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16/05/2018 | FRANCE | N°15/00709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 16 mai 2018, 15/00709


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 16 Mai 2018



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00709



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/02771





APPELANTE

Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

repré

sentée par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE

SA CORSAIR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 328 621 5866

représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 Mai 2018

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00709

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/02771

APPELANTE

Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

représentée par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

SA CORSAIR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 328 621 5866

représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] a été engagée par la SA Corsair en qualité d'hôtesse de l'air à compter du 1er août 2004, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

La relation de travail s'est poursuivie pendant 8 années, en application des contrats suivants :

- du 1er août 2004 au 15 septembre 2004,contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 15 décembre 2004 au 8 janvier 2005, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 26 juin 2005 au 31 août 2005, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 15 décembre 2005 au 31 janvier 2006, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 7 février 2006 au 28 février 2006, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 15 décembre 2006 au 31 janvier 2007, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 1er avril 2007 au 15 avril 2007, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 25 juin 2007 au 31 août 2007, prolongé d'un commun accord au 15 septembre 2007,contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 23 octobre 2007 au 31 décembre 2007, contrat de travail à durée déterminée de remplacement,

- du 1er janvier 2008 au 23 juillet 2008, contrat de travail à durée déterminée de remplacement,

- du 24 juillet 2008 au 20 septembre 2008 prolongé d'un commun accord au 31 octobre 2008 contrat de travail à durée déterminée de remplacement,

- du 1er novembre 2008 au 22 juillet 2009, contrat de travail à durée déterminée de remplacement,

- du 23 juillet 2009 au 31 août 2009 prolongé d'un commun accord au 15 septembre 2009 contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2009, contrat de travail à durée déterminée de remplacement,

- du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2010 prolongé d'un commun accord au 5 mars 2010 contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 6 mars 2010 au 15 avril 2010, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 15 mars 2010 au 31 août 2010, prolongé d'un commun accord au 15 septembre 2010, contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

- du 15 décembre 2010 au 28 février 2011 prolongé d'un commun accord au 15 avril 2011, contrat de travail à durée déterminé saisonnier,

- du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, contrat de travail à durée déterminée de remplacement dans l'attente de la suppression du poste.

Le dernier jour travaillé remonte au 31 décembre 2012.

Contestant le caractère saisonnier des contrats de travail à durée déterminée saisonniers et la validité des contrats de travail à durée déterminée en remplacement d'un autre salarié ou pour accroissement temporaire d'activité, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée, de voir condamner la SA Corsair au paiement d'indemnités diverses, de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle.

Par jugement du 8 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Madame [K] de l'intégralité de ses prétentions et n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle de la SA Corsair s'agissant de l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de ce jugement, Madame [K] demande à la cour de le réformer, statuant à nouveau, de prononcer la requalification des contrats successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2004 avec reprise d'ancienneté à ce jour, de condamner de ce chef la SA Corsair à lui verser les sommes suivantes :

- 27305,92 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 44 372,12 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes d' inter-contrats outre les congés payés afférents.

Elle sollicite par ailleurs le paiement des salaires depuis le 1er janvier 2013 considérant que la relation contractuelle se poursuit toujours.

À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de continuation du contrat de travail, Madame [K] demande que la rupture du contrat de travail au dernier jour de la dernière mission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle réclame en conséquence :

- 81 917,76 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

- 13 652,96 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 10 239,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.

En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Corsair conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame à titre reconventionnel 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle propose que les indemnités à revenir à la salariée soient fixées de la manière suivante :

- 3 411,61 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 5 405,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 7996,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Elle fait également valoir que le rappel des salaires ne peut être sollicité que dans les limites de la prescription, qu'au surplus la salariée n'apporte pas la preuve que la société lui a fait obligation de demeurer à sa disposition pendant les périodes d'inter-contrats, que Madame [K] ne satisfait pas à ses obligations probatoires en la matière.

À titre infiniment subsidiaire, la SA Corsair propose de rapporter la créance salariale de Madame [K] à la somme de 13 695 euros outre les congés payés afférents.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de requalification des contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée

Tout en alléguant du caractère permanent de l'emploi de nature à justifier à lui seul la requalification sollicitée, Madame [K] conteste le recours par la SA Corsair aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers ainsi que la régularité des contrats de travail à durée déterminée en remplacement d'autres salariés.

Madame [K] soutient que l'emploi d'hôtesse de l'air ou de steward correspondant à la qualification des « personnels navigants commerciaux » et l'activité de la société ne présentent aucun caractère saisonnier s'agissant d'un emploi et d'une activité s'exerçant sur l'ensemble de l'année, connaissant seulement des accroissements périodiques d'activité.

Elle se réfère au site Internet de la société, notamment, faisant état de vols réguliers vers chacune des escales.

Elle rappelle qu'un accord d'entreprise ne peut faire obstacle à l'application de la loi et en conclut que les accords du 23 avril 1998, d'une part, et du 25 juin 1998 ayant vocation à s'appliquer jusqu'au 31 mars 2000, d'autre part, ne peuvent pas être utilement invoqués par l'entreprise.

Madame [K] considère en conséquence que la SA Corsair ne pouvait pas avoir recours aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers.

Enfin, elle estime que les contrats de travail à durée déterminée ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent sont irréguliers en ce que si le nom dudit salarié est mentionné dans les contrats, la catégorie d'emploi et la classification ne le sont pas, la seule mention « PNC » n'étant pas de nature à déterminer si elle assurait le remplacement d'une hôtesse ou d'un stewart, d'un chef de cabine ou d'un chef de cabine principal et par suite, si elle percevait la rémunération correspondante.

La SA Corsair rappelle que l'emploi saisonnier concerne les travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations. Elle considère qu'un emploi lié à l'activité normale et permanente d'une entreprise peut néanmoins justifier le recours aux contrats saisonniers dès lors qu'il peut être démontré que son activité était accrue de façon cyclique, chaque année à des périodes à peu près fixes correspondant aux périodes d'afflux touristique. Elle fait observer que les partenaires sociaux reconnaissent le caractère saisonnier de son activité, en lien avec l'afflux touristique à certaines périodes de l'année ainsi que cela résulte des accords collectifs d'avril et juin 1998.

Elle expose n'avoir bénéficié de couloirs aériens réguliers sur la destination des Antilles notamment qu'à compter de novembre 2011, les ouvertures de lignes régulières pour les autres destinations desservies par elle s'étant faites de manière progressive depuis cette date.

S'agissant des contrats de travail à durée déterminée de remplacement, elle soutient que la mention figurant sur les contrats comme sur les bulletins de salaire à savoir « personnel navigant commercial » correspond à la véritable qualification professionnelle de l'agent et ce, conformément aux dispositions du code des transports et de la partie réglementaire du code de l'aviation civile.

Selon les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent :

- le remplacement d'un salarié,

- l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise,

- les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L'article L. 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Sont généralement considérés comme étant saisonniers les travaux normalement appelés à se répéter chaque année, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations.

La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement périodique d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible et cyclique du premier, ces variations étant indépendantes de la volonté de l'employeur ou des salariés.

Le tourisme est considéré comme étant un secteur d'activité saisonnière.

En conséquence, le fait qu'une compagnie aérienne ait une activité normale et permanente n'exclut pas le recours aux contrats de travail saisonniers dès lors que son activité est accrue du fait de l'accroissement significatif du nombre de passagers chaque année, à des dates à peu près fixes, sur des destinations spécifiques présentant un attrait touristique.

Dès lors, le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir à des emplois saisonniers était justifié, dans le cas d'espèce.

Enfin, s'agissant des contrats de travail à durée déterminée dont l'objet était le remplacement de salariés, la cour relève que la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » du salarié remplacé ne permettait pas à Madame [K] de connaître sa qualification précise en sorte que le recours aux contrats de travail à durée déterminée n'était pas justifié en l'espèce.

Il sera donc procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2007.

Sur la demande d'indemnité de requalification

Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification est au moins égale à 1 mois de salaire.

Elle ne peut en effet pas être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge ou de la moyenne des derniers salaires perçus.

D'après le bulletin de salaire du mois de décembre 2012, Madame [K] a perçu une rémunération brute annuelle de 40 958,98 euros soit 3413,24 € par mois.

L'indemnité de requalification sera arrêtée à la somme de 3415 €.

Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes d'inter-contrats 

Le salarié engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes interstitielles.

Madame [K] n'apporte aucun élément pour établir qu'elle est s'est tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles.

En conséquence, la demande tendant à l'obtention d'un rappel de salaire pour les périodes interstitielles sera rejetée.

Sur la demande de continuation du contrat

C'est vainement que Madame [K] soutient que le contrat de travail à durée indéterminée se poursuit toujours.

En effet, le terme du dernier contrat vaut, en l'absence de lettre faisant mention d'un motif réel et sérieux de cessation de toute relation contractuelle, licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [K] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la poursuite du contrat de travail au delà du 31 décembre 2012.

Sur les conséquences de la rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle 

Madame [K] est fondée à solliciter les indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec la perte de son emploi.

Il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, soit la somme de 6826,49 € outre celle de 682,64 euros pour les congés payés afférents.

L'indemnité de licenciement est arrêtée en application de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise.

Le salaire mensuel minimum garanti étant fixé à la somme de 1899,62 euros bruts, l'indemnité à revenir à la salariée sera arrêtée la somme de 7 996,87 euros, l'ancienneté prise en compte remontant au premier contrat.

Enfin, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (3413,24 €)de son âge, de son ancienneté remontant au premier contrat à durée déterminée, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Madame [K] la somme de 28 000 euros, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail

Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'accorder à Mme [K] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Corsair qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2007

Condamne la SA Corsair à verser à Madame [K] les sommes suivantes :

- 3415 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 6826,49 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 682,64 euros pour les congés payés afférents.

- 7 996, 87euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 28 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois,

Déboute Madame [K] du surplus de ses réclamations,

Déboute la SA Corsair de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Corsair aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/00709
Date de la décision : 16/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°15/00709 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-16;15.00709 ?
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