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03/05/2018 | FRANCE | N°16/12395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 03 mai 2018, 16/12395


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 03 Mai 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/12395



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/06385





APPELANT

Monsieur [Q] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque :

R286







INTIMEE

Société SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (S.A.S)

[Adresse 2]

[Localité 2] SUÈDE

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS,

toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 Mai 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/12395

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/06385

APPELANT

Monsieur [Q] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286

INTIMEE

Société SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (S.A.S)

[Adresse 2]

[Localité 2] SUÈDE

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS,

toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Monsieur Rémy LE DONGE l'HENORET, Conseiller

Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller

Greffier : Mme Claudia CHRISTOPHE, lors des débats

Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors de la mise à disposition

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2001 à effet au 1er août 2001, M. [D] a été engagé par la compagnie aérienne de droit étranger, Scandinavian Airlines System, autrement dénommée S.A.S, en qualité d'attaché commercial qualification cadre 1A coefficient 300 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

Le 1er octobre 2004, M. [D] été promu au poste de responsable Grands Comptes statut cadre coefficient 300 de la convention collective applicable moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de base de 2 818,28 € versée sur 14 mois.

Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, le salaire mensuel brut moyen de M. [D] s'élevait à 3 341 €.

La société employait plus de onze salariés.

Le 16 mars 2015, la compagnie a organisé une réunion d'information et de consultation de la déléguée du personnel concernant un plan de restructuration.

Par lettre remise en main propre le 16 mars 2015, la société S.A.S. a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 23 mars suivant et lui a remis à cette occasion un dossier de présentation et d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 10 avril 2015.

Par lettre du 14 avril 2015, la compagnie S.A.S. a pris acte de l'adhésion de M. [D] au contrat de sécurisation professionnelle, a rappelé au salarié le contexte économique de la rupture et lui a transmis les documents de fin de contrat.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail pour motif économique, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er juin 2015 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société S.A.S. à lui verser une indemnité de 80 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de

2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société S.A.S. a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. [D] au versement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [D] le 30 septembre 2016 du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 11 août 2016 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a rejeté celle de la compagnie fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue au visa de l'article 905 du code de procédure civile la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 3 novembre 2017 et la date des plaidoiries au 6 décembre 2017, la clôture de l'instruction de l'affaire ayant été néanmoins reportée au 22 novembre 2017 par décision du 8 novembre 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2017, M. [D] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris ;

- Condamner la société S.A.S. à lui verser la somme de 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2017, la société S.A.S. demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La lettre du 14 avril 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Objet : Prise d'acte de votre adhésion au CSP

Monsieur,

Nous avons été contraints de vous convoquer, par lettre remise en main propre du 16 mars 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 23 mars 2015.

Nous vous avons indiqué à plusieurs occasions les raisons qui ont amenées Scandinavian Airlines System (SAS) à prendre une telle mesure, notamment à l'occasion de la remise du dossier d'adhésion au CSP, le 23 mars 2015.

Nous vous rappelons brièvement ci-après ces motifs.

Au cours des dernières années, SAS s'est trouvée confrontée à une très forte concurrence notamment, de la part des compagnies dites « low cost » telles que RYANAIR et NORVEGIAN AIRLINES.

Cette concurrence s'est essentiellement traduite par une très forte pression sur les prix, ce qui a contraint SAS à revoir totalement son modèle économique et à réduire considérablement ses charges fixes.

Après cinq exercices fiscaux consécutifs déficitaires, et un premier plan de restructuration en 2010, la situation économique n'a toujours pas pu être redressée.

La France ne fait pas exception aux difficultés économiques subies par toute l'entreprise.

Les revenus générés par le Département Ventes France - dont vous faites partie - sont de 310.266 TSEK, pour 4 salariés employés à temps plein (soit 62.053 TSEK par salarié), alors qu'au Royaume -Uni sur la même période, les revenus générés étaient de 1.0670725 TSEK pour 9 salariés employés à temps plein [soit 118.636 TSEK par salarié).

Le revenu généré par les agents en France est en continuel déclin et ne justifie plus le maintien d'un bureau avec les coûts de structure qui y sont afférents.

Ainsi, pour la période de novembre 2014 à janvier 2015, les revenus générés par le Département Ventes France ont baissé de 3%. Il n'existe aucun indice de redressement de cette situation à court et à moyen terme.

Ces résultats déficitaires ont été enregistrés alors même que SAS avait réussi à accroître de 8.4% le nombre de ses passagers et de 2.3% le taux de remplissage de ses appareils.

La France ne fait pas exception aux difficultés économiques évoquées ci-dessus.

Les revenus générés par le Département Ventes France sont de 310.266 TSEK pour 4 salariés employés à temps plein (soit 62.053 TSEK/ salarié ETP), alors qu'au Royaume - Unis sur la même période, les revenus générés étaient de 1.0670725 TSEK pour 9 salariés employés à temps plein {soit 118.636 TSEK/salarié ETP).

Le revenu généré par les agents en France est en continuel déclin et ne justifie plus le maintien d'un bureau avec les coûts de structure qui y sont afférents.

Ainsi, pour la période de novembre 2014 à janvier 2015, les revenus générés par le Département Ventes France ont baissé de 3%. Il n'existe aucun indice de redressement de cette situation à court terme.

C'est dans ce contexte économique sinistré que SAS a été contrainte de mettre en 'uvre un second plan de restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité. »

Pour infirmation du jugement entrepris, M. [D] :

- en premier lieu, critique le motif économique allégué en ce que la lettre de licenciement est peu motivée, que les difficultés économiques décrites sont peu sérieuses puisque la société se contente d'invoquer la différence de revenus générés entre le bureau français et le bureau de vente anglais ainsi qu'une baisse peu importante et peu durable de revenus de 3 % du bureau français durant trois mois et qu'en tout état de cause, la société S.A.S. ne produit aucune pièce sérieuse à l'appui des faits invoqués dans la lettre de licenciement,

- en second lieu, conteste la régularité de la procédure de licenciement au motif que celle-ci a été conduite par un tiers à l'entreprise, en l'espèce l'avocat de celle-ci, ce qui constitue un manquement à une règle substantielle,

- en troisième et dernier lieu, invoque l'absence de recherche sérieuse de reclassement en ce que, d'abord, la société n'a fait que lui proposer de consulter régulièrement le site intranet et qu'ensuite le poste de Key Account Manager France qui lui avait été une première fois proposé ne lui a pas été de nouveau proposé lorsque le salarié sélectionné pour ce poste l'a finalement refusé.

Il plaide également un manque de loyauté de la part de la compagnie qui s'est abstenue d'invoquer les vrais motifs de la suppression de son poste, à savoir confier sa représentation commerciale à une autre société, Aviareps, à compter du 1er septembre 2015.

Pour confirmation du jugement entrepris, la société S.A.S. réplique qu'en raison de la concurrence des compagnies à bas coûts, elle a connu entre 2008 et 2012 une diminution significative de son chiffre d'affaires de 31,93 % entraînant un résultat net continuellement négatif et que la situation s'est poursuivie sur les exercices 2012-2013 et 2013-2014, marqués par une baisse significative du résultat net de l'ordre de 288,43 % ,une diminution de son chiffre d'affaires de 10 % avec un résultat net déficitaire.

Elle fait également valoir que son conseil n'a fait que l'assister durant la procédure de licenciement pour motif économique sans pour autant se substituer aux représentants légaux de l'entreprise, et qu'elle a adressé à M. [D] des offres de reclassement écrites et précises doublées d'entretiens individuels qui ont conduit à lui proposer le poste Key Account Manager France (Responsable Grands Comptes) le 2 février 2015, puis le poste de Key Account Manager France-Benelux le 10 avril 2015 à la suite du refus de M. France à qui ce premier poste avait été initialement attribué.

Cela étant, le caractère fortement concurrentiel du secteur d'activité, une baisse des ventes de 3 % sur une seule période de trois mois (novembre 2014 à janvier 2015) du bureau de vente français, une faible performance de ce bureau comparée à celle de son homologue anglais ne constituent pas des motifs économiques de licenciement au sens de l'article L.1233-3 du code du travail.

De même, la seule référence à une situation économique qui ne s'est toujours pas de redressée après cinq exercices fiscaux consécutifs déficitaires et un premier plan de restructuration en 2010 est trop vague et imprécise pour répondre à l'exigence de motivation imposée par l'article L.1233-16 du même code.

Et surtout, comme relevé par M. [D], à l'appui de ses allégations sur la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et pour prévenir des difficultés économiques, la société S.A.S. produit uniquement des documents de présentation de l'activité générale et de la stratégie commerciale de l'entreprise sous forme de rapports annuels intitulés Enjoy your flight (2009), Europe's must puntctual airline (2011), Fast track to Excellence (Juin-Octobre 2012), et 807 daily departures (') For frequent travelers (Novembre 2013-Octobre 2014), qui comportent des données chiffrées sur la situation économique de la société S.A.S. mais qui, pour autant, ne sont pas des documents comptables et ne sont pas attestés par un service comptable, un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un directeur financier.

Le même constat s'applique au tableau récapitulatif des bilans sociaux de 2009 à 2015.

Il ne peut être tiré aucune conséquence des articles de presse produits par la société S.A.S. décrivant les difficultés du secteur aérien.

Ainsi, à défaut pour la société S.A.S. d'établir la réalité du motif économique du licenciement de M. [D], celui-ci sera déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tirés du manquement de la compagnie à son obligation de reclassement et de la conduite de l'intégralité de la procédure par un tiers à l'entreprise.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment qu'à la date du licenciement, M. [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 341 €, qu'il avait 50 ans, bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 13 ans et 9 mois, compte tenu de ce qu'il a perçu et continue de percevoir des indemnités de chômage à l'exception d'une période travaillée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois renouvelé une fois en qualité de responsable vente-sociétés pour une compagnie aérienne moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 € versée sur 14 mois, il convient de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 55 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, conformément à l'article 1235-4 du code du travail, la société S.A.S sera condamnée à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versé à Monsieur dans la limite de six mois.

Sur les frais non compris dans les dépens

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la société S.A.S sera condamnée à verser à M. [D], la somme de 3 000 €, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [D],

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société de droit étranger Scandinavian Airlines System à verser à M. [D] la somme de 55 000 € (cinquante cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Scandinavian Airlines System à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de six mois,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Scandinavian Airlines System à verser à M. [D] la somme de

3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Scandinavian Airlines System aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/12395
Date de la décision : 03/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°16/12395 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-03;16.12395 ?
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