RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 Mai 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05275
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 13/12036
APPELANT :
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant au [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMÉE :
Société EUROGEM
sise [Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 402 822 019
représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
M. Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Eurogem est une filiale du groupe international Atalian qui a pour activité la fourniture de prestations multiservices aux entreprises qui externalisent leurs fonctions supports et notamment la gestion des services de propreté, des services multi-techniques, des services d'accueil, des services de sécurité, de surveillance...
Le Groupe Atalian emploie ainsi plus de 65.000 salariés.
La société Eurogem fournit des prestations de « facilities management » à savoir d'une part des prestations multi-techniques et d'autre part des prestations multiservices, la société relevant des dispositions la Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.
Monsieur [O] [Q] a été engagé le 10 février 1994 par le groupe GFF en qualité de Directeur du Pôle gestion.
A compter de 1998, compte tenu de l'acquisition de l'activité « administration de biens» du groupe GFF , celui-ci était promu aux fonctions de Directeur de l'arbitrage et du développement.
Le salarié avait ainsi en charge le développement commercial et l'administration de biens de patrimoines institutionnels de la clientèle « grands comptes ».
A compter du 1er janvier 2006, le contrat de travail de Monsieur [O] [Q] a été transféré auprès de la société Icade Eurogem, filiale du groupe Icade, développeur immobilier de la caisse des dépôts et consignations.
Compte tenu de la cession de la société Icade Eurogem au groupe Atalian, dénommé précédemment groupe TFN, le contrat de travail de Monsieur [Q] était transféré le 1er septembre 2009.
Monsieur [O] [Q] exerçait dès lors les fonctions de Directeur du développement des sociétés Eurogem et MTO, autre filiale technique du groupe Atalian, statut cadre, coefficient 600, en charge de deux activités principales, à savoir l'activité de « facilities management » et l'activité de « Public Private Partnership » (PPP), à savoir les contrats de partenariats entre des entreprises privées et l'Etat.
Le 26 juillet 2010, alors que le salarié sortait d'un rendez-vous professionnel et traversait un passage piéton, il était renversé par une camionnette, cet accident de la circulation étant reconnu comme accident de travail.
Compte tenu de son état de santé, le salarié était arrêté par son médecin traitant au titre de cet accident de travail jusqu'au 30 septembre 2010.
A compter du mois d'octobre 2010 et compte tenu de son état de santé, Monsieur [Q] reprenait ses fonctions en mi-temps thérapeutique jusqu'au 9 janvier 2011, date à laquelle il reprenait ses fonctions à temps plein.
A la suite de désaccord avec son employeur, Monsieur [O] [Q] informait la société le 31 juillet 2013 qu'il était contraint de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'entreprise compte tenu des manquements graves et persistants de celle-ci à ses obligations contractuelles .
Le 1er août 2013, Monsieur [O] [Q] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Paris des chefs de demandes suivants :
- Ordonner à la société EUROGEM, sur le fondement des articles 138.139,140 et 142 du Code de Procédure civile et des articles 143 et 144 du même Code les décomptes des sommes réglées au titre des indemnités journalières de l'IPSEC .
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [Q] aux torts exclusifs de la société EUROGEM .
- paiement des salaires jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 370 000,00 € Net
- Indemnité contractuelle de licenciement 92 230,30 € nets et à titre subsidiaire 75 038,23€ Nets
- Indemnité compensatrice de préavis 88 811,04 € .
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 8 881,10 € .
- Paiement de la rémunération variable au titre de l'exercice de septembre 2009 à octobre 2010 72086,00 € .
- Congés payés afférents 7 208,60 € .
- Prime de 13ème mois au titre de l'année 2012,2013,2014 24 659,46 € .
- Congés payés afférents 2 465,93 € .
- Rappel de maintien de salaire au titre du 01/01/2012 au 15/11/12 105 987,18 € .
- Congés payés afférents 10 598,71 € .
- Dommages et intérêts en réparation du paiement tardif de l'indemnité IPSEC relative au mi-temps thérapeutique . 20 000,00 € nets .
- Dommages et intérêts en réparation des paiements tardifs des indemnités IPSEC versées au titre de l'arrêt du 14/11/2011 30 000,00 € nets .
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 89 298,00 € nets .
- Article 1147 du Code Civil 50 000,00 € nets .
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 € nets .
- Intérêts au taux légal .
- Dépens
- Exécution provisoire -article 515 code de procédure civile ;
Salaires à fixer :14801,84 euros.
A titre reconventionnel, la société EUROGEM a sollicité la condamnation de Monsieur [O] [Q] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par courrier en date du 15 juin 2015, la société EUROGEM licenciait Monsieur [O] [Q] pour inaptitude et impossibilité de reclassement .
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [O] [Q] du jugement rendu le 16 avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes de Paris qui a :
Dit le licenciement causé ;
Condamné la société EUROGEM à payer à M. [Q] [O] les sommes suivantes :
-22 160 € à titre complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-62 543 € à titre de rémunération variable;
-6 254,30 à titre de congés payés afférents ;
Avec intérêts au faux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rappelé qu 'en vertu de l'article RJ454-28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire; Fixé cette moyenne à la somme de 14 801,84 € ;
Débouté M [Q] [O] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société EUROGEM de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SOCIETE EUROGEM aux dépens.
Vu les conclusions en date du 13 mars 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [O] [Q] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce que celui-ci condamnait la société Eurogem à verser à Monsieur [Q] les sommes suivantes somme de 62.543 € bruts à titre de rappels de primes sur objectifs au titre de l'exercice 2010 / 2011;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes et à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Q] aux torts exclusifs de la société Eurogem et à titre subsidiaire, juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société Eurogem à verser à Monsieur [Q] les sommes suivantes :
- 370.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
- 106.922,96 € nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 20 de la Convention collective nationale des cadres des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation, et à titre subsidiaire, la somme de 75.038,23 € nets ;
- 184.066,87 € nets à titre de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la clause relative à l'indemnité contractuelle de licenciement ;
- 93.820,14 € bruts en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article 18 de la Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation ;
- 9.382,01 € bruts en paiement des congés payés afférents ;
- 17.543 € bruts, en paiement de la prime sur objectif de l'exercice 2009-2010 ;
- 1.754,30 € bruts en paiement des congés payés afférents ;
- 150.475,06 € bruts de rappels de maintien de salaire au titre de la période du 14 novembre 2011 au 30 novembre 2014 ;
- 15.047,50 € bruts en paiement des congés payés afférents ;
- 30.451,64 € bruts de rappels de maintien de salaire au titre de la période du 10 janvier au 15 juin 2015 ;
- 3.045,16 € bruts en paiement des congés payés afférents ;
- 95.000 € nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
- 30.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation des paiements tardifs des indemnités Ipsec versées au titre de l'arrêt de travail du 14 novembre 2011 ;
- 20.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du paiement tardif de l'indemnité Ipsec relative au mi-temps thérapeutique ;
- 95.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 50.000 € nets sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
CONDAMNER la société Eurogem au versement de la somme de 3.500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil ;
CONDAMNER la société Eurogem aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 13 mars 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société EUROGEM demande à la cour de :
- INFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné la société à verser à Monsieur [Q] 62.543€ à titre de rémunération variable et 6.254,30 à titre de congés payés afférents;
- CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [Q] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Considérant en ce qui concerne la demande au titre de la rémunération variable que l'avenant au contrat de travail du 1e r septembre 2009 entre la société EUROGEM et M. [O] [Q] précise en son article 2 « Rémunération », que la rémunération comprend une partie fixe portée à 9622,84 euros bruts sur 13 mois, et une partie variable;
Que s'agissant de la partie variable, il est indiqué que « d'un commun accord les dispositions qui suivent se substituent à l'annexe 2 signé en date du 27 avril 2009, Monsieur [O] [Q] acceptant de renégocier de nouveaux objectifs annuels qui seront revus tous les ans en septembre.
Pour l 'exercice septembre 2009 - août 2010, la rémunération variable sera directement liée à l'objectif de chiffre d'affaires Développement MTO / Eurogem (prises de marchés, contrats,...) de 15.000,00 € H. T. avec un minimum de 60 % de CA HT multi-technique.
L'objectif atteint donnera une prime brute plafonnée à 62.543 €. Il est précisé que la prime ne sera pas due si la réalisation est inférieure à75% de l 'objectif attendu. Entre 75 % et 100 % de réalisation de l'objectif la prime sera proratisée...Sous réserve de l'atteinte des objectifs annuels, le versement de ladite prime s'effectuera sur le bulletin de paie du mois de janvier de l 'année N+ L.
Toutefois et conformément aux notifications antérieures, des avances pourront être versées en considération de la réalisation effective des objectifs commerciaux »;
Que force est de constater qu'aucun objectif n'a été discuté ni fixé au titre de l'exercice de 1er septembre 2010 au 31 août 2011;
Que dès lors, le salarié est en droit de percevoir l'intégralité de la prime due, laquelle sera fixée, comme l'ont estimé les premiers juges, sur la base de l'exercice précédent de septembre 2009 à août 2010, soit 45.000 € en septembre 2010, puis 8000 € en février 2011; octroyé à Monsieur [O] [Q] la somme de 62.543 euros, outre 6254,30 euros de congés payés afférents;
Que le jugement sera donc confirmé sur ces points étant précisé que pour la prime variable au titre de l'année 2015, les premiers juges ont également exactement relevé que Monsieur [O] [Q] , ayant été déclaré inapte le 10 décembre 2014, l'employeur ne devait reprendre que le paiement du salaire mensuel brut à compter du 10 janvier 2015;
Considérant, s'agissant de la demande au titre du 13ème mois de salaire, que lors de la suspension du contrat de travail de Monsieur [O] [Q] pour maladie, les indemnités journalières tant de sécurité sociale que de PIPSEC pour le complément, ont été calculées sur la base de la rémunération perçue, incluant le 13ème mois ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [Q] de sa demande au titre du I 3ème mois ;
Considérant, s'agissant de la demande de maintien du salaire du 1er janvier 2012 au 15 novembre 2012 , il est reconnu par la société EUROGEM que le changement de convention collective ( FREDEN à compter du 1er janvier 2012 ) pendant le cours de l'arrêt maladie de Monsieur [O] [Q] a engendré un delta au bénéfice de l'appelant d'un montant de 3.569,59 euros ; que la société EUROGEM sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] [Q] ladite somme en deniers ou quittances valables ;
Que pour les périodes postérieures, la société EUROGEM justifie avoir appliqué , même avec un léger retard, le complément de l'indemnité IPSEC et maintenu le salaire de Monsieur [O] [Q] pour l'ensemble des périodes revendiquées ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;
Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ;
Qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions l'article L. 1226-10 du Code du travail:
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés», le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ;
Que la recherche de reclassement doit s'effectuer non seulement dans l'entreprise mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités , l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;
Considérant qu'en cause d'appel, Monsieur [O] [Q] maintient une demande de dommages et intérêts à hauteur de 95.000 euros pour harcèlement moral, sans pour autant soutenir la nullité du licenciement et donner aucune explication dans ses écritures (de 45 pages) sur des faits qui pris dans leur ensemble auraient pu être analysés par la cour ; qu'ainsi, il ne satisfait pas à son exigence probatoire d'établir la matérialité de faits au soutien de sa demandes ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral non réellement soutenu;
Considérant , pour le surplus, que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Qu'il sera seulement souligné que les griefs repris dans les écritures sont parfois très anciens et ne pouvaient servir de support à une résolution judiciaire du contrat de travail;
Que s'agissant de l'obligation de reclassement l'employeur justifie de deux propositions de haut niveau correspondant au profil du salarié et s'est ainsi loyalement acquitté de son obligation ;
Considérant, s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que les premiers juges ont exactement relevé :
L'article 20 de la convention collective des cadres des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation qui s'applique à compter du 1 janvier 2012 au sein de la société EUROGEM, prévoit que dans le cas de licenciement il est alloué au cadre licencié une indemnité de licenciement distincte du préavis, calculée ainsi qu'il suit:
- Entre 2 et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 30 % de mois par année d'ancienneté depuis l'entrée dans l'entreprise ;
- Pour la période de 5 à 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 50 % de mois par année d'ancienneté dans la tranche de 5 à 10 ans ;
- Pour la période de 10 à 15 années d'ancienneté dans l'entreprise : 70 % de mois par année
d'ancienneté dans la tranche de 10 à 15 ans ;
Au-delà de 15 années d'ancienneté dans l'entreprise : 100 % de mois par année
d'ancienneté dans la tranche supérieure à 15 ans.
Le mois servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement sera le dernier salaire mensuel réel tel qu'il est défini à l'article 22.3 ci-après :
- La mensualité servant de base au calcul des indemnités est constituée par le salaire moyen des 3 derniers mois, y compris la quote-part de tous accessoires de salaire à périodicité plus longue que le mois échu ou à échoir pour l'année civile en cours, ou par le salaire moyen des 12 derniers mois ou encore par le salaire moyen des 5 dernières années, en retenant celle de ces 3 formules qui est la plus favorable au salarié;
En l'espèce , M, [Q] a perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 117.150,79 euros nets;
- la moyenne des 3 derniers mois de salaire réels hors prime s'élève à 10.008 € ;
Que le Conseil de Prud'hommes, appliquant le calcul conventionnel sur les 21 ans et 5 mois d'ancienneté de M. [Q], a justement calculé une indemnité de 139.311€ déterminant ainsi le montant du complément d'indemnité d'ancienneté du au salarié à hauteur de 22.160 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement;
Sur les autres demandes :
Considérant, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour illicéité de la clause relative à l'indemnité contractuelle de licenciement , le contrat de travail contient une clause ainsi rédigée :
«A cette indemnité de licenciement, sauf faute grave ou faute lourde, viendra
s'ajouter une indemnité spécifique égale à 19 mois de salaire de base mensuel.
Il est expressément convenu entre les parties que le versement de cette indemnité
spécifique est exclusif de tous recours devant une quelconque juridiction.» ;
Considérant que cette clause exclut le recours contentieux pour pouvoir bénéficier d'une indemnité qui ne peut être versée qu'en cas de départ amiable du salarié, contrairement à l'indemnité de licenciement dont pourra bénéficier le salarié même en présence d'un contentieux ;
Que son fondement exclusivement contractuel dont il est impératif pour en faire application réside dans le respect des termes et conditions du contrat qui en fixe le cadre et les modalités d'application ;
Qu'ainsi, sous le couvert d'une demande en dommages et intérêts pour illicéité de la clause, Monsieur [O] [Q] n'est pas fondé à solliciter le paiement des sommes correspondant à cette clause ; Que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [Q] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [Q] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT