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02/05/2018 | FRANCE | N°16/02714

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 02 mai 2018, 16/02714


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 02 Mai 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02714



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/03659





APPELANT

Me [E] [R] (SCP [E]) - Mandataire liquidateur du GIE LIBRAIRIES PRIVAT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me

Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de VERSAILLES





INTIMÉES

Mademoiselle [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 Mai 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02714

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/03659

APPELANT

Me [E] [R] (SCP [E]) - Mandataire liquidateur du GIE LIBRAIRIES PRIVAT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉES

Mademoiselle [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Michèle MINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0754

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substituée par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [D] a été engagée par le GIE Librairies Privat suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2010, en qualité de responsable des relations sociales.

Par jugement rendu le 2 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du GIE Librairies Privat et désigné la SCP [E] prise en la personne de Me [F] [E] et Me [R] [E] en qualité de liquidateur. Une poursuite d'activité a été autorisée jusqu'au 10 février 2014.

Par lettre du 28 février 2014, Mme [D] a été licenciée pour motif économique.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Mme [D] a saisi, le 13 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 8 janvier 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- fixé les créances de Mme [D] au passif du GIE Librairies Privat aux sommes suivantes :

* 2 000 euros à titre de prime prévue dans le cadre de la cellule liquidative,

* 3 003 euros à titre de majoration de salaire du 11 au 24 février 2014 dans le cadre de la cellule liquidative et 300,30 euros au titre des congés payés afférents,

* 14 371,50 euros à titre de salaire pour participation à la cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014 et 1 437,15 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 892 euros à titre de solde de rémunération variable et 289,20 euros au titre des congés payés afférents,

- déclaré ces créances opposables à l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest,

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,

- et dit que les dépens seraient inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le 19 février 2016, la SCP [E] prise en la personne de Me [F] [E] et Me [R] [E] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du GIE Librairies Privat a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 12 mars 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a dit que Mme [D] était affectée à la cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014 et lui a accordé des rappels de prime et salaire à ce titre, et le rejet de toutes les demandes.

Par conclusions déposées le 12 mars 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de dire son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui octroyer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25 602 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest lui devra sa garantie.

Par conclusions déposées le 12 mars 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit que Mme [D] était affectée à la cellule liquidative jusqu'au 31 mai 2014 et lui a accordé des rappels de prime et salaire à ce titre, sa confirmation en ses rejets, le rejet de toutes les demandes de Mme [D] et le rappel, le cas échéant, de sa garantie.

MOTIFS

Sur le rappel de rémunération variable

Mme [D] réclame un solde de rémunération variable.

Lorsque les objectifs fixés sont irréalisables, le juge doit fixer la part de rémunération variable en fonction des critères fixés auparavant ou des données de la cause. Il en est de même lorsqu'aucun objectif n'a été fixé.

Le contrat de travail de Mme [D] stipule, à l'article 6, qu'en plus de sa rémunération mensuelle fixe, la salariée percevra une rémunération annuelle variable sur objectifs pouvant aller jusqu'à 5 000 euros bruts en cas d'atteinte à 100 % des objectifs individuels fixés par lettre séparée tous les ans. Le contrat précise que pour les années 2010 et 2011, cette rémunération variable est garantie pour des montants respectifs de 1 050 euros bruts et 5 000 euros bruts.

En l'espèce, il est constant qu'aucun objectif n'a été assigné à Mme [D] pour l'année 2013.

Au regard des stipulations contractuelles, notamment au vu de ce qui a été pratiqué pour l'année 2011, et en l'absence de tout élément pertinent sur ce point en provenance de l'employeur, la rémunération maximale prévue doit être intégralement payée à l'intéressée.

Au vu de la prime d'objectif qui lui a été versée en mars 2014, la cour alloue à cette dernière les sommes de 2 892 euros à titre de solde de rémunération variable et 289,20 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris est donc confirmé en sa fixation de créances sur ce point.

Il est rappelé, en tant que de besoin, qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du GIE Librairies Privat a arrêté le cours des intérêts légaux.

Le jugement de liquidation judiciaire ayant été rendu le 2 décembre 2013, soit avant le 19 mars 2014, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par l'employeur, qui fixe, en droit, le point de départ des intérêts moratoires, aucun intérêt n'est dû sur les sommes allouées.

Sur la participation de la salariée à la cellule liquidative

Les appelants contestent l'existence d'un accord valable entre les parties sur la participation de Mme [D] à la cellule liquidative.

Selon l'article 1101 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

En application de ce texte, le retrait d'une offre est possible jusqu'à la réception de son acceptation.

En l'espèce, les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat ont notifié à Mme [D] deux lettres datées du 10 février 2014 :

- la première énonce les modalités de mise en 'uvre de la cellule liquidative à laquelle ils lui avaient proposé de participer, ce qu'elle avait accepté, et qui devait prendre effet à compter du 11 février 2014 et prendre fin au plus tard le 31 mai 2014, et prévoit, notamment, une majoration du salaire de base de 50 % pendant la durée de cette cellule, ainsi qu'une prime de 2 000 euros bruts à la fin de la mission,

- la seconde, intitulée 'ANNULE ET REMPLACE LE PRÉCÉDENT ENVOI', est libellée dans les mêmes termes mais ne mentionne plus la prime de 2 000 euros bruts prévue à la fin de la mission.

Le 11 février 2014, Mme [D] a apposé la mention 'lu et approuvé' ainsi que sa signature sur la première lettre.

Les appelants reconnaissent avoir reçu cette acceptation puisqu'ils écrivent, dans leurs conclusions développées oralement lors de l'audience de plaidoirie, que la salariée a renvoyé l'offre initiale en la datant du 11 février 2014.

De leur côté, ils ne justifient pas de la date d'envoi de leur nouvelle offre valant rétractation de la première.

Ils n'établissent pas, en conséquence, avoir rétracté la première offre avant l'acceptation de celle-ci par la salariée.

La cour considère, dans ces conditions, qu'une rencontre des volontés a eu lieu entre les parties sur la première offre et que le contrat relatif à la participation de Mme [D] à la cellule liquidative s'est formé sur cette base.

Les appelants contestent, par ailleurs, toute participation effective de Mme [D] à la cellule liquidative.

L'article 1315 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [D] a travaillé de manière effective dans le cadre de la cellule liquidative entre le 11 février 2014 et le 25 février 2014, date de son accident, les seuls échanges de courriels avec M. [B] [Z], responsable des ressources humaines de la société France Loisirs et responsable des données sociales du groupe Actissia, et Mme [N] [L], responsable paie du GIE Librairies Privat, sur les formalités accomplies et à accomplir par suite de cet accident, ainsi que la lettre rédigée par M. [Z] le 19 octobre 2015, au terme de laquelle il indique avoir travaillé avec Mme [D] entre le mois d'octobre 2010 et le 24 février 2014 et fait état de ce que l'intéressée l'avait informé le 11 février 2014 de ce qu'elle avait accepté de participer à la cellule liquidative en lui montrant l'avenant qu'elle avait signé, sans, parallèlement, confirmer et expliquer les tâches accomplies avec elle dans le cadre de cette cellule, ne corroborant à aucun moment la réalisation d'une prestation de travail pendant la période considérée.

L'arrêt ayant suivi son accident et la notification de son licenciement le 28 février 2014 établissent, par ailleurs, qu'elle n'a pas travaillé au sein de la cellule liquidative après le 25 février 2014.

Néanmoins, les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat s'étant engagés à fournir du travail à Mme [D] en exécution du contrat de participation à la cellule liquidative, il leur appartient de démontrer que l'inexécution de ce contrat est imputable à la salariée suite à un refus fautif, ce qu'ils ne font pas.

Mme [D] a donc droit aux salaire, majoration et prime prévus dans le contrat susvisé.

Compte tenu de ce qui précède, il est sans objet de tenir compte des conséquences du contrat de sécurisation professionnelle.

Le jugement des premiers juges est donc confirmé en ses condamnations en rappel de prime, majoration et salaire au titre de la cellule liquidative, la cour constatant que le quantum des sommes réclamées n'est pas contesté, seul leur principe étant discuté.

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [D] conteste le licenciement dont elle a fait l'objet.

Elle soutient que son licenciement est nul dès lors qu'il a été prononcé en raison de l'accident de trajet dont elle a été victime.

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison, notamment, de son état de santé.

Selon l'article L. 1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [D] établit :

- que, le 25 février 2014, le service des urgences médicales de l'Hôpital [Établissement 1] à [Localité 4] a constaté qu'elle souffrait d'une entorse de la cheville droite et lui a délivré un certificat médical 'accident du travail / maladie professionnelle' au terme duquel il l'a arrêtée jusqu'au 28 février 2014,

- que, le même jour, le responsable des ressources humaines de la société France Loisirs, M. [Z], a informé la responsable paie, Mme [L], et le directeur général du GIE Librairies Privat de l'accident de vélo dont Mme [D] avait été victime compte tenu du fait qu'elle n'était pas parvenue à les joindre elle-même, Mme [L] ayant, le lendemain, transmis des précisions à Mme [D] pour l'établissement de sa déclaration d'accident de trajet,

- que, par lettre datée du 24 février 2014 mais postée le 25 février 2014, les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat ont adressé à Mme [D] des propositions de reclassement interne,

- et que, par lettre datée du 28 février 2014, les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat lui ont notifié son licenciement pour motif économique.

Mme [D] établit, au travers de ces éléments, l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé.

Les appelants, qui ne contestent pas la qualification d'accident de trajet pour l'accident dont Mme [D] a été victime le 25 février 2014 et qui sont réputés avoir eu connaissance de cet accident par suite de l'information des personnels, notamment des ressources humaines, contactés par l'intéressée, expliquent leur décision par le calendrier prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi et par les limites permettant la garantie de l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest.

Le calendrier prévu par le plan sauvegarde de l'emploi précise, notamment, que la gestion des offres de reclassement interne et la notification des licenciements aux salariés non protégés devaient avoir lieu entre les 20 et 25 février 2014.

Par ailleurs, au regard de la fin d'activité fixée par le tribunal de commerce au 10 février 2014 et en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, les licenciements, pour être pris en charge par l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest, devaient être notifiés avant le 3 mars 2014.

La proposition de reclassement et le licenciement de Mme [D] ont été notifiés, respectivement, les 25 et 28 février 2014, soit dans la limite des dates susvisées.

Les appelants établissent donc que leur décision de licencier Mme [D] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé.

La demande d'indemnité pour licenciement nul, nouvelle en cause d'appel, est donc rejetée.

Mme [D] fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement.

L'article L. 1233-4 du code du travail énonce que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement.

En l'espèce, les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat ont adressé à Mme [D], le 25 février 2014, une proposition de reclassement interne sur les postes suivants, à retourner, le cas échéant, sous un délai de huit jours :

- délégué / animateur de stand dont l'objet est d'optimiser et d'accroître le fichier clientèle France Loisirs auprès des particuliers et dont le profil repose sur un tempérament commercial, une bonne présentation, une bonne élocution, un sens du contact et un goût pour le travail en équipe,

- télévendeur dont l'objet est de contacter les adhérents de France Loisirs dans le cadre de campagnes d'actinisation, de vente, de fidélisation, de rétention ou de recouvrement ou vente d'abonnements et dont le profil repose sur une bonne connaissance des techniques de vente, un dynamisme, un sens du contact, une bonne élocution et un goût du challenge.

Ils lui ont communiqué, parallèlement, la liste des 80 postes ouverts au reclassement au sein du groupe, lesquels ne leur ont pas semblé correspondre au profil ou à la formation de l'intéressée, même en mettant en 'uvre son obligation de formation et d'adaptation, et n'ont ainsi pas fait l'objet d'une offre individualisée. Ils lui ont précisé, à cette occasion, que si elle estimait que l'un de ces postes lui correspondait, elle pouvait transmettre sa candidature.

Dans cette liste, figure un poste de juriste généraliste :

- dont l'objet est la rédaction et la validation de contrats de tous ordres (informatique, prestation de service, distribution et Internet), la gestion du portefeuille des marques (recherche de marque, dépôt, renouvellement, contentieux), la validation des offres commerciales (loterie, vente avec prime, prime auto-payante, etc.), la gestion des baux commerciaux (rédaction des actes de cession des droits aux baux, révision triennale, renouvellement et contentieux), le suivi du droit des sociétés (rédaction des procès-verbaux concernant la vie des sociétés et l'approbation des comptes), ainsi que la veille juridique,

- dont le profil est une formation supérieure de type DEA ou DESS en droit privé, spécialisation en droit de la consommation et de la distribution, une expérience significative d'au moins 5 ans en entreprise ou en cabinet sur des problématiques similaires, l'organisation, la rigueur, des qualités rédactionnelles, un esprit d'analyse et de synthèse, une réactivité et une autonomie, un sens du contact et du travail en équipe, une maîtrise du pack office et de l'anglais.

En exécution de son contrat de travail, Mme [D] était chargée d'assister le directeur des ressources humaines dans les relations avec les partenaires sociaux.

Son curriculum vitae fait apparaître, notamment, qu'elle est titulaire d'une maîtrise de droit social, qu'elle a suivi un troisième cycle spécialisé en ressources humaines et qu'elle parle couramment l'anglais.

Bien qu'elle ait une formation de juriste, le profil du poste disponible suppose une spécialisation en droit de la consommation et de la distribution dont elle ne dispose pas, ni en théorie, ni en pratique.

Il ne peut donc être reproché aux appelants de ne pas lui avoir proposé individuellement ce poste.

La cour constate que ce poste a été, en tout état de cause, proposé à Mme [D], qui ne s'est positionnée à cet égard ni avant la notification de son licenciement ni dans le délai de huit jours imparti.

Il n'est pas établi que les blessures de Mme [D] à la cheville droite ou toute autre cause l'empêchaient de prendre une décision sur ce point.

Il n'est pas davantage démontré que la salariée ayant obtenu le poste de juriste généraliste ne disposait pas des compétences requises.

Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour considère que les liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat ont satisfait loyalement à leur obligation de reclassement.

Mme [D] estime, enfin, que son licenciement est intervenu alors qu'il n'avait pas été mis fin à sa mission au sein de la cellule liquidative alors que le contrat y afférent prévoyait que le licenciement ne lui serait notifié qu'à l'issue de sa mission.

L'offre acceptée le 11 février 2014 stipule en effet que la mission de la salariée au sein de la cellule liquidative pourrait être interrompue sous réserve d'un délai de prévenance d'une semaine et qu'à l'issue de cette mission, elle serait licenciée pour motif économique.

Les appelants n'ont pas respecté un délai de prévenance d'une semaine avant de licencier Mme [D] et ils n'ont pas attendu la fin de sa mission pour lui notifier son licenciement.

Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée, soit au moins deux ans, du salaire qu'elle a perçu au cours des six derniers mois ayant précédé son licenciement, soit 25 908,57 euros pour les mois de travail complets avant arrêt, des circonstances de la rupture du contrat de travail et des conséquences qu'elle a eues pour la salariée, telles qu'elles résultent des pièces produites sur sa situation postérieure, la cour statuant dans la limite des prétentions émises alloue à Mme [D] la somme de 25 602 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement de première instance est infirmé en son rejet de ce chef.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la notification du licenciement dans les délais prescrits par l'article L. 3253-8 du code du travail, le présent arrêt est déclaré opposable à l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest, dans la limite des plafonds applicables à la date de la rupture du contrat de travail, en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

Le GIE Librairies Privat succombant principalement à l'instance, il sera précisé au dispositif du présent arrêt que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'équité commande de laisser à Mme [D] la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en son rejet de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe au passif du GIE Librairies Privat la créance de Mme [D] à la somme de 25 602 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ajoutant,

Déclare le présent arrêt opposable à l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Ouest, dans la limite des plafonds applicables à la date de la rupture du contrat de travail, en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;

Déboute Mme [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;

Laisse à Mme [D] la charge de ses frais irrépétibles ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire du GIE Librairies Privat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/02714
Date de la décision : 02/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°16/02714 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-02;16.02714 ?
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