Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 04 MAI 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16067
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2008006132
APPELANTE
SARL OFFRE & DEMANDE AGRICOLE (ODA)
RCS BOURGES 414 850 891
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Maître Hélène BRISSET, avocat au barreau de PARIS, toque: L304
INTIMES
LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
LA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE
RCS ORLÉANS 306 487 331
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
LA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST
RCS NANTES 870 800 299
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
LA CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
RCS STRASBOURG 588 505 354
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme Pascale GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur appel d'un jugement du tribunal de commerce en date du 27 juin 2013, saisi par la société Offre et Demande Agricole (ODA) d'une demande d'indemnisation pour rupture abusive de relations commerciales établies, la présente juridiction a, par arrêt du 4 décembre 2014 :
« Dit que l'association loi de 1901 Confédération Nationale du Crédit Mutuel et les sociétés coopératives à capital variable Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre est Europe ont commis une faute en ne respectant pas le préavis contractuel du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005,
Avant dire droit sur la détermination du préjudice résultant de la faute commise par l'association loi de 1901 Confédération Nationale du Crédit Mutuel et les sociétés coopératives à capital variable Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre est Europe,
ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] pour déterminer le préjudice subi par la société ODA sur la période du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005, lui impartissant notamment :
de déterminer la part d'activité dévolue au partenariat avec le Crédit Mutuel de celle relevant de l'activité ODA sur les trois exercices 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 pour dégager la perte de marge brute annuelle sur le concept Préviris comprenant les rendez-vous Clarté, les formations et les clubs Préviris sur les mêmes exercices afin de se prononcer sur la perte éventuellement subie entre le 1er décembre 2004 et le 31 mai 2005 et en chiffrer le montant'.
L'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2017, la société ODA demande à la cour de condamner solidairement la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre, de Loire Atlantique et du Centre Ouest et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre est Europe à lui verser la somme principale de 439 682€ portant intérêts, capitalisés, au taux légal à compter du 13 novembre 2007, 100 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive outre une indemnité de 130 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées 18 décembre 2017, les intimées demandent à la cour :
- de déclarer la société ODA irrecevable en ses demandes nouvelles relatives à ses relations avec les autres entités que celles appelées à la cause, pour tout le territoire français et au-delà de la période de préavis et relatives à des réabonnements à des Clubs Préviris postérieurement au 31 mai 2005,
- de déclarer la société ODA irrecevable et en tout état de cause mal fondée à imputer un quelconque préjudice à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, qui n'a aucune activité opérationnelle et n'a ni pouvoir ni qualité pour représenter les caisses fédérales du Crédit Mutuel et à solliciter la condamnation solidaire ou in solidum de cette dernière,
- de déclarer la société ODA irrecevable et en tout état de cause mal fondée à imputer un quelconque préjudice à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre et/ou à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest et/ou à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre est Europe et/ou a fortiori à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel pour toutes les zones géographiques autres que celles couvertes par chacune de ces trois caisses fédérales parties à l'instance,
- de dire et juger la société ODA mal fondée à prendre en compte, dans le calcul de la perte de marge brute alléguée, des prestations qui auraient été fournies par celle-ci à des clients qui ne sont pas issus d'un Rendez-Vous Clarté, au-delà de la période de préavis contractuel et notamment les réabonnements à des Clubs Préviris postérieurement au 31 mai 2005, ainsi que non prévues par l'Accord National en date des 11 et du 26 août 2003,
- d'enjoindre à la société ODA de lui communiquer un certain nombre de pièces comptables énumérées dans sa sommation de communiquer du 15 décembre 2016,
- d'ordonner une expertise complémentaire pour exclure du périmètre de calcul de marge brute les éventuelles pertes liées au partenariat entre ODA et des caisses fédérales non représentées dans le présent litige, les abonnements hors club Préviris, les clients contactés hors rendez-vous Clarté,
A défaut :
- évaluer à 45 429,50 € la marge brute perdue,
- rejeter la demande formulée au titre de réabonnements postérieurs au 31 mai 2005, ou pour résistance abusive,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de capitalisation, subsidiairement dire qu'elle ne pourrait prospérer qu'à la date de la demande, soit le 20 septembre 2016,
- rejeter toute autre demande et condamner la société ODA au paiement de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2018.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que pour retenir, dans son dispositif, qui a force de chose jugée, la faute personnelle de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, l'arrêt mixte du 4 décembre 2014 a considéré :
- que l'accord national des 11 et 26 août 2003, à effet le 1er juin 2003, d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, qui s'est substitué à la convention précédente signée entre les mêmes parties le 20 février 2002, à savoir la Confédération, cette dernière agissant pour le compte des Fédérations, et ODA est un accord cadre qui s'est substitué aux accords bipartites antérieurs à compter de son entrée en vigueur,
- que par courrier recommandé du 25 novembre 2004, la Confédération a notifié à sa partenaire commerciale que le contrat ne serait pas reconduit à son terme, le 31 mai 2005 mais qu'elle n'a pas respecté ce préavis, ne lui confiant plus aucune prestation à compter du 3 décembre 2004, ce que la cour a analysé comme une rupture abusive de relations commerciales établies ;
Considérant que ce n'est que pour déterminer s'il est résulté de la faute ainsi caractérisée une perte de marge brute et, le cas échéant, son montant que la cour a estimé devoir recourir à une expertise ;
Considérant ainsi que la Confédération n'est pas recevable à contester la demande d'indemnisation dirigée contre elle au motif qu'elle n'a aucune activité opérationnelle et n'a ni pouvoir ni qualité pour représenter les caisses fédérales ;
Qu'elle ne peut davantage soutenir que la demande d'ODA est nouvelle en ce qu'elle a trait aux prestations confiées par les différentes caisses du Crédit Mutuel sur tout le territoire français, après avoir relevé, dans ses conclusions du 31 décembre 2013 : « l'appelante se fonde sur un périmètre géographique excédant celui des caisses qui sont parties à la procédure ; que c'est à tort qu'elle intègre dans ses calculs la zone géographique Cloé, comprenant les caisses fédérales de Normandie, Maine-Anjou, Basse Normandie et Centre, qui n'a jamais fait l'objet de convention... » ;
Considérant encore que la cour ayant rejeté cette argumentation pour confier à l'expert une analyse des missions perdues sur toute le territoire français, elle ne peut solliciter un calcul du préjudice limité aux zones géographiques couvertes par les trois caisses parties à l'instance ;
Que ses autres moyens seront examinés avec l'analyse des prestations confiées à ODA, les caisses, qui ne sollicitent pas leur mise hors de cause et font cause commune avec la Confédération, excluant ainsi tout conflit d'intérêt, étant désignées indifféremment sous les termes « le Crédit Mutuel » ;
Considérant qu'il sera rappelé que le Crédit Mutuel s'est rapproché de la société ODA pour répondre au besoin de sa clientèle d'agriculteurs céréaliers désireux d'opérer sur le MATIF pour se prémunir d'une variation des cours ;
Qu'ont ainsi été mises en 'uvre des réunions dénommées « rendez-vous Clarté », d'une durée de 3 heures présentant la technique de gestion des risques, dont le coût était pris en charge par le Crédit Mutuel ;
Que les agriculteurs intéressés et désireux d'intervenir sur le MATIF pouvaient alors s'inscrire à une session de formation de 3 jours (obligatoire pour ouvrir un compte) dont ils assumaient les frais ;
Qu'ils pouvaient encore adhérer à un club Préviris leur permettant de recevoir, par abonnement, une information sur l'évolution des marchés agricoles ;
Sur la perte de marge brute sur les rendez-vous Clarté
Considérant que l'expert a retenu 14 rendez-vous susceptibles d'être organisés au cours de la période de préavis par comparaison à la situation des années précédentes : 16 rendez-vous entre décembre 2002 et mai 2003, 13 entre décembre 2003 et mai 2004 ;
Que 3 ayant été maintenus (un le 1er décembre 2004, deux le 23 mars 2005), il a majoré le coût de 11 rendez-vous des frais annexes puis dégagé à partir des grands-livres analytiques une marge brute de 79 % admettant ainsi la perte de 5 940 € alors avancée par la société ODA ;
Que son propre calcul aboutit cependant à une perte de 6 241 € (7 900 € x 79 %);
Considérant que pour contester ces conclusions, le Crédit Mutuel se borne à soutenir que certains rendez-vous, qu'il estime au minimum de moitié, ne pourraient être pris en compte pour avoir été organisés par des caisses non parties à la présente instance, argumentation rejetée dans les termes précités ;
Considérant que ODA conteste la projection retenue par l'expert et s'emploie à démontrer la dynamique de la démarche Préviris en fin d'année 2004, justifiant par les pièces produites que plusieurs caisses prévoyaient l'organisation de rendez-vous Clarté en fin d'année 2004 ;
Mais considérant que si les échanges dont ODA justifie traduisent un intérêt manifeste de certaines caisses pour ces rencontres, ils ne comportent pas pour autant de commande ferme de sorte que la méthode de calcul retenue par l'expert est la seule envisageable ;
Que ODA peut cependant prétendre obtenir une indemnisation de 6 241 € de ce chef ;
Sur la perte de marge brute sur les formations
Considérant que l'expert a retenu que le ratio rendez-vous Clarté/formation était de 65/60 pour estimer que ODA a perdu l'opportunité de tenir 11 formations ;
Que chaque formation, d'un coût unitaire de 480 €, devant réunir 11 participants et la marge brute dégagée selon la méthode retenue pour les rendez-vous Clarté étant de 88 %, l'expert a évalué la perte à 41 818 € ;
Considérant que ODA conteste cette évaluation au motif que les 2 rendez-vous du 23 mars 2005 même organisés sur une même journée pouvaient déboucher sur 2 formations ;
Mais considérant qu'il appartenait aux agriculteurs de décider d'opter ou non pour la formation proposée par ODA au cours des rendez-vous Clarté ;
Qu'il n'est pas allégué que le Crédit Mutuel n'ait plus agréé cette formation en mars 2005 ou dissuadé les agriculteurs présents de la suivre de sorte que c'est à bon droit que l'expert a retenu 11 formations, les deux rendez-vous du 23 mars 2005 permettant un recrutement normal ;
Considérant que le Crédit Mutuel soutient pour sa part que les formations dispensées par ODA comportaient pour moitié des participants qui n'étaient pas issus des rendez-vous Clarté ;
Qu'il en veut pour preuve l'article 3-1 de l'Accord National de 2003 aux termes duquel « ...un club est dénommé Club Préviris lorsque 50% des membres d'un Club sont issus des listes des présents aux Rendez-Vous Clarté » ;
Mais considérant que le Crédit Mutuel ne démontre pas, alors qu'il dispose aussi bien des listes de participants aux rendez-vous Clarté, que de celles afférentes aux formations, étant encore observé qu'il assurait la logistique de ces rencontres qui se déroulaient au sein de ses locaux, que la société ODA ait accueilli dans ces formations des clients personnels ;
Et considérant que l'expert précise bien voir isolé les formations club Préviris tandis que ODA justifie qu'elle organisait des forums d'enseignement dédiés à sa clientèle de sorte que cette argumentation ne peut être admise et qu'il convient de retenir l'évaluation de l'expert ;
Sur la perte de marge brute sur l'information club Préviris
Considérant qu'après avoir précisé que les services d'information étaient la principale source de revenus de la société ODA, cette dernière éditant plusieurs supports d'information permettant aux agriculteurs d'accéder aux bases de données, aux indicateurs et à ses analyses périodiques sur l'évolution des cours des produits agricoles, l'expert souligne que ces prestations sont analysées en sous-comptes selon la nature des abonnements permettant de distinguer le club Préviris des autres services d'information ;
Considérant que Monsieur [S] souligne en second lieu qu'à la suite de l'abandon, en mai 2004 de la sous-traitance rédactionnelle, la marge brute dégagée par cette activité a atteint 96 % ;
Considérant qu'après voir calculé, à partir des données des exercices précédents, que 63 % des participants aux sessions de formation souscrivaient un abonnement Préviris pour un coût moyen arrêté à 802 €, l'expert évalue la perte de chiffre d'affaires à 50 021 € et de marge brute à 48 020 € ;
Considérant qu'analysant ensuite le chiffre d'affaires lié aux réabonnements, il l'a jugé 4 fois supérieur à celui des premiers abonnements chiffrant ainsi la perte de marge brute consécutive aux sessions de formation dont ODA a été privée, arrêtée au mois d'avril 2015, à 192 080 € (50 021€ x 4 x 96%) ;
Que constatant encore, après cette date, la présence de 15% d'abonnés « historiques », il retient également une perte de 16 275 € pour la période postérieure à cette date (années 2016 et 2017) ;
Considérant que ODA critique ce calcul en ce qu'il applique une méthode linéaire, l'expert après avoir constaté qu'il ne restait que 22 abonnés en 2015 sur les 141 de l'année 2004 retenant une perte annuelle de 15 % alors que pour l'appelante le taux de renouvellement irait en décroissant au fil du temps ;
Mais considérant que le calcul proposé par la société ODA nécessite une étude du comportement de chaque « réabonné » afin de dégager un « profil médian », étude qu'elle n'a jamais soumise à l'expert, de sorte qu'elle ne peut critiquer la méthode adoptée ;
Considérant que le Crédit Mutuel soutient en premier lieu que la demande formulée au titre de réabonnement est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
Qu'il se réfère également au principe de concentration des moyens ;
Mais considérant que ODA ayant sollicité depuis la première instance ses pertes liées notamment à la facturation des instruments d'information dont elle a été privée, sa demande comportait nécessairement ce poste ;
Et considérant que le principe de concentration des moyens qui interdit à un plaideur de recommencer un procès sur un fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever au cours d'une précédente instance ne peut être utilement invoqué en l'espèce ;
Considérant que le Crédit Mutuel soutient en second lieu que le fichier communiqué par ODA concerne des abonnements et réabonnements à d'autres publications que le club Préviris comme le club Oda, le club bulletin Oda, la lettre de Marché, le club premium céréales et le club porc Oda de sorte qu'il conteste leur prise en compte ;
Mais considérant qu'à partir du moment où l'expert a constaté que ces abonnements étaient souscrits par des participants aux formations Préviris, il est indifférent que leur choix se soit porté sur d'autres revues que celle du club éponyme, ODA ayant été privée du chiffre d'affaires induit par ces ventes potentielles à la suite de l'inobservation du préavis ;
Considérant que le Crédit Mutuel soutient en troisième lieu que prendre en compte le manque à gagner au titre des réabonnements reviendrait à une extension artificielle de la période du préavis ;
Mais considérant que doit être indemnisé le préjudice né de la rupture brutale peu important que ses effets se soient fait ressentir après l'expiration du préavis de sorte que cet argument est inopérant ;
Considérant que le Crédit Mutuel évoque en quatrième lieu une incertitude sur l'éventuel réabonnement d'un client pour des raisons personnelles d'insatisfaction quant au contenu du bulletin mais également en raison de l'évolution défavorable des marchés, de l'amélioration du niveau de connaissance des agriculteurs en matière d'instruments de couverture négociés et de l'existence de nouvelles sources d'informations gratuites rendant superflus les abonnements aux publications en cause ;
Considérant qu'il n'y a pas d'incertitude sur la fidélité des agriculteurs aux publications de la société ODA au regard des chiffres fournis par l'expert concernant les réabonnements, qu'il n'est pas démontré que les périodes de crise financière détournent les agriculteurs des opérations de couverture et que l'expert a constaté à l'analyse des pièces comptables que malgré les facilités actuelles d'accès à la communication, les réabonnements ont généré, au moins jusqu'au 15 avril 2016, un chiffre d'affaires important permettant de retenir les pertes qu'il retient ;
Qu'il sera ainsi alloué à la société ODA la somme de 304 434 € (6 241 + 41 818 + 48 020 + 192 080 + 16 275) ;
Considérant ainsi que la sommation de communiquer du Crédit Mutuel est sans objet, les pièces sollicitées ayant été jugées par l'expert inutiles pour évaluer le préjudice et qu'il en va de même du complément d'expertise sollicité, l'expert ayant répondu de façon pertinente et motivée à l'ensemble des questions posées par la cour ;
Sur les intérêts de la créance et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Considérant que le préjudice retenu par la cour étant proche de l'estimation formulée par la société ODA en 2007 (333 652 €), l'absence de toute proposition amiable d'indemnisation par le Crédit Mutuel est manifestement abusive, justifiant d'accueillir la demande de l'appelante tendant à obtenir que la somme allouée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2007 avec capitalisation à compter du 20 septembre 2016, date de la demande ;
Que la société ODA ne justifiant pas d'autre préjudice que celui indemnisé par l'octroi de ces intérêts compensatoires, sera déboutée du surplus de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que la société ODA justifie, par la production des factures correspondantes, avoir versé à son conseil la somme de 64 405 € hors taxes, montant arrêté au 8 septembre 2017, ne prenant pas en compte les diligences postérieures ;
Qu'il est par ailleurs constant que ses dirigeants ont consacré du temps à réunir la documentation nécessaire à l'expert et à suivre ce dossier pendant plus de dix ans ;
Que la demande d'indemnisation des frais irrépétibles sera en conséquence accueillie à hauteur de 100 000 € ;
Considérant que l'expertise ayant été ordonnée par la cour, les dépens comprennent nécessairement les frais afférents de sorte qu'il n'y a pas lieu de le préciser ;
PAR CES MOTIFS
Condamne in solidum la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et les sociétés coopératives à capital variable Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe à verser à la société Offre et Demande Agricole la somme principale de 304 434 € portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, à compter du 20 septembre 2016 ;
Condamne in solidum la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et les sociétés coopératives à capital variable Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre est Europe au paiement d'une indemnité de 100 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT