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15/05/2018 | FRANCE | N°16/05233

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mai 2018, 16/05233


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 Mai 2018

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05233



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU RG n° 13/00677





APPELANTE



La société SUEZ RV OSIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée SANITRA SERVICES

[Adresse 1]

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[Adresse 1]

N° SIRET : 410 156 608

représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Fanny LACROIX, avocat au barreau de ROUEN





INTIME



Monsieur [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Mai 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05233

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU RG n° 13/00677

APPELANTE

La société SUEZ RV OSIS ILE DE FRANCE anciennement dénommée SANITRA SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 410 156 608

représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Fanny LACROIX, avocat au barreau de ROUEN

INTIME

Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (92)

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Soleine HUNTER FALCK, conseillère

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président et par Mme Marine BRUNIE, greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige :

Le contrat de travail de M [B] (le salarié) engagé à effet du 10 février 1992 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, a été transféré à la société Sanitra devenue Suez RV Osis Ile de France (l'employeur).

Il a été licencié le 5 juin 2013 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 mars 2016, a notamment dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur a interjeté appel le 29 mars 2016.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse est admise avec fixation de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 23 495,65 € et le quantum des heures supplémentaires à 14 641,44 € et à titre infiniment subsidiaire, la limitation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 19 745,59 € et le rappel des heures supplémentaires à 27 876,64 €.

Le salarié demande la confirmation du jugement uniquement sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et sollicite paiement des sommes de :

- 1 475,50 € au titre du 13ème mois au prorata du temps de travail,

- 60 768 € de rappel d'heures supplémentaires ;

- 6 076,80 € de congés payés afférents,

- 23 495,65 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 98 728,80 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 € de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,

- 5 000 € de dommages et intérêts pour défaut de formation,

- 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties du 19 mars 2018.

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants.

En l'espèce, le salarié se réfère à un calcul dans la limite de trois ans en appliquant un taux de majoration de 25 % en tenant compte des jours fériés et non travaillés, d'où une base de 47 semaines par an et non 52, et d'une pause d'une heure et demie par jour.

Il produit également les attestations de MM. [P], [Q], [Z], [Y], [L], [E] et de Mme [W] affirmant qu'il effectuait son travail de 7 heures à 18 heures tous les jours.

L'employeur répond que le salarié n'était soumis à aucun horaire collectif de travail, qu'il a omis de retirer de son calcul les jours de RTT, de formation et les jours fériés et critique les attestations versées au débat lesquelles proviendraient soit de salariés n'ayant pas la même amplitude horaire que celle alléguée soit, pour Mme [W], d'une salariée licenciée en 2010, abusivement selon son attestation, et pour une période couverte par la prescription.

Il se reporte également à l'attestation de Mme [U], salariée, qui ayant collaboré avec M. [B] une fois par mois et trois fois par semaine pendant les périodes des audits, indique que celui-ci prenait systématiquement une pause d'une heure et demie pour le déjeuner.

Au regard des feuilles d'heures produites pour M. [E] (pièce n°15), force est de constater qu'il prenait son service soit à 6 heures soit à 7 heures 50, que M. [Z] terminait parfois son travail après 17 heures.

Par note en délibéré devant le conseil de prud'hommes, il a été précisé que les jours de RTT étaient soit pris, soit mis sur un compte épargne temps, soit réglés sous forme d'indemnité compensatrice comme 5,59 jours en juin 2013.

Il en résulte que, nonobstant l'attestation de Mme [W] qui ne sera pas prise en compte comme portant sur des faits prescrits et dont l'impartialité est discutable, l'employeur n'a pas mis en place un système permettant de contrôler efficacement les heures de travail effectivement accomplies et que le salarié a effectué des heures supplémentaires dans un degré moindre que son calcul quasi-forfaitaire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il retient la somme de 31 237, 14 €.

Sur le licenciement :

1°) Selon le salarié, les faits de 2011 et 2012 contenus dans la lettre de licenciement seraient prescrits en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, sans qu'ils soit possible de les rattacher à ceux invoqués comme étant intervenus en février et mars 2013 dès lors qu'il ne s'agirait pas de faits identiques.

L'article L. 1332-4 précité dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

La jurisprudence admet que l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.

La lettre de licenciement datée du 6 juin 2013 énonce comme grief à l'encontre du salarié des écarts majeurs lors d'un audit en novembre 2011 concernant le système COFRAC, la persistance de ces écarts en mai 2012 lors d'un audit complémentaire visant à les solder, d'où une suspension de l'habilitation COFRAC entre juillet et décembre 2012, ainsi que des nouveaux écarts notifiés le 23 mars 2013 persistant en avril 2013 selon un audit interne.

Il en résulte que les faits reprochés en 2013 sont de même nature que ceux décrits en 2011 et 2012, de telle sorte que l'employeur pouvait en faire état sans encourir de prescription.

Au fond, la lettre de licenciement reprend ces critiques ainsi qu'un manque de communication, d'implication et d'investissement manifeste.

Le salarié a signé une fiche de poste (pièce n°6) lui confiant comme mission d'assurer l'entière responsabilité de l'exécution des activités d'inspection en conformité avec la norme NF EN ISO/CEI 17020.

Il est fait état d'un compte rendu de mission (pièce n°9) du 25 septembre 2012 selon lequel les écarts formulés lors des derniers audits COFRAC sont confirmés, à savoir des non-respects aux exigences et normes applicables.

Le rapport de la COFRAC du 23 mars 2013 (pièce n°7) confirme que l'efficacité des plans d'action mis en place à la suite des écarts 1, 4 et 7 relevés lors de l'évaluation du 27 novembre 2011 n'a pas pu être vérifiée.

L'attestation de Mme [U] (pièce n°22) indique que le salarié ne tenait pas parole, qu'il avait des retards sur la partie technique le concernant alors qu'elle s'occupait de la partie qualité, que la veille des audits était difficile et que la perte de l'accréditation COFRAC en 2012 a été due à des défaillances dans le domaine technique.

Elle ajoute avoir eu des échanges houleux avec lui en raison des dysfonctionnements récurrents de sa part. Elle précise que l'écart ayant donné lieu à la suspension de l'accréditation portant sur la réalisation des auto-contrôles n'a pas été corrigé lors d'un audit complémentaire.

Le salarié soutient qu'il n'a pas été sanctionné en 2011 et 2012 lors des précédents manquements, qu'il s'est vu imposer cette responsabilité en 2005 sans formation préalable, laquelle n'aurait été dispensée qu'en 2012 et qu'il n'a pas signé d'avenant à son contrat de travail en ce sens.

Enfin, les écarts constatés ne seraient pas de son seul fait.

Il est également soutenu que son licenciement proviendrait de la volonté de le remplacer par un autre salarié.

Il convient de rappeler que c'est à l'employeur de prouver les fautes qu'il reproche au salarié et leur gravité.

Sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, force est de constater que les manques de communication, d'implication et d'investissement ne sont pas démontrés.

Les écarts relevés en 2013 : dossiers du personnel non à jour et absence d'utilisation de formulaire permettant de jauger la faisabilité des demandes de clients, ne relèvent pas du même domaine technique que ceux de 2011 et 2012.

Pour ces derniers, l'employeur justifie que le salarié avait suivi une formation en 2006 et 2007 (pièce n°16) pour le contrôle de compactage et en audit qualité ISO 17020, en audit qualité interne et audit fournisseur.

De même le salarié a suivi des formations les 11 mai, 15, 21 et 22 septembre 2012 et 26 et 27 février 2013 pour des mise à niveau ou remise à niveau notamment pour les exigences relatives à la norme précitée, soit après les audits litigieux.

Il en résulte que les manquements du salarié sont avérés mais en partie dus à un manque de formation ou de suivi, de telle sorte que le jugement en ce qu'il retient non pas la faute grave mais une cause réelle et sérieuse au licenciement doit être confirmé.

Cette confirmation porte aussi sur les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié demande la confirmation du jugement sur la somme de 23 612,64 € laquelle serait conforme aux stipulations de l'article 4.8 de la convention collective applicable.

L'employeur propose, à titre subsidiaire, une somme de 23 495,65 €.

L'article 4.8 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 prévoit que : 'Lorsque le contrat de travail est rompu par l'employeur, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, licencié avant l'âge normal de la retraite, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité est égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté. Elle est majorée de 1/4 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

(A titre d'exemple, l'indemnité ci-dessus est de 2 mois après 10 ans d'ancienneté et de 4,25 mois après 15 ans d'ancienneté).

L'indemnité est calculée sur la base du 1/12 des salaires des 12 mois précédant la rupture du contrat dans des conditions normales d'exécution du contrat'.

La moyenne annuelle des 12 derniers mois précédant la rupture s'élève à 3 290,96 € et l'ancienneté à 21 ans.

Cependant si le salarié demande la confirmation du jugement, page 22 de ses conclusions auxquelles il se réfère, même en procédure orale, il réclame dans le dispositif de ces conclusions, page 36, l'infirmation du jugement et le paiement de la somme de 23 495,65€ ce qui correspond à celle proposée par l'employeur.

Seule cette dernière demande doit être prise en considération en application de l'article 954 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé sur ce point.

2°) Il est demandé des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en raison de la privation brutale de l'accès à son travail et du fait que l'employeur lui aurait fait endosser toute responsabilité en matière de certification ISO 17202 alors qu'il n'aurait pas suive de formation sérieuse.

Toutefois, ces affirmations sont dénuées d'offre de preuve.

De plus, il n'est pas démontré de préjudice à ce titre.

La demande ne peut être accueillie et le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

1°) Le salarié demande la moitié du 13ème mois au titre de l'année 2013.

L'employeur rappelle que l'article 5.6 de l'avenant n°15 du 31 mars 2008 relatif à la gratification annuelle ne prévoit cette gratification dite de 13ème mois que pour les salariés présents à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre, et qu'elle est calculée au prorata en cours d'année pour les embauches et pour les départs à la retraite, sans obligation de présence au 31 décembre pour ce dernier cas.

Elle n'est donc pas due pour un licenciement intervenu avant le 31 décembre et le jugement rejetant cette demande sera confirmé.

2°) Des dommages et intérêts pour défaut de formation sont réclamés en application de l'article L. 6321-1 du code du travail.

Cependant, à partir de 2005 au moment où le salarié a été promu responsable technique, il a suivi diverses formations comme indiqué ci-avant notamment en 2006 et 2007 puis en 2012 et 2013 comme l'employeur le justifie, de sorte que la demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 €.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 18 mars 2016 sauf en ce qu'il condamne la société Suez RV OSIS Ile de France à payer à M. [B] la somme de 23 612,64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Statuant à nouveau sur ce chef :

- Condamne la société Suez RV OSIS Ile de France à payer à M. [B] la somme de 23 495,65 (vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-quinze virgule soixante-cinq) € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suez RV OSIS Ile de France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros ;

- Condamne la société Suez RV OSIS Ile de France aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/05233
Date de la décision : 15/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/05233 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-15;16.05233 ?
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