RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Avril 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10172
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-05705
APPELANT
Monsieur [R] [E],
agissant en qualité de tuteur de M. [H] [E]
Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0043
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/050437 du 16/12/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
La SAS NEO SECURITY représentée par son mandataire judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Localité 5]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambreMme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et par Mme Typhaine RIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [R] [E], en qualité de tuteur de M. [H] [E], à l'encontre d'un jugement rendu le
18 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société Néo Sécurity, représentée par Me Valérie Leloup-Thomas, liquidateur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffira de rappeler que M. [H] [E], agent dans la société de surveillance Néo Sécurity, a été victime le 3 avril 2011 sur son lieu de travail d'un AVC, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a refusé de prendre en charge comme accident du travail.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement définitif du 24 avril 2014, a ordonné la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Faute de conciliation, M. [R] [E], en qualité de tuteur de M. [H] [E], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Néo Sécurity et en majoration de la rente servie à ce dernier.
Par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté le requérant de toutes ses demandes.
C'est le jugement attaqué par M. [R] [E], ès qualité, qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à reconnaître la faute inexcusable de la société Néo Sécurity, à ordonner la majoration de la rente servie, à ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices de M. [H] [E], subsidiairement à condamner l'employeur représenté par Me Valérie Leloup-Thomas, liquidateur, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à payer au salarié les sommes de :
-15 000 euros au titre des souffrances physiques,
-10 000 euros au titre du préjudice esthétique,
-15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
-15 000 euros au titre du préjudice séxuel,
-15 000 euros au titre du préjudice moral,
-10 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
-2 000 euros au titre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera en tant que de besoin l'avance des condamnations prononcées en faveur de M. [E].
A l'appui de sa demande, M. [R] [E], ès qualité, fait valoir que M. [H] [E] est resté après son AVC prés de 4 heures seul, sans secours ni intervention médicale, et qu'il n'y avait au moment de l'accident aucun encadrant présent.
Me Valérie Leloup-Thomas en qualité de liquidateur de la société Néo Sécurity n'est ni présente ni représentée.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], par la voix de son conseil expose oralement des conclusions par lesquelles elle s'en rapporte sur la question de la faute inexcusable, s'associe en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la demande d'expertise et demande que le chiffrage des préjudices soit ramené à de plus justes proportions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
-Sur la faute inexcusable
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ;
Considérant qu'en présence d'un accident de travail, il n'existe pas de présomption de la faute de l'employeur et que c'est au salarié de démontrer l'existence de celle-ci ;
Considérant que la conscience du danger imposée par l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale doit s'apprécier in abstracto ; que cette exigence ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l'employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger en raison de son expérience et de ses connaissances techniques ;
Et considérant que lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il expose son salarié, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires de protection contre ce risque ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que M. [E] a pris son service le 3 avril 2011 à 7h sur son lieu de travail, le site Icade, [Adresse 5],
Que M. [E] était porteur d'un poste de travailleur isolé, qui en cas d'incident, déclenche une alarme vers une télésurveillance qui doit rappeler l'agent et en cas d'absence de réponse appeler le centre opérationnel de surveillance afin d'envoyer sur le site un intervenant et éventuellement des secours ;
Que le poste de travailleur isolé s'est déclenché plusieurs fois à 9h29 , puis à plusieurs reprises sans prise en compte réelle puisque le centre opérationnel, qui entendait pourtant M. [E] gémir, s'est contenté de tenter de joindre le salarié et de laisser des messages sur son portable ;
Que ce n'est que vers 11h que le centre opérationnel de surveillance va joindre un contrôleur ;
Que les dysfonctionnements se sont multipliés pour venir au secours de M. [E] : demande du numéro de téléphone fixe du site, demande de renseignements sur les accés, que les pompiers n'ont été appelés qu'à 12h45 et ne sont intervenus qu'à 13h, soit 3h30 après l'AVC de M. [E]; qu'aucun encadrant n'était présent.
Mais considérant que la faute inexcusable de l'employeur ne pourrait être reconnue au titre de la législation professionnelle que s'il était établi que la société Néo Sécurity avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé M. [E] sans prendre les mesures nécessaires pour l'en protéger ;
Considérant que M. [E] a été victime d'un AVC que l'employeur n'était manifestement pas en mesure de prévoir ; que les responsabilités qui découlent de l'absence de prise en charge du salarié dans un délai raisonnable ne sont pas constitutives d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident.
Qu'en résumé, le demandeur ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, que la société Néo Sécurity avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé
M. [E] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ;
Que c'est donc par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'il n'y a pas lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société Néo Sécurity.
-Sur les autres demandes
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel recevable mais non fondé,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. [R] [E], es qualité, de toutes ses demandes,
Dispense M. [R] [E] es qualité, du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier,Le Président,