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02/05/2018 | FRANCE | N°14/12525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 02 mai 2018, 14/12525


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 02 Mai 2018

(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12525





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/08219





APPELANT



Monsieur [C] [N]

[Adresse 1]

CASCAIS/PORTUGAL

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1

] ([Localité 1])

représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220





INTIMEE



AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine SAPPIN d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 02 Mai 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12525

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/08219

APPELANT

Monsieur [C] [N]

[Adresse 1]

CASCAIS/PORTUGAL

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] ([Localité 1])

représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

INTIMEE

AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine SOMMÉ, président

M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Mme Christine LETHIEC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [N] a été engagé par la société UAP suivant contrat à durée indéterminée le 20 février 1992 en qualité de chargé de mission, grade inspecteur général, moyennant une rémunération annuelle brute de 400 000 francs.

M. [N] a été expatrié à Singapour du 1er mars 1992 au 31 octobre 1994 en qualité de directeur régional de l'UAP pour l'Asie du Sud à Singapour, puis en Thaïlande du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1998 en qualité d'administrateur-directeur général de la société Vendôme assurance Co LTD, filiale de la société UAP. Il a été réintégré en France au terme de sa mission en Thaïlande, le 30 septembre 1998. M. [N] a démissionné de son poste le 30 juin 1999 pour devenir agent général AXA à [Localité 3] de juillet 1999 à décembre 2012. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2013 alors qu'il était âgé de 65 ans et trois mois.

Estimant que son employeur n'avait pas tenu compte de l'intégralité de sa rémunération perçue pendant sa période d'expatriation pour cotiser auprès des organismes sociaux de retraite, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 3 juin 2013, de demandes formées à l'encontre de la société AXA France Iard, venant aux droits de la société UAP, afin d'obtenir, à titre principal, la régularisation de sa situation auprès des organismes ARRCO et AGIRC et, subsidiairement, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 24 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a déclaré les demandes de M. [N] irrecevables car soumises à la prescription quinquennale, débouté la société AXA France Iard de sa demande reconventionnelle et condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration du 13 novembre 2014, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 mai 2016, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, pour communication entre les parties de leurs écritures et pièces, à l'audience du 17 mai 2017 puis à celle du 31 janvier 2018.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffier, soutenues et complétées oralement le 31 janvier 2018, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- condamner la société AXA France, en sa qualité d'employeur et sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 592 123 € à titre de dommages et intérêts représentant son préjudice en valeur actuelle calculé au 1er janvier 2014 ;

- à titre subsidiaire, condamner la société AXA France à lui verser la somme de 500 000 € à titre de perte de chance ;

- plus subsidiairement, si la cour ordonnait une expertise, condamner la société AXA France à lui verser une provision de 118 579 € ;

- condamner la société AXA France à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- « prononcer l'exécution provisoire » de la décision à intervenir.

Reprenant oralement à l'audience du 31 janvier 2018 ses conclusions visées par le greffier, les sociétés AXA France Vie et AXA France Iard, prises en leur qualité de coemployeurs, ci-après dénommées sociétés AXA France, demandent à la cour de :

- à titre principal, dire que la demande d'indemnisation désormais sollicitée par M. [N] constitue un détournement de la prescription applicable et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par ce dernier ;

- à titre subsidiaire, dire que les dispositions relatives à l'extension territoriale « cas A » sont inapplicables à M. [N] et le débouter de sa demande d'indemnisation ;

- à titre très subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à la somme totale de 118 579 € ;

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise visant à déterminer la réalité du préjudice «réel » subi par M. [N] du fait de son expatriation, les sociétés s'engageant à prendre en charge les honoraires de l'expert.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

En cause d'appel, M. [N] ne demande plus à titre principal la régularisation par les sociétés AXA France des cotisations de retraite auprès des organismes ARRCO et AGIRC sur la base des salaires réellement perçus pendant ses périodes d'expatriation du 1er mars 1992 au 30 septembre 1998, mais la réparation du préjudice subi quant au montant de sa pension de retraite, résultant d'une insuffisance de cotisations sur la même période.

Les sociétés AXA France demandent la confirmation du jugement qui a jugé irrecevables comme prescrites, tant la demande de régularisation des cotisations de retraite initialement formée à titre principal en première instance, que la demande en paiement, devenue principale en appel, de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué. Elles soutiennent à titre principal que la demande est prescrite en application des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail en vertu desquels la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Elles font valoir qu'en matière de préjudice de retraite le délai de prescription commence à courir à compter, soit à la date de la liquidation de la retraite, si l'ancien salarié n'avait aucun moyen de découvrir l'insuffisance des cotisations de l'employeur avant de faire liquider sa pension, soit à la date à laquelle l'ancien salarié a eu effectivement connaissance ou avait les moyens d'avoir connaissance de l'assiette de ses cotisations de retraite. A cet égard, les sociétés AXA France font valoir que M. [N] a été informé dès son départ à l'étranger puis mensuellement de l'assiette de cotisations de sa retraite par ses lettres de mission, bulletins de paie locaux et relevés de comptes courant établis mensuellement par l'employeur. Les sociétés AXA France en concluent que sous couvert d'une action en responsabilité visant à obtenir des dommages et intérêts, M. [N] tente de contourner la prescription applicable à une demande en paiement de sommes elle-mêmes prescrites.

M. [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré en soutenant à titre principal que la prescription relative aux cotisations de retraite était trentenaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription à cinq ans, et qu'en application des dispositions transitoires de ladite loi, son action, formée devant la juridiction prud'homale le 3 juin 2013, n'était pas prescrite. L'appelant soutient également que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle il a pris sa retraite, soit le 1er janvier 2013, lorsqu'il a connu les montants certains et définitifs de ses pensions attribués par la sécurité sociale, l'AGIRC, l'ARRCO et le régime professionnel RRP. M. [N] ajoute que son employeur n'a pas respecté son obligation d'information et de bonne foi au motif qu'il ne lui a pas communiqué les textes conventionnels sur la retraite applicables aux expatriés, que l'intitulé des conventions collectives applicables ne figurait pas sur les relevés de comptes courants avec le siège de la société, qu'aucun avis n'était affiché sur le lieu de travail et que ses deux contrats d'expatriation ne font référence à aucun des textes conventionnels applicables. Il soutient également avoir été induit en erreur par la mention sur les contrats d'expatriation proposés qu'il devait bénéficier d'une protection sociale équivalente à celle des personnels de même statut exerçant leurs fonctions en France et affirme qu'il n'a pas été informé de sa situation concernant sa couverture sociale avant son expatriation.

*

En cause d'appel M. [N] demande à titre principal l'indemnisation du préjudice que lui a causé le manquement de l'employeur à son obligation de régler l'intégralité des cotisations de retraite. Cette action est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile, dès lors qu'elle tend non pas à obtenir l'exécution d'une créance née du contrat de travail, mais la réparation d'un préjudice causé par la faute de l'employeur.

La demande de dommages et intérêts d'un salarié tendant à réparer le préjudice résultant d'insuffisances dans le versement des cotisations aux organismes de retraite était soumise à la prescription trentenaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a réduit le délai de prescription à cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 2222 du même code, si la prescription trentenaire a commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai de 5 ans s'applique à compter de cette date, sans pouvoir excéder la durée totale de la prescription au-delà de 30 ans.

En application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.

En l'espèce, M. [N] fait valoir que pendant la durée de ses deux expatriations, soit du 1er mars 1992 au 31 octobre 1994 à Singapour, puis du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1998 en Thaïlande, il percevait, outre son salaire versé en France, des salaires locaux et bénéficiait d'avantages en nature, et que lors de la liquidation de ses droits à la retraite il a pris connaissance de ce que son employeur, pour les périodes passées à l'étranger, n'avait pas pris en considération, pour les cotisations de retraite, l'intégralité des rémunérations perçues, soit les salaires bruts effectivement perçus localement, le salaire versé en France et les avantages en nature, les cotisations sociales ayant en effet été calculées sur un salaire de référence théorique.

Les sociétés AXA France, qui ne produisent ni les lettres de mission de M. [N], ni ses bulletins de paie, ni encore aucune correspondance adressée à M. [N] ou relevés de compte afférents aux cotisations versées pour le compte de ce dernier aux organismes de retraite, se réfèrent aux pièces produites par leur ancien salarié en soutenant que l'examen de celles-ci révèle que l'intéressé a été informé, dès son départ à l'étranger puis mensuellement, de l'assiette de cotisations de sa retraite, de sorte qu'il était informé de ses droits à cet égard avant la date de la liquidation de sa retraite.

Toutefois il ressort de l'examen des lettres de mission de M. [N] à Singapour et en Thaïlande que si celles-ci prévoient que le salaire de référence servira de base de calcul des droits et obligations du salarié envers les organismes de retraite, elles stipulent également que l'intéressé participera « sur la base des taux et des assiettes en vigueur dans notre pays », soit par conséquent selon le régime français qui prévoit une assiette de cotisations sur l'intégralité des rémunérations, « au paiement des cotisations afférentes au régime de retraite ... ». En outre les seuls relevés de compte établis par l'employeur, postérieurement au départ de M. [N] à Singapour puis en Thaïlande, mentionnant que la rémunération soumise à cotisations était celle du salaire mensuel de référence, n'ont pas permis à M. [N] de connaître avec exactitude et avant son départ les conditions dans lesquelles il serait cotisé pour son compte aux divers organismes sociaux au titre de la retraite et par conséquent le montant des pensions de retraite auxquels il pourrait prétendre, de sorte qu'il n'a pu appréhender l'existence et l'étendue de son préjudice qu'au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit à la date du 1er janvier 1993.

Il en résulte que l'action en indemnisation de M. [N], qui a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 1993, n'était pas atteinte par la prescription. L'action de M. [N] est donc recevable contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, dont la décision sera par conséquent infirmée.

Sur le bien fondé de la demande d'indemnisation

M. [N] conteste l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, appliquée par la société UAP, aux droits desquels se trouvent les sociétés AXA France, à hauteur de son salaire de référence en France lors de ses deux périodes d'expatriation. Il considère en effet que les cotisations de retraite AGIRC auraient du être calculées sur l'intégralité des rémunérations, avantages en nature inclus, qu'il a effectivement perçues durant son expatriation. Il fonde son action en indemnisation du préjudice qu'il invoque, résultant selon lui de la perte de pensions de retraite complémentaire correspondant à l'insuffisance de cotisations auprès de l'AGIRC, sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui fixent l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la convention AGIRC du 14 mars 1917, sa délibération D17, définissant les différents cas d'extension territoriale, et sa délibération D5, fixant le mode de calcul des cotisations susceptibles d'être versées dans le cadre de ces extensions territoriales, la convention collective de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 et la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.

Les sociétés AXA France font valoir que ce sont uniquement les dispositions de la convention AGIRC et ses délibérations D5 et D17 qui, par renvoi des articles 6, 8 et 16 de la convention du 5 mai 1962, déterminent les conditions d'affiliation et l'assiette des cotisations du régime AGIRC pour les salariés travaillant à l'étranger, qu'or M. [N] ne relevait pas de l'extension territoriale qu'il revendique, soit l'extension « cas A » prévue par la délibération D17 de la convention AGIRC, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de la délibération D5, laquelle prévoyait jusqu'en 1996 que les salariés bénéficiant d'une extension territoriale devaient cotiser sur la base de la rémunération effectivement perçue. Elles soulignent que la société anciennement UAP a pris un engagement strictement contractuel et individuel à l'égard de M. [N] de maintenir en France ses cotisations retraite sur la base de son salaire de référence, engagement qui a été parfaitement respecté. En tout état de cause les sociétés intimées soutiennent qu'il faut distinguer les périodes d'expatriation de M. [N] antérieure et postérieure au 31 décembre 2015, compte tenu de la modification de la délibération D5, applicable à compter de 1996, prévoyant que pour les salariés concernés par l'extension territoriale « cas A », les cotisations doivent être calculées, non plus sur le salaire effectivement versé mais sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, ainsi que les primes ou avantages en nature, à condition que le contrat d'expatriation prévoit cette intégration dans l'assiette de cotisations.

*

La convention de retraite et de prévoyance des sociétés d'assurance du 5 mars 1962 prévoit en son article 3, intitulé 'personnel bénéficiaire', qu'elle s'applique obligatoirement au 'personnel de tout grade...exerçant une activité en France métropolitaine ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, au service des employeurs et occupé par eux de façon permanente pour leurs besoins exclusifs, et qui répond en outre aux conditions exigées par chacun des régimes ainsi qu'il est dit ci-après....'.

L'article 4 de cette convention précise notamment qu'elle a pour objet de faire bénéficier de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), dans les conditions fixées au titre III, le personnel Cadres, inspecteurs du Cadre ou personnel de direction visé à l'article 3, et de faire bénéficier le personnel Employés, Ouvriers, Agents de maîtrise, Cadres, inspecteurs du Cadre ou personnel de direction du régime professionnel de retraite complémentaire (RPRC) dans les conditions fixées au titre IV.

L'article 6, intitulé 'traitement de base', indique que, 'pour chaque membre du personnel, le traitement pris en considération est le salaire réel total de l'intéressé tel qu'il résulte de la réglementation et des usages en vigueur et compte tenu des précisions apportées pour chacun des régimes ainsi qu'il est dit ci-après'.

Selon l'article 8, chaque employeur est tenu d'affilier aux différents régimes prévus à l'article 4 le personnel répondant aux conditions stipulées par chacun d'eux, et de verser dans les délais indiqués 'les cotisations fixées par la présente convention'.

L'article 14 dispose :

' Le personnel : cadre, inspecteur du cadre, personnel de direction visé à l'article 3 bénéficie du régime de retraite prévu par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Les membres du personnel qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, er répondent à la définition des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, sont régis par les dispositions de cette convention qui leur sont appliquées par l'IRCASA'.

L'article 16 précise que 'le traitement servant de base au calcul des cotisations, déterminé comme il est dit à l'article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires ... ».

La convention AGIRC du 14 mars 1947 distingue, quant à son champ d'application, les salariés détachés temporairement hors de France (article 3 § 2), qui doivent être affiliés, et les salariés expatriés (article 3 bis § 3), qui peuvent, sous certaines conditions, participer au régime AGIRC en application d'une extension territoriale.

Il est constant qu'en l'espèce M. [N] a été mis à la disposition de filiales locales de la société UAP, aux droits desquelles se trouvent les sociétés intimées, du 1er mars 1992 au 31 octobre 1994 à Singapour, puis du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1998 en Thaïlande, dans le cadre d'une expatriation.

Pour les salariés expatriés, la délibération D17 de l'AGIRC, qui définit le champ d'application territorial, prévoyait, dans sa rédaction applicable, que « les dispositions de la convention nationale du 14 mars 1974 peuvent être appliquées, dans les cas ci-dessous définis et suivant les modalités ci-après décrites, aux cadres ... de nationalité d'un des Etats membres de la CEE, qui travaillent hors de France dans des conditions ne permettant pas la mise en oeuvre de la délibération D 16 » (relative aux salariés détachés).

Le « cas A » concerne les salariés ressortissant d'un Etat de la CEE dont le contrat de travail est conclu sur le territoire français avec une entreprise ayant son siège en France, et envoyés dans un établissement ou une entreprise situé en dehors du territoire.

Il est précisé que, pour que les dispositions de la convention de 1947 soient applicables à ces personnels, il faut que les entreprises :

- fassent part de leur décision d'utiliser les possibilités ouvertes par cette délibération à une institution répondant aux conditions visées au dernier paragraphe de ce texte,

- apportent la preuve que la majorité des personnels en cause est d'accord pour participer au régime de la convention du 14 mars 1947,

- s'engagent expressément à observer les dispositions de la convention pour la totalité des salariés qu'elles emploient ou emploieront,

- fournissent régulièrement aux organismes la liste des salariés concernés et toute indication relative à leur rémunération,

- versent les cotisations suivant les règles prévues par la convention, ses annexes et la délibération D5 à compter du 1er jour de l'année civile au cours de laquelle la demande d'utilisation de la délibération a été formulée.

La délibération D5 de l'AGIRC relative à l'assiette des cotisations énonçait, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996 :

« Lorsqu'il s'agit d'agents dont l'activité s'exerce ou s'est exercée hors de France, il y a, en principe, lieu de prendre en considération, pour la détermination de l'assiette des cotisations et la reconstitution des services passés, les appointements effectivement perçus convertis en francs sur la base du taux officiel de change, lors de cette perception.

Les indemnités de résidence ne doivent pas être retenues dans les appointements dont il s'agit.

(')

Toutefois, par voie d'accord conclu conformément à l'article 16 de la convention, il peut être décidé de se référer aux appointements qui seraient ou auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes ».

La rédaction de cette délibération a été modifiée pour la période postérieure au 31 décembre 1995, le texte disposant désormais :

'Pour les agents dont l'activité s'exerce hors de France, les cotisations sont calculées:

- pour les salariés concernés par une extension territoriale cas A : sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation.'

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés AXA France, l'extension territoriale « cas A » prévue par la délibération D17 annexée à la convention AGIRC du 14 mars 1947 est applicable à M. [N]. En effet l'affiliation au régime AGIRC du personnel ayant signé son contrat de travail sur le territoire métropolitain mais exerçant ses fonctions en dehors de ce territoire est expressément prévue par la convention collective du 5 mars 1962 et il est constant que les sociétés intimées ont affilié ce personnel à ce régime et ont acquitté les cotisations afférentes.

Dès lors, en application de la délibération D5 de la commission paritaire de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1996, selon laquelle il y a lieu, lorsqu'il s'agit d'agents dont l'activité s'exerce ou s'est exercée hors de France, de prendre en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations les appointements effectivement perçus, l'employeur devait calculer les cotisations de retraite de M. [N] sur l'ensemble des éléments de la rémunération perçue par ce dernier, sans que les sociétés intimées puissent opposer utilement un engagement contractuel de l'employeur de ne cotiser que sur un salaire de référence, cette assiette de calcul étant moins favorable que celle prévue par les dispositions conventionnelles applicables.

Il s'en déduit que pour toute la période d'expatriation de M. [N], soit du 1er mars 1992 au 30 septembre 1998, l'intéressé a subi un préjudice caractérisé par une perte de chance d'obtenir une retraite complémentaire plus élevée si les cotisations AGIRC avaient été réglées sur cette période avec comme assiette de calcul l'ensemble des éléments de la rémunération perçus par le salarié en ce compris les avantages en nature, étant relevé que l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de la délibération D5 dans leur rédaction applicable à compter de 1996, soit en cours d'exécution du contrat d'expatriation de M. [N] en Thaïlande, aucune pièce n'étant produite justifiant que M. [N] ait été informé de la modification de ces dispositions.

Considérant la durée de l'expatriation de M. [N], les revenus effectifs perçus par l'intéressé durant cette période, les avantages en nature dont il bénéficiait, qui doivent seuls être pris en considération à l'exclusion des remboursements de frais professionnels non soumis à cotisations, et au vu des rapports établis par les actuaires missionnés par chacune des parties, ainsi, pour M. [N], celui de M. [K] [K], qui, après avoir précisé à titre liminaire que son rapport, établi le 8 mars 2014, est « basé sur les déclarations de M. [N] », quant aux montants des salaires et avantages perçus par ce dernier, a estimé le « montant de la valeur actuelle probable du préjudice » subi par ce dernier à 592 123 €, et celui établi le 28 juillet 1994 par M. [U] [T], actuaire des sociétés AXA France, qui après avoir relevé notamment une surestimation des avantages en nature dont bénéficiait M. [N], a retenu un préjudice « présumé » de 118 579 €, la cour estime, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, qu'elle dispose des éléments d'appréciation suffisants pour indemniser le préjudice subi par M. [N], né de la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée, qui doit être évalué à la somme de 130 000 €, au paiement de laquelle les sociétés AXA France seront condamnées à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les sociétés AXA France, parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront condamnées à payer à M. [N] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

CONDAMNE les sociétés AXA France Vie et AXA France Iard à payer à M. [C] [N] les sommes de :

- 130 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée ;

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE les sociétés AXA France Vie et AXA France Iard aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/12525
Date de la décision : 02/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/12525 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-02;14.12525 ?
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