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11/04/2018 | FRANCE | N°13/10122

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 avril 2018, 13/10122


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 Avril 2018

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10122



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/06159





APPELANTE



Madame [M] [I] épouse [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

née le [Date naissance 2] 1967 Ã

  [Localité 8] (MALI)

représentée par Me Daria VERALLO BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45





INTIMÉS



Madame [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le [Date nais...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 Avril 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10122

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/06159

APPELANTE

Madame [M] [I] épouse [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (MALI)

représentée par Me Daria VERALLO BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45

INTIMÉS

Madame [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]

comparante en personne, assistée de Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0494

Monsieur [X] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 4] 1973

représenté par Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0494

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Aline DELIÈRE, Conseillère

Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] [I] épouse [H] a été embauchée par les époux [W] à compter du 22 août 2005 en qualité de garde d'enfants, de [P], [B] et d'une petite-fille à naître en octobre 2005.

Le 07 mai 2011 Mme [H] a été licenciée avec dispense d'exécution du préavis qui lui a été payé.

Le 18 avril 2011, Madame [I] épouse [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires depuis mai 2006.

Par décision en date du 3 juillet 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes et les époux [W] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 octobre 2013, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 7 mars 2018, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [H] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de dire que son licenciement est abusif et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre des époux [W] :

- 12'860 à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 6832,02 euro à titre de rappel pour heures supplémentaires,

avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées le 7 mars 2018 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, les époux [W] demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame [H] à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce Madame [I] se contente de produire un tableau résumant les sommes réclamées et qui fait apparaître un nombre d'heures supplémentaires calculé annuellement.

Or les heures supplémentaires se décomptent de façon hebdomadaires. Ce document est totalement imprécis et ne met pas l'employeur en mesure de répondre à la salariée.

Dès lors Madame [I] épouse [H] n'étaie pas suffisamment sa demande et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.

* Sur la rupture du contrat de travail :

La lettre de licenciement fixe les termes du litige.

En l'espèce l'employeur et la salariée produisent chacun une lettre de licenciement en date du 7 mai 2011 dont les termes sont totalement différents, elles comportent chacune une signature au nom de Madame [W] ; l'un de ces deux documents est un faux.

Mme [W] dénie sa signature sur la lettre de licenciement produite par Mme [H] en pièce 12.

Pour étayer sa contestation, outre de nombreuses pièces de comparaison, elle produit une expertise graphologique privée en date du 12 juillet 2016 qui considère que la signature litigieuse présente de nombreuses différences avec celle de Madame [W] [D] et qu'en l'état la signature figurant sur ce document du 7 mai 2011 produit en pièce 12 ne peut être imputable à Madame [W] [D].

On peut ajouter qu'il était aisé à Madame [I] de produire l'original de la lettre de licenciement qu'elle prétend avoir reçu ce qu'elle ne fait pas. De plus les époux [W] versent aux débats l'accusé de réception de la lettre de licenciement du 7 mai 2011 qu'ils produisent, enfin la comparaison par la cour entre la supposée signature de Mme [W] sur la pièce 12 de la salariée et la signature de Mme [W] sur le contrat de travail, un avenant contractuel du 02 mars 2006, le certificat de travail du 11 juillet 2011, démontrent que la lettre de licenciement produite par la salariée est un faux.

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et définit le motif du licenciement est donc celle produite par l'employeur dont la salariée a accusé réception le 11 mai 2011.

Cette lettre de licenciement vise plusieurs griefs notamment le comportement agressif et la violence verbale de Madame [H] le 18 avril 2011 envers ses employeurs en présence des enfants. Le fait de s'être présentée le lendemain le 19 avril 2011 pour prendre son service en présence d'un tiers, supposé être un témoin, qui a refusé de décliner son identité; et enfin une dégradation de son comportement dans l'exécution du contrat de travail et notamment dans la surveillance des enfants depuis le mois de mars 2011.

L'employeur verse aux débats un constat d'huissier effectué le 19 avril 2011 sur le serveur de la messagerie vocale de son téléphone mobile qui démontre que le 18 avril 2011 à 20 h 12 Madame [I] a rappelé son employeur pour s'excuser de s'être emportée le matin expliquant que cela l'avait « dépassée » et reconnaissant avoir perdu son contrôle devant les enfants, notamment devant la dernière née [C], qu'elle décrit comme étant en pleurs. L'employeur produit également l'attestation de Mme [U] qui est venue garder les enfants après cette scène et qui atteste qu'ils étaient perturbés d'avoir entendu Mme [H] 'hurler sur leurs parents', [P] lui confiant alors qu'il arrivait à Madame [H] de lui dire qu'elle allait 'lui casser les dents' pour qu'il se calme [T] exposant quant à elle avoir été menacée d'aller en enfer.

Ces faits établis dans leur matérialité suffisent à eux seuls à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence il y a lieu de débouter Madame [H] de ce chef de demande nouvelle en cause d'appel.

* Sur les autres demandes

La production d'un faux par Madame [I] à l'appui de sa demande caractérise un abus dans l'action en justice et justifie l'octroi de dommages intérêts à hauteur d'une somme de 1500 €.

Madame [I] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles, sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer aux époux [W] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

DIT le licenciement de Madame [I] épouse [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE Madame [I] épouse [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif,

CONDAMNE Madame [I] épouse [H] à verser aux époux [W] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE Madame [I] épouse [H] à verser aux époux [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] épouse [H] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/10122
Date de la décision : 11/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/10122 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-11;13.10122 ?
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