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16/05/2018 | FRANCE | N°16/13432

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 mai 2018, 16/13432


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 16 Mai 2018

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13432





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 15/03282





APPELANTE



SA BREZILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 925 52 0 1 088

représentée par Me Ben

jamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470 substituée par Me Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470



INTIME



Monsieur [N] [U]

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 Mai 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13432

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 15/03282

APPELANTE

SA BREZILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 925 52 0 1 088

représentée par Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470 substituée par Me Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470

INTIME

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1967 à PORTUGAL

représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par un jugement du 21 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

-condamné la Sa BREZILLON à payer à M. [N] [U] la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail), avec intérêts au taux légal partant de son prononcé, et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la Sa BREZILLON aux dépens.

La Sa BREZILLON a interjeté appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2016.

Suivant une ordonnance du 30 janvier 2017 rendue au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, il a été arrêté un calendrier pour la communication entre les parties de leurs conclusions et pièces, avec une date de clôture différée au 15 février 2018.

Aux termes de conclusions adressées au greffe par le RPVA le 20 janvier 2017 la Sas BREZILLON sollicite de la cour l'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, le rejet des demandes de M. [N] [U] qui sera condamné à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

En vertu de conclusions adressées au greffe par le RPVA le 16 mars 2017, M. [N] [U] demande à la cour la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a sur le principe jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais, sur le quantum, que la Sas BREZILLON soit condamnée à lui payer la somme portée de ce chef à 100 000 €, outre celle de 2 500 € au titre de l'article 700du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation sur les sommes lui revenant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS :

M. [N] [U] a été initialement engagé par la Sa Bouygues en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er décembre 1991 au 31 janvier 1992 en qualité de boiseur, contrat s'étant poursuivi au-delà du terme pour une durée indéterminée, avant d'être transféré à la Sas BREZILLON à compter de l'année 2004 avec une reprise d'ancienneté.

Le 1er février 2013, il a été promu chef d'équipe, position CE1 au coefficient 250 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne.

Par une lettre datée du 16 juin 2015, la Sas BREZILLON a convoqué M. [N] [U] à un entretien préalable prévu le 26 juin, et lui a notifié le 1er juillet 2015 son licenciement ainsi motivé : « Sur le chantier [Établissement 1] de [Localité 1], votre responsable hiérarchique et chef de chantier, Monsieur [Q] [O], vous a confié la responsabilité de la réalisation d'une partie des fondations du bâtiment suivant les consignes d'un plan qu'il vous avait préalablement remis. Votre qualification de Chef d'Equipe Echelon 1 vous permet d'exécuter ce type de travaux en autonomie, en conformité avec les règles de l'art et avec toutes les précautions d'usage. Cependant le 20 avril 2015, nous avons constaté une erreur d'altimétrie de trois massifs sur la file S02. Votre erreur d'exécution a nécessité de piocher ces ouvrages, ainsi que la reprise de la charpente métallique, ce qui a entrainé une perte financière pour l'entreprise. Ce manque de professionnalisme a provoqué une désorganisation du chantier et des équipes, ainsi qu'un retard par rapport au planning de production. De plus, ces malfaçons véhiculent une image négative auprès de notre client ' Nous ne pouvons pas tolérer ce manque de professionnalisme, votre attitude ayant occasionné un trouble dans le fonctionnement de l'entreprise, désorganisé la bonne marche du chantier sur lequel vous étiez affecté et entrainé une perte financière. Par ailleurs, vos responsables hiérarchiques sont régulièrement amenés à faire des recadrages sur vos manquements en matière de qualité, d'implication et de management dans le cadre des missions liées à votre fonction de Chef d'équipe ' En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle et négligence ' ».

M. [N] [U] a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois qui lui a été réglé.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, il percevait un salaire de 2 662 € bruts mensuels.

*

Au soutien de sa décision de licencier pour insuffisance professionnelle l'intimé, la Sas BREZILLON produit aux débats une attestation de M. [Q] [O], le supérieur hiérarchique de M. [N] [U] en 2015, qui précise avoir courant avril de la même année confié à l'intimé la responsabilité de la réalisation d'une partie des fondations d'un bâtiment - situé à [Localité 1] -, chantier au cours duquel il a été constaté « une erreur d'altimétrie de trois massifs sur la file S02 », ce qui a nécessité de piocher les ouvrages et la reprise de charpente métallique, avec un surcoût financier pour l'entreprise et une désorganisation tant du chantier que des équipes - sa pièce 23.

Pour contester son licenciement, M. [N] [U] se limite en définitive à considérer qu'en sa qualité de chef d'équipe, il était seulement chargé d'organiser les activités de missions de chantier, à la différence d'un chef de chantier qui a pour fonction d'encadrer l'ensemble du personnel de production, qu'« à l'évidence » il s'est contenté de positionner les platines aux endroits déterminés préalablement par le chef de chantier - M. [O] - à l'aide d'un outillage précis dont seul ce dernier avait l'usage, outre que son ancienneté dans l'entreprise doit être prise comme un critère déterminant d'appréciation de l'insuffisance professionnelle.

Contrairement à ce qu'indique M. [N] [U], et comme le rappelle à juste titre l'employeur, ses fonctions de chef d'équipe, conformément à la classification conventionnelle des emplois, supposent de l'autonomie dans le travail et des initiatives quant à la réalisation technique des tâches à effectuer, le reproche lui étant fait, et qui est bien caractérisé, concerne précisément un non-respect des consignes reçues à l'origine de l'erreur d'implantation.

Cette insuffisance professionnelle ainsi relevée sur ce dernier chantier est la conclusion d'un processus progressif de dégradation du niveau de performances de M. [N] [U], si l'on se reporte à ses deux derniers entretiens d'évaluation professionnelle en 2013/2014, entretiens dont les comptes rendus laissent en effet apparaitre un certain relâchement -pièces 14 et 14 bis de l'employeur.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de dire que le licenciement de M. [N] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'après infirmation du jugement critiqué, la cour le déboutera de sa demande de dommages-intérêts au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail.

*

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'intimé sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE M. [N] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/13432
Date de la décision : 16/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/13432 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-16;16.13432 ?
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