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02/05/2018 | FRANCE | N°16/02716

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 02 mai 2018, 16/02716


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 02 Mai 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02716



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/02960





APPELANTE

Monsieur [X] [A] - Liquidateur amiable de la SARL EUROSTARS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me F

lorencia MARISCAL DOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R069





INTIMÉ

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]

comparant...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 Mai 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02716

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/02960

APPELANTE

Monsieur [X] [A] - Liquidateur amiable de la SARL EUROSTARS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Florencia MARISCAL DOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R069

INTIMÉ

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [O] a été engagé par la SARL Eurostars France suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 décembre 1989, en qualité d'auxiliaire administratif.

Le 26 novembre 2013, les associés de la société Eurostars France, la société de droit espagnol Hoteles turisticos unidos sal et M. [A] [X], ont décidé, en assemblée générale extraordinaire, la non-continuation de la société et désigné, dans le cadre de sa dissolution anticipée, M. [X] en qualité de liquidateur amiable.

Par lettre du 21 février 2014, M. [O] a été licencié pour motif économique.

L'entreprise, qui employait habituellement moins de onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. [O] a saisi, le 28 février 2014, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 20 novembre 2015, notifié le 5 février 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- condamné la société Eurostars France représentée par M. [X] en qualité de liquidateur amiable à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 18 000 euros à titre de rappel de salaire pour astreinte et 1 800 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 73 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- et condamné la société Eurostars France représentée par M. [X] en qualité de liquidateur amiable aux dépens.

Le 19 février 2016, la société Eurostars France représentée par M. [X] en qualité de liquidateur amiable a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 12 mars 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société Eurostars France représentée par M. [X] en qualité de liquidateur amiable sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de M. [O] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 12 mars 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé, sur le principe, un rappel de salaire pour astreinte, en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus, de condamner la société Eurostars France à lui payer les sommes suivantes :

- 148 187 euros à titre de rappel d'heures d'astreinte et 14 818 euros au titre des congés payés afférents,

- 29 238 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 233 907 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 873,06 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 14 619 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 461 euros au titre des congés payés afférents,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner la société Eurostars France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur les astreintes

M. [O] soutient avoir assuré, à compter de juin 2005, une astreinte téléphonique qui n'a donné lieu à aucune compensation financière.

L'appelante estime que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant et qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions du code du travail relatives aux astreintes.

Aux termes de l'article L. 212-15-1 ancien du code du travail, codifié par la suite sous l'article L. 3111-2, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, ainsi qu'au repos et aux jours fériés. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

Le cadre dirigeant doit, en conséquence, participer de manière effective à la direction de l'entreprise.

En cas de litige, le juge examine la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs ainsi énoncés, en dépit des mentions figurant sur le contrat de travail et même si un accord collectif retient, pour la fonction occupée par le salarié, la qualité de cadre dirigeant.

En l'espèce, il n'est pas établi que M. [O] :

- disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, des échanges de courriels faisant apparaître que des horaires de bureau étaient appliqués,

- était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, les délégations de pouvoir reçues les 23 décembre 2004 et 5 décembre 2011, partagées, chacune, avec un autre salarié, ne portant que sur l'utilisation des comptes bancaires de la société pour des opérations limitativement énumérées, et cette autonomie étant contredite par la nomination, à compter d'avril 2011, d'un superviseur sur les réservations dont il avait la charge, ainsi que par la validation, en mai 2011, de ses congés,

- percevait l'une des rémunérations les plus élevées de la société, aucune pièce n'ayant été communiquée sur les salaires perçus par les autres salariés,

- et participait de manière effective à la direction de l'entreprise, aucune pièce ne corroborant ce fait.

Dès lors, et contrairement à ce que prétend l'appelante, M. [O] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. Il peut donc revendiquer les dispositions du code du travail relatives aux astreintes.

L'article L. 212-4 bis ancien du code du travail, recodifié par la suite sous les articles L. 3121-5 à 8, ainsi que sous l'article R. 3121-1, dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Excepté la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Les astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. À défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.

En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'à compter de 2005, M. [O] a disposé, seul, d'un téléphone portable pour les cas d'urgence au sein de la société et qu'il a été amené à s'en servir.

Ce fait est admis par l'appelante dans ses conclusions développées oralement puisqu'elle expose lui avoir demandé de se servir du téléphone portable d'urgence occasionnellement.

Il est donc tenu pour acquis que M. [O] a été contraint d'effectuer des astreintes pendant la relation contractuelle.

Aucune compensation ne lui a été octroyée en contrepartie de ces astreintes.

En l'absence de contreparties conventionnelles ou contractuelles, le juge apprécie souverainement le montant de la rémunération de l'astreinte.

Pour la période non prescrite, invoquée par l'intimé lui-même, les attestations de clients qu'il verse au débat ne permettent pas, du fait de leur généralité, de retenir qu'il était systématiquement d'astreinte en dehors de ses heures de bureau, l'attestation de Mme [Z] [S], salariée entre le 10 septembre 2007 et le 31 août 2009 au sein de la société Eurostars France, seule datée, faisant état de faits antérieurs à la période susvisée et l'attestation de Mme [J] [K] - [O], épouse de l'intimé, étant, du fait de leur lien et de la partialité qu'elle induit, sans valeur probante.

Les échanges de courriels entre avril et octobre 2012 qu'il communique établissent qu'à compter du 19 avril 2012, l'employeur lui a demandé, par l'intermédiaire d'une salariée du groupe, d'assurer une permanence téléphonique en cas de besoin le week-end, ce qui est tempéré par le fait, énoncé par l'intimé lui-même, selon lequel au cours de l'année 2013, l'activité de la société a été progressivement vidée de sa substance.

Au regard des éléments ainsi recueillis, les premiers juges ont fait, en allouant à M. [O] les sommes de 18 000 euros à titre de rappel et 1 800 euros au titre des congés payés afférents, une exacte appréciation de la compensation qui lui était due au titre de ses astreintes.

Sur le travail dissimulé

M. [O] soutient que l'absence de document récapitulant ses heures d'astreinte chaque mois, d'indication sur ses bulletins de paie des dites heures et de toute compensation caractérisent une dissimulation d'emploi intentionnelle.

Aux termes de l'article L. 324-10 ancien du code du travail, codifié par la suite sous l'article L. 8221-5, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord, une dissimulation d'emploi salarié.

L'article L. 324-11-1 ancien du même code, codifié par la suite sous l'article L. 8223-1, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de la disposition susvisée a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, les bulletins de paie produits au débat ne mentionnent aucune astreinte.

Pour autant, une astreinte n'étant pas, en soi, du temps de travail effectif, l'absence de toute indication dans le bulletin de paie sur ce point, tant sur le nombre d'astreinte que sur les compensations auxquelles elles devaient donner lieu, ne peut caractériser l'élément matériel de la dissimulation d'emploi dès lors qu'il n'a pas vocation à dissimuler du temps de travail, ce fait étant seul visé par l'article L. 324-10 ancien du code du travail.

M. [O] n'est ainsi pas fondé à réclamer une indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement entrepris est confirmé en son rejet de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [O] soutient que l'employeur ne l'a pas informé du motif économique de son licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique :

- soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,

- soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail,

- soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

L'absence d'information rend la rupture sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il résulte des explications de M. [O] et des pièces produites par les parties que le salarié a été informé du motif économique de son licenciement le 26 février 2014, jour de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'appelante ne démontrant pas, comme elle le prétend dans la lettre de licenciement, que cette acceptation est intervenue le 5 février 2014.

Les règles susvisées ayant été respectées dès lors que l'information attendue sur le motif économique a été délivrée au plus tard au moment de l'acceptation, par le salarié, du contrat de sécurisation professionnelle, il n'y a pas lieu de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un défaut sur ce point.

M. [O] fait valoir qu'aucun motif économique ne justifie son licenciement et qu'aucune difficulté économique n'est établie, tant au sein de la société Eurostars France qu'au sein du groupe auquel elle appartient.

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il est acquis que la réorganisation de l'entreprise lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ainsi que la cessation totale et définitive d'activité, lorsqu'elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, peuvent également constituer une cause de rupture.

En l'espèce, la lettre de licenciement énonce, notamment :

'Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour la dissolution anticipée de notre établissement EUROSTARS en France.

Ce motif nous conduit à supprimer votre poste'.

En dépit de l'utilisation du terme 'établissement' dans la lettre de rupture, le licenciement de M. [O] est intervenu par suite de la dissolution anticipée de la société Eurostars France dans son ensemble, ce qui est corroboré par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 26 novembre 2013, et, en conséquence, d'une cessation totale et définitive d'activité de cette dernière.

Le licenciement litigieux repose donc sur un motif économique.

L'intimé conteste le bien-fondé de la décision de dissolution, mais il n'invoque ni ne démontre aucune légèreté blâmable ou faute de l'employeur, lesquelles ne peuvent se déduire ni de l'absence de pièce pertinente sur les explications apportées par l'appelante sur sa décision ni de l'absence de difficultés économiques au sein de l'entreprise comme au sein du groupe auquel elle appartient.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens inopérants soulevés par le salarié sur l'inexistence de difficultés économiques, la cour juge le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en son rejet des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et infirmé en sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement

M. [O] fait valoir :

- que l'appelante ne démontre pas avoir adressé sa proposition de reclassement, faute de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée afférente,

- qu'elle ne lui a pas transmis, préalablement à cette proposition, le questionnaire exigé par l'article L. 1233-4-1 du code du travail, s'agissant d'une proposition de reclassement à l'étranger,

- que ladite proposition était formulée en des termes vagues,

- que les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle réservés à l'employeur et non au salarié lui ont été remis sans explication lors de l'entretien préalable,

- et qu'après ledit entretien, elle est revenue sur sa proposition de reclassement, ce qui est contraire à l'article L. 1233-4 du code du travail.

Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Aux termes de l'article L. 1235-5 du même code, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2, le salarié ne pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Aucun texte n'exigeant que la proposition de reclassement soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception et avant l'entretien préalable, les moyens invoqués sur ces points sont infondés.

Par ailleurs, le défaut de précision de l'offre de reclassement ne constituant pas une irrégularité de procédure, le moyen y afférent est inopérant.

L'article L. 1233-4-1 alinéa 3 du code du travail dispose, notamment, que les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer.

L'article L. 1233-66 du même code énonce, en outre, que l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

En l'espèce, l'appelante ne démontre pas avoir recueilli l'accord de M. [O], notamment par le biais d'un questionnaire, avant de lui proposer, comme elle le prétend, le 31 décembre 2013, une offre de reclassement dans une société du groupe située en Espagne, ni lui avoir transmis l'intégralité des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle destinés au salarié lors de l'entretien préalable, ces documents ayant été envoyés par lettre du 4 février 2014, soit postérieurement à l'entretien préalable qui s'est tenu le 30 janvier 2014, et aucune pièce n'établissant leur remise à une date antérieure.

Ces faits constituent des manquements de l'employeur aux règles de procédure susvisées.

Pour autant, l'intimé ne fait pas la démonstration du préjudice qui en est résulté pour lui ni, en conséquence, du bien-fondé de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement.

Le jugement de première instance est donc confirmé en son rejet de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

M. [O] soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en le contraignant à assurer une astreinte téléphonique sans aucune compensation et en commettant de nombreuses erreurs dans la procédure de licenciement suivie.

L'article L. 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, si les manquements de l'employeur invoqués sont établis au regard des développements qui précèdent, l'intimé ne fait aucune démonstration du préjudice, au demeurant inexpliqué, qui en serait résulté pour lui.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation pour préjudice moral.

Sur les autres demandes

M. [O] succombant principalement à l'instance, il est justifié de le condamner aux dépens d'appel et à payer à la SARL Eurostars France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

La demande qu'il a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Ajoutant,

Condamne M. [O] à payer à la SARL Eurostars France représentée par M. [X] en qualité de liquidateur amiable la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/02716
Date de la décision : 02/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°16/02716 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-02;16.02716 ?
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