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17/05/2018 | FRANCE | N°17/03941

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2018, 17/03941


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 17 MAI 2018



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03941



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Janvier 2017 - Président du TGI de Paris - RG n° 16/58886



APPELANT



Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

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Représenté par Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0529

Assisté par Me Morgane GREVELLEC substituant Me Aude POULAI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 17 MAI 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03941

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Janvier 2017 - Président du TGI de Paris - RG n° 16/58886

APPELANT

Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]

Représenté par Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0529

Assisté par Me Morgane GREVELLEC substituant Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0529

INTIMEE

SA LA BANQUE POSTALE représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 421 100 645

Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

Assistée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE substituant Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bernard CHEVALIER, Président dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par Véronique COUVET, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 6 mai 2003, M. et Mme [U] ont souscrit auprès de la Banque Postale les trois prêts suivants, destinés à financer l'acquisition d'un logement ancien [Adresse 1] :

- un prêt compte épargne logement de 10 550 euros sur une durée de 24 mois au taux d'intérêt annuel de 3,50 % et au TEG de 4,26 % l'an ;

- un prêt compte épargne logement de 677 euros sur une durée de 24 mois au taux d'intérêt annuel de 3 % et au TEG de 3,77 % l'an ;

- un prêt Pactys Sérénité Plus d'un montant de 173 773 euros sur une durée de 180 mois au taux de 4,60% l'an et au TEG de 5,27 % l'an.

Le 11 avril 2014, le prêt Pactys Sérénité Plus a fait l'objet d'un avenant en vertu duquel le prêteur a accordé aux époux [U] une suspension pendant cinq mois de la partie en capital des échéances, soit du 5 mai au 5 septembre 2014, portant la durée résiduelle du prêt à 46 mois et le TEG annuel à 7,09 %.

Par acte du 30 septembre 2016, M. [U] a fait assigner la SA Banque Postale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin qu'une expertise soit ordonnée sur la méthode et les modalités de calcul du taux conventionnel et du taux effectif global du prêt Pactys Sérénité Plus.

Par ordonnance contradictoire rendue le 3 janvier 2017, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise de M. [U], dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de ce dernier.

Par déclaration en date du 21 février 2017, M. [U] a fait appel de cette ordonnance.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2017, il a demandé à la cour, de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2017 en ce qu'elle a débouté la Banque Postale de ses demandes ;

- l'infirmer en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes ;

statuant à nouveau, vu l'article 145 du code de procédure civile,

- ordonner une mesure d'expertise ;

- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, lequel pourra prendre l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission au nombre desquelles l'original de l'acte de prêt et la justification de frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, payés ou dus à des intermédiaires ou notaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt ;

- exposer la méthode et les modalités de calculs retenues par la banque pour déterminer le taux conventionnel et le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 ;

- dire si le taux de période, le taux conventionnel et le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 sont basées sur l'année civile de 365 jours et de 366 jours les années bissextiles ; - dire si le taux de période, le taux conventionnel et le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 ont été calculés par l'usage de la méthode lombarde ou par celle du mois normalisé ;

- dans l'éventualité où le TEG serait calculé sur l'année lombarde, déterminer le TEG réellement appliqué par le préteur ;

- dire si la prise en compte des frais mentionnés dans la facture des frais du prêt du 18 août 2014 aurait majoré le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 de plus d'une décimale ;

- dans l'éventualité où le TEG. serait erroné, déterminer l'origine de l'erreur de calcul en prenant en compte chaque frais prélevé ;

- calculer le montant des intérêts perçus par la banque ;

- calculer le montant devant être payé par l'emprunteur en appliquant le taux légal ;

- déterminer et calculer tous préjudices financiers subis par l'emprunteur ;

- faire les comptes entre les parties ;

- fixer la consignation à un montant aussi raisonnable que possible ;

- déposer un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre dans son rapport définitif ;

- réserver les dépens.

M. [U] a fait valoir en substance les éléments suivants :

- le moyen de la Banque Postale, selon lequel sa demande d'expertise serait dépourvue de motif légitime en ce qu'une action contre elle au titre du prêt Pactys Sérénité Plus serait prescrite, ne saurait être accueilli dès lors qu'il n'a eu des connaissance des vices qui affectent le montant des taux d'intérêt déclarés par la banque, soit l'absence d'intégration des frais d'actes notariés et des frais de garantie et le calcul sur l'année lombarde, qu'à la lecture du rapport de l'association Aide en octobre 2014 ; en outre, l'appréciation de ce moyen relève du juge du fond ;

- les expertises amiables qu'il a faites réaliser ne rendent pas sa demande d'expertise sans objet dès lors que, en raison de leur caractère non contradictoire, elles n'ont qu'une valeur probatoire limitée et que la question en examen revêt un caractère éminemment technique ; l'ordonnance critiquée a pour effet de le priver de la possibilité d'apporter la preuve du caractère erroné du TEG et porte ainsi atteinte à l'égalité des armes, laquelle est une exigence du procès équitable ;

- le montant du TEG cité par la banque est contestable au motif qu'il a été calculé sur la base de l'année lombarde de 360 jours et que le défaut d'intégration des frais de garantie dans le calcul du TEG entraîne à lui seul un différentiel de plus de 0.10 en sa défaveur.

La société Banque Postale, par conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2017, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 144, 145, 146 et 238 du code de procédure civile, 1304 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et R. 313-1 ancien du code de la consommation, de :

- débouter M. [U] de son appel et de toutes ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [U] de l'intégralité de ses réclamations ;

- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Denis Laurent, associé du cabinet Tardieu Galtier Laurent Darmon Azeroual Bauch-Labesse Associés.

Elle a exposé en résumé que l'appelant n'avait aucun motif légitime à voir ordonner l'expertise demandée aux motifs, premièrement, qu'il ne se prévaut d'aucune difficulté de conservation ou de recherche de preuves et qu'il dispose de l'intégralité des pièces permettant d'établir ce qu'il sollicite de l'expert, ayant fait établir trois rapports d'expertise privés, deuxièmement que la mission de l'expert n'est pas légalement admissible car elle implique des appréciations d'ordre juridique et, troisièmement, que toute action de l'appelant est vouée à l'échec à cause de la prescription de son action, de la preuve de ce que le calcul des intérêts conventionnels est effectué sur une année civile et qu'elle tient à la disposition du juge du fond les motifs pour lesquels les frais de garantie ne devaient pas et n'ont pas été intégrés aux calcul du TEG.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Dans l'affaire examinée, M. [U] demande qu'une expertise soit ordonnée afin, d'une part, de dire si la prise en compte des frais mentionnés dans la facture des frais du prêt du 18 août 2014 aurait majoré le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 de plus d'une décimale et, d'autre part, de déterminer si le taux conventionnel et le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 sont basées sur l'année civile de 365 jours et de 366 jours les années bissextiles ou bien ont été calculés par l'usage de la méthode lombarde ou par celle du mois normalisé.

Sur le premier point, la Banque Postale reconnaît explicitement en page 19 de ses écritures que les frais de garanties n'ont pas été pris en compte dans la détermination du TEG du prêt en cause fixé à 5,27 %.

M. [U] dispose par ailleurs d'un rapport d'expertise amiable établi par la SARL Les expertiseurs du crédit en date du 17 novembre 2015, duquel il ressort que le TEG qui aurait dû être indiqué si les frais de garantie hypothécaires avaient été pris en compte, soit 1 433,32 euros au prorata du montant de ce prêt, s'élève à 5,39 euros, soit à un montant supérieur de plus d'une décimale au montant déclaré dans l'offre de prêt du 1er avril 2003 et dans l'acte de prêt notarié du 6 mai 2003.

Et il n'est pas établi que la vérification par le juge du fond de ce que la différence de taux résultant de la prise en compte des frais de garantie excède une décimale revêtirait une complexité telle qu'elle impliquerait de recourir à une expertise judiciaire.

En outre, l'examen des conséquences qu'il convient de tirer de ce défaut de prise en compte suppose qu'il soit statué au préalable sur deux points qui relèvent de la compétence du juge du fond.

Le premier est de savoir quels éléments devaient être compris dans la détermination de ce taux.

Le second est d'apprécier si une action intentée par M. [U] fondée sur l'inexactitude du taux conventionnel de 5,27 % est ou non prescrite au regard du fait que l'offre de prêt en date du 1er avril 2003 stipule que le taux effectif global de 5,27 % est calculé 'hors frais d'acte et de garanties, dont le montant ne peut être connu avec précision', alors que l'acte de prêt notarié en date du 6 mai 2003 énonce en page 3, en ce qui concerne les caractéristiques du prêt Pactys Sérenité Plus, ' Taux effectif global (article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966) compte tenu des frais d'actes, de prise de garantie et, le cas échéant, des cotisations d'assurance décès-invalidité) 5,27 % '.

Par ailleurs, M. [U] n'exprime aucun grief dans les motifs de ses conclusions à l'encontre du taux de 7,09 % visé dans l'avenant du 23 avril 2014, taux qui, au demeurant, n'a pas fait l'objet d'analyse dans les trois rapports d'expertise amiable qu'il a fait établir, soit par le cabinet Aide en date du 19 septembre 2014, par la SARL Les expertiseurs du crédit en date du 17 novembre 2015 et le cabinet [J] en date du 11 mai 2017.

En l'état de ces éléments, il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire afin de voir dire si la prise en compte des frais mentionnés dans la facture des frais du prêt du 18 août 2014 aurait majoré le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 de plus d'une décimale.

Sur le second chef de mission, M. [U] ne produit pas d'élément au soutien de sa demande autre que le rapport du cabinet Aide, dans lequel il est mentionné en page 4 : ' le TEG ou le taux nominal ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours, contrairement à la réglementation qui impose de calculer les taux sur la base d'une année civile 365 ou 366 jours (décision rendue le 19 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 12-16-651)'.

Force est toutefois de constater que cette affirmation ne repose sur aucune démonstration ni explication et qu'elle revêt au demeurant un caractère purement hypothétique au regard de la suite du rapport dudit cabinet, dans lequel ce dernier indique 'Après plusieurs recalculs, le taux effectif global ne correspond pas à celui annoncé dans le contrat ; ceci peut être dû à une erreur de calcul mathématique, à l'oubli de certains éléments obligatoires devant être compris dans le TEG, à un calcul des intérêts sur la base de 360 jours (au lieu de 365 jours) ou à plusieurs de ces paramètres cumulés'.

En outre, ce grief n'est pas repris dans le rapport de la SARL L'expertiseur du crédit, selon lequel la seule anomalie relevée dans le TEG est le défaut de prise en compte des frais de prise de garantie, ni dans celui du cabinet [J].

Enfin, il est contesté par la SA Banque Postale et les calculs exposés par celle-ci dans ses conclusions au soutien de sa position n'ont pas été contestés autrement que par des affirmations de principe.

M. [U], qui n'établit pas la vraisemblance de ses doutes, ne justifie pas, par conséquent, avoir un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer si le taux conventionnel et le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 sont basées sur l'année civile de 365 jours et de 366 jours les années bissextiles ou bien ont été calculés par l'usage de la méthode lombarde ou par celle du mois normalisé.

Au vu de ces considérations, l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de M. [U].

Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile

et fondée de l'article 696 du même code. L'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu'elle a fait application de ces articles.

En cause d'appel, M. [U], dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Maître Denis Laurent, associé du cabinet Tardieu Galtier Laurent Darmon Azeroual Bauch-Labesse Associés pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance rendue le 3 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

Ajoutant à celle-ci,

CONDAMNE M. [U] aux dépens et dit que Maître Denis Laurent, associé du cabinet Tardieu Galtier Laurent Darmon Azeroual Bauch-Labesse Associés pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/03941
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°17/03941 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;17.03941 ?
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