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11/04/2018 | FRANCE | N°14/03786

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 avril 2018, 14/03786


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 Avril 2018

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03786



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 12/01067





APPELANTE

SAS MAYDAY SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIREN : B 3 42 222 00707

représentée par Me Bernard D

UMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158 substitué par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158







INTIMÉ

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 Avril 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03786

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 12/01067

APPELANTE

SAS MAYDAY SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIREN : B 3 42 222 00707

représentée par Me Bernard DUMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158 substitué par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158

INTIMÉ

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 394

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [X] a été engagé par la SAS Mayday Sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002, en qualité de gardien.

Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 1er avril 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mai 2009.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [X] a saisi, le 20 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 13 mars 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- condamné la société Mayday Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

* 1 680 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 168 euros au titre des congés payés afférents,

* 15 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 080 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 308 euros au titre des congés payés afférents,

* et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012 et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- et condamné la société Mayday Sécurité aux dépens.

Le 4 avril 2014, la société Mayday Sécurité a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 28 février 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société Mayday Sécurité sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de l'intimé et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées le 28 février 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ses condamnations et de condamner la société Mayday Sécurité, en sus, à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 2 156 euros à titre d'indemnité de licenciement et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

M. [X] conteste le licenciement dont il a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants :

'Lors de votre vacation sur le site sur lequel vous êtes affecté ([Adresse 3]), vous n'avez pas, dans la nuit du samedi 28 au 29 mars 2009, exécuté les rondes de sécurité prévues dans les consignes insérées dans le livret de site ; alors que vous avez inscrit les avoir effectuées sur le registre d'événements.

En effet, nous avons procédé au relevé informatique des données du rondier électronique et il s'avère qu'aucun point de contrôle n'apparaît sur celui-ci alors que le rondier était en parfait état de fonctionnement.

Dans cette même nuit du samedi 28 mars au 29 mars 2009, un cambriolage a eu lieu dans le restaurant inter entreprise de l'immeuble. Les locaux ont été vandalisés et le coffre-fort a été fracturé.

Notre client nous avait déjà alerté d'une tentative de cambriolage qui avait eu lieu en février 2009 et nous avait demandé une vigilance accrue.

Si les consignes de sécurité avaient été respectées, le cambriolage n'aurait pas eu lieu et notre client ne serait pas amené à remettre en cause le professionnalisme de notre société.

Vous avez reconnu les faits.

Nous vous rappelons :

- l'article 7-1 du Règlement Intérieur de MAYDAY Sécurité : 'des procédures se trouvent sur chaque site et sont insérées dans le livret de site. Elles précisent les consignes et procédures à suivre chez le Client. Chaque salarié doit en prendre connaissance dès son affectation sur le site'.

- l'article 7-2 du Règlement Intérieur de MAYDAY Sécurité : 'les salariés doivent se conformer à ces procédures qui ne doivent en aucun cas quitter le site'.

- l'article 7-3 du Règlement Intérieur de MAYDAY Sécurité : 'il est interdit de ne pas notifier un incident ou fait anormal survenu sur le site et/ou le chantier ou ses abords sur le registre d'événements marquants (main courante) et, selon la gravité, ne pas en rendre compte à la hiérarchie'.

- l'article 7-4 du Règlement Intérieur de MAYDAY Sécurité : 'il est interdit de falsifier le registre d'événements (main courante) ou tout autre document de contrôle en service sur le poste de travail'.

Votre comportement est inadmissible et met en péril la mission qui nous est confiée.

Vous avez déjà fait l'objet des sanctions suivantes :

- le 21 juin 2006 : une mise à pied disciplinaire pour non-respect des consignes ;

- le 13 septembre 2006 : un avertissement pour non-respect des consignes ;

- le 21 avril 2008 : un avertissement pour retards ;

- le 22 septembre 2008 : une mise à pied disciplinaire pour retards.

L'insubordination manifeste et répétée dont vous faîtes preuve est inadmissible et vos manquements répétés à vos obligations professionnelles mettent en péril la mission qui nous est confiée chez nos Clients.

(...)

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la société Mayday Sécurité ne verse pas au débat le livret de site qu'elle évoque dans la lettre de licenciement, de sorte qu'elle n'établit pas quelles étaient précisément les consignes assignées au salarié dans la nuit du 28 au 29 mars 2009.

Pour ce seul motif, la qualification de faute grave qu'elle a retenue doit être écartée.

En revanche, elle rapporte la preuve de ce qu'aucune ronde de sûreté n'a été effectuée par les deux salariés en poste cette nuit-là, dont M. [X], ce qui ressort :

- d'une part, du visionnage de la vidéo surveillance réalisé notamment par M. [N] [B], directeur d'exploitation, qui en atteste dans un rapport circonstancié rédigé le 1er avril 2009, et dont les déclarations ne sont pas sérieusement contredites par l'intimé,

- d'autre part, du rondier électronique du site, dont les références la nuit litigieuse correspondent aux références rappelées dans le parcours de ronde en février 2007, aucun élément ne permettant de mettre en cause objectivement la fiabilité de cet outil, et qui fait apparaître que seuls deux pointages ont été effectués dans la nuit litigieuse, à 1h44 et 1h45,

ce qui entre en contradiction directe avec les mentions portées par M. [X] sur le registre d'événements, qui évoque quatre rondes, dont la réalité n'est corroborée par aucune pièce.

Au regard de ces éléments, et à l'aune des sanctions notifiées au salarié pour un non-respect des consignes les 21 juin et 13 septembre 2006, la cour considère que le licenciement de M. [X], qui a fourni des informations inexactes à son employeur, est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la requalification de la rupture du contrat de travail et en l'absence de contestation de l'appelante sur le quantum des sommes octroyées en première instance, les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents sont confirmées, seule la condamnation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit être rejetée, étant infirmée.

M. [X] présente, nouvellement en cause d'appel, une demande d'indemnité de licenciement.

L'article L. 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

Selon l'article R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

En l'espèce, au vu de la requalification du licenciement, du salaire mensuel brut moyen réclamé par le salarié, soit 1 540 euros, non contesté par l'employeur, et de l'ancienneté du salarié, soit 8 ans et 11 mois, préavis compris, il est alloué à M. [X] la somme de 2 156 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour statuant dans la limite des prétentions émises.

Enfin, compte tenu des développements qui précèdent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Sur les autres demandes

Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

La société Mayday Sécurité succombant principalement à l'instance, il est justifié de la condamner aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

La demande qu'elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en sa condamnation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ajoutant,

Condamne la SAS Mayday Sécurité à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 2 156 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Mayday Sécurité aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/03786
Date de la décision : 11/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/03786 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-11;14.03786 ?
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