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05/04/2018 | FRANCE | N°17/12512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 05 avril 2018, 17/12512


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 5 AVRIL 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/12512



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016036303



APPELANT

Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représe

nté et ayant pour avocat plaidant Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0060





INTIMÉE

S.A.R.L. SOLEIL D'EST, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP BTSG

N° ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 5 AVRIL 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/12512

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016036303

APPELANT

Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0060

INTIMÉE

S.A.R.L. SOLEIL D'EST, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP BTSG

N° SIRET : 389 92 5 6 788

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

INTERVENANT VOLONTAIRE

SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [Y], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SARL SOLEIL D'EST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, présidente et Madame Christine ROSSI, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, présidente

Madame Christine ROSSI, conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé en date du 13 février 1993, monsieur [V] et son épouse ont donné à bail les locaux commerciaux leur appartenant à la Sarl Soleil d'Est qui en a fait son siège social.

Par jugement en date du 24 avril 2008, le tribunal de grande instance de Chartres a prononcé le divorce des époux [V], mariés sous le régime de la communauté légale.

Une indivision post communautaire a ainsi été constituée en attente de la liquidation définitive des biens communs.

Un procédure de liquidation a été ouverte à l'encontre de la Sarl Soleil d'Est, et la Scp BTSG a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Monsieur [V] a alors effectué une déclaration de créance au nom de l'indivision post communautaire, qui a été contestée par le mandataire liquidateur au motif de l'absence de qualité de monsieur [V].

Par ordonnance en date du 15 juin 2017, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la Sarl Soleil d'Est a déclaré irrecevable la créance déclarée par Monsieur [V] à hauteur de 325.208,73 euros, au motif que ce dernier n'aurait pas qualité à agir pour l'indivision.

Partant, la créance déclarée par monsieur [V] a été rejetée en totalité.

Par déclaration du 22 juin 2017, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions signifiées le 3 octobre 2017, la Scp BTSG est volontairement intervenue à l'instance.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, M. [V] demande à la cour, au visa de l'article L.622-24 du Code de commerce, de l'article 815-2 du Code civil de :

- déclarer recevable l'appel et y faisant droit,

Statuant à nouveau

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris';

- dire et juger qu'il a la qualité afin d'effectuer la déclaration de la créance de l'indivision,

- dire et juger que la déclaration de créance faite par lui est valable,

- dire et juger que le montant de la créance de l'indivision s'élève à la somme de 325.208,73 euros,

- condamner la société Soleil d'Est au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux frais et dépens.

***

La Scp BTSG, ès qualités, a signifié ses conclusions le 3 octobre 2017. Elle demande à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle intervient volontairement dans la procédure.

***

La société Soleil d'Est n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Au soutien de son appel, M. [V] fait valoir en premier lieu la violation du principe du contradictoire qui serait caractérisée par le refus du juge commissaire de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, empêchant ainsi son avocat, qui n'avait aucune connaissance du dossier, de répondre aux arguments du mandataire liquidateur de la Sarl Soleil d'Est.

L'appelant soutient en second lieu qu'il aurait qualité pour déclarer la créance de l'indivision, en application de l'article 815-2 du code civil qui reconnaît à tout indivisaire le droit de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, sans consulter les co-indivisaires.

Il ajoute qu'il résulterait de la jurisprudence que tout indivisaire pourrait déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision (Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2003, n° 00-11913'; Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2012), et que cette déclaration serait valablement faite pour la totalité de la créance et non circonscrite à la part du déclarant (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2012).

La cour rappelle qu'une indivision ne dispose pas de la personnalité morale et que lorsqu'une créance est indivise chaque co-indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision, la déclaration étant un acte conservatoire.

Lorsqu'une créance est indivise, chaque coïndivisaire peut déclarer une créance de l'indivision par application des articles 815-2 du code civil applicable au moment des faits.

Dès lors il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance déclarée par monsieur [V] au nom de l'indivision post communautaire existant avec son épouse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris chargé de la liquidation judiciaire de la société Sarl Soleil d'Est,

Statuant à nouveau,

ADMET la créance déclarée par monsieur [N] [V] au nom de l'indivision post-communautaire pour la somme de 325.208, 73 euros à titre chirographaire,

CONDAMNE la Scp BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Soleil d'Est à payer à monsieur [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la Scp BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Soleil d'Est aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/12512
Date de la décision : 05/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/12512 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-05;17.12512 ?
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