La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2018 | FRANCE | N°16/01093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 avril 2018, 16/01093


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 Avril 2018

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01093



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE RG n° 14/00160





APPELANTE

Madame [S] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

comparante en

personne, assistée de Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE







INTIMEE

ASSOCIATION INTERCONSULAIRE DE FORMATION, organisme gestionnaire du CIFA INTERPROFESSIONNEL DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 Avril 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01093

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE RG n° 14/00160

APPELANTE

Madame [S] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMEE

ASSOCIATION INTERCONSULAIRE DE FORMATION, organisme gestionnaire du CIFA INTERPROFESSIONNEL DE L'YONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 303 915 953

représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vie-présidente placée

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 17 décembre 2015 ayant débouté Mme [S] [A] de toutes ses demandes, et l'ayant condamnée reconventionnellement à payer au CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION D'APPRENTIS (CIFA) de l'Yonne les sommes indemnitaires de 100 € pour procédure abusive et 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er février 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [S] [A] qui demande à la cour, dans le dernier état de ses prétentions actées par le greffier, après l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau :

-la condamnation du CIFA de l'Yonne à lui payer les sommes de :

4 524,73 € d'indemnité légale de licenciement

50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse

10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal partant du 16 juin 2014

-la remise par le CIFA de l'Yonne des documents de rupture conformes à l'arrêt à intervenir

-la condamnation du CIFA de l'Yonne aux entiers dépens ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er février 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'ASSOCIATION INTERCONSULAIRE DE FORMATION, organisme gestionnaire du CIFA INTERPROFESSIONNEL de l'Yonne qui demande à la cour de confirmer la décision critiquée ayant débouté de l'ensemble de ses demandes Mme [S] [A] qui sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le CIFA de l'Yonne a engagé Mme [S] [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant qu'employée polyvalente à compter du 13 novembre 2004, coefficient 100-échelon 3, moyennant en contrepartie un salaire de 15 704 € bruts annuels.

Mme [S] [A] a été en arrêts de travail prolongés du 15 juillet au 22 septembre 2013, puis en mise en activité avec reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 23 septembre au 18 octobre 2013, avant d'être à nouveau en arrêts-maladie du 18 octobre au 14 décembre 2013.

A l'issue d'une unique visite de reprise au visa d'une situation de danger immédiat en vertu des dispositions issues de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail l'a déclarée le 16 décembre 2013 « inapte au poste. Inapte à son poste d'accueil et à tout poste existant dans l'entreprise dans les conditions de travail actuelles ».

Par une lettre du 14 janvier 2014, l'employeur informe Mme [S] [A] de l'impossibilité de la reclasser et la convoque à un entretien préalable prévu le 23 janvier, à la suite duquel il lui notifie le 4 février 2014 son licenciement pour inaptitude faute de pouvoir la reclasser sur un autre emploi conforme aux préconisations du médecin du travail.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante percevait un salaire de base de 1 707 € bruts mensuels.

*

Au soutien de la contestation de son licenciement, Mme [S] [A] considère que son inaptitude médicalement constatée est consécutive à des agissements fautifs de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat telle que ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une part, et auquel il peut être reproché une pratique qualifiable de harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, d'autre part.

Mme [S] [A], comme lui en fait obligation l'article L. 1154-1 du code du travail, présente à la cour des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral sur sa personne, cela au vu :

-des attestations de parent d'apprenti, d'apprenti de l'établissement, de collègues de travail, et d'un ancien directeur du CIFA de l'Yonne, confirmant les brimades, les vexations, parfois en public, de même qu'un autoritarisme spécialement orienté vers sa personne, notamment de la part de Mme [L] [L] responsable administrative des études (pièces 26, 31, 33 à 35) ;

-des données médicales émanant de son médecin traitant, du médecin du travail, et d'un médecin psychiatre confirmant le lien entre ses conditions de travail dégradées et l'altération de son état de santé (pèces 2, 13, 32 et 39).

De son côté, force est de relever que l'employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et que ses décisions ou positionnements à l'égard de Mme [S] [A] en terme de management ont pu être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, puisque se limitant à affirmer qu'il n'a commis aucune faute, qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation légale de sécurité, et qu'il n'y a à son égard aucune suspicion d'agissements qualifiables de harcèlement moral dès lors que l'appelante ne soumet à la cour aucun élément probant pour faire montre d'une véritable carence dans la charge de l'allégation qui se double de considérations générales sans réelle portée.

L'inaptitude de Mme [S] [A] trouvant directement son origine dans des agissements de harcèlement moral patronal au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, il en ressort que son licenciement est nul et appelle une sanction indemnitaire d'un montant au moins égal à six mois de salaires, outre les indemnités de rupture.

Infirmant le jugement déféré, le CIFA de l'Yonne sera en conséquence condamné à payer à l'appelante les sommes de :

-4 524,73 € d'indemnité légale de licenciement, non discutée dans son mode de calcul, avec intérêts au taux légal partant du 16 juin 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation ;

-22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, représentant l'équivalent de 13 mois de salaires compte tenu de son âge (56 ans) et de son ancienneté (9 années) lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

-8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui consécutif à la nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, en raison du comportement pour le moins attentiste de l'intimée qui n'a pas su ou même voulu réagir en dépit de l'alerte de la salariée dès le 19 mai 2011, de la relance de son conseil le 22 mai 2012, ainsi que des interventions infructueuses des institutions représentatives du personnel entre 2008 et 2014 - pièces 40, 7, 30, 36 et 42 de Mme [S] [A].

*

Le CIFA de l'Yonne sera condamné en équité à régler à Mme [S] [A] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE l'ASSOCIATION INTERCONSULAIRE DE FORMATION, organisme gestionnaire du CIFA INTERPROFESSIONNEL de l'Yonne, à payer à Mme [S] [A] les sommes de :

4 524,73 € d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal partant du 16 juin 2014

22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'ASSOCIATION INTERCONSULAIRE DE FORMATION, organisme gestionnaire du CIFA INTERPROFESSIONNEL de l'Yonne, à régler à Mme [S] [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION INTERCONSULAIRE DE FORMATION, organisme gestionnaire du CIFA INTERPROFESSIONNEL de l'Yonne, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/01093
Date de la décision : 04/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/01093 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-04;16.01093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award