Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 04 MAI 2018
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23622
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14689
APPELANT
Monsieur [Q] [T] [T]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand MINOT de la SELARL GRECO/MINOT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
Madame [U], [H], [E] [T]
Née le [Date naissance 2]/1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS PARIS 382 900 942
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseiller
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [T] et madame [U] [T], du temps de leur vie commune, ont contracté deux prêts pour les besoins de la construction de leur maison ' un prêt à taux zéro et un prêt immobilier ' outre, quelques temps auparavant, un crédit à la consommation.
Madame [T] a fait assigner la banque, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, lui reprochant des vérifications insuffisantes quant aux mentions du contrat de construction de maison individuelle [au regard de l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation]. Ce contrat sera d'ailleurs annulé judiciairement, par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 septembre 2014, de sorte que les contrats de prêts doivent eux aussi être annulés. En outre madame [T] fait grief à la banque d'avoir failli à son obligation de mise en garde quant au caractère excessif du crédit par rapport à sa capacité financière de remboursement. Les insuffisances de la banque lui ont occasionné un préjudice qui s'analyse en perte de chance de ne pas contracter et pour lequel elle demande à être indemnisée par l'octroi de dommages-intérêts correspondant soit aux sommes débloquées, soit au montant des trois prêts accordés.
Monsieur [T] de son coté a lui aussi fait assigner la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, avec des arguments, moyens et demandes similaires. Les deux procédures ont été jointes.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a soutenu qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation, ni du premier chef de grief ni du second. En cas d'annulation des contrats de prêt en suite de l'annulation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle ' elle rappelle qu'elle n'était pas partie à cette instance ' elle a sollicité la condamnation solidaire des emprunteurs à lui restituer la somme de 100 892,11 euros outre intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2015 le Tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté la nullité des contrats de prêt datés des 29 mars 2011 (n°41128242529001) et 31 mai 2011 (n° 8846722 et n° 8846723),
- condamné in solidum madame [U] [T] et monsieur [Q] [T] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 100 892,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que chacun supportera ses frais de procédure et ses dépens.
Monsieur [T] et madame [T] ont l'un et l'autre interjeté appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes.
Au terme de la procédure d'appel clôturée le 19 septembre 2017 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2017 par voie de RPVA monsieur [T] demande à la cour, en maintenant les mêmes moyens et prétentions qu'en première instance,
* à titre principal,
' de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a constaté la nullité des contrats de prêt de la CAISSE D'EPARGNE,
' de l'infirmer pour le surplus et
- juger que la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a été défaillante en son devoir de conseil et de mise en garde et a poursuivi avec acharnement le recouvrement de sa créance ; en conséquence, notamment au visa de l'article 1147 du code civil, monsieur [T] demande la condamnation de la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 300 000 euros, et à lui rembourser l'ensemble des sommes payées par lui en exécution des contrats de crédits, que ce soit le crédit à la consommation ou les crédits immobiliers ;
- déclarer la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE déchue de tous droits et actions en recouvrement à l'encontre de monsieur [T] pour les échéances tant en capital qu'en intérêts et assurances pour le crédit à la consommation et les crédits immobiliers notamment en application de l'article L 231-10 du code de la construction et des articles 1109 et 1110 du code civil ;
* à titre subsidiaire,
' de déclarer la nullité des contrats de crédit et en tout état de cause la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE déchue de tous droits aux intérêts et aux assurances tant pour le crédit à la consommation que pour les crédits immobiliers ainsi qu'aux frais de dossier à l'encontre de monsieur [T],
' de déclarer que toutes les sommes reçues par la banque de la part des consorts [T] et [T] s'imputent sur le capital débloqué et qu'aucune somme supplémentaire ne peut être réclamée au titre de frais de dossiers, d'intérêts ou de primes d'assurance,
' de faire interdiction à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de notifier l'inscription FICP contre monsieur [T], ordonner à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de procéder à la mainlevée de l'inscription en FICP de monsieur [T], et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, de justifier de la mainlevée par la production d'une attestation conforme émanant de l'établissant en charge du FICP,
' de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [T] des dommages et intérêts égaux au montant des sommes réclamées par la banque au titre des reliquats de contrats de crédits,
' de dire que tous les règlements que monsieur [T] a opérés se sont imputés par préférence sur le capital du crédit à la consommation puis des crédits immobiliers,
' de dire que la réclamation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l'encontre de monsieur [T] ne pourra dépasser la somme de 36 196,67 euros,
' de donner acte à monsieur [T] qu'il offre à titre de dation en paiement à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE le terrain acquis avec les deniers financés par elle, de dire que cette dation en paiement correspond à la contrepartie de remboursement de capital de l'opération de prêt et que monsieur [T] ne peut être tenu à aucune somme supplémentaire, de donner acte à monsieur [T] qu'il accepte que le produit de la vente du terrain soit versé à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, puisque l'acquisition du terrain a été financée par un contrat de prêt dont la nullité doit être prononcée,
' d'accorder à monsieur [T] un délai de deux ans, en exécution de l'article 1244-1 du code civil afin de procéder au règlement du capital subsistant tant sur le crédit à la consommation que sur le crédit immobilier, et uniquement pour la moitié de ce capital, d'ordonner sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil la suspension du paiement de
toutes les échéances tant au titre du crédit à la consommation que des crédits immobiliers,
' de constater l'absence de solidarité applicable à un contrat nul et rejeter toutes demandes sur ce fondement, de condamner madame [T] à rembourser à monsieur [T] la part excédant sa solidarité qu'il a réglé seul,
' de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me MINOT pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu paiement.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 15 juin 2017, madame [T] demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré,
* en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de construction comme cela a été précédemment jugé par le tribunal de grande instance de Nanterre dans sa décision du 18 septembre 2014,
* en ce qu'il a constaté les manquements de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de son obligation de contrôle et de conseil au vu des vices entachant le contrat de construction ;
' mais de l'infirmer,
* en ce qu'il a constaté l'absence des manquements de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à son obligation de conseil et de mise en garde au titre du montage réalisé dans le cadre de l'octroi des prêts,
* en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de madame [T] ;
En conséquence,
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ensemble des contrats de prêt,
' de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à indemniser madame [T] à hauteur de la condamnation qui serait prononcée le cas échéant à son encontre en conséquence de la nullité des contrats de prêts, que ce soit au titre de ses différents manquements dans le contrôle du contrat de construction ou des manquements dans le cadre de son obligation de conseil et de mise en garde,
' d'autoriser madame [T] à reporter l'apurement de son éventuelle dette restant due à l'issue d'un délai de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir, de dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir,
' de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à indemniser madame [T] à hauteur de 5 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de son fichage parfaitement abusif,
' de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer la somme de 5 000 euros à madame [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie de RPVA le 4 septembre 2017, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour :
1) S'agissant des prêts souscrits par monsieur [T] et madame [T] :
A titre principal,
- de dire qu'il n'est pas démontré que le prêt personnel non affecté n° 41128242529001 a permis de financer l'acquisition du terrain et les travaux de construction,
- de dire qu'il n'est pas démontré que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 septembre 2014 ayant annulé le contrat de construction de maison individuelle est définitif,
En conséquence,
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le prêt personnel non affecté n° FFI120981922, le prêt immobilier 'PRIMOLIS 3 PHASES' n° 8846723 et le prêt immobilier à 'TAUX ZERO + PROFIL 09" n° 8846722,
-de dire que le prêt personnel non affecté n° 41128242529001, le prêt immobilier 'PRIMOLIS 3 PHASES» n° 8846723 et le prêt immobilier à 'TAUX ZERO + PROFIL 09" n° 8846722 doivent être maintenus ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation des contrats de prêt :
- de condamner in solidum monsieur [T] et madame [T] au paiement de la somme de 100 892,11 euros en principal, pour la période du 31 mai 2011 au 5 septembre
2017, décomposée comme suit, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification des conclusions n° 2 de première instance de la banque le 28 juin 2013 :
- 34 604 euros au titre des sommes dues du prêt immobilier PTZ n° 8846722, outre intérêts
au taux contractuel à compter de la signification des conclusions n° 2 de première instance de la banque le 28 juin 2013,
- 56 781,45 euros au titre des sommes dues du prêt immobilier PRIMOLIS n° 8846723, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification des conclusions n° 2 de première instance de la banque le 28 juin 2013,
- 9 506,66 euros au titre des sommes dues du prêt personnel n° 41128242529001, outre
intérêts au taux contractuel à compter de la signification des conclusions n° 2 de première instance de la banque le 28 juin 2013 ;
2) S'agissant de l'application des dispositions de l'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation :
A titre principal,
de constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'a commis aucun manquement à l'égard de monsieur [T] et madame [T] et en conséquence, infirmer le jugement déféré, débouter monsieur [T] et madame [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- de dire que la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société GEOXIA résulte de la seule volonté des appelants de ne pas poursuivre la construction suite à leur séparation,
- de dire que monsieur [T] et madame [T] ne justifient d'aucun préjudice dès lors que le montant des sommes débloquées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre des prêts souscrits a permis de financer l'acquisition de leur terrain, ainsi que les travaux de construction, dont ils ont obtenu le remboursement par la société GEOXIA,
En conséquence,
- confirmant le jugement entrepris, de débouter monsieur [T] et madame [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
3) S'agissant du devoir d'information et de mise en garde de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sur les risques d'un endettement excessif :
de constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'a commis aucun manquement à l'égard de monsieur [T] et madame [T], et en conséquence, débouter monsieur [T] et madame [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
4) S'agissant des demandes de dommages-intérêts et de suspension des échéances des règlements de monsieur [T] et de madame [T] :
A titre principal,
- de dire que les demandes formulées par monsieur [T] et madame [T] sont mal fondées, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'ayant fait qu'exercer ses droits aux fins de recouvrement, et la solidarité entre les emprunteurs étant pleine et entière, comme l'a souligné le tribunal de grande instance, et en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour devait accorder à monsieur [T] et madame [T] un délai de suspension de l'exécution de leurs obligations contractuelles :
a) dans l'hypothèse du maintien des contrats de prêts,
- de dire que ce délai ne saurait excéder 24 mois, et qu'il sera assorti du maintien du taux des intérêts tels que contractuellement fixés,
- de dire que le point de départ de ce délai sera fixé à la date du premier impayé au titre de chacun des prêts,
- de dire qu'à l'issue du délai de suspension, le terme du prêt sera reporté à une durée égale à celle de la suspension accordée par la cour, les échéances de remboursement devant à nouveau être réglées mensuellement,
- de dire que les cotisations d'assurance continueront à être réglées par monsieur [T] et madame [T] pendant toute la durée de suspension du prêt, faute de quoi ces derniers seront déchus du bénéfice des garanties attachées à leur contrat d'assurance ;
b) dans l'hypothèse de la nullité des contrats de prêts,
de dire que ce délai ne saurait excéder 12 mois, et qu'il sera assorti du maintien du taux des intérêts tels que contractuellement fixés ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
- de dire que la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE doit être limitée à une quote-part du préjudice invoqué par madame [T] soit la somme de 4 105,15 euros à parfaire, représentant les intérêts du contrat n° 8846723 déjà réglés,
- de dire que toute condamnation prononcée contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera affectée en priorité, au titre de la compensation, au remboursement des prêts n° 8846722 et n° 8846723 au moyen d'un remboursement anticipé.
A titre reconventionnel,
la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour de faire injonction à monsieur [T] et madame [T] de justifier de leur qualité de propriétaire du terrain à bâtir lot n° 1 du lotissement '[Adresse 4] et de dire qu'en l'absence d'une telle justification, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est bien fondée à faire application des dispositions de l'article 18 du contrat de prêt immobilier en prononçant la déchéance du terme dudit prêt et son exigibilité immédiate,
et,
' dans l'hypothèse du maintien des contrats de prêt la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour :
* de condamner in solidum monsieur [T] et madame [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt PRIMOLIS n° 8846723 les sommes suivantes :
- 4 729,38 euros au titre des échéances impayées du 7 février 2013 au 7 juin 2014, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 7 février 2013, sauf à parfaire au jour du jugement (sic) à intervenir,
- 9 378,02 euros au titre des échéances impayées du 7 juillet 2014 au 7 août 2017 inclus, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 7 juillet 2014, sauf à parfaire au jour du jugement (sic) à intervenir,
* de condamner in solidum monsieur [T] et madame [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt PTZ n° 8846722
les sommes suivantes :
- 154,53 euros au titre des échéances impayées du 7 février 2013 au 7 juin 2014, outre intérêts au taux Prêt Accession Sociale de 5,20 % à compter du 7 février 2013, sauf à parfaire au jour du jugement (sic) à intervenir,
- 14 189,96 euros au titre des échéances impayées du 7 juillet 2014 au 7 août 2017 inclus, outre intérêts au taux Prêt Accession Sociale de 5,20 % à compter du 7 juillet 2014, sauf à parfaire au jour du jugement (sic) à intervenir,
* d'ordonner à monsieur [T] et madame [T] de reprendre le paiement régulier des échéances de remboursement des prêts immobiliers ;
En tout état de cause,
- d'ordonner la compensation des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de
la banque avec toutes sommes dues par les emprunteurs,
- de condamner monsieur [T] et madame [T] au paiement de la somme de
6 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane FERTIER, avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2017. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 26 septembre 2017.
Par arrêt du 10 novembre 2017 la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, et a renvoyé l'affaire à la mise en état, audience du 16 janvier 2018 à 13h30, en enjoignant monsieur [Q] [T] et madame [U] [T] de produire et verser aux débats, dans le respect du principe de la contradiction, le certificat de non appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 septembre 2014 rendu dans l'affaire les ayant opposés à la société GEOXIA.
Le document attendu a été produit et communiqué, par le conseil de madame [T].
Seule la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a conclu à nouveau, souhaitant réactualiser ses prétentions.
Par ces dernières conclusions, notifiées par voie de RPVA le 5 février 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE formule désormais les demandes suivantes :
1) S'agissant des prêts souscrits par monsieur [T] et madame [T] :
la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour :
A titre principal,
' de dire qu'il n'est pas démontré que le prêt personnel non affecté n° 41128242529001 (aussi référencé n° FFI120981922) a permis de financer l'acquisition du terrain et les travaux de construction, et en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé ledit prêt,
' de condamner in solidum monsieur [T] et madame [T] au paiement de la somme de 91 385,45 euros en principal, pour la période du 31 mai 2011 au 2 février 2018 décomposée comme suit, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification des conclusions n° 2 de première instance de la banque le 28 juin 2013 :
* 34 604 euros au titre des sommes dues pour le prêt immobilier PTZ n° 8846722
* 56 781,45 euros au titre des sommes dues pour le prêt immobilier PRIMOLIS n° 8846723 ;
A titre subsidiaire, si la cour ordonnait la nullité du contrat de prêt personnel n° 41128242529001 (aussi référencé n°FFI120981922), de condamner in solidum monsieur [T] et madame [T] au paiement de la somme de 9 506,66 euros au titre des sommes dues pour ledit prêt outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification des conclusions n° 2 de première instance de la banque le 28 juin 2013 ;
2) S'agissant de l'application des dispositions de l'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation :
la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour :
A titre principal,
de constater que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'a commis aucun manquement à l'égard de monsieur [T] et madame [T], et en conséquence, débouter monsieur [T] et madame [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
de dire que monsieur [T] et madame [T] ne justifient d'aucun préjudice dès lors que le montant des sommes débloquées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre des prêts souscrits a permis de financer l'acquisition de leur terrain, ainsi que les travaux de construction, dont ils ont obtenu le remboursement par la société GEOXIA, et en conséquence, de débouter monsieur [T] et madame [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
3) S'agissant du devoir d'information et de mise en garde de la banque :
la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour de constater qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de monsieur [T] et madame [T], et en conséquence, de débouter monsieur [T] et madame [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
4) S'agissant des demandes de dommages-intérêts et de suspension des échéances des règlements de monsieur [T] et madame [T] :
la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour :
' à titre principal,
de dire que les demandes formulées par monsieur [T] et madame [T] sont particulièrement mal fondées, et en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' à titre subsidiaire, si la cour devait accorder à monsieur [T] et madame [T] un délai de suspension de l'exécution de leurs obligations contractuelles :
a) dans l'hypothèse du maintien des contrats de prêts :
- de dire que ce délai ne saurait excéder 24 mois, et qu'il sera assorti du maintien du taux des intérêts tels que contractuellement fixés,
- de dire que le point de départ de ce délai sera fixé à la date du premier impayé au titre de chacun des prêts,
- de dire qu'à l'issue du délai de suspension, le terme de chacun des prêts sera reporté à une durée égale à celle de la suspension accordée par la cour, les échéances de remboursement devant à nouveau être réglées mensuellement,
- de dire que les cotisations d'assurance continueront à être réglées par monsieur [T] et madame [T] pendant toute la durée de suspension desdits prêts, faute de quoi ils seront déchus du bénéfice des garanties attachées à leur contrat d'assurance ;
b) dans l'hypothèse de la nullité des contrats de prêts :
- de dire que ce délai ne saurait excéder 12 mois, et qu'il sera assorti du maintien du taux des intérêts tels que contractuellement fixés ;
' A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ,
- de dire que la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE doit être limitée à une quote-part du préjudice invoqué par madame [T] soit la somme de 4 105,15 euros, à parfaire, représentant les intérêts du contrat n° 8846723 déjà réglés,
- de dire que toute condamnation prononcée contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera affectée en priorité, au titre de la compensation, au remboursement des prêts n° 8846722 et n° 8846723 au moyen d'un remboursement anticipé ;
5) A titre reconventionnel,
la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour :
a) de faire injonction à monsieur [T] et madame [T] de justifier de leur qualité de propriétaire du terrain à bâtir lot n° 1 du lotissement '[Adresse 4], et de dire qu'en l'absence d'une telle justification, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est bien fondée à faire application des dispositions de l'article 18 du contrat de prêt immobilier en prononçant la déchéance du terme dudit prêt et son exigibilité immédiate,
b) dans l'hypothèse du maintien des contrats de prêts,
* de condamner in solidum monsieur [T] et madame [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt PRIMOLIS n° 8846723 les sommes suivantes :
' 4 729,38 euros au titre des échéances impayées du 7 février 2013 au 7 juin 2014, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 7 février 2013, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
' 10 611,97 euros au titre des échéances impayées du 7 juillet 2014 au 7 janvier 2018 inclus, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 7 juillet 2014, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
* de condamner in solidum monsieur [T] et madame [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt PTZ n° 8846722 les sommes suivantes :
' 154,53 euros au titre au titre des échéances impayées du 7 février 2013 au 7 juin 2014, outre intérêts au taux Prêt Accession Sociale de 5,20 % à compter du 7 février 2013, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
' 16 057,06 euros au titre des échéances impayées du 7 juillet 2014 au 7 janvier 2018 inclus, outre intérêts au taux Prêt Accession Sociale de 5,20 % à compter du 7 juillet 2014, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
* d'ordonner à monsieur [T] et madame [T] de reprendre le paiement régulier des échéances de remboursement des prêts immobiliers ;
6) Et en tout état de cause,
la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour :
- d'ordonner la compensation des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de
la banque avec toutes sommes dues par les emprunteurs,
- de condamner monsieur [T] et madame [T] au paiement de la somme de
6 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER, avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2018 et l'affaire audiencée pour plaidoirie au 19 mars 2018 à 9 heures.
SUR CE
A ' Sur le contrat de construction et les contrats de prêt
Considérant que la nullité du contrat de construction de maison individuelle, prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 septembre 2014 devenu définitif, emporte nullité des contrats de prêts souscrits à cette fin;
Considérant que ce point n'est plus discuté par la banque, que s'agissant du prêt personnel non affecté ;
Considérant que par des motifs suffisants et appropriés qu'il convient d'adopter à hauteur d'appel, le tribunal a exactement retenu :
'du fait de l'effet rétroactif de cette annulation ce contrat [nb : de construction de maison individuelle] est censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, de sorte que les prêts souscrits pour assurer le financement global tant de l'achat de la parcelle que de la construction de la maison individuelle se trouvent annulés de plein droit en application de l'article L312-12 du code de la consommation qui dispose que l'offre [du contrat de crédit immobilier] est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Il importe peu que seul le financement de la parcelle de terrain ait été effectué puisque les contrats de prêt étaient destinés à permettre la réalisation de l'intégralité du projet immobilier de Mme [T] et M.[T].
En outre, l'annulation doit concerner non seulement les prêts 'Primolis' et 'taux zéro' mais également le crédit à la consommation de 10 900 euros du 29 mars 2011, puisqu'il ressort des pièces du dossier que ce crédit a été contracté afin que Mme [T] et M. [T] disposent d'une somme constituant leur apport personnel initial, nécessaire à la mise en oeuvre de l'ensemble du projet immobilier.' ;
Considérant qu'en suite de cette annulation les parties sont remises dans l'état antérieur ' comme l'a également retenu à bon droit le premier juge, ce qui emporte remboursement par les consorts [T] des fonds qui leur ont été débloqués par le prêteur, dont il convient de déduire le montant des sommes qu'ils ont remboursées à la banque en exécution desdits contrats de prêt ;
Considérant que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à hauteur d'appel fixe sa créance comme suit :
- 34 604 euros au titre des sommes dues relativement au prêt immobilier à taux zéro,
- 56 781,45 euros au titre des sommes dues relativement au prêt immobilier PRIMOLIS
- 9 506,66 euros au titre des sommes dues relativement au prêt personnel ;
Qu'il s'agit précisément des sommes que le tribunal a retenues comme étant celles dont les emprunteurs restent redevables compte tenu des décomptes versés au débat par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE relativement aux sommes qu'elle a débloquées et des remboursements effectués par les emprunteurs ;
Que ni monsieur [T] ni madame [T] ne contestent ce chiffrage ;
Considérant que les contrats de prêt étant annulés de plein droit ces sommes portent intérêts au taux légal, et non pas au taux conventionnel comme le réclame à tort la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
Considérant que monsieur [T] demande à la cour de constater l'absence de solidarité applicable à un contrat nul, par voie de conséquence de rejeter toutes les demandes adverses formulées sur ce fondement, et de condamner madame [T] à lui rembourser la part excédant sa solidarité, qu'il a réglée seul ;
Mais considérant que sur ce point là aussi le tribunal a exactement retenu s'agissant de la condamnation des emprunteurs au paiement de ces sommes,
'... cette condamnation doit être prononcée in solidum compte tenu d'une part de ce que le financement du bien a été réalisé en commun par les emprunteurs, qui sont devenus tous deux propriétaires de la parcelle de terrain, et d'autre part que M.[T] ne démontre pas avoir effectué seul les remboursements déjà intervenus';
Qu'en l'absence de pièces nouvelles éclairantes sur ce point à hauteur d'appel cette motivation mérite entière confirmation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions relatives à l'annulation des contrats de prêt et ses effets juridiques ;
Qu'il peut être ajouté ici que la demande 'à titre reconventionnel 'de la banque cherchant à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt pour le cas où les consorts [T] ne justifieraient pas être propriétaires du terrain à bâtir financé par le prêt, est dépourvue d'objet ;
Qu'enfin il peut simplement être indiqué qu'en suite de cette annulation aucune inscription au fichier des incidents de paiement ne peut être maintenue, sans qu'il n'y ait lieu toutefois de faire droit à la demande de monsieur [T], surabondante et de surcroît non fondée en ce qui concerne l'astreinte, tendant à fixer au dispositif de la présente décision les conséquences juridiques de l'annulation des contrats de prêt ;
B ' Sur l'obligation de contrôle de la banque concernant le contrat de construction
Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à titre principal, conteste avoir commis un quelconque manquement à l'égard de monsieur [T] et madame [T] ;
Considérant que le tribunal a pourtant fait une exacte application de la loi aux faits de la cause en relevant :
' que le contrat de construction objet du litige est un contrat avec plans, dont il est incontestable qu'il ne satisfait pas aux exigences combinées des articles L231-10 et L231-2 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'il ne mentionne pas de références cadastrales, alors qu'en vertu des ces textes aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat ,au moment où l'acte est transmis au prêteur, comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L231-2 devant figurer au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, au nombre desquelles figure la désignation du terrain destiné à l'implantation ;
' que 'ces éléments suffisent à retenir que la Caisse d'Epargne n'a pas satisfait à son devoir de vigilance et à l'obligation de vérification qui lui est imposée par l'article L231-10 du code de la consommation' ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le jugement déféré a constaté les manquements de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de son obligation de contrôle, au vu des vices entachant le contrat de construction ;
Considérant que ni monsieur [T] ni madame [T] pour réclamer une somme indemnitaire n'ont jamais caractérisé de lien de causalité entre ce manquement avéré de la banque et le préjudice dont ils demandent réparation, mais dont ils peinent d'ailleurs à démontrer la réelle consistance ; qu'au contraire force est de constater, comme le premier juge, par simple référence à la chronologie des faits ' les deux principaux crédits ont été signés le 31 mai 2011, l'acquisition du terrain a eu lieu le 4 juillet 2011, le couple s'est séparé en septembre 2011 ' ce que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE reprend à son compte, que le projet a été abandonné à l'initiative des emprunteurs, sans qu'il soit démontré que les manquements reprochés à la banque aient influé sur cette décision ;
Qu'au surplus comme le relève la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE monsieur [T] et madame [T] ne justifient d'aucun préjudice dès lors que le montant des sommes débloquées par la CAISSE D'EPARGNE au titre des prêts souscrits a permis de financer une partie de leur opération par le versement de sommes dont ils ont judiciairement obtenu le remboursement par la société GEOXIA ;
Considérant que monsieur [T] demande aussi à la cour tout comme il l'a fait en première instance de 'déclarer la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE déchue de tous droits et actions en recouvrement à l'encontre de monsieur [T] pour les échéances tant en capital qu'en intérêts et assurances pour le crédit à la consommation et les crédits immobiliers notamment en application de l'article L 231-10 du Code de la construction et des articles 1109 et 1110 du Code Civil' ;
Mais considérant qu'aucune déchéance n'est encourue sur l'un ou l'autre de ces fondements, que le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de vérification ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts ' et d'ailleurs le premier juge a examiné la demande sous cet angle ' dont il vient d'être démontré qu'elle n'était pas fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé s'agissant de l'obligation de contrôle de la banque concernant le contrat de construction de maison individuelle ;
C- Sur l'obligation de mise en garde du prêteur et les autres demandes de dommages intérêts
Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, à titre principal, conteste avoir commis un quelconque manquement à l'égard de monsieur [T] et madame [T] s'agissant d'un risque d'endettement excessif résultant des prêts consentis ;
Considérant que le premier juge, pour dire qu'en l'état monsieur [T] et madame [T] ne caractérisent pas suffisamment le manquement à l'obligation de mise en garde de leur prêteur, s'est livré à une analyse exhaustive et pertinente des pièces qui lui ont été présentées ;
Considérant que monsieur [T] demande au principal de juger que la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a été défaillante en son devoir de conseil et de mise en garde et a poursuivi avec acharnement le recouvrement de sa créance, de sorte que, notamment au visa de l'article 1147 du code civil, il sollicite en conséquence la condamnation de la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 300 000 euros ;
Considérant que monsieur [T] ne caractérise en aucune façon en quoi la banque aurait commis un abus de droit en cherchant à recouvrer sa créance, d'autant qu'il est lui-même à l'origine de la procédure et que le dossier des pièces des parties ne contient que les actes, principalement des courriers, usuellement effectués en ce sens par un créancier s'adressant à son débiteur défaillant ;
Considérant que la demande de madame [T] au titre de son préjudice moral du fait de son fichage abusif, événement survenu lors des incidents de paiement et donc relativement à l'exécution du contrat, est sans véritable objet du fait de l'annulation dudit contrat, et surtout, ce préjudice moral s'avérant insuffisamment caractérisé, comme la retenu le premier juge ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être également confirmé s'agissant de l'obligation de mise en garde du prêteur et des autres demandes de dommages intérêts ;
D- Sur la demande de délais de paiement et la dation en paiement
Considérant que madame [T] souhaite le report de l'apurement de son éventuelle dette restant due à l'issue d'un délai de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir, de dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Considérant que monsieur [T] sollicite un délai de deux ans, en exécution de l'article 1244-1 du code civil afin de procéder au règlement du capital subsistant tant sur le crédit à la consommation que sur le crédit immobilier, et uniquement pour la moitié de ce capital, d'ordonner sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil la suspension du paiement de toutes les échéances tant au titre du crédit à la consommation que des crédits immobiliers,
Considérant qu'en cas d'annulation des prêts la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande de dire que ce délai ne saurait excéder 12 mois, et qu'il sera assorti du maintien du taux des intérêts tels que contractuellement fixés;
Considérant que ces demandes sont rigoureusement identiques à celles présentées en première instance ; que faute d'élément nouveau déterminant il y a lieu de confirmer la décision du premier juge rejetant les prétentions des parties, sans qu'il ne soit besoin de rechercher si monsieur [T] et/ou madame [T] sont encore propriétaires du terrain, comme le sollicite la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
Considérant que la banque n'ayant pas accepté expressément la dation en paiement proposée par monsieur [T], il n'y a pas lieu d'y donner suite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être également confirmé s'agissant de la demande de délais de paiement et de la dation en paiement ;
E - Sur les frais irrépétibles
Considérant que l'équité commande que tout comme en première instance chacun conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT