Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 MAI 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00481
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2014003778
APPELANTE
SARL HORNET
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 497 592 097
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Mme Géraldine DUPAYS, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ANDRIEUX
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 746 750 868
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hornet a confié à la société Andrieux, société d'expertise comptable, une mission complète de présentation des comptes ainsi qu'une mission sociale concernant l'établissement des bulletins de salaires, des déclarations sociales. L'honoraire ht était fixé à 1 500 euros pour 2008 puis 3 600 euros ht pour les années suivantes. A compter de janvier 2010, la mission portant sur le volet comptable a été réduite, par la prise en charge directe des écritures, le cabinet restant chargé de la supervision et du suivi de la comptabilité.
En juin 2011, la société Hornet faisait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices pour 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010. Elle demandait l'assistance de la société Andrieux. Le 30 mars 2012 le contrôle aboutissait à une proposition de redressement pour un montant global de 53 111 euros d'IS, outre 6 479 euros de majoration de retard et 32 052 de TVA et 1 894 euros d'intérêts de retard.
La société Andrieux recevait mission de d'établir une note de contestation.
La société Andrieux adressait alors ses factures d'honoraires et d'intervention auprès de l'admnistration fiscale.
La société Hornet lui imputait les erreurs de déclaration de tva et autres erreurs comptables Par courrier du 5 février 2013, la société Andrieux opposait une fin de non recevoir.
La société Hornet saisissait le tribunal de commerce de Meaux afin d'être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de Meaux, a écarté des débats trois pièces n° 14, 17 et 20, débouté la sarl Hornet de ses demandes et faisant droit à la demande reconventionnelle de la sa Andrieux et a condamné la société Hornet à lui verser la somme de 11 711, 23 euros ttc au titre d'honoraires avec intérêts légaux.
La société Hornet a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 septembre 2017, la sarl Hornet demande de :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1135 du code civil,
Vu les dispositions de l'ordonnance du 45-3138 du 19 septembre 1945,
Vu les dispositions du décret 2007-1387 du 27 septembre 2007,
Constater que la société Andrieux sa a commis une faute dont il résulte un lourd préjudice pour la sarl Hornet,
Condamner la sa Andrieux à lui verser :
- en réparation la somme de 69 036,28 euros avec intérêt de droit à compter de la demande en justice,
- au titre du préjudice résultant des autres points 35 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêt de droit à compter de la demande en justice,
Constater que la société Hornet s'est acquittée des honoraires de la société Andrieux sa conformément aux lettres de mission et avenants,
Condamner Andrieux SA à verser à la société Hornet 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 5 février 2018, la société Andrieux demande de :
Avant dire droit,
Ordonner la communication des pièces 17 et 20, visées au bordereau du demandeur ou ordonner le rejet desdites pièces des débats,
Constater que la pièce 37 a été :'produite tronquée de la réponse de Mme [X],'
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter la société Hornet de toutes ses prétentions,
La condamner (par confirmation du jugement) reconventionnellement sur le fondement de
l'article 1134 du code civil à payer à la concluante 11 711,23 euros pour solde de tous comptes à raison de l'exécution du contrat de mission d'expert-comptable, avec intérêts de droit à compter du 5 février 2013.
Ordonner la capitalisation des intérêts au principal par année entière,
Condamner la société Hornet à payer 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens d'instance
SUR CE,
Sur la communication de pièces :
La société Andrieux demande d'ordonner la communication des pièces 17 et 20, visées au bordereau du demandeur.
La société Hornet a produit en appel 42 pièces, dont les pièces 17 à 20. Cette demande est sans objet.
Elle demande de constater que la pièce 37 a été produite : 'tronquée de la réponse de Madame [U] [X]',
La cour constate que la pièce n° 37 concerne la réponse donnée par Mme [L]. La société Andrieux ne démontre par aucun élément que la pièce a été tronquée. Il n'y a pas lieu à débat sur cette pièce.
Sur les erreurs commises par la société Andrieux.
La société Hornet impute les irrégularités mises en évidence lors du contrôle fiscal à des erreurs commises par la société Andrieux. Elle soutient que la responsabilité du redressement fiscal incombe aux fautes commises par l'expert comptable.
Le tribunal de commerce de Meaux a condamné la sarl Hornet à verser à la société Andrieux une somme de 11 711, 23 euros pour solde de tous comptes après avoir constaté que la mission confiée à la société Andrieux, à compter de janvier 2010 , était devenue une mission réduite de présentation de comptes et jugé que les comptes établis par la société Andrieux étaient la transcription des informations reçues de la société Hornet.
Ceci étant exposé, il ressort des pièces du dossier que la société Hornet après avoir confié une mission complète de présentation des comptes a, dès 2010, confié à la société Andrieux une mission réduite de présentation des comptes et d'établissement des comptes sociaux, moyennant un honoraire de 1 500 euros ht puis de 3 500 euros par an.
La présentation des comptes est une mission de centralisation de la comptabilité tenue par le client.
Dans ce cadre juridique, le périmètre de la mission étant réduit, l'obligation souscrite par l'expert comptable n'est qu' une obligation de moyen.
En juin 2011, la société Hornet faisait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices 2007/2008 avant la mission de l'expert comptable, puis couvrant sa mission en 2008/2009 et 2009/2010. Il convient de noter qu'à la suite de la proposition de redressement la société Hornet a sollicité les services du cabinet Andrieux pour l'assister.
Le contrôle aboutissait à une proposition de redressement le 30 mars 2012 pour un montant global de 53 111 euros d'IS, outre 6 479 euros de majoration de retard et 32 052 euros de TVA et 1 894 euros d'intérêts de retard. La société Andrieux mandaté par la société Hornet rédigeait et adressait à l'administration fiscale des mémoires en défense.
La société Horner soutient que la responsabilité de la société Andrieux est engagée du fait de ses fautes comptable, fiscale et sociale.
Sur le plan comptable et fiscal, en 2010, les opérations de tva ne concernaient plus le cabinet comptable. Antérieurement lorsqu'il était chargé de cette mission, les calculs provenaient des livres journaux remplis par le dirigeant social. Enfin, la collecte de la tva relève directement de la responsabilité du dirigeant social, qui doit superviser les déclarations mensuelles.
S'agissant des erreurs fiscales, le cabinet Andrieux, est intervenu en juillet 2008, certaines indications au bilan, qui ont été rectifiées par les services fiscaux, étaient antérieures à la mission comptable. Les allégations de la société Hornet selon lesquelles le cabinet Andrieux était totalement informé des pièces comptables afférentes à une opération d'acquisition ne sont plus soutenues. Les autres éléments de preuve sont inexistants.
S'agissant des erreurs en matière sociale, l'expert comptable est tenu d'une obligation de conseil afférente à la conformité du contrat de travail.
En l'espèce, le cabinet Andrieux a reçu pour mission de rédiger les déclarations sociales pour le compte de son client, compte tenu des information qu'il a recueillies.
S'il est établi que parmi les documents remplis par l'expert comptable certains étaient entachés d'erreurs, il n'est démontré par aucun document probant que les informations reçues permettaient une juste retranscription des données. La pièce n° 17 produite aux débats, indique que se trouvent joints les documents relatifs à 2 ruptures conventionnelles concernant deux salariés afin d'instruire leurs dossiers. Cette tâche ne relevait pas de sa mission. La lettre de mission sociale n'intégrant pas de mission d'assistance à la rupture sauf demande exceptionnelle, qui n'est pas démontrée.
Il s'ensuit que la faute de la société Andrieux n'est pas démontrée.
Au regard de ces éléments, l'absence de diligences n'est pas démontrée, les erreurs comptables directement imputables à la faute du cabinet Andrieux ne le sont pas davantage.
La cours adopte les motifs du tribunal qui a justement observé que le contrôle fiscal avait porté sur des omissions de comptabilisation incombant à la société Hornet et non à la négligence du cabinet Andrieux.
Sur les honoraires réclamés
La société Hornet demande de réformer la décision entreprise en constatant que la société Hornet a réglé le montant des honoraires convenus, de juger que la sarl Hornet ne peut être déclarée redevable de sommes facturées à d'autres entités juridiques.
La société Andriex réplique qu'il s'agit de la dernière trouvaille de la défenderesse, alors que dans la production des pièces par l'appelante que celle-ci produit indifféremment des mails de toutes les sociétés dont elle se prétend étrangères : pièces 37, 8, 39,40, 41, 42: mail de Abeilles 13.
Ceci exposé, la société Hornet ne peut sérieusement prétendre que le contrat a été conclu par d'autres structures juridiques, à savoir Abeille Ambulances 13 ou Abeille taxi 84, personnes morales distinctes de la sienne, alors qu'elle n'a jamais soutenu cet argument de défense, dans la précédente instance, ni lors du contrôle fiscal.
La société Andieux est fondée à réclamer le paiement de ses honoraires conclus avec la société Hornet qui se chiffrent à la somme de 9 127, 87 euros et à la somme de 2 583,36 euros au titre de son intervention lors du contrôle fiscal.
Il y a lieu de confirmer que la société Hornet doit régler les honoraires convenus et les diligences complémentaires qu'elle a réclamées. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des développements qui précèdent que la société Hornet sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société Hornet partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenus de supporter la charge des dépens d'appel.
Il paraît équitable d'allouer à la société Andrieux la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les prétentions de la société Hornet,
CONDAMNE la société Hornet au paiement à la société Andrieux de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hornet aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS