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06/04/2018 | FRANCE | N°14/03178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 06 avril 2018, 14/03178


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 06 Avril 2018



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03178



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-00274/B



APPELANTE

SA DAVIMA

N° SIRET : 435 119 094 00017

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Isabelle

ZAKINE ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS,

toque : P134



INTIMEE

URSSAF [Localité 1]

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [F] [Y] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Avril 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03178

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-00274/B

APPELANTE

SA DAVIMA

N° SIRET : 435 119 094 00017

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Isabelle ZAKINE ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS,

toque : P134

INTIMEE

URSSAF [Localité 1]

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [F] [Y] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER , Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE-DEVILLERS , Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT , Conseillère

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société DAVIMA à l'encontre d'un jugement rendu le 12 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 2] venant aux droits de l'URSSAF [Localité 1].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffira de rappeler que la société DAVIMA a fait l'objet d'un redressement par lettre d'observations de l'URSSAF du 16 décembre 2010 pour minoration des heures de travail et pour dissimulation d'emploi salarié, à la suite d'un contrôle de police accompagnée du GIR qui a établi que sur 29 salariés, 26 étaient en situation irrégulière.

M.[W] [C], dirigeant, a été relaxé par la cour d'appel de Paris du chef d'exécution de travail dissimulé en ce qui concerne l'absence de déclaration préalable à l'embauche de

M. [V] [Z] et a été condamné ainsi que son épouse, dirigeante, des faits d'emploi de salariés sans tenir un registre unique du personnel conforme, d'absence de déclaration à l'URSSAF de 26 salariés, d'absence de déclaration du nombre intégral d'heures travaillées par 26 employés, d'absence de déclaration obligatoire à l'administration fiscale de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société DAVIMA, de facilitation du séjour irrégulier sur le territoire national de personnes de nationalité chinoise en leur fournissant du travail et de paiement de salaire inférieur au SMIC.

L'inspecteur a maintenu le redressement le 2 février 2011 à la suite des observations de la société par lettre du 17 janvier 2011.

Après rejet par la commission de recours amiable de son recours notifié le 6 décembre 2011, la société DAVIMA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contestation du redressement retenu à son encontre.

Par jugement rendu le 12 février 2014, ce tribunal a déclaré fondée la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF, condamné la société DAVIMA la somme de 257.671,62 euros à titre de cotisations et la somme de 82.969 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2007, débouté la société DAVIMA de ses demandes, de sa demande d'expertise et ordonné l'exécution provisoire

C'est le jugement attaqué par la société DAVIMA qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à :

- infirmer le jugement déféré,

- dire infondée la mise en demeure de l'URSSAF à la société DAVIMA et la dire nulle et non avenue dès lors qu'elle n'est pas fondée sur des éléments présentés au débat contradictoire et que les dispositions tant internes qu'européennes n'ont pas été respectées, l'URSSAF ne pouvant contester au vu de sa pièce 4 être intervenue comme sachant à la procédure pénale et non en qualité de contrôleur.

Subsidiairement,

- constater que les bulletins de salaire de l'ensemble des salariés tenus à disposition de l'URSSAF permettaient d'établir de manière objective et matériellement vérifiable l'assiette réelle des cotisations.

- constater que l'employeur était parfaitement fondé à avoir recours à un registre du personnel informatisé.

- constater qu'iln'y a aucune carence de la société DAVIMA à fournir les pièces justificatives permettant d'établir avec certitude l'assiette des cotisations.

- constater que c'est à tort que l'URSSAF a eu recours à la méthode de l'extrapolation.

- dire et juger, en conséquence des éléments versés au débat, que le redressement de cotisations attaqué est nul.

Plus subsidiairement,

- constater que c'est à bon droit que la commission de recours amiable a considéré que le chiffrage des cotisations que l'URSSAF a établi à l'encontre de la société DAVIMA doit être minoré des cotisations chiffrées relatives à M. [V] à concurrence de 18.948 euros.

- confirmer de ce chef la décision de la commission de recours amiable rendue en séance du 9 novembre 2011 et notifiée le 6 décembre suivant.

- constater les erreurs, lacunes, omissions de l'URSSAF tirées principalement du défaut de prise en compte des absences, congés payés, jours fériés, mouvements du personnel, spécificités des situations individuelles liées aux fonctions et durée contractuelle du travail, paiement des heures supplémentaires à des taux plus favorables.

- dire et juger que le montant du redressement fixé en son dernier état à 260.283 euros n'est techniquement pas fiable et que la société DAVIMA l'a clairement établi par ses pièces et écritures.

- réformer et dire infondé de ce chef la décision de la commission de recours amiable attaquée comme la décision du premier juge.

-dire infondé le montant du redressement et le fixer à la somme maximale de

58.146,51 euros au regard des explications chiffrées qui précèdent.

L'URSSAF [Localité 2] par la voix de son représentant expose oralement que le redressement repose sur le procés-verbal de police du 19 mars 2007 et demande la confirmation du jugement déféré, faisant valoir qu'il reste du la somme de

191.494,93 euros de cotisations outre les majorations de retard.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés.

SUR CE,

Considérant les dispositions de l'article L8221-1 du code du travail selon lesquelles est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

Considérant les dispositions de l'article L8221-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, selon lesquelles est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;

Considérant les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail selon lesquelles est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article

L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

Que l'employeur est réputé agir intentionnellement lorsqu'il s'affranchit délibérément des obligations légales lui incombant en matière d'embauche, alors que ces obligations sont d'ordre public et qu'il est présumé en avoir connaissance, en sa qualité de professionnel inscrit au registre du commerce et des sociétés ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations en date du 16 décembre 2010 que le redressement est fondé sur l'exploitation d'un procès verbal de police en date du 19 mars 2007 ayant fait l'objet d'un rapport technique référencé RT 04/2007-TC établi par la division de lutte contre le travail illégal de l'URSSAF [Localité 1], mais aussi du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 juin 2007 ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2008 dont il convient de rappeler qu'elle a condamné M. et Mme [W], dirigeants, des faits d'emploi de salariés sans tenir un registre unique du personnel conforme, d'absence de déclaration à l'URSSAF de 26 salariés, d'absence de déclaration du nombre intégral d'heures travaillées par 26 employés, d'absence de déclaration obligatoire à l'administration fiscale de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société DAVIMA, de facilitation du séjour irrégulier sur le territoire national de personnes de nationalité chinoise en leur fournissant du travail et de paiement de salaire inférieur au SMIC.

Que la société DAVIMA est d'une particulière mauvaise foi à critiquer le fondement du redressement qui ne repose pas seulement sur le rapport RT 04/2007-TC établi par la division de lutte contre le travail illégal de l'URSSAF [Localité 1] qui constitue la pièce n°4 contestée ;

Considérant qu'il résulte de la condamnation pénale des dirigeants de la société DAVIMA pour absence de déclaration du nombre intégral d'heures travaillées par 26 employés, absence de déclaration obligatoire à l'administration fiscale de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société DAVIMA, et paiement de salaire inférieur au SMIC que la comptabilité de la société ne peut être considérée comme fiable et constituer une base de calcul fiable au calcul des cotisations réellement dues ;

Que l'URSSAF, qui n'a pas procédé par extrapolation comme le prétend à tort la société, était fondée à recourir à la taxation forfaitaire en application de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement et que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressées ou par tout autre moyen de preuve ;

Qu'en l'espèce, l'URSSAF se fonde sur les déclarations d'une vingtaine de salariés qui affirment travailler 'entre 48 et 57 heures' par semaine et être payés en espèces pour des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire ;

Que les conditions de travail des salariés au sein de la société DAVIMA ne permettent pas à l'URSSAF de tenir compte des absences, congés payés, jours fériés, mouvements du personnel, spécificités des situations individuelles liées aux fonctions et durée contractuelle du travail, paiement des heures supplémentaires à des taux plus favorables, allégués par l'employeur.

Considérant que le calcul des cotisations dues par la société DAVIMA présenté par l'URSSAF au titre de la taxation forfaitaire doit être validé.

Considérant que ce chiffrage a bien été minoré des cotisations chiffrées relatives à

M. [V] à concurrence de 18.948 euros.

Considérant que c'est donc par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le redressement attaqué devait être validé.

Considérant que la société DAVIMA ne s'est pas intégralement acquittée du montant de la condamnation prononcée par les premiers juges ; qu'elle sera condsamnée en deniers ou quittances afin de tenir compte d'éventuels versements en cours de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que la société DAVIMA pourra s'acquitter du montant de la condamnation en deniers ou quittances,

Déboute la société DAVIMA de l'ensemble de ses demandes,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 14/03178
Date de la décision : 06/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°14/03178 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-06;14.03178 ?
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