La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2018 | FRANCE | N°14/12139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 mai 2018, 14/12139


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 16 Mai 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12139



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Août 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY section RG n° 09/01189

confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 24 janvier 2013, lui-même cassé partiellement par un arr

êt de la Cour de Cassation en date du 23 septembre 2014,



APPELANTE

Madame [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 16 Mai 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12139

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Août 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY section RG n° 09/01189

confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 24 janvier 2013, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 septembre 2014,

APPELANTE

Madame [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]

représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

INTIMÉE

SA LES SINOPLIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0458 substitué par Me Anne SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 2715

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Aline DELIERE, Conseillère, rédactrice,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, président et par Mme Clémence UEHLI greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [C] a été engagée en qualité d'infirmière coordinatrice le 15 novembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Les Sinoplies.

Le 31 mars 2003 elle a été victime d'un accident du travail. A l'issue de son arrêt de travail le 2 décembre 2007, dans un certificat du 3 décembre 2007, le médecin du travail l'a estimée inapte à son poste et a préconisé un reclassement dans un poste administratif d'accueil.

Le 9 janvier 2008 elle a été victime d'une rechute. Le 31 mars 2008 le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise.

Le 15 octobre 2008 elle a saisi le conseil des prud'hommes de Montmorency d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Les Sinoplies.

Le 24 mars 2009 elle a été licenciée pour inaptitude médicale.

Par jugement du 19 août 2011 le conseil de prud'hommes de Montmorency :

- a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2784,35 euros,

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Les Sinoplies au 19 mars 2009,

- a condamné la société Les Sinoplies à verser à Mme [C] les sommes de 29 606,92 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2008 au 19 mars 2009, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (la résiliation équivalent à un tel licenciement) et 634,65 euros au titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

- a débouté Mme [C] de sa demande spécifique de dommages et intérêts du fait du non-paiement des éléments de rémunération, de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans l'organisation des visites médicales, de sa demande de rente complémentaire et de sa demande en paiement d'une rente mensuelle,

- a condamné la société Les Sinoplies à verser à Mme [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les dépens à la charge de la société Les Sinoplies.

Mme [C] a fait appel le 7 septembre 2011.

Par arrêt du 24 janvier 2013 la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes à l'exception de la somme allouée au titre du rappel de salaire du 1er mai 2008 au 10 mars 2009,

- a alloué la somme de 35 631 euros à ce titre ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Les Sinoplies aux dépens.

Mme [C] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 23 septembre 2014 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 24 janvier 2013 seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes au titre du régime de prévoyance complémentaire et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, dans les termes suivants : « Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre du régime de prévoyance complémentaire, l'arrêt retient que l'employeur a établi une demande d'affiliation de l'intéressée auprès de la CCPMA ' qu'il justifie avoir transmis les informations à la CCPMA ' que dès lors il ne peut être reproché à l'employeur le moindre manquement à ses devoirs de conseil et d'information.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'informer la salariée par la remise d'une notice détaillée définissant les garanties offertes par le contrat collectif de prévoyance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

Mme [C] a saisi la cour d'appel de Paris le 5 novembre 2014.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées et visées par le greffe le 20 mars 2018, reprises à l'audience, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la prévoyance et demande à la cour :

- de se déclarer compétente pour trancher le litige,

- de condamner la société Les Sinoplies à lui payer la somme de 109 720,65 euros au titre de la rente complémentaire du 2 décembre 2007 au prononcé de la décision (hypothèse retenue au 30 juin 2018) ,

- d'ordonner le paiement mensuel de la rente complémentaire d'invalidité, d'un montant de 917,65 euros avant application des coefficients de revalorisation, à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la juridiction réservant sa compétence pour la liquidation de l'astreinte,

- à titre subsidiaire, de condamner la société Les Sinoplies à lui payer la somme de 234 001,39 euros correspondant au capital représentatif du complément de rente viagère.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société Les Sinoplies à lui payer la somme de 343 722 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration à l'organisme de prévoyance et défaut de remise de la notice d'information du régime de prévoyance.

En tout état de cause elle réclame les sommes de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement d'éléments de salaire et préjudice fiscal et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Les Sinoplies expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées et visées par le greffe le 20 mars 2018, reprises à l'audience, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de se déclarer incompétente pour juger des demandes de Mme [C] au titre d'un rappel de rente et du paiement mensuel de la rente.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter Mme [C] de l'ensemb1e de ses demandes relatives à la non remise de la notice d'information en l'absence de justification de son préjudice,

A titre infiniment subsidiaire, au visa de 1'article 84-2 de la convention collective de 1'hospitalisation privée à but lucratif, elle demande à la cour de limiter à la somme de 82 514,12 euros l'éventuelle condamnation au titre du rappel de rente complémentaire correspondant à la période de décembre 2017 à décembre 2015.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la demande en paiement de la rente complémentaire d'invalidité

Contrairement à ce que soutient la société Les Sinoplies le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa compétence et retenu son incompétence pour statuer sur les demandes de Mme [C] au titre du rappel de rente et du paiement de la rente mensuelle. Il l'a déboutée de sa demande en ce qu'elle était formée contre son employeur et en ce que l'organisme de prévoyance n'avait pas été appelé à la cause.

L'article 84 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif du 18 avril 2002 prévoit qu'il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la convention collective.

L'article 84.2 dispose : « « Tout salarié, âgé de moins de 60 ans, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois.

- Invalidité 2ème et 3ème catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale, ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % : perception en net de 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100 % du salaire net (sous déduction des prestations de sécurité sociale)

- Invalidité 1ère catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale, ou bénéficiaire d'une rente accident du travail, ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33% et 65 % : perception en net de 50 % du salaire brut, sans que la totalité des ressources (Assedic, rémunérations, prestations nettes de sécurité sociale) ne dépasse 100 % du net.

L'assiette de calcul de cette garantie est constituée par le salaire brut moyen journalier (1/365ème) des 12 derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail ou sur la période d'emploi, si l'ancienneté est inférieure à un an, revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle . »

L'article 84.4 précise : « Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaires et la rente éducation versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel. »

Ces dispositions prévoient seulement que l'employeur a l'obligation de souscrire une assurance de groupe couvrant les risques incapacité-invalidité et décès et ne mettent pas à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective. Ces prestations sont dues par le seul organisme de prévoyance.

La demande de Mme [C] au titre du rappel de rente et du paiement de la rente mensuelle formée à l'encontre de son employeur tenu personnellement de répondre de l'exécution du contrat de prévoyance n'est pas fondée et le jugement, qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé.

3) Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [C] reproche à la société Les Sinoplies de ne pas lui avoir remis la notice d'information définissant les garanties prévues et leurs modalités d'application et de ne pas avoir fait de déclaration à l'organisme de prévoyance.

Le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. 

Cette obligation ressort des articles L. 141-4 du code des assurances, L. 932-6 du code de la sécurité sociale et L. 221-6 du code de la mutualité.

La remise de la notice à l'adhérent doit être faite par l'employeur.

La responsabilité de celui-ci est engagée s'il ne remet pas la notice ou s'il ne peut prouver qu'il l'a bien remise à l'adhérent.

La société Les Sinoplies soutient avoir remis à Mme [C], dès son embauche, la notice d'information détaillée mais elle ne produit aucune pièce justificative en ce sens, notamment un récépissé signé par Mme [C]. La mention et l'adresse de l'organisme de prévoyance dans le contrat de travail de Mme [C] ainsi que la signature par Mme [C] le 15 novembre 2002 de la demande d'affiliation à la CCPMA ne valent pas remise de la notice détaillée sur les garanties souscrites et les modalités de mise en oeuvre de celles-ci.

La responsabilité de la société Les Sinoplies est donc engagée à ce titre.

La société Les Sinoplies soutient avoir informé, dès le 8 avril 2003, l'organisme de prévoyance de l'accident de travail de Mme [C].

Elle produit seulement la copie d'un « fax » envoyé à la CCPMA, organisme de prévoyance mentionné dans le contrat de travail de Mme [C], le 8 avril 2003 mentionnant que Mme [C] est en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 31 mars 2003 et que les lésions nécessitent une aide à domicile.

Ce seul document ne démontre pas que la CCPMA a été informée de la mise en invalidité de Mme [C], au taux de 75 %, à compter du 3 décembre 2007, par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France.

La société Les Sinoplies ne justifie ni avoir saisi la CCPMA d'une demande en paiement de la rente, ni avoir sollicité Mme [C] pour lui réclamer, le cas échéant, les documents nécessaires à la constitution de son dossier.

Elle soutient que l'éventuelle perte de ses droits à une rente d'invalidité complémentaire est la conséquence de la propre négligence de Mme [C].

Mais, alors que l'employeur est tenu d'assurer au salarié la perception des prestations sociales complémentaires fixées par la convention collective, la société Les Sinoplies ne peut reprocher à Mme [C] sa propre négligence alors qu'elle ne démontre ni qu'il appartenait à Mme [C] de saisir la CCPMA ni qu'elle l'a informée et conseillée pour constituer son dossier.

La responsabilité de la société Les Sinoplies est donc également engagée pour ne pas avoir fait les déclarations nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance.

Il appartient à Mme [C] de démontrer que les fautes commises par la société Les Sinoplies lui ont causé un préjudice.

La société Les Sinoplies soutient, dans ses conclusions, que le préjudice n'est pas établi parce que Mme [C] ne justifie pas de la perte de ses droits.

Mme [C] ne produit effectivement aucune pièce établissant qu'elle n'a reçu aucune somme de la CCPMA au titre de son invalidité ou qu'elle n'est plus éligible aux garanties dues par celle-ci.

A défaut elle ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque et sa demande doit être rejetée.

4) Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement d'éléments de salaire et préjudice fiscal

Les demandes relatives à la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de Mme [C] au titre du régime de prévoyance complémentaire ne sont pas recevables car en application de l'article 638 du code de procédure civile l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et le seul chef de la décision de la cour d'appel de Versailles atteint de cassation est la demande de Mme [C] au titre du régime de prévoyance complémentaire à l'encontre de son employeur.

5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les dépens de la présente procédure, sur renvoi après cassation, seront mis à la charge de Mme [C], dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant sur renvoi de la cour de cassation par arrêt du 23 septembre 2014,

Confirme le jugement rendu le 19 août 2011 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande en rappel de rente complémentaire et de sa demande en condamnation au paiement mensuel de la rente,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remise de la notice d'information détaillée et du défaut de déclaration à l'organisme de prévoyance,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-paiement d'éléments de salaire et préjudice fiscal,

Condamne Mme [C] aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/12139
Date de la décision : 16/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/12139 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-16;14.12139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award