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02/05/2018 | FRANCE | N°16/03088

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 02 mai 2018, 16/03088


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 MAI 2018



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03088



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06631





APPELANT



Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet JD GESTION, Administrateur

de biens, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

audit siège



[Adres...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MAI 2018

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03088

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06631

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet JD GESTION, Administrateur de biens, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C910

INTIMES

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [V] [K] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Adrian BROCHU, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS toque: P 173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE , président et par M. Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

.

FAITS & PROCÉDURE

M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] sont propriétaires indivis des lots n°110 et 139 (un appartement et une cave) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1].

Par acte du 11 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] en paiement solidaire et sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes de :

- 12.504, 39 €, au titre de leur arriéré de charges de copropriété incluant le premier appel provisionnel de l'année 2015,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens et à payer à M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 janvier 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 3 mai 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions signifiées le 21 juillet 2016, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] , appelant, demande à la cour, de :

- infirmer le jugement,

- condamner solidairement, en deniers ou quittances, M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] à lui payer la somme de 12.504,39 € au titre de leur arriéré de charges de copropriété incluant le 1er appel prévisionnel de l'année 2015,

- déclarer M. et Mme [U] mal fondés en leur appel incident et les débouter de leurs demandes d'indemnisation,

- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts,

- condamner solidairement M. et Mme [U] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 27 mai 2016, par lesquelles M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1235, 1244-1, 1315, 1382, du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de :

à titre principal,

- constater que les charges de copropriété qui leur sont réclamées ne sont ni fondées ni justifiées,

- dire non fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire, dans le cas où par extraordinaire la cour les condamnerait au paiement d'une quelconque somme,

leur accorder les plus larges délais de paiement

sur le préjudice moral,

- dire que le syndicat des copropriétaires a commis des fautes, négligences et carences dans la gestion comptable de leur compte,

- réformer le jugement en ce qu'il les a débouté de leurs demandes de réparation de leur préjudice moral du fait des inscriptions sur leur compte d'une importante dette de charges indue,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral du fait des inscriptions sur leur compte d'une importante dette de charges indue,

en tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les charges et frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :

- la matrice cadastrale et les fiches hypothécaire justifiant de la qualité de propriétaires des intimés,

- la copie de la donation notariée du 7 janvier 2010 de M. [F] [U] au profit de Mme [V] [K] épouse [U],

- l'édition du compte de M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] débutant au 23 juillet 2012 par trois soldes débiteurs de l'ancien syndic Urbania (pour un montant total de 12.539, 81 €) et arrêté à la date du 25 février 2015, faisant état d'une somme restant due à cette date de 12.504,39 €,

- les appels de fonds correspondant, soit ceux du 24 juillet 2012 au 2 janvier 2015,

- un décompte débutant au 1er janvier 2003 par deux reprises solde divers n°2 et 3 Stagim (pour un montant total de 5.071, 96 €) et arrêté à la date du 1er juillet 2013, faisant état d'une somme due à cette date de 12.678, 90 €, étant précisé qu'à la date du 23 juillet 2012, le solde dû est de 12.539, 81 €,

- les appels de fonds correspondant, soit ceux du 16 juillet 2003 au 1er avril 2012,

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 24 mai 2005 (ayant approuvé les comptes de l'année 2004 et voté les budgets prévisionnels 2005 et 2006), 29 mai 2006 (ayant approuvé les comptes de l'année 2005 et voté le budget prévisionnel 2007) 9 mai 2007 (ayant approuvé les comptes de l'année 2006 et voté le budget prévisionnel 2008) 15 septembre 2008 (ayant refusé d'approuver les comptes de l'année 2007 et ayant voté le budget prévisionnel 2009), 9 septembre 2009 (ayant refusé d'approuver les comptes des années 2007 et 2008 mais ayant voté le budget prévisionnel 2010), 30 juin 2010 (ayant approuvé la répartition des charges des exercices arrêtés au 31.12.2007, 31.12.2008 et 31.12.2009 et ayant voté la réactualisation du budget de l'exercice 2010 et voté le budget prévisionnel de l'exercice 2011) 21 juin 2011 (ayant approuvé les comptes de l'année 2010 et voté le budget prévisionnel 2012) 22 juin 2012 (ayant approuvé les comptes de l'année 2011 et voté le budget prévisionnel 2013) 17 juillet 2013 (ayant approuvé les comptes de l'année 2012 et voté l'ajustement du budget prévisionnel 2013 et le budget prévisionnel 2014) 17 juin 2014 (ayant approuvé les comptes de l'année 2013 et voté le budget prévisionnel 2015) 21 juillet 2015 (ayant approuvé les comptes de l'année 2014 et voté le budget prévisionnel 2016),

- l'attestation de non recours des assemblées générales des 24 mai 2005, 29 mai 2006, 23 avril 2007, 15 septembre 2008, 9 septembre 2009, 30 juin 2010, 21 juin 2011, 22 juin 2012, 17 juillet 2013 et 17 juin 2014,

- la balance des comptes de l'immeuble au 17 mars 2015 portant mention d'un solde de M. [F] [U] de 12.504,39 €,

- la fiche abonnement relative à la consommation d'eau du restaurant 'au p'tit creux du faubourg' portant mention 'faible consommateur',

- la mise en demeure du 6 novembre 1998 du syndic Stagim adressée à M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] et portant sur une somme de 8.906, 91 francs,

- la mise en demeure du syndic Urbania Paris du 10 février 2010 portant sur une somme de 12.672,66 €,

- la relance du 12 mai 2010 portant sur une somme de 13.599,50 €,

- la réponse de M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] datée du 26 mai 2010,

- la réponse du cabinet Urbania,

- la réclamation de M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] datée du 5 juillet 2012,

- les courriers du syndic J.D. Gestion en date des 30 mai 2013, 1er juillet 2013, 22 mai 2014 et 13 mai 2016 ;

L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :

'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';

L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;

En l'espèce, M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] contestent la somme réclamée au titre des charges au motif que les reprises de solde du cabinet Urbania pour un montant total de 12.539,81 € ne sont pas prouvées, qu'il ne s'agit pas d'une dette sur laquelle peuvent s'imputer des règlements postérieurs ;

Ils font valoir ensuite que les comptes des exercices clos au 31.12.2007, 31.12.2008 et 31.12.2009 n'ont pas été approuvés par les copropriétaires, que s'agissant de l'assemblée générale du 21 juin 2011, le procès-verbal n'est pas signé de sorte qu'il est irrégulier et les résolutions prétendument adoptées nulles dont l'adoption du budget prévisionnel 2012, que les copropriétaires n'ont pas donné quitus de la gestion du syndic pour les exercices clos au 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, que les comptes de l'exercice 2003 n'ont pas été approuvés, que les reprises de compte Stagim du 1er janvier 2003 ne peuvent leur être imputés, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la régularité de leurs convocations aux assemblées générales;

Le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui que les comptes des dépenses pour les années 2007, 2008 et 2009 ont été approuvés par l'assemblée générale du 30 juin 2010, que les comptes de l'année 2010 ont été approuvés par l'assemblée générale du 21 juin 2011, dont il n'est pas établi que son procès-verbal non signé n'est pas conforme au livre des assemblées; que les comptes des années 2012, 2013 et 2014 ont été approuvés par les assemblées générales des 17 juillet 2013, 17 juin 2014 et 21 juillet 2015, que le vote du quitus est totalement indépendant de l'approbation des comptes, que M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] ont été régulièrement convoqués à toutes les assemblées générales et n'ont jamais présenté de réclamation sur le fait qu'ils n'auraient pas reçu de convocations, qu'ils ont assisté à un certain nombre d'assemblées générales en votant régulièrement contre certaines résolutions, qu'ils ont reçu par lettre recommandée les procès-verbaux et disposé de deux mois pour les contester ce qu'ils n'ont pas fait;

En l'espèce, il convient de relever qu'il est justifié de l'approbation des comptes de la copropriété pour les années 2004 à 2006, puis des années 2010 à 2014, ainsi que du vote des budgets prévisionnels 2015 et 2016 ;

S'agissant des comptes des exercices arrêtés aux 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, il convient de constater que les comptes de charges de chacun des exercices ont été approuvés, de sorte que les appels de fonds relatifs à ces charges ont régulièrement été appelés et les régularisations de charges effectuées ;

Même s'il est bien précisé que l'assemblée générale n'approuve que les comptes de charges des exercices tels que présentés par Urbania pour permettre la régularisation des charges des années 2007, 2008 et 2009, à l'exclusion des autres comptes des exercices (comptes des copropriétaires, des travaux, de trésorerie et de produits, ainsi que le bilan), les appels tels que figurant à leur décompte et qui ne concernent que les charges sont dus par M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] ;

Il sera précisé que les appels de travaux de 2007 figurant au décompte de M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] concernent les travaux approuvés par l'assemblée générale du 23 avril 2007 ;

Il convient de relever également que ces assemblées générales sont définitives, ainsi qu'il ressort de l'attestation de non recours versée aux débats ;

Dès lors, l'argument de M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] sur l'absence de justification de leur convocation régulière aux assemblées générales est inopérant et ce d'autant qu'il est établi que Mme [V] [K] épouse [U] a été régulièrement présente aux assemblées générales;

Le premier juge a justement écarté l'argumentation de M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] sur ce point ;

Il en est de même s'agissant de la demande de vérification d'une facture qui n'entache pas l'approbation définitive des comptes de l'année 2013, ni le nombre exact de copropriétaires qui auraient refusé d'approuver lesdits comptes, l'inexactitude alléguée par M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] n'étant au demeurant pas prouvée ;

S'agissant du défaut de signature du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2011, cet élément ne peut remettre en cause les résolutions dûment adoptées de façon définitive par les copropriétaires et notamment l'approbation des comptes de l'année 2010 ;

Enfin, s'agissant du quitus donné au syndic, comme l'a dit le premier juge, la résolution est différente et adoptée de façon indépendante de celle concernant l'approbation des comptes laquelle n'est pas remise en question par une absence de quitus donné au syndic pour sa gestion ;

Concernant les décomptes versés aux débats, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires produit un premier décompte qui débute au 1er janvier 2003 par deux reprises solde divers n°2 et 3 Stagim (pour un montant total de 5.071, 96 €) et arrêté à la date du 1er juillet 2013, faisant état d'une somme due à cette date de 12.678, 90 €, étant précisé qu'à la date du 23 juillet 2012, le solde dû est de 12.539, 81 €; et un second décompte qui débute au 23 juillet 2012 par trois soldes débiteurs de l'ancien syndic Urbania (pour un montant total de 12.539, 81 €) et arrêté à la date du 25 février 2015, faisant état d'une somme restant due à cette date de 12.504, 39  € ;

Ces deux décomptes permettent d'établir que la reprise de solde Urbania pour un montant global de 12.539, 81 € est parfaitement justifiée ;

Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des charges impayées la somme de 12.504, 39€, arrêtée au 25 février 2015, cette somme inclut la reprise de solde Divers n° 2 et n° 3 Stagim comptabilisée au décompte pour une somme de 5.071, 96 € au 21 juin 2003 ainsi que les charges de l'année 2003 ;

M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] ont effectué des règlements en 2003 (185 €), 2004 (625, 25 €), 2005 (563, 50 €), 2006 ( 700, 78 €) 2007 (335, 74 €), 2008 (512, 80 €) 2009 (1.049, 26 €) 2010 ( 1.016, 42 €) et 2011 (977, 36 €) ;

Ces règlements sont imputés par le syndicat des copropriétaires sur la dette la plus ancienne, si bien que ceux-ci ont apuré la dette antérieure à la date du 31 décembre 2003 (5.333, 86 €) ;

De ce fait, les charges les plus anciennes, dont le solde dû au 31 décembre 2003, ayant été réglées par les versements effectués, le syndicat n'a donc pas à produire, les justificatifs des charges dont il ne sollicite pas le règlement ;

Le syndicat des copropriétaires qui produit aux débats, la reddition des comptes 2003, les appels de fonds 2004, 2005 (dont l'appel de travaux réseaux hydroliques), 2006, 2007 (dont les appels de travaux tranche 2), 2008, l'état de répartition des charges 2008, les états de répartition au titre des travaux Tranche I, des subventions et des travaux 2000 et 1999 pour la période du 1er juillet 2008 au 23 décembre 2010, la clôture des charges de l'année 2007, les états de répartition 2010 et 2011, les appels de fonds des années 2009, 2010 (dont des travaux), 2011, 2012, 2013, 2014 et premier appel trimestriel 2015, justifie de l'apurement des charges pour les années 2008 à 2013, ainsi que de l'approbation des comptes et vote des budgets prévisionnels pour la période concernée ;

Dès lors le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges impayées ;

La somme réclamée par le syndicat des copropriétaires contient toutefois des frais soit :

- 12.06.2009 frais de recouvrement pour 44,85 €,

- 29.10.2009 frais de recouvrement pour 44,85 €,

- 12.05.2010 frais de recouvrement pour 47,84 €,

- 26.07.2010 frais de recouvrement pour 47,84 €,

- 25.02.2011 frais de recouvrement pour 47,84 €,

- 31.12.2011 honoraires contentieux pour 375,30 €,

total : 608,52 € ;

Constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité, les frais de relance justifiés du 12 mai 2010 pour un montant de 47,84 € ;

Ne constituent pas en revanche des frais nécessaires les honoraires de contentieux qui relèvent de la gestion courante du syndic et peuvent éventuellement relever de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dès lors, la somme de 560, 68 € doit être déduite de la somme réclamée ;

La somme due au titre des charges et frais est celle de 12.504, 39 € - 560, 68 € = 11.943, 71€;

Le syndicat des copropriétaires sollicite une condamnation solidaire des intimés sans justifier d'une clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété ;

Dès lors, la condamnation des intimés s'entend in solidum ;

M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 11.943, 71 €au titre de leur arriéré de charges de copropriété incluant le1er appel prévisionnel de l'année 2015 ;

Sur la demande de délais

Pour obtenir des délais sur le fondement de l'article 1343-5 nouveau du code civil (article 1244-1 ancien), le débiteur doit démontrer sa bonne foi en effectuant des paiements en fonction de ses facultés ;

En l'espèce, la dette de M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] est ancienne et particulièrement élevée ;

Les intimés ne justifient pas de leurs ressources et ne formulent aucune proposition concrète en vue de solder leur dette de charges dans le délai légal de deux ans ;

M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] doivent donc être déboutés de leur demande de délai de paiement pour les condamnations prononcées par la cour ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Depuis plusieurs années M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance, n'effectuant que des versements partiels et laissant perdurer leur dette ;

Les manquements systématiques et répétés de M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;

M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] doivent donc être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] pour préjudice moral;

Le sens du présent arrêt conduit à débouter M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] de cette demande;

En outre, ainsi que relevé par le premier juge, la responsabilité pour faute du syndic implique qu'il soit personnellement partie au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] du surplus de leurs demandes ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] , la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] du surplus de leurs demandes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum, M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 11.943, 71 €au titre de leur arriéré de charges de copropriété et frais, incluant le 1er appel prévisionnel de l'année 2015 ;

Déboute M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] de leur demande de délai fondée sur l'article 1342-1 du code civil ;

Condamne in solidum M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum M. [F] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code pour les procédures de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/03088
Date de la décision : 02/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/03088 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-02;16.03088 ?
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