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09/04/2018 | FRANCE | N°16/09112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 09 avril 2018, 16/09112


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 AVRIL 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09112



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016003077





APPELANTES



SAS OSCAR HOLDING

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET

: 532 480 175

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



SAS ÏNDENOÏ

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 532 481 348

prise en la ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 AVRIL 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09112

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016003077

APPELANTES

SAS OSCAR HOLDING

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 532 480 175

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SAS ÏNDENOÏ

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 532 481 348

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMEE

SASU IAV S.A.S.U

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 494 502 750

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Christophe GRONEN de l'AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : R216

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté les sociétés Indenoï et Oscar holding de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les sociétés Indenoï et Oscar holding aux dépens et à payer chacune la somme de 5 000 euros à la société IAV Sasu par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé par les sociétés Indenoï et Oscar holding qui demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2018, au visa des articles 1134, 1156 et 2321 du code civil ainsi que de l'article L 441-3 du code de commerce, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la nullité de l'avenant 'en date du 9 décembre 2014" conclu entre Indenoï et IAV Sasu pour défaut de cause et pour cause illicite,

- par voie de conséquence, prononcer la nullité de la garantie autonome en date du 9 décembre 2014 délivrée par Oscar holding à IAV,

- subsidiairement, re-qualifier la garantie du 9 décembre 2014 en cautionnement, constater que IAV ne justifie d'aucune créance à l'encontre d'Indenoï et la débouter de toutes ses demandes en paiement fondées sur cet acte,

- juger que les dispositions de l'avenant du '9 décembre 2014", en ce qu'elles sont contradictoires à celles du contrat du 22 janvier 2014, sont nulles et de nul effet,

- prononcer la résolution du contrat du 22 janvier 2014 et de l'avenant du '9 décembre 2014" ainsi que de la garantie autonome du 9 décembre 2014,

- ordonner à IAV Sasu de :

rembourser la somme de 462 000 euros TTC réglée par Indenoï, outre les intérêts au taux légal et remettre le véhicule Range Rover ainsi que les fournitures listées en annexe 4 du contrat du 22 janvier 2014, au besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

rembourser la somme de 513 754,80 euros prélevée sur les comptes de Oscar holding en 2016 et 2017 par le ministère de Me Pascal Robert et Mayeul Robert,

- vu l'article 566 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande visant à obtenir condamnation de la société Oscar holding au paiement de la somme de 1 546 151 euros, outre intérêts à compter du 12 mars 2015,

- débouter la société IAV Sasu de toutes ses demandes,

- condamner la société IAV Sasu au paiement de la somme de 8 000 euros respectivement à la société Indenoï et à la société Oscar holding, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2018 par la société IAV Sasu qui demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants du code civil (ancienne version), 2321 du code civil, L 441-3 et suivants du code de commerce ainsi que de l'article 566 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en son intégralité,

- à titre reconventionnel, dire que la garantie autonome du 9 décembre 2014 que Oscar holding lui a octroyée est valide,

- en conséquence, condamner la société Oscar holding à lui payer la somme de 1 546 151 euros, avec intérêts de plein droit à compter de la demande d'exécution de la garantie à première demande du 12 mars 2015 et confirmer l'attribution définitive des sommes saisies aux fins de recouvrement de ce montant,

- en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Indenoï et Oscar holding à lui payer chacune la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens ;

SUR CE,

En 2013, la société Indenoï, qui est avec la société Oscar holding une société du groupe Oscaro.com, a initié un projet de développement d'une chaîne de traction hybride sur un véhicule de série et la construction d'un prototype. Elle s'est alors adressée à la société IAV Sasu, société de conseil en ingénierie spécialisée notamment dans la recherche et le développement des technologies automobiles et lui a commandé une pré-étude afin de vérifier la faisabilité du projet de conception et réalisation d'un moteur hybride ; cette commande a fait l'objet d'une validation et d'une facture de 59 381,40 euros TTC le 25 juillet 2013.

Suivant contrat signé le 22 janvier 2014, avec effet rétroactif au 1er juillet 2013, la société Indenoï a confié à la société IAV Sasu, ci-après IAV, des missions techniques, décrites dans le cahier des charges annexé, ayant pour objectif la mise en place sur un véhicule Range Rover L322 d'un groupe motopropulseur hybride - dit projet Suncar - en utilisant, autant que possible, des composants industrialisés 'disponibles sur étagères', étant précisé que ces missions devaient être impérativement effectuées dans le cadre du calendrier défini en annexe 5.

Il était stipulé dans ce contrat :

- à l'article 2.4, que les prestations seraient exécutés par lots de 0 à 11, désignés sous l'abréviation WP, chaque lot donnant lieu à la fourniture du livrable défini dans la description du lot,

- à l'article 7.1, que la société Indenoï procéderait à l'acceptation des livrables dans le délai de 30 jours à compter de la livraison et de la demande d'acceptation formulée par la société IAV, le délai d'acceptation pour le prototype étant porté à 2 mois le temps des tests indispensables, que les prestations seraient réputées acceptées si la société Indenoï ne'émettait pas expressément de réserves détaillées sous forme écrite dans un délai de 30 jours, qu'une semaine avant l'expiration des 30 jours la société IAV devait rappeler à la société Indenoï l'obligation d'accepter le livrable sous 7 jours et que, si les prestations étaient réputées acceptées du fait de l'absence de réponse de la société Indenoï, la société IAV devrait prouver que le livrable a bien été transmis et reçu par la société Indenoï,

- à l'article 8.1, que les prestations seraient réalisées en contrepartie du prix forfaitaire et fixe de 2 162 000 euros HT,

- à l'article 8.2 , relatif à la facturation et au règlement :

que le prix des prestations serait facturé par la société IAV conformément à l'échéancier figurant en annexe 8 , leur règlement étant conditionné à l'acceptation des livrables prévus pour chacun des lots, le prix de chacun d'eux étant fixé à l'annexe 6,

que les factures mentionneraient un certain nombre d'indications, telles que numéro de TVA intra-communautaire des parties, numéro des postes faisant l'objet de la livraison,

que ces factures pourraient inclure des montants de deux natures : d'une part ceux liés à l'achat de composants et prestations extérieures, d'autre part ceux liés à la construction du prototype et la préparation des livrables,

que ces derniers montants seraient facturés de la façon suivante : 15 % à la date du commencement effectif des prestations du lot/Work Package, 65 % du coût de ce lot à la date de l'acceptation de l'ensemble des livrables de ce lot et 20 % à la date de son acceptation finale.

Puis un avenant à ce contrat a été signé le 20 novembre 2014 mentionnant :

- en son article 1, intitulé paiement des prestations :

'Initialement, IAV a établi des factures conformément aux dispositions de l'article 8 du Contrat, c'est-à-dire en fonction de l'acceptation des livrables. Les parties sont ensuite convenu d'une facturation et d'un paiement par tranches mensuelles indépendamment de la dite acceptation des livrables.

Cependant, au jour des présentes, Indenoï a payé 183 333 euros HT pour un montant total facturé par IAV de 1 641 389 euros HT.

Sous les conditions stipulées ci-après, IAV est prête à accepter de reporter davantage le paiement des prestations qu'elle a effectuées dans le cadre du projet Suncar',

- en son article 1.1 :

a) 'Au jour des présentes, Indenoï reconnaît devoir à IAV la somme de 1 458 056 euros HT, correspondant à l'intégralité des factures établies par IAV- soit 1 458 056 euros HT après déduction du paiement intervenu par Indenoï pour un montant de 183 333 euros HT.

Outre cette somme de 1 458 056 euros, une somme de 516 111euros reste à facturer par IAV après acceptation de l'ensemble des Livrables prévus et du Livrable Final tel que défini dans le Contrat, le montant dû au total s'élèverait alors à 1 974 167 euros HT',

- en son article 1.2, intitulé report du paiement :

'IAV accepte de reporter le paiement des sommes dues tel que spécifiées au paragraphe 1.1. ci-dessus et de convenir avec Indenoï de remplacer les dispositions de l'article 8.2.2 du Contrat par l'échéancier de paiements figurant en Annexe 1 du présent avenant',

- en son article 1.4, la déchéance du terme en cas de non respect de l'échéancier,

- en son article 2, intitulé garantie :

'La modification de l'article 8.2.2 et l'acceptation de l'échéancier de paiements figurant en Annexe 1 par IAV est soumise à la condition suspensive de la fourniture par Indenoï d'une garantie autonome à première demande conforme aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, émise par une de ses filiales, soit la société Oscaro.com SA (RCS [Localité 3] 434 474 284), soit la société Oscar holding SAS (RCS [Localité 3] 542 480 175)'.

L'échéancier prévu à l'avenant mentionnait des règlements mensuels échelonnés entre le 20 janvier 2015 et le 20 juin 2015 .

Le 9 décembre 2014, la société Oscar holding a signé un acte consentant à la société IAV une garantie autonome à première demande relative aux obligations de la société Indenoï au titre du contrat du 22 janvier 2014 et, plus spécialement de l'échéancier de paiements convenu par l'avenant régularisé le 20 novembre 2014, pour un montant maximum de 2 448 140 euros.

Le 5 février 2015, la société IAV a réclamé à la société Indenoï paiement de la première échéance, non réglée à bonne date le 20 janvier précédent, l'informant qu'à défaut de paiement elle mettrait en oeuvre la garantie autonome souscrite par la société Oscaro holding.

Le 12 mars 2015, la société IAV a mis en oeuvre la garantie pour la somme de 1 546 151 euros au motif du défaut de paiement par la société Indenoï et de la déchéance du terme en résultant.

Puis la société IAV a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 22 décembre 2015, a condamné la société Oscar holding à lui payer la somme de 1 546 151 euros ; cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2017.

Entre-temps, le 13 janvier 2016, les société Indenoï et Oscar holding avaient assigné la société IAV à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris en nullité de l'avenant du 20 novembre 2014 et de la garantie autonome du 9 décembre 2014, et encore en résolution du contrat du 22 janvier 2014, de l'avenant et de la garantie autonome; le tribunal, par le jugement déféré, les a déboutées de toutes leurs demandes .

Les sociétés Indenoï et Oscar, holding, appelantes, invoquent en premier lieu la nullité de l'avenant pour défaut de cause et cause illicite et, par voie de conséquence, la nullité de la garantie autonome; elles font valoir en ce sens :

- qu'aux termes de l'avenant, seules les dispositions de l'article 8.2.1 du contrat ont été modifiées, les autres restant en vigueur comme mentionné à l'article 5,

- que l'avenant n'a donc pas modifié les articles 7 et 8.2 du contrat en vertu desquelles la société Endenoï peut refuser de payer un livrable qu'elle n'a pas accepté,

- que quelles que soient les modalités de facturation convenues, le paiement des factures restait soumis à la livraison des lots par la société IAV et à leur acceptation par la société Indenoï,

- qu'à la date de la signature de l'avenant, comme encore actuellement, la somme de 1 541 389 euros faisant l'objet de la reconnaissance de la société Indenoï ne correspond pas à des prestations réalisées et livrées par la société IAV,

- que si l'existence d'une fausse cause est démontrée, il incombe au bénéficiaire de la reconnaissance de dette, en application de l'article 1315 du code civil, de prouver que sa créance repose sur une cause licite, à défaut de quoi il doit succomber en ses prétentions,

- que pour justifier de la cause de l'avenant et de la validité de la demande en paiement, il appartient à la société IAV de justifier du montant, objet de la reconnaissance de dette, en rapportant la preuve de la livraison des lots et de leur acceptation par la société Indenoï,

- qu'une convention qui ne correspond à aucun service rendu est nulle pour défaut de cause,

- que les déclarations de la société IAV précisant que les parties ont convenu d'une facturation et d'un paiement par tranches mensuelles sont fausses, alors que l'avenant ne modifie que le montant des factures et que celles-ci doivent être établies en fonction de l'avancement des livrables,

- que la société IAV ne rapporte pas la preuve de la réalisation de ses prestations et de leur acceptation par la société Indenoï, laquelle a reconnu une dette inexistante sous la menace de l'arrêt du contrat,

- que l'avenant repose sur une fausse déclaration, constituant une fausse cause, et sur une cause illicite, les factures étant contraires à l'article L 441-3 du code de commerce comme ne précisant pas à quelles prestations elles correspondent et contraires à l'article 8.2.1 du contrat qui constitue la loi des parties,

- que c'est de manière erronée que le tribunal a jugé que les parties avaient modifié l'échéancier des paiements de façon indépendante de l'acceptation des livrables,

- que dans les conventions, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes par application de l'article 1156 et que les conventions doivent s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige conformément à l'article 1162 du code civil,

- que par application de l'article 3 du contrat, celui-ci prévaut sur tout autre document (conditions générales, cahier des charges et autres documents contractuels), de sorte qu'en cas de contradiction c'est lui qui doit s'appliquer et non l'avenant qui tendrait à établir une dette en contradiction avec les dispositions de l'article 8.2.1 du contrat,

- qu'à supposer, comme allégué par la société IAV, que la facturation ait pu être indépendante de la réalisation des lots, leur paiement a toujours été subordonné à l'acceptation par la société Indenoï des lots manquants, laquelle n'a jamais pu intervenir faute pour la société IAV de les avoir livrés,

- qu'à aucun moment la société IAV n'a contesté avoir livré d'autres lots que les lots 1,1.3, 4 et 7 et que son refus de justifier de la livraison des lots, dont elle demande cependant le paiement, démontre de façon irréfutable son impossibilité de rapporter la preuve de la cause de ses factures .

Mais il ressort des pièces versées aux débats par la société IAV les éléments suivants :

- par courriel du 22 avril 2014, la société IAV a rappelé à la société Indenoï qu'elles s'étaient mise d'accord en début d'année pour une suspension des émissions de factures sur le premier quadrimestre de 2014 en attendant la levée de fonds que celle-ci devait réaliser et pour émettre une seule facture incluant les montants cumulés antérieurs,

- la société Indenoï lui a répondu le jour même d'émettre à nouveau la facture de 111,7k euros qui avait été annulée, étant en mesure de la régler rapidement et, concernant les 329k euros accumulés, qu'elle préférait leur étalement sur toute la période du projet, sa trésorerie ne lui permettant pas de tout régler en une seule fois,

- le problème du financement du projet a persisté et par courriels échangés le 19 mai 2014, la société Indenoï a précisé à la société IAV qu'elle avait demandé à son comptable de régler la facture de 111 700 euros d'ici la fin du mois et qu'elle pouvait lui facturer la somme de 220 000 euros dès à présent qu'elle ferait son possible pour régler au plus vite,

- lors de la réunion tenue entre les parties le 27 mai 2014, la société Indenoï a donné son accord pour la facturation d'un montant forfaitaire de 220 000 euros HT par mois,

- dans un courriel du 1er septembre 2014, la société IAV a averti la société Indenoï qu'elle avait 'plus de 1,5 m euros dehors' et avait dépassé la limite de son crédit utilisable, lui rappelant qu'un versement de 700k euros lui avait été promis avant fin août,

- par lettre du 15 septembre 2014, M. [K] [X], président de la société Indenoï, a informé la société IAV :

que ses équipes étaient satisfaites du travail réalisé à cette date, même si les niveaux de performances dynamiques et énergétiques nécessitaient encore des optimisations et restaient à affiner,

que la société IAV déclarait avoir travaillé à hauteur d'une somme de 1 500 000 euros HT,

que sur la somme de 331 700 euros HT déjà facturée, un versement de 20 000 euros avait été effectué,

que la société Indenoï réglera les factures émises et celles à venir pour une somme de 1 500 000 euros HT suivant les délais convenus oralement le 10 septembre 2014,

que le prix du contrat n'est pas affecté par la présente lettre et s'élève à 2 157 500 euros HT .

Par la suite, la société Indenoï n'a payé que 183 333 euros HT sur celle de 1 641 389 euros HT facturée par la société IAV .

Il est constant que dans l'avenant régularisé le 20 novembre 2014, la société Indenoï, sous la signature de son président M. [X], a expressément reconnu devoir la somme de 1 458 056 euros HT, correspondant à l'intégralité des factures établies par la société IAV, sous déduction de la somme de 183 333 euros.

Au regard de tous ces éléments, la société Indenoï ne peut sérieusement invoquer une fausse cause qui selon elle affecterait la validité de l'avenant, alors qu'elle l'a régularisé en parfaite connaissance de cause des prestations déjà réalisées par la société IAV.

La circonstance que les factures de la société IAV, émises en application d'un échéancier par elle consenti, ne respecteraient pas les conditions de forme prévues à l'article L 441-3 du code de commerce, n'a pas pour effet de rendre illicite la cause de l'avenant .

En conséquence, les sociétés appelantes sont mal fondées en leur demande de nullité de l'avenant et consécutivement de l'acte de garantie autonome .

Les appelantes soutiennent en deuxième lieu que l'acte de garantie autonome est nul parce que non conforme à l'intérêt social de la société Oscar holding ; elles exposent en ce sens qu'une société ne peut donner à autrui une sûreté qu'à la seule condition qu'elle ait un intérêt personnel à la consentir, qu'il doit exister une communauté d'intérêts entre la société garante et la société garantie, que si une société mère a intérêt à garantir sa filiale, tel n'est pas le cas d'une filiale à garantir sa société mère, que l'intérêt de la garante doit pouvoir être identifié et que la garantie fournie par une société du groupe ne doit pas lui faire supporter une charge excessive; elles font valoir que la société Oscar holding, filiale de la société Indenoï verrait son patrimoine lourdement obéré par le paiement d'une dette de sa société mère, sans bénéficier d'aune contrepartie.

Mais la société IAV réplique à juste raison :

- que M. [X] et la société Indenoï détiennent, directement ou indirectement, plus de 90 % du capital sociale des sociétés Oscar holding et Oscaro.com et que ces sociétés développent des projets communs, dont le développement des véhicules électriques,

- que l'article 13-2 des statuts de la société Indenoï mentionne l'existence d'un Haut comité consultatif dont l'objet est d'intervenir dans le développement des branches d'activité communes de la société Indenoï et de ses filiales, avec notamment pour objet de 'projeter des entreprises destinées à l'amélioration du rendement du groupe contrôlé par la société Oscar holding et au développement du groupe contrôlé par la société Oscar holding',

- que la société Oscar holding est également dotée d'un Comité opérationnel, présidé par la société Indenoï, dont l'objet est l'animation effective des sociétés contrôlées par la société Oscar holding,

- qu'il est précisé dans le contrat de prestations que les employés des sociétés Indenoï, Oscaro.com et Oscar holding sont en charge du projet,

- que les interlocuteurs de la société IAV agissaient pour l'une ou l'autre de ces trois sociétés,

- que c'est la société Oscar holding qui est intervenue en juillet 2014 pour solliciter une subvention auprès de la région Centre-Val de [Localité 4] pour le développement de projets concernant des véhicules électriques.

Il apparaît ainsi qu'il existe une communauté d'intérêts entre les sociétés Indenoï et Oscar holding; que rien de démontre que la garantie fournie par cette dernière, qui y avait un intérêt, lui ferait supporter une charge excessive; la garantie donnée est donc valable.

Les appelantes prétendent en troisième lieu que la garantie donnée le 9 décembre 2014 ne serait pas une garantie autonome, mais un cautionnement parce qu'elle ne serait pas indépendante de l'obligation de base à laquelle elle se réfère pour déterminer la somme à payer; elles allèguent que l'acte oblige à former une demande motivée, qu'il ne contient pas de clause de renonciation aux exceptions d'inexécution et qu'il suppose l'existence d'une dette dont le montant est prouvé et exigible, puisque la somme garantie est une somme maximum appelée par une demande motivée.

Mais contrairement à ce que les appelantes affirment, la société Oscar holding, dans l'acte de garantie autonome, a renoncé à opposer les exceptions résultant de la relation contractuelle entre les sociétés Indenoï et IAV ; en effet, il y est clairement stipulé aux paragraphes 3 et 5 de cet acte :

- que la garantie constitue une garantie autonome, qu'elle est indépendante des obligations nées entre les sociétés Indenoï et IAV et que le garant renonce expressément et de manière irrévocable au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future entre les sociétés Indenoï et IAV ou entre Indenoï et le garant pour s'opposer au paiement,

- que la garantie étant autonome, le garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de garant au titre de la garantie, indépendamment de la validité ou de la non validité du contrat.

Il s'en suit qu'il ne s'agit pas d'un cautionnement et que la bonne ou la mauvaise exécution des obligations par la société IAV est sans aucune incidence sur l'obligation au paiement de la société Oscar holding .

En quatrième lieu, les appelantes soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société IAV tendant à la condamnation de la société Oscar holding au paiement de la somme de 1 546 151 euros, comme formée pour la première fois en cause d'appel.

La société IAV répond que sa demande est recevable, le tribunal ayant suivi son argumentation selon laquelle la garantie donnée par la société Oscar holding était parfaitement valable et sa demande en paiement bien fondée et que la cour tirera conséquence de sa demande initiale de constater la validité d e la garantie en condamnant la société Oscar holding au paiement.

Ceci étant observé,

Par application de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de la société IAV, qui est la conséquence de ses prétentions en défense devant le premier juge, est recevable en cause d'appel.

Cette demande étant bien fondée, il convient de condamner la société Oscar Holding à payer à la société IAV la somme de 1 546 151 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015, date de la demande d'exécution de la garantie autonome.

En dernier lieu, les appelantes forment une demande en résolution du contrat ainsi que de l'avenant et en restitutions; elles font valoir que le contrat n'a pu être mené à son terme du fait des manoeuvres de la société IAV qui s'est montrée dans l'incapacité de réaliser les prestations et de remettre les livrables, à l'exception de 4 d'entre eux, de respecter le calendrier des prestations et des facturations et de respecter les obligations de résultat qu'elle avait souscrites après étude de la faisabilité du projet ; elles ajoutent que la société IAV s'est contentée d'émettre des factures, qu'elle a abusé de son droit en utilisant la garantie donnée par la société Oscar Holding sachant qu'elle ne pourrait pas justifier de l'acceptation des livrables et que la société Indenoï n'a pu émettre des réserves sur des lots qui n'ont pas été soumis à son acceptation, ni a fortiori les refuser.

Ceci étant exposé, depuis le début d'exécution du contrat jusqu'à son assignation devant le tribunal, la société Indenoï n'a jamais critiqué les prestations accomplies par la société IAV et leur avancement; au contraire par sa lettre du 15 septembre 2014 ainsi que par la signature de l'avenant du 20 novembre 2014 elle en a reconnu leur exécution et le montant dû en contrepartie ; les appelantes ne démontrent en aucune manière que la société IAV aurait été dans l'incapacité de mener le projet à son terme et qu'elle aurait abusé de son droit en mettant en oeuvre la garantie; ne rapportant pas la preuve d'une faute imputable à la société IAV, les appelantes doivent être déboutées de ces chefs de demande.

Les sociétés appelantes qui succombent doivent supporter les dépens ; vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme totale de 20 000 euros à la société IAV et de rejeter la demande à ce titre des appelantes.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

CONDAMNE la société Oscar holding à payer à la société IAV Sasu la somme de 1 546 151 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015,

CONDAMNE solidairement la société Indenoï et la société Oscar holding à payer à la société IAV Sasu la somme totale de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Indenoï et la société Oscar holding aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/09112
Date de la décision : 09/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/09112 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-09;16.09112 ?
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