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04/04/2018 | FRANCE | N°16/07513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 04 avril 2018, 16/07513


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 Avril 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/07513



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15-05194





APPELANTE



SAS ANDYREST

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 334 315 785



représentée par Me Anne ROBI

N, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622 substitué par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622







INTIME



Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 Avril 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/07513

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15-05194

APPELANTE

SAS ANDYREST

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 334 315 785

représentée par Me Anne ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622 substitué par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622

INTIME

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (75)

représenté par Me Anne-véronique WEBER-FARUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1273

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence OLLIVIER, conseillère , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinnette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En application d'un contrat de location-gérance en date du 3 juillet 2013, et prenant effet le 6 août 2013, la société LE NAPOLEON exploitait le fonds de commerce du restaurant dénommé « le Napoléone », dont la SAS ANDYREST est propriétaire.

Monsieur [T] [I] a été embauché au sein de la société LE NAPOLEON par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2013, en qualité de chef de rang, niveau III, échelon I, statut non cadre.

La relation de travail était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

La société LE NAPOLEON a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 juillet 2014, puis d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 18 février 2015.

Le contrat de location-gérance liant la société LE NAPOLEON et la société ANDYREST a été résilié et le contrat de travail de Monsieur [T] [I] a été transféré à la société ANDYREST en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2015, Monsieur [T] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 avril 2015.

Il ne s'est pas présenté à l'entretien.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2015.

Contestant les conditions et le bien fondé de cette rupture, Monsieur [T] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui, par jugement en date du 26 avril 2016 a :

- fixé le salaire brut de référence de Monsieur [T] [I] à la somme de 3.491,77 euros,

- condamné la société ANDYREST à verser à Monsieur [T] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :

* 1441,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 144, 13 euros au titre des congés payés afférents,

* 3.491,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 349,17 euros au titre des congés payés afférents,

* 10.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 3.400 euros de dommages et intérêts pour mesures vexatoires adoptées par l'employeur,

Le conseil des prud'hommes a, en outre, condamné la société ANDYREST à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, a débouté Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes et a condamné la société ANDYREST aux dépens.

La société ANDYREST a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 mai 2016.

La société ANDYREST demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [T] [I] abusif et en ce qu'il a condamné la société ANDYREST au règlement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages intérêts, de salaires et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, et en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de référence à 3.491,77 euros.

Elle sollicite le rejet de l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [T] [I].

A titre subsidiaire, elle demande la fixation du salaire moyen de référence de Monsieur [T] [I] à la somme de 3.225,74 euros, la fixation de son indemnité compensatrice de préavis à 3.225,74 euros, outre 309,57 euros à titre de congés payés afférents, la fixation du montant du rappel de salaire à la somme de 2.052,87 euros, outre 205,28 euros à titre de congés payés afférents et la diminution du montant des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [T] [I] demande à la cour de débouter la société ANDYREST de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé la qualification de manager du salarié depuis le 1er août 2014,

- dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ANDYREST à l'indemniser au titre du rappel de salaire, du préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive, des dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du comportement et des mesures vexatoires adoptées par l'employeur,

- condamné la société ANDYREST au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il demande toutefois à la cour d'infirmer le jugement entrepris quant au quantum des sommes visées, de fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 5.364,79 euros brut, et de condamner la société ANDYREST à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :

* 3.413,95 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 341,39 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 5.364,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 536,48 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 32.188,74 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 10.729,58 euros de dommages et intérêts pour mesures vexatoires adoptées par l'employeur,

* 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant les frais d'huissier nécessaires à l'assignation de l'employeur devant la juridiction d'appel.

Il sollicite, en outre, la condamnation de la société ANDYREST à lui remettre les documents sociaux conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La société ANDYREST fait valoir que Monsieur [T] [I] a menti sur la réalité de ses fonctions et a provoqué son employeur, en refusant de prendre ses fonctions sans aucun motif à deux reprises, ce qui a causé de très graves perturbations dans le fonctionnement de l'établissement, en phase de reprise d'activité. Elle ajoute que le document attestant que Monsieur [T] [I] a effectué des heures supplémentaires, payées au mois de février 2015, est un faux et que ces heures supplémentaires ne peuvent être prises en compte dans le calcul du salaire de référence et des rappels de salaires. Elle soutient que Monsieur [T] [I] n'a produit aucune pièce justifiant de sa situation postérieure au licenciement.

Monsieur [T] [I] fait valoir que:

- il a été promu manager par avenant au contrat de travail en date du 1er août 2014,

- il a ensuite occupé les fonctions de directeur du restaurant ce dont la société ANDYREST avait connaissance,

- il a accepté, lors de la reprise de l'établissement par la société ANDYREST, d'être rétrogradé aux fonctions de manager,

- il a fait face à des comportements hostiles et humiliants à son égard par le nouvel employeur

- il a été rétrogradé au poste de chef de rang.

- il a opposé un refus à cette rétrogradation

- il lui a alors été demandé de quitter les lieux immédiatement.

Il considère que son licenciement est abusif et que des man'uvres humiliantes et vexatoires ont été employées.

Il explique que son salaire de référence doit être calculé à partir de la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le licenciement

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Nous nous voyons contraints de vous notifier (') votre licenciement pour faute grave et ce pour les raisons qui suivent.

Vous avez été embauché le 4 novembre 2013 en qualité de chef de rang niveau III échelon 1 statut non cadre par la société LE NAPOLEON en sa qualité de locataire gérant de la société ANDYREST.

La société LE NAPOLEON a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 18 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a conduit le mandataire liquidateur à résilier le contrat de location gérance.

Compte-tenu des règles applicables, le contrat de travail a été transféré à la société ANDYREST.

Nous vous avons immédiatement invité à une réunion d'information qui s'est tenue le 2 mars 2015 sur votre lieu de travail. Nous avons remis à l'ensemble des salariés présents dont vous-même une fiche de renseignements en vous demandant de la compléter. Vous l'avez complétée en laissant apparaître que vous étiez salarié en qualité de manager.

Tous les salariés avaient rendez-vous le mardi 3 mars 2015 chez le mandataire judiciaire ; nous avons accordé deux journées de repos les 3 et 4 mars 2015 avant reprise effective du travail le jeudi 5 mars 2015.

Nous vous avons fait confiance en vous considérant tel un manager dès lors que nous ne disposions pas des dossiers administratifs des salariés non transmis par le mandataire liquidateur de la société LE NAPOLEON et non récupéré auprès de son cabinet d'expert comptable.

Dès lors que nous avons été informés qu'en réalité vous étiez chef de rang depuis l'origine de votre embauche jusqu'au transfert de votre contrat de travail, nous vous avons fait part de la nécessité de pouvoir reprendre vos fonctions contractuellement définies et nous vous avons proposé un nouveau planning en relation avec la réalité de vos fonctions et avec les nécessités du fonctionnement de l'établissement, planning que vous avez accepté.

Le 16 mars nous vous avons avisé de la reprise des fonctions qui auraient dû être toujours les vôtres.

Le 17 mars au matin vous vous êtes présenté très énervé et particulièrement agressif ; dès lors que vous recherchiez manifestement incident, ne disposant pas d'autre solution, nous vous avons proposé de prendre repos les 17 et 18 mars 2015 ce que vous avez accepté.

Vous nous avez informés le 18 mars au soir que vous étiez arrêté du 19 au 26 mars ; puis par SMS, vous nous avez avisé le 26 mars au soir de la prolongation de votre arrêt jusqu'au 5 avril inclus.

Vous étiez absent pour cause de jour de repos les 6 et 7 avril 2015 conformément à votre planning accepté.

Vous vous êtes présenté le 8 avril 2015 à 17h, heure de prise de vos fonctions ; vous avez salué le personnel présent durant un petit quart d'heure avant d'abandonner les lieux sans un mot.

Vous avez menti en prétendant que vous étiez salarié en qualité de manager lors de la réunion du 2 mars 2015 puis en affirmant, par l'intermédiaire de votre avocat qui nous a écrit une lettre le 10 avril que vous disposiez même du titre de directeur du restaurant ; nous avions imaginé que vous cesseriez de continuer à prétendre à des fonctions qui ne sont pas les vôtres ; il n'en a rien été puisque, après avoir prétendu être manager, vous prétendez même être le directeur du restaurant.

Cette attitude mensongère nous paraît inadmissible.

Après avoir accepté la modification de votre planning, comme en témoignent vos absences justifiées des 6 et 7 avril 2015 et votre arrivée sur le lieu de votre travail le 8 avril à 17 heures, vous avez, sans un mot pour le responsable présent [H] [Z], quitté l'établissement après avoir salué certains des salariés présents adoptant là une attitude inexplicable, inexpliquée, de défi, témoignant en réalité à la fois de votre intention de nuire à la société ANDYREST et de votre intention de rechercher par tous moyens la rupture de votre contrat de travail.

Votre attitude délibérée place, comme vous le savez très bien, la société ANDYREST en phase de reprise d'activité, dans une situation absolument impossible.

Vous avez abandonné votre poste après n'avoir pas cessé d'adopter une attitude totalement déplacée et tandis que vos conditions de travail étaient en tous points maintenues.

Vous savez les conséquences particulièrement lourdes pour la société ANDYREST de votre attitude dans le cadre de notre reprise d'activité, attitude qui a très gravement perturbé notre organisation. »

Il est produit aux débats un avenant contractuel en date du 1er août 2014 stipulant que Monsieur [T] [I] est promu au poste de manager.

La société ANDYREST affirme que cet avenant est un faux et produit un dépôt de plainte pour ces faits auprès du procureur de la République.

Toutefois, la cour note que la promotion de Monsieur [T] [I] en tant que manager a été retranscrite sur ses deux bulletins de paie des mois d'août et de septembre 2014. Plusieurs témoignages précis et concordants de ses collègues de travail ou de clients de l'établissement produits par Monsieur [T] [I], établissent qu'il occupait des fonctions de manager depuis le mois d'août 2014.

Dès lors, la société ANDYREST n'établit pas que Monsieur [T] [I] lui a menti sur les fonctions qu'il occupait avant la reprise du restaurant et le transfert du contrat de travail.

En outre, après avoir tenté d'imposer unilatéralement au salarié un changement d'un élément substantiel de son contrat de travail, elle ne peut lui reprocher d'avoir refusé d'être rétrogradé en occupant un emploi de chef de rang et d'avoir ainsi abandonné son poste.

La société ANDYREST ne démontre pas l'existence d'une faute grave commise par Monsieur [T] [I] et le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [I] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le salaire de référence

L'article R1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.

En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats et de l'attestation Pôle Emploi que le tiers des trois derniers mois, formule la plus avantageuse pour Monsieur [T] [I], s'élève à la somme de 5.364,79 euros bruts.

Toutefois, la société ANDYREST relève à bon escient que de 200 heures supplémentaires ont été payées au mois de février 2015 à Monsieur [T] [I].

A défaut de déterminer les périodes au cours desquelles ces heures supplémentaires ont été accomplies et de pouvoir ainsi reconstituer les salaires bruts à revenir au salarié en tenant compte des dites heures supplémentaires au cours de l'ensemble de la période pendant laquelle elles ont été accomplies, la cour considère que le conseil de prud'hommes a procédé à une juste analyse des éléments qui lui étaient soumis en arrêtant le salaire de référence à la somme de 3.491,77 euros.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Monsieur [T] [I] peut donc prétendre au remboursement des salaires qui ne lui ont pas été versés durant cette période.

Le jugement ayant fixé le montant du rappel de salaire dû pour la période du 8 avril au 25 avril 2015 à la somme de 1441,31 euros sera confirmé y compris en ce qu'il a alloué les congés payés afférents.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter.

Le jugement ayant fixé le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 3.491,77 euros et des congés payés afférents à la somme de 349,17 euros sera confirmé.

Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

A la date du licenciement, Monsieur [T] [I] percevait une rémunération mensuelle brute de 3225,94 euros, hors heures supplémentaires, avait 29 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 1 an et 6 mois au sein de l'établissement.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [T] [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du comportement et des mesures vexatoires adoptées par l'employeur

En l'espèce, la société ANDYREST a tenté d'imposer à Monsieur [T] [I] une rétrogradation au poste de chef de rang avant de le licencier pour avoir refusé d'occuper ces nouvelles fonctions.

Monsieur [T] [I] a ainsi subi un préjudice moral distinct du préjudice lié au licenciement abusif.

La cour retient que le conseil de prud'hommes a exactement évalué ce préjudice moral distinct en accordant au salarié une somme de 3.400 euros à ce titre.

Le jugement sera confirmé.

Sur la délivrance des documents sociaux

La société ANDYREST sera condamnée, en application de l'article R1234-9 du code du travail, à remettre à Monsieur [T] [I] les documents sociaux, conformes au présent arrêt, lui permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Le prononcé d'une astreinte ne paraît toutefois pas nécessaire et sera écarté.

Sur les frais de procédure

La société ANDYREST, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'entière procédure.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 26 avril 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

L'infirme sur ce point,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société par actions simplifiée ANDYREST à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Ordonne à la société par actions simplifiée ANDYREST de remettre à Monsieur [T] [I] les documents sociaux conformes au présent arrêt, lui permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Déboute la SAS ANDYREST de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la SAS ANDYREST à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS ANDYREST aux dépens, incluant les frais d'huissier nécessaires à l'assignation de l'employeur devant la juridiction d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/07513
Date de la décision : 04/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°16/07513 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-04;16.07513 ?
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