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15/05/2018 | FRANCE | N°15/08959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mai 2018, 15/08959


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 Mai 2018

(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08959



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/04146





APPELANTE



La société ASL AIRLINES anciennement dénommée la société EUROPE AIRPOST

[Adresse 1]

[Adre

sse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 substitué par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A.105





INTIME


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Mai 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08959

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/04146

APPELANTE

La société ASL AIRLINES anciennement dénommée la société EUROPE AIRPOST

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 substitué par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A.105

INTIME

Monsieur [E] [J]

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère

qui en ont délibéré

En présence d'Audrey BEDA, stagiaire avocat

Greffier : Madame Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme Marine BRUNIE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [J] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 1989 en qualité d'agent d'exploitation sur l'escale de Roissy .

A compter du 15 janvier 1990, Monsieur [E] [J] était promu Responsable Escale sur l'escale de l'aéroport de [Localité 2] après avoir postulé pour cette promotion.

A compter du 1 er janvier 1993, le salarié exerçait en qualité de Chef de vacations sur l'escale de Roissy , puis à compter du 1 er décembre 1994, il exerçait les fonctions d'Agent d'opérations sur l'escale de l'aéroport de [Localité 3] .

Par courrier du 7 mars 2011, il était proposé à Monsieur [E] [J] une mobilité géographique sur le site de Roissy-CDG avec maintien du poste, de la rémunération et du coefficient .

Par courrier du 27 avril 2011, le salarié refusait la proposition.

Convoqué à un entretien préalable fixé au 05 juillet 2011, Monsieur [E] [J] était licencié pour motif économique par courrier en date du 22 juillet 2011, il acceptait la convention de reclassement personnalisé par courrier le 22 juillet 2011.

Contestant son licenciement, Monsieur [E] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 144.000 euros outre une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

A titre reconventionnel, la Société ASL AIRLINES a sollicité la condamnation de Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société ASL AIRLINES du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 23 juin 2015, statuant en départage, qui a :

Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Monsieur [E] [J] par la société EUROPE AIRPOST le 22 juillet 2011 ;

Condamné en conséquence la société EUROPE AIRPOST à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 120 000 (cent vingt mille) euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;

Condamné la société EUROPE AIRPOST à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1 500 (mile cinq cent) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamné la société EUROPE AIRPOST aux dépens ;

Rejeté la demande formée par la société EUROPE AIRPOST au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile .

Vu les conclusions en date du 20 mars 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société ASL AIRLINES demande à la cour de :

- Dire la société ASL AIRLINES, anciennement EUROPE AIR POST, recevable en ses écritures, les disant bien fondées,

A TITRE PRINCIPAL

- Infirmer le Jugement de départage rendu par le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY en toutes ses dispositions ;

En conséquence

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] est régulier et bien fondé,

- Dire et juger que la Société EUROPE AIRPOST a respecté ses obligations en matière de tentative de reclassement,

- En conséquence, débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Monsieur [J] à verser à la société EUROPE AIRPOST la somme

de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Le condamner aux entiers dépens,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation allouée à Monsieur [J].

Vu les conclusions en date du 20 mars 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [E] [J] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé que le licenciement de Monsieur [J] était abusif ;

Ce faisant

Condamner la société ASL AIRLINES à verser à ce dernier, la somme de 144OOO euros;

A titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La condamner également à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

'...Pour faire suite à notre entretien du 5 juillet 2011, nous vous informons que nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour motif économique fondé sur les faits suivants :

Au cours de l'année 2010, la Direction Générale a décidé et entrepris la réorganisation des services opérationnels sol (suivi de l'exploitation, trafic, opération et piste) de l'escale de CDG. Cette réorganisation s'est traduite par la fusion de l'ex direction de l'exploitation et de Tex direction des opérations au sol dont l'ensemble forme désormais la nouvelle Direction de l'Exploitation qui a vocation à traiter, hormis les opérations d'entretien, toutes les activités de support opérationnel au sol apportées aux avions et aux équipages.

En dépit des réels progrès qu'apporte cette nouvelle organisation, il subsiste des lacunes qui font obstacle à la démarche d'efficacité que la Direction Générale a souhaité mettre en avant pour accompagner son développement sur des nouveaux marchés afin de faire face au retrait progressif de l'activité cargo pour le compte de notre client La Poste.

Ces lacunes se matérialisent notamment par :

' Des défauts de qualité dans la préparation et le suivi opérationnel au jour J des dossiers de vol dont la réalisation méticuleuse et irréprochable est indispensable au déroulement harmonieux et sécurisé des opérations aériennes. La répartition de ces opérations sur trois sites y contribue malheureusement pour beaucoup.

' Une absence de concertation et de cohésion parmi les personnels ayant en charge la préparation des dossiers de vols. Là encore, la multiplication des sites opérationnels est également un frein à l'obtention d'une plus grande efficacité.

' Une dispersion des ressources qui obère les marges de la compagnie.

Devant ce constat, la Direction a souhaité regrouper les activités liées à l'exploitation de l'escale de [Localité 3] dans l'escale de [Établissement 1] et ainsi accueillir la totalité des agents d'opérations de la Direction de l'exploitation de l'Escale de [Localité 3] en les intégrant dans les équipes d'escale, d'opérations, d'encadrement qui sont aujourd'hui en place ou qui devront être complétées sur la base principale des opérations de la Compagnie.

Ainsi, nous vous avons proposé d'intégrer l'escale de [Établissement 1] localisée :

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 6])

[Adresse 7]

en qualité,d'agent d'opérations, votre rémunération et votre coefficient restant inchangés.

En cas d'acceptation de cette proposition, des mesures d'accompagnement, aide à la recherche d'un domicile, frais de déménagement, frais d'installation, frais de déplacement auraient été déployés conformément à l'article 15 de la Convention collective nationale du transport aérien et attribués selon les conditions définies ci-dessous :

- une indemnité d'installation et de mobilité (comprenant les démarches administratives, branchements divers et autres sujétions) d'un montant de 1600 euros sera allouée.

la prise en charge des frais de déménagement préalablement justifiés et acceptés.

- une aide à la recherche au logement par notre organisme GÎC sur la région parisienne.

En complément de ces dispositions et afin de prendre en compte votre situation familiale, la compagnie, sur demande, s'était engagée à prendre en charge un hébergement temporaire (hôtel ou location) a hauteur de 800 euros par mois sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement comprenant un aller-retour hebdomadaire réservé par la compagnie, ainsi que des aménagements du temps de travail jusqu'à la fin de la période scolaire soit le 30 juin 2011.

Vous disposiez d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la proposition pour faire connaître votre refus ou votre acceptation des présentes modifications. Ce délai prenait fin le 9 avril 2011.

Le 22 avril 2011, vous nous avez signifié par lettre recommandée avec accusé de réception votre refus de notre proposition de reclassement

De plus, dans le cadre du reclassement lié à la procédure de licenciement économique, nous vous avons proposé depuis ce refus plusieurs autres reclassements auxquels vous n'avez pas souhaité donner suite.

D'autre part, lors de l'entretien préalable du 5 juillet 2011, nous vous avons présenté le dispositif de la convention de reclassement personnalisée à laquelle vous pouvez prétendre dans le cadre de la présente procédure. Vous disposez d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 26 juillet 2011, pour son acceptation ou son refus.

En cas d'acceptation, le contrat de travail étant réputé rompu du commun accord des parties, nous vous rappelons que vous serez immédiatement pris en charge par le pôle emploi ce qui mettra un terme à votre préavis qui cessera de vous être rémunéré.

En cas de refus exprès de votre part ou d'absence de réponse au terme du délai de réflexion, je vous informe que la présente lettre vaudra notification de votre licenciement

La première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile fixe le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois.

Nous vous rappelons également que si vous ne souhaitez pas adhérer à la convention de reclassement personnalisée, vous avez-la possibilité de disposer de- votre crédit de 120 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pourrez utiliser ce droit pour financer une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation se déroulant après la fin de votre contrat à condition d'en faire la demande au plus tard avant la fin de votre préavis soit le 24 septembre 2011.

Enfin, nous vous informons que vous avez la possibilité de bénéficier d'une priorité de réembauche pendant 24 mois à compter de la date de rupture de contrat dans les conditions définies à l'article 17 de la convention collective nationale du transport aérien:

'[...]La proposition de réengagement est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance de poste existe dans un emploi devenu disponible et compatible avec la qualification du salarié licencié [. ..]

Les salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 du code du travail et ayant plus de 1 an d'ancienneté bénéficient de ce droit pendant un délai porté à 2 ans après le licenciement.

Si, dans le délai de 1 mois après la réception de la proposition de réengagement, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réengagement prend effet après expiration du préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

Le salarié ainsi engagé conserve le 'bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement'

Nous vous rappelons également qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre compagnie, aux conditions suivantes :

- Pour une durée de 9 mois

- En complétant le formulaire ci-joint à nous retourner à réception.

- Dans ]'hypothèse de la portabilité, les sommes seront prélevées sur votre solde de tout compte.

Enfin, je vous informe que vous disposez d'un délai d'un an, à compter de la réception du présent courrier, pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement...';

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;

Que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises;

qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible et qu'il donc s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui ' ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts ;

Que sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel les permutations d'emploi sont possibles ;

Que force est de constater qu'au moment du licenciement , la société appelante connaissait une situation financière satisfaisante dans la mesure où le bilan du 31.12.2010 fait apparaître que le chiffre d'affaires réalisé s'élevait de 3,5 millions d'euros en augmentation de 6,5%par rapport à l'année précédente ;

Qu'il n'est pas efficacement contredit par la Société ASL AIRLINES que la perte annoncée d'un contrat la liant à la poste ne s'est pas avérée, ledit contrat ayant été reconduit jusqu'en 2015;

Que par ailleurs, la lettre de licenciement, pour justifier la réorganisation de l'entreprise ne fait aucune référence à la nécessité de sauvegardé la compétitivité de l'entreprise ;

Que dés lors, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de difficultés économiques avérées, le jugement déféré sera confirmé étant observé que les premiers juges, tenant compte de l'importante ancienneté du salarié dans l'entreprise ( 22 ans ) , ont exactement évalué le préjudice subi par Monsieur [E] [J] ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [E] [J] conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par la Société ASL AIRLINES ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la Société ASL AIRLINES à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société ASL AIRLINES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/08959
Date de la décision : 15/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/08959 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-15;15.08959 ?
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