demande n'est pas versé au débat et ne permet pas de savoir de quels éléments disposait l'Urssaf pour donner une réponse.

Qu'en conséquence, la société ne peut se prévaloir du courriel du 12 décembre 2008 .

Considérant que c'est donc à raison que les premiers juges ont pu décider que la société ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales et que leur jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la contribution complémentaire au FNAL

Considérant les dispositions de l'article L834-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige selon lesquelles les employeurs occupant plus de vingts salariés sont soumis à une contribution calculée par application d'un taux de 0,40% sur la part des salaires plafonnés ;

Considérant les dispositions de l'article 48 VI de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 qui dérogent aux dispositions de l'article L834-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles l'employeur ne peut être dispensé de la contribution au FNAL pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de celle-ci pendant les trois années suivantes, que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de vingt salariés ;

Considérant que la société estime ne pas avoir à payer la contribution ; qu'elle fait valoir qu'elle a commencé son activité en août 2008 ; qu'à sa constitution, elle n'avait aucun salarié ; que c'est progressivement qu'elle a atteint un effectif de trente personnes ; que ce faisant elle a dépassé le seuil de vingt salariés pour la première fois au cours des années 2008 à 2010 ;

Considérant cependant qu'il ressort des éléments de fait que la société n'employait pas de salarié avant le 1er janvier 2008 ; qu'ainsi elle ne répond pas aux conditions d'accroissement de l'effectif telles que fixées par la loi du 4 août 2008 ;

Qu'en conséquence, la société le Pavillon de la Reine ne pouvait pas bénéficier de l'exonération et de l'assujettissement progressif à la contribution supplémentaire au FNAL pour les années 2010 et 2011 ;

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare la société Le Pavillon de la Reine recevable mais mal fondée en son appel.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute la société Le Pavillon de la Reine de toutes ses demandes ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article

L 241 - 3 et condamne la société Le Pavillon de la Reine au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 15/09944
Date de la décision : 18/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°15/09944 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-18;15.09944 ?
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