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05/04/2018 | FRANCE | N°17/10121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 05 avril 2018, 17/10121


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 AVRIL 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/10121



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F15/12919





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]


comparant en personne, assisté de Me Céline FABIE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1897





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SOCIETE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

[Adresse 2]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 AVRIL 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/10121

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F15/12919

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Céline FABIE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1897

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SOCIETE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

[Adresse 2]

[Adresse 2] ECOSSE

représentée par Me Claire TOUMIEUX du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022 substituée par Me Olivier PICQUEREY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur le contredit formé le 26 mai 2017 par M. [V] [W] à l'encontre d'un jugement rendu le 12 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris lequel, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à voir dire qu'il exerçait son activité au sein de la succursale parisienne de son employeur et que le droit applicable à la relation de travail est le droit français depuis le 26 février 2014 ainsi qu'à obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et par la société ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC d'une exception d'içncompétence territoriale, s'est déclaré incompétent territorialement et a invité les parties à mieux se pourvoir en condamnant M. [V] [W] aux dépens,

Vu la déclaration de contredit soutenue à l'audience du 17 janvier 2018 pour M. [V] [W], qui demande à la cour de':

- réformer le jugement entrepris,

- dire qu'il exerçait en dernier lieu son activité habituelle au sein de la succursale parisienne,

- dire les juridictions françaises compétentes pour juger du litige l'opposant à la société et plus particulièrement le conseil de prud'hommes de Paris et la cour d'appel de Paris,

- dire qu'il est de bonne justice d'évoquer également l'affaire au fond et de lui donner une solution définitive,

en conséquence,

- dire que le droit applicable à la relation de travail est le droit français depuis le 26 février 2014 et qu'il n'a pas été appliqué,

- constater le travail dissimulé,

- constater le harcèlement moral qu'il a subi,

- dire le licenciement du 2 septembre 2015 comme étant nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse pour non application dans sa globalité de la législation française en matière de licenciement,

- condamner la société à lui verser diverses sommes qui sont détaillées dans le dispositif du contredit, outre celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions responsives soutenues à l'audience du 17 janvier 2018 pour la société anonyme de droit étranger ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':

à titre principal':

- confirmer le jugement déféré,

- se déclarer territorialement incompétent,

en conséquence,

- débouter M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, si la cour évoque l'affaire au fond':

- rejeter l'application du droit français au litige,

en conséquence,

- débouter M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire':

- rejeter le travail dissimulé,

- constater que M. [V] [W] n'a pas été victime de harcèlement moral,

en conséquence,

- débouter M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause':

- constater que le quantum des demandes de M. [V] [W] est excessif et ramener ces montants à de plus justes proportions,

- condamner M. [V] [W] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [W] a été embauché à compter du 20 octobre 2003 par la banque ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (la RBS) en qualité de vendeur obligataire à [Localité 2] sous contrat de droit anglais.

En 2012, il était promu au poste basé à [Localité 2] de «'Managing Director ' Co Head Continental Europe Credit Sales'».

Le 06 février 2014, le salarié était informé qu'en raison d'une restructuration de l'activité, il était susceptible de faire l'objet d'un licenciement économique. Dans le cadre de la procédure de reclassement applicable, il lui était proposé le poste de «'Head of France and Benelux'», de niveau inférieur à celui occupé jusqu'alors.

Parallèlement, il était avisé de l'ouverture d'une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre et convoqué à un entretien préalable.

Le 26 février 2014, M. [V] [W] acceptait le poste de «'Head of France and Benelux'» et prenait ses nouvelles fonctions au sein de la succursale de la RBS à [Localité 3].

A la suite de l'entretien préalable tenu le 03 mars 2014 dans le cadre de la procédure disciplinaire, M. [V] [W] faisait l'objet d'un avertissement.

Son détachement à [Localité 3] était formalisé par un avenant à effet au 1er octobre 2014 pour une durée jusqu'à deux ans, qu'il acceptait le 22 septembre 2014.

Le 15 juin 2015, M. [V] [W] se voyait notifié la fin de son détachement.

Une nouvelle procédure de licenciement pour motif économique était initiée le 02 septembre 2015 et par courrier du 16 septembre 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement.

C'est dans ces conditions que M. [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 novembre 2015 de la procédure qui a donné lieu au jugement déféré.

MOTIFS

L'article 19 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait « 2) dans un autre État membre a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ».

Le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité ne doit être retenu que si, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités.

Il en résulte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu en l'espèce qu'il était établi que M. [V] [W] n'avait pas été affecté à [Localité 3] de façon stable et durable et que dès lors, il accomplissait habituellement son travail au Royaume-Uni.

En effet, quand bien même M. [V] [W] a occupé son nouveau poste au sein de la succursale de la banque à [Localité 3] dès la fin du mois de février 2014, l'avenant formalisant son détachement conclu sept mois plus tard, dont l'intéressé soulève la nullité sans caractériser l'absence alléguée d'objet certain, prévoyait une durée de détachement jusqu'à deux ans.

Par-delà les termes de cet avenant, il ressort clairement des nombreux courriels échangés entre les parties avant sa conclusion que la localisation définitive de l'activité du salarié n'était pas décidée': «'d'ici la fin de mission, l'entité aura énoncé sa stratégie et le poste actuel de [V] sera confirmé comme basé à [Localité 2] ou à [Localité 3]'».

Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que M. [V] [W] a été affecté à [Localité 3] en 2014 pour y exercer ses activités de façon durable.

Il s'ensuit que le lieu de travail habituel de M. [V] [W] doit être déterminé en tenant compte de l'intégralité de sa période d'activité au sein de la RBS, étant précisé que le contrat de travail initial conclu à [Localité 2] n'a jamais été rompu avant le licenciement litigieux notifié le 16 septembre 2015.

Or, considérant la durée respective des périodes d'activité du salarié à [Localité 2] puis à [Localité 3], soit 10 ans et 4 mois pour la première et un peu plus de quinze mois pour la seconde,le lieu de travail habituel de M. [V] [W] ne peut qu'être fixé au Royaume-Uni, de sorte que la juridiction prud'homale française n'est pas territorialement compétente pour connaître du litige opposant les parties.

En conséquence, il convient de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré et d'inviter les parties à mieux se pourvoir.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

M. [V] [W] qui succombe supportera les frais de contredit.

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit';

Confirme le jugement déféré';

Invite les parties à mieux se pourvoir';

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [V] [W] aux frais de contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/10121
Date de la décision : 05/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/10121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-05;17.10121 ?
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