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09/05/2018 | FRANCE | N°15/03089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 09 mai 2018, 15/03089


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 MAI 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03089



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014 -Tribunal de première instance d'EVRY - RG n° 11/00394







APPELANTS



Madame [F], [Y] [R] VEUVE [M]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

en son no

m personnel et venant aux droits et aux obligations de Monsieur [C] [M] décédé,

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Monsieur [K], [J] [M]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

en son nom person...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 MAI 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03089

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014 -Tribunal de première instance d'EVRY - RG n° 11/00394

APPELANTS

Madame [F], [Y] [R] VEUVE [M]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

en son nom personnel et venant aux droits et aux obligations de Monsieur [C] [M] décédé,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [K], [J] [M]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

en son nom personnel et venant aux droits et aux obligations de Monsieur [C] [M] décédé,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524

INTIME

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 'LA VAUCOULEUR UNITÉ 2" SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, LOISELET ET DAIGREMONT PARIS SUD, SAS

SIRET n° 318 291 697 00098

agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Corinne DIAZ de la SELEURL Corinne DIAZ SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1360

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE , président et par M. Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [M] et son époux M. [C] [M] étaient propriétaires de différents lots, dont les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2], au sein de l'immeuble Résidence '[Localité 3]' située [Adresse 5].

Par acte du 16 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'La Vaucouleur Unité 2' située [Adresse 5], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné M. et Mme [M] en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires sollicitait notamment, le paiement de la somme de 9 577,51 euros au titre des charges restant dues au 26 octobre 2010 pour le lot n° [Cadastre 2], ainsi que celle de 3 520,95 euros pour le lot n° [Cadastre 1] sur la même période. M. [C] [M] est décédé en cours de procédure.

S'agissant du lot n° [Cadastre 2], le syndicat des copropriétaires a perçu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 10 274,18 euros lors de la vente par les consorts [M] des lots n° [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], intervenue le 17 janvier 2014. Dans ses dernières conclusions de première instance du 9 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires, ayant été réglé de sa créance au titre du lot n° [Cadastre 2], s'est désisté de sa demande de ce chef.

Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- condamné Mme [F] [M], prise en son nom personnel et venant aux droits de [C] [M], et M. [K] [M], venant aux droits de [C] [M] (les consorts [M]), à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 43,23 euros au titre des charges de copropriété impayées afférentes au lot n° [Cadastre 1] arrêtées au 27 février 2014,

- dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties,

- condamné les consorts [M] à payer les dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Y] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 février 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 8 mai 2015, par lesquelles les consorts [M], appelants, demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

+ a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et refusé de statuer sur l'existence de la créance du syndicat de copropriétaires au titre du lot n° [Cadastre 2],

+ les a condamné au paiement de la somme de 43,23 euros au titre de charges de copropriété pour le lot n° [Cadastre 1],

+ les a condamné les consorts [M] aux dépens,

+ a rejeté leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des lots n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et le condamner à restituer la somme de 10 274, 18 euros indûment perçue,

- le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- le condamner aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 7 juillet 2015, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vaucouleur Unité 2, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :

s'agissant du lot n° [Cadastre 2],

- constater le désistement de sa demande de condamnation à l'encontre de l'indivision [M] sur ce lot,

- dire, en conséquence, l'appel des consorts [M] entièrement infondé,

- les débouter, en conséquence, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- dire, en outre, irrecevable la demande des consorts [M] tendant à obtenir la restitution de la somme de 10 274,18 euros en application de l'article 564 du code de procédure civile,

s'agissant du lot n° [Cadastre 1],

- réformer le jugement en ce qu'il s'est limité à condamner l'indivision [M] à lui payer la seule somme de 43,23 euros,

- condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 761,55 euros au titre des charges communes de copropriété dues du 31 décembre 2003 au 27 février 2014,

en toute hypothèse,

condamner les consorts [M] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Il convient d'observer que les consorts [M] n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, y ajoutant qu'il n'est pas contesté, s'agissant des charges réclamées par le syndicat au titre du lot n° [Cadastre 2], que l'indivision [M] n'a pas contesté l'opposition émise par le syndicat des copropriétaires, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, à la suite de la vente par elle, le 17 janvier 2014, des lots n° [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] lui appartenant ;

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Sur la demande en paiement des charges

Sur la demande de charges afférente au lot n° [Cadastre 2]

Il est acquis aux débats que s'agissant des charges réclamées par le syndicat au titre du lot n° [Cadastre 2], que l'indivision [M] n'a pas contesté l'opposition émise par le syndicat des copropriétaires, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, à la suite de la vente par elle, le 17 janvier 2014, des lots n° [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] lui appartenant (pièce n° 7 des appelants) ;

Le syndicat des copropriétaires a perçu, en application de l'article 20 précité, la somme de 10 274,18 euros lors de cette vente de ce lot réalisée par les consorts [M] ;

En outre, le syndicat, qui s'est désisté par conclusions du 9 septembre 2014 de sa demande à ce titre, ne présente, comme en première instance, aucune demande devant la cour de ce chef ;

Par ailleurs, la demande des consorts [M] tendant à obtenir la restitution au titre du lot n° [Cadastre 2] de la somme de 10 274,18 euros versée par le notaire dans le cadre de l'opposition formée par le syndicat, étant nouvelle comme formée pour la première fois devant la cour, est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur la demande de charges afférente au lot n° [Cadastre 1]

Selon l'article 10, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965, 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5' ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :

Pièce n° 1 : Jugement du 17 novembre 2003 du tribunal de grande instance d'Evry,

Pièce n° 2 : Arrêt du 10 février 2005 de la cour d'appel de Paris,

Pièce n° 3 : Jugement du 31 mars 2010 du tribunal de grande instance d'Evry,

Pièce n° 4 : Second original de l'assignation délivrée le 16 décembre 2010 par la SCP, [B], huissiers de justice,

Pièce n° 5 : Compte individuel historique afférant au compte n° 17/727/00158,

Pièce n° 6 : Tableau des charges principales afférent au compte n°17/727/00158 arrêté au 26 octobre 2010,

Pièce n° 7 : Décompte des frais nécessaires afférents au compte n° 17/727/00158,

Pièce n° 8 : Conclusions récapitulatives n° 5 du syndicat des copropriétaires signifiées le 9 septembre 2014 par RPVA,

Pièce n° 9 : Jugement du 12 décembre 2014 du tribunal de grande instance d'Evry,

Pièce n°10 : Position de compte pour la période du 01/10/2012 au 30/09/2013,

Pièce n°11 : Compte individuel historique afférent au compte n° 17/727/00135 arrêté au 27 février 2014,

Pièce n° 12 : Tableau des charges principales afférent au compte n° 17/727/00135 arrêté au 27 février 2014,

Pièce n° 13 : Décompte des frais nécessaires afférents au compte n° 17/727/00135,

Pièce n° 14 : Appel de fonds n° 1 exercice 2013/2014,

Pièce n° 15 : Appel de fonds n° 2 exercice 2013/2014,

Pièce n° 16 : Procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 février 2013 approuvant les comptes de l'exercice 2011/2012 votant l'ajustement du budget ordinaire de l'exercice 2012/2013, et votant le budget de l'année 2013/2014 et votant les travaux de rénovation des sols des paliers du bâtiment 2,

Pièce n° 17 : Procès-verbal d'assemblée générale du 24 mars 2014 approuvant les comptes de l'exercice 2012/2013, ajustant le budget prévisionnel de l'exercice 2013/2014 et votant le budget de l'exercice 2014/2015,

Pièce n° 18 : Compte individuel arrêté au 16/03/2015 ;

Il résulte du décompte arrêté au 27 février 2014 (pièces n° 11 et 12 du syndicat), ainsi que des appels de fonds (notamment, pièces n° 14 et 15 de syndicat) et procès-verbaux des assemblées générales afférents (pièces n° 16 et 17 du syndicat) que les consorts [M] sont redevables envers le syndicat des copropriétaires, en tenant compte de leurs divers versements effectués sur la période et après déduction de la somme de 440 euros correspondant à des frais de mutation prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 321,55 euros (761,55 euros - 440 euros) au titre des charges et travaux impayées, afférentes au lot n° [Cadastre 1], dues sur la période allant du 31 décembre 2003 au 27 février 2014 ;

En conséquence, il convient, infirmant le jugement déféré sur ce point, de condamner les consorts [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 321, 55 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayées, afférentes au lot n° [Cadastre 1], dues sur la période allant du 31 décembre 2003 au 27 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, date de leur assignation ;

Il convient, en outre au regard des pièces versées aux débats en appel, de rejeter l'ensemble des demandes contraires des consorts [M] relatives à l'établissement des comptes entre les parties, et notamment à l'établissement de leur compte 'copropriétaire' relatif au lot [Cadastre 1] ;

Sur les frais de recouvrement

S'agissant des frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat déclare s'en remettre à justice et ne présente donc aucune de demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions ;

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat de ce chef ;

S'agissant des frais de mutation du lot n° [Cadastre 1] prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, il ressort du décompte produit en appel (pièce n° 12 du syndicat) que le syndicat en justifie à concurrence de 440 euros ;

En conséquence, il convient de condamner les consorts [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° [Cadastre 1] prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

Sur la demande de dommage-intérêts formée par les consorts [M]

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommage-intérêts pour procédure abusive formulée par les consorts [M] ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [M] à payer les dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Y] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, et de l'infirmer en ce qu'il fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeter les demandes des parties présentées en l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les consorts [M], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer, au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

En outre, il convient de rejeter la demande présentée par les consorts [M] sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [M], prise en son nom personnel et venant aux droits de [C] [M], et de M. [K] [M], venant aux droits de [C] [M], tendant à obtenir la restitution de la somme de 10 274, 18 euros perçue par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Vaucouleur Unité 2", située [Adresse 5], en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [F] [M], prise en son nom personnel et venant aux droits de [C] [M], et M. [K] [M], venant aux droits de [C] [M], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 'La Vaucouleur Unité 2" la somme de 43,23 euros au titre des charges de copropriété impayées, afférentes au lot n° [Cadastre 1], arrêtées au 27 février 2014 ;

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [F] [M], prise en son nom personnel et venant aux droits de [C] [M], et M. [K] [M], venant aux droits de [C] [M], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Vaucouleur Unité 2" la somme de 321, 55 euros au titre des charges de copropriété impayée, afférentes au lot n° [Cadastre 1], dues sur la période allant du 31 décembre 2003 au 27 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du le 16 décembre 2010, date de leur assignation ;

Condamne solidairement Mme [F] [M], prise en son nom personnel et venant aux droits de [C] [M], et M. [K] [M], venant aux droits de [C] [M], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Vaucouleur Unité 2" la somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° [Cadastre 1] prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne in solidum Mme [F] [M], prise en son nom personnel et venant aux droits de [C] [M], et M. [K] [M], venant aux droits de [C] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 'La Vaucouleur Unité 2' la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/03089
Date de la décision : 09/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/03089 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-09;15.03089 ?
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