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16/05/2018 | FRANCE | N°16/13522

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 mai 2018, 16/13522


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 16 Mai 2018

(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13522





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/07628





APPELANTE



Madame [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Samim BOLAKY, avocat au barreau de

PARIS, toque : E156





INTIMEE



SARL AGILEBUYER

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : B49 045 477 4

représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067





COMP...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 Mai 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13522

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/07628

APPELANTE

Madame [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Samim BOLAKY, avocat au barreau de PARIS, toque : E156

INTIMEE

SARL AGILEBUYER

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : B49 045 477 4

représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Mme Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par un jugement du 7 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [O] [Z] de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.

Mme [O] [Z] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2016.

Suivant une ordonnance du 18 janvier 2017 rendue au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, il a été arrêté un calendrier pour la communication entre les parties de leurs conclusions et pièces, avec une date de clôture différée au 14 février 2018.

Aux termes de conclusions adressées au greffe par le RPVA le 23 octobre 2017, Mme [O] [Z] sollicite de la cour :

-l'infirmation du jugement entrepris

-statuant à nouveau :

'à titre principal, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl AGILEBUYER et, subsidiairement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse

'en conséquence, la condamnation de la Sarl AGILEBUYER à lui régler les sommes de :

63 310,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaires) au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail

2 637,95 € d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la convention collective nationale SYNTEC)

7 913,87 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (3 mois) et 791,38 € de congés payés afférents

20 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral

20 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

20 000 € de dommages-intérêts pour discrimination

10 000 € de rappel d'heures supplémentaires, et 1 000 € d'incidence congés payés

avec intérêts au taux légal partant de la saisine du conseil de prud'hommes, et leur capitalisation

3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, et qu'il soit ordonné le maintien de la prévoyance pendant une durée de 9 mois après son licenciement en vertu de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

En vertu de conclusions adressées au greffe par le RPVA le 15 janvier 2018, la Sarl AGILE BUYER sollicite de la cour la confirmation de la décision déférée ayant rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [O] [Z] qui sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS :

La Sarl AGILEBUYER a recruté Mme [O] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 7 novembre 2011 en qualité de consultant, catégorie cadre-position 1.2-coefficient 100 de la convention collective nationale SYNTEC, moyennant en contrepartie une rémunération de 2 833,33 € bruts mensuels passant à 2 875 € au 1er avril 2012 et à 2 916,67 € au 1er août 2012, avec une durée de travail de 38h30 hebdomadaires incluant un dépassement de 10% de l'horaire conventionnel sur une base de 35 heures.

Mme [O] [Z] a saisi le 6 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sar AGILEBUYER avec les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Elle a été en arrêts de travail prolongés sur la période du 3 février 2014 jusqu'au 10 avril 2015

A l'issue de la deuxième visite médicale de reprise le 15 juillet 2015, le médecin du travail a émis l'avis suivant concernant Mme [O] [Z] : « Inaptitude définitive au poste de consultant ' Etude de poste réalisée le 10 juillet 2015. L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l'entreprise et que la salariée pourrait exercer ».

Interrogé pour de plus amples précisions par la Sarl AGILEBUYER le 17 juillet 2015, le médecin du travail lui adressé le 20 juillet la réponse suivante : « Je me permets de préciser que compte tenu de l'état de santé de la salariée, on ne peut proposer, pour des raisons médicales, un poste de reclassement dans votre entreprise et ce, malgré vos tentatives de recherche ».

L'intimée a toutefois fait à Mme [O] [Z] le 17 juillet 2015 une proposition écrite de reclassement sur un poste d'attaché commercial au siège de l'entreprise avec maintien de ses avantages salariaux, ce qu'elle a refus le 22 juillet.

Par une lettre du 24 juillet 2015, la Sarl AGILEBUYER a convoqué Mme [O] [Z] à un entretien préalable initialement prévu le 3 août, puis reporté au 18 août, entretien auquel elle ne s'est pas présentée, avant de lui notifier le 21 août 2015 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [O] [Z] percevait une rémunération en moyenne de 3 250 € bruts mensuels.

Sur la résiliation judiciaire et les demandes de dommages-intérêts y étant liées :

Au soutien de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl AGILEBUYER, Mme [O] [Z] reproche à celle-ci « des agissements constitutifs de violences morales et d'un manque de loyauté » ; en ce que son employeur en dépit de ses excellents résultats professionnels auprès des sociétés clientes où elle a été envoyée en mission (CREDIT AGRICOLE, BPCE, VINCI) n'a cessé de lui faire des remontrances infondées de manière verbale et par écrit ; que courant septembre 2012 étant « encouragée par le fait d'avoir croisé au sein de VINCI plusieurs salariées portant le voile » elle a demandé à la direction de cette même entreprise cliente de pouvoir en faire autant et ce qui a été accepté à la condition qu'elle ne fasse pas de prosélytisme ; qu'après 13 mois la société VINCI n'a pas souhaité prolonger sa mission ; que le gérant de la Sarl AGILEBUYER - M. [S] - lui a alors indiqué à de nombreuses reprises que le non-renouvellement de sa mission chez VINCI était lié au port du voile ; qu'il a multiplié des convocations informelles pour accentuer sa pression psychologique en lui expliquant que continuer à porter le voile allait compliquer son placement chez de nouveaux clients et qu'il souhaitait désormais la faire travailler depuis l'entreprise sur des missions de conseil stratégique, ce qu'elle a accepté puisque ce type d'affectation est assez habituel entre deux missions extérieures ; que les cadences de travail ont augmenté avec son exclusion de toutes les réunions avec des clients ; que s'interrogeant sur le fait qu'elle n'ait été présentée à aucun client en période d'intermission il lui était notamment répondu que ceux-ci ne voulaient pas la rencontrer à cause de son voile religieux ; qu'elle était humiliée dans son travail par de réflexions injurieuses ; et qu'en raisons de ces violences psychologiques elle est sous antidépresseurs.

En réponse, la Sarl AGILEBUYER précise que la fait que Mme [O] [Z] ait décidé de porter le voile chez le client VINCI n'a eu aucune incidence sur la poursuite de sa carrière en son sein ; que si sa mission s'est terminée avec VINCI le 27 novembre 2013 c'est que son terme était arrivé ; que le port d'un voile ne lui pose d'autant moins de problème qu'il lui a adressé les 19 et 22 novembre deux propositions de missions chez les clients MGEN et SFR ; que si finalement un autre salarié en la personne de M. [N] a été retenu par le client MGEN c'est parce que celui-ci souhaitait un profil dit « plus senior » comme il en est justifié ; que s'agissant notamment des deux autres clients PROMODIS et PRESSTALIS pour le premier c'est un autre consultant M. [J] qui est a réalisé la majeure partie de la mission et pour le deuxième la réunion de présentation s'est déroulée le 12 février 2014 quand l'appelante était en arrêt de travail ; et que les attestations produites par Mme [O] [Z] sont mensongères quant aux prétendus agissements de discrimination et de harcèlement moral dont elle se prétend victime.

*

Les griefs ainsi invoqués et développés par Mme [O] [Z] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire contre la Sarl AGILEBUYER, dans ses dernières écritures en pages 4/9, renvoient aux notions légales de discrimination et de harcèlement moral qui, selon elle, comme précédemment repris par la cour, relèveraient d'« agissements constitutifs de violences morales et d'un manque de loyauté » à son égard, notions l'amenant à présenter par ailleurs des demandes de dommages-intérêts distinctes à hauteur des sommes respectives de 20 000 € pour discrimination, harcèlement moral et préjudice moral.

L'article L. 1134-1 du code du travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence à son égard d'une discrimination directe ou indirecte à raison notamment de ses convictions religieuses au sens de l'article L. 1132-1.

L'article L. 1154-1, dans sa version applicable en l'espèce, rappelle que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L. 1152-1.

*

Sur la discrimination et le harcèlement moral, Mme [O] [Z] produit aux débats cinq attestations circonstanciées d'anciens collègues de travail - ses pièces 13, 15, 37, 38, 40 - laissant supposer l'existence à son égard d'agissements de la part du gérant de la Sarl AGILEBUYER, M. [S], constitutifs d'une pratique discriminatoire directe ou indirecte en raison du fait qu'elle portait un voile religieux dans un cadre professionnel, d'une part, et établissant des comportements de ce dernier susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail se matérialisant par une pression assidue spécialement sur sa personne, d'autre part.

De son côté, la Sarl AGILEBUYER peut se prévaloir également de cinq témoignages d'autres salariés consultants au sein de l'entreprise - ses pièces 16/1, 21/1, 22/1, 24/1, 25/1 - prouvant qu'en définitive ces mêmes agissements ou comportement, qui renvoyaient à décisions managériales vis-à-vis de Mme [O] [Z], étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de ses convictions religieuses, d'une part, et à tout harcèlement moral, d'autre part.

Sur ce point en effet, comme l'employeur en justifie, à titre d'exemples, la fin de la mission de Mme [O] [Z] chez le client VINCI le 27 novembre 2013 correspondait au terme normal de celle-ci, sachant que dans le même temps deux autres propositions lui ont été faites chez les clients MGEN et SFR, et le consultant finalement sélectionné en la personne de M. [N] pour aller chez le client MGEN correspondait au profil attendu « le plus senior » pour répondre aux attentes de ce dernier -attestation du directeur des achats MGEN, pièce 46/1 de l'intimée -, outre que si la salariée n'a pu assister à la présentation faite au client PRESSTALIS le 12 février 2014 c'est seulement en raison du fait qu'elle était alors en arrêt de maladie.

S'il a pu ainsi avoir au sein de l'entreprise certaines tensions dans un contexte commercial toujours exacerbé et fortement concurrentiel, il n'est cependant pas établi de la part de l'employeur un exercice abusif de son pouvoir de direction à l'égard de Mme [O] [Z] qui, sur les missions PRESSTALIS et PROMODIS où elle est intervenue en renfort sur la période décembre 2013/février 2014, a montré certaines limites et insuffisances que le sous-traitant intervenant extérieur, en la personne de M. [E], a relevées (« Comme je n'étais pas son supérieur hiérarchique, j'ai demandé plusieurs fois à Monsieur [Y] [S] de lui remonter les problèmes qu'elle générait sur le projet pour qu'elle s'améliore », pièce 21/1 précitée).

*

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [Z] de sa demande à titre principal en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'intimée, ainsi que de celles en paiement de dommages-intérêts pour discrimination (20 000 €), harcèlement moral (20 000 €) et préjudice moral (20 000 €).

Sur le licenciement :

Dès lors que la demande subsidiaire de Mme [O] [Z] en contestation de son licenciement, au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, est motivée exclusivement par le fait que son inaptitude physique serait « en lien avec les manquements qu'elle reproche à son employeur, auteur de mesures vexatoires et autres violences psychologiques », manquements non retenus par la cour pour les raisons précédemment exposées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (63 610,80 €).

Dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une inaptitude d'origine non professionnelle, le jugement critiqué sera tout autant confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de l'appelante au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis (7 913,97 € + 791,38 €), en application de l'article L. 1226-4, dernier alinéa, du code du travail.

La cour le confirmera de la même manière en ce qu'il a débouté Mme [O] [Z] de son autre demande en paiement au titre de l'indemnité conventionnelle (article 19) de licenciement à hauteur de 2 637,95 €, cela au vu du solde de tout compte non-discuté entre les parties et qui mentionne le versement au profit de cette dernière d'une somme afférente de 2 979,19 €, laquelle est reprise dans le dernier bulletin de paie du mois d'août 2015 - pièces 36/2 et 36/3 de l'employeur.

Sur les heures supplémentaires :

Comme déjà rappelé par la cour, le contrat de travail ayant lié les parties fixe « une durée hebdomadaire de travail [qui] s'apprécie dans le cadre d'un forfait hebdomadaire incluant un dépassement de 10% de l'horaire conventionnel de 35 heures, soit 38 heures 30 minutes de travail effectif ».

Mme [O] [Z], contrairement à ce qu'elle indique, n'a pas été embauchée sous le régime d'un forfait en jours sur l'année, mais bien dans le cadre d'une durée forfaitaire de 38 heures 30 hebdomadaires, de sorte que seules les heures de travail accomplies par elle au-delà de ce seuil peuvent donner lieu à l'application des majorations prévues pour heures supplémentaires.

La salariée, sur laquelle pèse l'obligation première d'étayer sa demande au moyen d'éléments concrets et précis, se limite à affirmer avoir « travaillé un nombre considérable d'heures » en se prévalant d'un décompte qui ferait état, selon elle, de 1 940 heures supplémentaires ne ressortent d'aucun calcul fiable auquel pourrait utilement se référer la cour - deux tableaux sous cote 30 pour le seul mois de janvier 2012.

Faute par elle d'étayer suffisamment sa demande de ce chef, la décision querellée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté cette réclamation de l'appelante.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Aucune raison d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [O] [Z] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/13522
Date de la décision : 16/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/13522 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-16;16.13522 ?
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