La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2018 | FRANCE | N°16/11185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 02 mai 2018, 16/11185


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 02 MAI 2018

(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11185





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/04601





APPELANTE



Association LIGUE DE PARIS ILE-DE-FRANCE DE FOOTBALL

[Adresse 1]

[Localité

1]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050



INTIME



Monsieur [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au ba...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 MAI 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11185

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/04601

APPELANTE

Association LIGUE DE PARIS ILE-DE-FRANCE DE FOOTBALL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIME

Monsieur [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Mme Christine LETHIEC, conseiller

Madame Laure TOUTENU, vice présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Laurie TEIGELL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par un jugement du 15 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-condamné l'association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL à payer à M. [W] [U] les sommes de 927 € à titre de remboursement de frais, 7 862,81 € de rappel de salaires les jours fériés ainsi que les dimanches travaillés et 786,28 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 8 avril 2014 ;

-débouté M. [W] [U] de ses autres demandes ;

-condamné l'association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL aux dépens.

L'association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL et M. [W] [U] ont interjeté appel de ce jugement au moyen de déclarations reçues au greffe par le RPVA respectivement les 26 août (RG/16-11185) et 19 septembre 2016 (RG/16-11606).

Aux termes d'une ordonnance du 10 janvier 2017 rendue au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, il a été fixé entre les parties un calendrier pour l'échange de leurs pièces et conclusion, avec une date de clôture différée au 18 décembre 2017, et une date d'audience de fond au 17 janvier 2018.

Dans la mesure où les deux parties ont conclu postérieurement à la clôture fixée au 18 décembre 2017, lors de l'audience du 17 janvier 2018 à laquelle l'affaire était appelée, et avec l'accord des deux parties, il a été procédé au rabat de celle-ci avec fixation immédiate d'une nouvelle clôture, outre qu'il a été ordonné la jonction de l'instance RG/16-1106 avec celle sous le numéro de RG/16-11185.

Suivant des conclusions adressées au greffe par le RPVA le 11 janvier 2018, l'association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnation au profit de M. [W] [U], de le confirmer pour le surplus et, par voie de conséquence, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes tout en le condamnant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions adressées au greffe par le RPVA le 11 janvier 2018, M. [W] [U] demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli sur le principe sa demande au titre des jours fériés et dimanches travaillés

-l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

' A titre principal,

.juger que l'association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL a commis à son égard des faits d'entrave à l'exercice de son mandat de délégué du personnel, et de harcèlement moral

.annuler l'avertissement du 31 octobre 2013

.prononcer la nullité du licenciement notifié le 8 septembre 2017 du fait de son inaptitude liée au harcèlement moral

.condamner en conséquence l'association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL à lui régler les sommes de :

1 879,08 € d'indemnité compensatrice légale de congés payés sur la période mai 2014/mai 2015

15 166,86 € de rappel de salaires au titre des jours fériés et dimanches travaillés sur la période 2011/2013

1 744 € de rappel de salaires au titre des jours fériés et dimanches travaillés sur la période 2014/2016

56 707,78 € de rappel de salaires pour les jours travaillés au-delà du forfait annuel

927 € en remboursement de frais exposés

3 000 € au titre de dotations pour équipements sur les années 2013, 2014, 2016 et 2017

48 095,30 € de dommages-intérêts pour entrave aux fonctions de salarié protégé

50 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

14 425,59 € (4 808,53 € de salaire de référence x 3 mois) d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, et 1 442,56 € d'incidence congés payés

115 404,72 € de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

'Subsidiairement, à défaut par la cour de retenir des agissements d'entrave et de harcèlement moral,

.dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse

.en conséquence, condamner l'association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL à lui verser les sommes de :

1 879,08 € d'indemnité compensatrice légale de congés payés sur la période mai 2014/mai 2015

15 166,86 € de rappel de salaires au titre des jours fériés et dimanches travaillés sur la période 2011/2013

1 744 € de rappel de salaires au titre des jours fériés et dimanches travaillés sur la période 2014/2016

56 707,78 € de rappel de salaires pour les jours travaillés au-delà du forfait annuel

927 € en remboursement de frais exposés

3 000 € au titre de dotations pour équipements sur les années 2013, 2014, 2016 et 2017

29 456,86 € d'indemnité spéciale légale de licenciement

14 425,59 € (4 808,53 € de salaire de référence x 3 mois) d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, et 1 442,56 € d'incidence congés payés

115 404,72 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif

6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L'association Loi 1901 LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL (LPIFF) a initialement engagé M. [W] [U] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur une période de deux années pour y exercer les fonctions de conseiller technique départemental à compter du 1er septembre 2005, contrat complété d'une convention d'emploi tripartite avec le district du Val de Marne de Football.

Les parties ont poursuivi leur collaboration par la conclusion le 4 septembre 2007 d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2005, moyennant en contrepartie un salaire de 3 482 € bruts mensuels sur 13 mois en application d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.

M. [W] [U] a été élu aux fonctions de délégué du personnel titulaire en 2009, puis réélu en novembre 2013.

L'association LPIFF lui a notifié le 31 octobre 2013 un avertissement pour avoir, d'une part, sans l'en avertir, encadré un stage de football au centre de Clairefontaine organisé par SMC SPORT du 30 juin au 5 juillet et, d'autre part, commis une erreur dans la publication des résultats de certification du CFF3 dont il avait la responsabilité le 22 juin.

Dans sa saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 2 avril 2014, il sollicitait en premier lieu la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association LPIFF, avec toutes conséquences indemnitaires de droit.

Lors d'une visite occasionnelle le 4 mai 2017, la médecine du travail a émis l'avis suivant le concernant : « Inapte à son poste de conseiller technique départemental mais serait apte à occuper un poste administratif ou technique sans les contraintes de mobilité actuelles » - pièce 121 de l'appelant.

En cours de procédure prud'homale, l'association LPIFF a saisi l'inspection du travail le 7 juillet 2017 aux fins d'obtenir une autorisation de licencier M. [W] [U] pour inaptitude, laquelle lui a été accordée le 31 août suivant.

Par un courrier du 8 septembre 2017, l'association LPIFF a ainsi notifié à M. [W] [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser

Sur l'avertissement du 31 octobre 2013 :

Il n'y a pas lieu de retenir à bon droit le moyen de M. [W] [U] tiré de la prescription de deux mois au visa de l'article 13 du règlement intérieur, renvoyant implicitement à l'article L. 1332-4 du code du travail, dès lors que l'association LPIFF, comme elle en justifie, n'a eu une connaissance exacte et complète des griefs imputés à faute à ce dernier qu'à compter du début du mois de septembre 2013, sachant que l'avertissement a été notifié à la fin octobre.

A la réception de l'avertissement précité du 31 octobre 2013, M. [W] [U] l'a contesté au fond dans une correspondance du 12 novembre 2013 - ses pièces 41, 42 -, en précisant sur le premier grief, d'une part, qu'il existait une pratique tolérée lui permettant depuis 2006 d'organiser chaque été, en parallèle à ses activités pour le compte de l'association LPIFF, un stage de football au centre de Clairefontaine par l'intermédiaire de SMC SPORT en partenariat avec la Fédération Française de Football (FFF), ce qui n'a jamais posé de difficultés particulières jusqu'alors comme il en justifie - sa pièce 36/attestation du représentant de SMC -, et sur le deuxième grief, d'autre part, que l'erreur de saisie purement involontaire est imputable à un certain M. [K] sans conséquence pour le principal intéressé en la personne de M. [E] - ses pièces 44, 45, 97 à 99.

*

Il convient ainsi, après infirmation du jugement déféré, en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, d'annuler cet avertissement reposant sur deux griefs, soit infondé - pour le premier - ou totalement inconséquent - pour le second.

Sur l'entrave au mandat électif de M. [W] [U] et le harcèlement moral :

La chronologie de ce même licenciement ainsi intervenu en septembre 2017 sur autorisation administrative obtenue un mois plus tôt ferait obstacle en toute hypothèse à ce que la cour au cas présent, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, put se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire de M. [W] [U], même si la saisine initiale à cette fin du conseil de prud'hommes de Paris remonte à avril 2014, demande que celui-ci ne soutient d'ailleurs plus à la dernière audience du 17 janvier 2018 puisque la considérant de fait comme « devenue sans objet » - ses écritures, page 23 -, sauf à ce qu'il soit fait droit le cas échéant aux demandes de dommages-intérêts du salarié au titre de fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au dit licenciement, fautes qui procéderaient de manquements invoqués par l'intimé et non spécialement pris en considération par l'inspection du travail dans le cadre de la procédure administrative d'autorisation.

Sur ce dernier point, contrairement à ce que soutient l'association LPIFF dans ses écritures en page 13, au vu de la motivation de la décision administrative du 31 août 2017, le licenciement de M. [W] [U] a été autorisé uniquement en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de lui proposer un poste en reclassement tant interne qu'externe, sans que l'inspection du travail n'ait alors examiné les manquements invoqués par ce dernier reprochant à la partie adverse une entrave à l'exercice de son mandat de délégué du personnel, d'une part, et un harcèlement moral, d'autre part.

*

Sur l'entrave à ses fonctions de délégué du personnel titulaire, les attestations produites par M. [W] [U] et émanant de collègues de travail - ses pièces 16, 18 et 100 -, si elles font état d'un climat en interne particulièrement dégradé depuis le début de l'année 2013, ne caractérisent pas toutefois de la part de la direction, précisément à son égard, un acte ou une omission ayant porté atteinte aux prérogatives attachées à son mandat électif par renvoi à l'article L. 2316-1 du code du travail, le témoignage de M. [D] [P] - pièce 16 précitée - évoquant plus précisément une mise sous pression de l'intimé qui « remontait régulièrement en réunion de délégué du personnel, [les] questions sur les dysfonctionnements et que l'ambiance se tendait », ce qui ressort des attributions normales d'un délégué du personnel non entravé dans ses missions, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

*

Sur le harcèlement moral, M. [W] [U] évoque « l'attitude harcelante du Président [Y] » à son égard s'étant manifestée par de « nombreux tracas au sujet de la validation de ses congés », des « modifications de planning » incessantes et à très bref délai, « la privation de téléphone portable professionnel », « le retrait de responsabilités », ainsi qu'un « avertissement du 31/10/13 » reposant sur deux griefs prescrits et injustifiés.

M. [W] [U] produit aux débats des attestations en interne et de nombreux échanges de courriels se rapportant aux faits suivants :

-la validation de ses congés quelque peu erratique de la part de la direction, quand il y était procédé, le plus souvent tardivement - ses pièces 16, 18, 20 à 22, 24, 25, 28, 29 ;

-des modifications de planning incessantes, parfois plus que tardives, sans une réelle prise en compte de son autonomie professionnelle pourtant inscrite à l'article 4.1, alinéa 1er, de son contrat de travail instituant un forfait annuel en jours - pièces 13, 16, 30, 32, 34, 35, 37, 87 -, ce qui l'a désorganisé avec des réactions de protestation ;

-la privation de téléphone portable professionnel qu'il avait précédemment égaré, durant une période de trois années sur 2013/2016, malgré ses demandes réitérées mais en vain pour en obtenir un autre - pièces 37, 38, 125, 131 ;

-le retrait progressif de ses responsabilités telles que rappelées à l'article 2 « Missions et Fonctions » de son contrat de travail à durée indéterminée - pièces 39 à 41 ;

-la notification d'un avertissement injustifié le 31 octobre 2013.

Il en est résulté pour M. [W] [U] une dégradation sensible de son état de santé à l'origine d'arrêts de travail répétés à compter de la mi-juin 2013, avec un suivi régulier tant par son médecin traitant que par les services de la médecine du travail - ses pièces 54, 55, 56, 57, 68, 73, 75, 76, 78, 86 et suivantes, 96.

Il est ainsi permis de considérer que ce dernier établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer de la part de l'employeur l'existence d'agissements de harcèlement moral contre sa personne au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

En réponse, l'association LPIFF, pièces à l'appui, justifie que :

-les demandes de congés sont traitées au moyen d'un logiciel dédié qu'utilisent tous les salariés avec une validation des calendriers de départs en comité directeur courant juin avant leur transmission au district qui décide au final en fonction des impératifs de la ligue, ce qui a été la cas notamment pour M. [W] [U] sans donc un détournement à son détriment de la procédure interne sus-décrite (pièces 15, 21) ;

-les plannings de travail ont pu être modifiés en certaines occasions, sans qu'il apparaisse que M. [W] [U] aurait été alors particulièrement ciblé, puisque si modifications il y a eu, cela a concerné en règle générale l'ensemble de l'équipe technique (pièces 17 à 17 ter) ;

-c'est M. [W] [U] qui a égaré son téléphone portable professionnel, lequel ne lui a donc jamais été supprimé intentionnellement, avec cette remarque qu'il n'est pas sérieux de prétendre que le remplacement d'un téléphone portable égaré, qui ne se ferait pas dans l'immédiat, pourrait relever de la qualification légale de harcèlement moral ;

-M. [W] [U] a toujours continué à faire partie notamment du jury d'examen d'entrée et de certification en matière de formation professionnelle, tout en restant en charge de la sélection régionale des U14 (pièce 17 quater), outre le fait qu'elle ne lui a pas retiré la responsabilité du tournoi international du Val de Marne uniquement organisé par le district, et que les animations footballistiques sont de la seule compétence du conseiller départemental du football d'animation (pièces 18 à 18 ter, 19).

Sur les points venant d'être examinés, force est de constater que l'association LPIFF, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, prouve que ces mêmes agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1, et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, excepté la notification d'un avertissement injustifié en octobre 2013 comme précédemment exposé, circonstance en elle-même insuffisante pour admettre qu'il y aurait eu à l'égard de M. [W] [U] une pratique qualifiable d'« agissements répétés de harcèlement moral ».

La décision critiquée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Il y a lieu en conséquence, comme exposé par M. [W] [U] dans ses dernières écritures en cause d'appel en pages 23/24 - discussion - et 30/31 - dispositif -, de le débouter de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal dont notamment celle aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement.

Sur la justification du licenciement pour inaptitude au regard de l'obligation de reclassement :

Comme le rappelle à bon droit l'association LPIFF, il est de principe que lorsqu'une autorisation administrative - non frappée de recours - de licencier pour inaptitude un salarié protégé a été donnée à l'employeur par l'inspection du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de ce même licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'autorité administrative dont le contrôle porte, notamment, sur le respect par l'employeur de son obligation légale de reclassement.

En l'espèce, au vu de l'autorisation accordée le 31 août 2017 par l'inspection du travail à l'association LPIFF aux fins de procéder au licenciement pour inaptitude de M. [W] [U] - pièces 3 bis et 3 quater de l'employeur -, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail le 4 mai 2017 - pièce 12 du salarié -, la cour ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de ce licenciement au regard du respect par l'appelante de son obligation légale de reclassement, point que la décision administrative d'autorisation a expressément abordé dans sa motivation.

Contrairement en effet à ce que prétend M. [W] [U], la question de savoir si l'association LPIFF a satisfait à son obligation de reclassement, qui reste une obligation de moyens renforcée, participe de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, licenciement ayant été notifié en l'espèce après l'obtention d'une autorisation administrative, sans qu'il soit ainsi permis de considérer que la cour conserve en la matière quelque compétence que ce soit pour traiter cette même question sous un angle purement procédural au-delà du 31 août 2017.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Concernant les indemnités légales de rupture, en présence comme en l'espèce d'une inaptitude d'origine non professionnelle ayant conduit au licenciement de M. [W] [U] sur autorisation administrative non frappée de recours, le jugement critiqué sera tout autant confirmé en ce qu'il l'a débouté M. [W] [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement.

Sur les autres demandes de nature salariale :

Sur l'indemnité compensatrice légale de congés payés au titre de la période mai 2014/mai 2015, dès lors que M. [W] [U] se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées, ce qui ne ressort d'aucun élément soumis à la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa réclamation à ce titre.

*

Sur le rappel de salaires au titre des jours fériés et dimanches travaillés concernant la période 2011/2016, en vertu de l'article 31 de la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football du 25 juin 1983 - mentions expresses dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie -, disposition plus favorable que celle résultant de l'article 5.1.4.2 de la convention collective nationale du sport dont se prévaut l'association LPIFF, les jours de repos hebdomadaires et jours fériés travaillés donnent lieu à une majoration de 50% des heures correspondantes, après infirmation de la décision déférée sur le quantum, la cour la condamnera à payer à M. [W] [U] les sommes afférentes de 15 166,86 € sur 2011/2013 et 1 744 € sur 2014/2016, avec intérêts au taux légal partant du 8 avril 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

*

Sur le rappel de salaires au titre des jours travaillés au-delà du forfait annuel, considérant que le contrat de travail ayant lié les parties prévoit un forfait de 214 jours travaillés par an et que les données chiffrées dont entend se prévaloir M. [W] [U] ressortent de tableaux établis par ses soins ous forme de comptes rendus d'activités qui ne permettent pas de faire ressortir, contrairement à ce qu'il prétend, un dépassement à due concurrence de 211,25 jours - ses pièces 4 et 5 -, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente.

*

Sur les frais exposés, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné l'association LPIFF à rembourser à M. [W] [U] la somme de 927 € à titre de reliquat, déduction faite des sommes déjà perçues, cela après examen de la pièce justificative n°4 produite par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014, ce qui ne peut conduire qu'à la confirmation de la décision déférée sur ce point.

*

Sur la « dotation équipement » pour les années 2013/2014 et 2016/2017, dans la mesure où M. [W] [U] invoque sans une réelle démonstration l'existence d'un usage dans le milieu du sport en général et du football en particulier, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa réclamation de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'association LPIFF sera condamnée en équité à payer à M. [W] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris sauf en se dispositions sur l'avertissement, et les rappels de salaires pour jours fériés et dimanches travaillés ;

STATUANT à nouveau sur ces chefs de demandes,

ANNULE l'avertissement disciplinaire du 31 octobre 2013

CONDAMNE l'association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL à payer à M. [W] [U] les sommes de 15 166,86 € sur la période 2011/2013 et 1 744 € sur 2014/2016 à titre de rappels de salaires pour les jours fériés et dimanches travaillés, avec intérêts au taux légal partant du 8 avril 2014 ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE M. [W] [U] de ses plus amples demandes

CONDAMNE l'association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL à payer à M. [W] [U] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/11185
Date de la décision : 02/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/11185 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-02;16.11185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award