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04/04/2018 | FRANCE | N°14/13241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 avril 2018, 14/13241


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 4 Avril 2018

(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13241





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/05335





APPELANT



Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

com

parant en personne, assisté de Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761



INTIMEE



EPIC RATP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 4 Avril 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13241

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/05335

APPELANT

Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761

INTIMEE

EPIC RATP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Mme Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 octobre 2014 ayant débouté M. [L] [G] de toutes ses demandes ;

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [G] reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2014 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 24 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [L] [G] qui demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris

-statuant à nouveau,

.de constater à son égard une situation de discrimination syndicale et de harcèlement moral

.de condamner l'EPIC RATP à lui régler les sommes de :

67 000 € à titre de dommages-intérêts pour refus d'un poste de « grande nuit » sur la période du 4 juillet 2012 au 24 janvier 2018, et 1 000 € mensuels au-delà jusqu'à complète exécution de l'arrêt à intervenir (demande nouvelle)

57 057 € de dommages-intérêts pour absence d'entretiens annuels (demande nouvelle)

42 000 € de dommages-intérêts pour non reprise du poste d'origine du 4 août 2014 au 24 janvier 2018, et 1 000 € mensuels au-delà jusqu'à complète exécution de l'arrêt à intervenir (demande nouvelle)

50 827,05 € de rappel de salaires, et 5 082,70 € de congés payés afférents

42 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral (demande nouvelle)

4 012,80 € d'indemnité compensatrice légale de congés payés (demande nouvelle)

48 691 € de dommages-intérêts pour absence de formations (demande nouvelle)

17 556 € de dommages-intérêts pour absence de visites médicales (demande nouvelle)

.d'annuler les sanctions disciplinaires de juillet 2017, et condamner l'EPIC RATP à lui payer la somme de 1 040 € à titre de restitution de salaire, avec la suppression de 5 jours de disponibilité d'office (demande nouvelle)

.de condamner l'EPIC RATP à lui verser la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première qu'en cause d'appel, globalement, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 24 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'EPIC RATP qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ayant débouté de l'ensemble de ses demandes M. [L] [G] qui sera condamné à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

M. [L] [G] a été recruté au sein de la RATP le 23 mai 1988 comme élève d'exploitation du réseau ferré.

Il a eu une progression de carrière allant initialement du niveau E2B/2 le 23 mai 1988 au coefficient 600,1 depuis le 1er juin 2006.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail toujours en cours, M. [L] [G] occupe un emploi de chargé de sécurité en Unité du département SEC (Sécurité) au grade MCF2-échelon 19 pour correspondre à un salaire de 4 438,73 € bruts mensuels.

Depuis le 11 décembre 2003, il bénéficie du statut de permanent syndical auprès de la CFDT avec une relève de travail de 100%, y ayant exercé différents mandats comme délégué syndical permanent du département SEC à compter de la même époque, puis délégué central adjoint et trésorier général en octobre 2005, secrétaire général adjoint en septembre 2008 et enfin administrateur sur la période 2009/2014.

*

Au soutien de ses demandes en lien avec des agissements de discrimination syndicale dont il aurait été victime au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, M. [L] [G] reproche à son employeur, de première part, des « erreurs sur la génération des points pour l'avancement de sa carrière » quant à leur répartition, ce que l'EPIC RATP a selon lui reconnu, de deuxième part, un refus de lui « accorder le poste de grande nuit » et, de troisième part, un non-respect des dispositions conventionnelles en leurs articles 6 et 9 pour absence d'entretiens annuels d'évaluation et impossibilité de reprendre son poste d'origine.

En réponse, l'EPIC RATP précise que M. [L] [G] a eu une progression de carrière parfaitement conforme aux règles en vigueur - ses écritures, spécialement pages 36/38 -, ce qui ressort du propre panel de comparaison produit à son initiative et qui permet de constater que son parcours professionnel est similaire à celui de ses autres collègues de travail à situation égale ou de valeur égale.

Si M. [L] [G], comme lui en fait obligation l'article L. 1134-1 du code du travail à son premier alinéa, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une possible discrimination directe ou indirecte en raison de son activité syndicale relativement à son déroulé de carrière - ses pièces visées en pages 5 à 12 de ses écritures d'appelant -, force est de relever qu'au vu de ces mêmes éléments l'EPIC RATP, en réponse, prouve que les décisions managériales prises à l'égard de celui-ci étaient et restent justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, cela en démontrant - pièces visées en pages 29 à 48 de ses conclusions d'intimé, spécialement pages 36/42 - qu'il a bien respecté à l'égard de l'appelant les règles en vigueur tant statutaire que conventionnelle sur l'avancement au choix et le déroulement de la carrière des agents, avec cette spécificité admise pour les « agents relevés à 70% et plus » et les « permanents » dans le cadre d'une activité syndicale d'un avancement à la moyenne sans la nécessité de passer périodiquement un entretien d'évaluation professionnelle ou EAP - article 6.2 de l'accord collectif du 12 novembre 2013 relatif à la représentation du personnel et aux parcours professionnels -, et en produisant aux débats un panel de comparaison - sa pièce 12 - qui montre que M. [L] [G] a une progression dans l'entreprise similaire à celle de ses autres collègues placés dans une situation identique ou approchante, lui-même ne versant devant la cour aucune pièce pertinente sur cet aspect de la discussion qui aurait permis un échange contradictoire avec l'intimé.

Pour l'ensemble de ces raisons, la cour déboutera en conséquence M. [L] [G] de ses demandes nouvelles de dommages-intérêts pour « refus de poste de grande nuit » à compter du 4 juillet 2012 (67 000 €), « absence d'entretiens annuels » (57 057 €), et « non-reprise du poste d'origine » (42 000 €) depuis le 4 août 2014, demandes qui, telles qu'exposées par l'appelant dans ses conclusions - pages 8/9, 10/11, et 11/12 - sont en lien avec la discrimination syndicale dont il se prétend victime mais à tort.

La cour, par ailleurs, confirmera le jugement précité en ce qu'il a rejeté sa réclamation en paiement d'un rappel de salaires pour « discrimination salariale » consécutive à son militantisme syndical.

*

Au soutien de sa de ses demandes en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, M. [L] [G] reproche à son employeur une non reprise de son poste d'origine, une absence de formation, un défaut de visites médicales, un refus d'autorisation de congés payés annuels et de déclaration d'accident du travail, ainsi que la création d'un état de stress, ce que l'EPIC RATP conteste en tous points.

Force est de constater que M. [L] [G] ne présente aucun élément de fait tangible laissant supposer l'existence à son égard d'un harcèlement moral de la part de l'EPIC RATP au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, dès lors que l'appelant a bien été réintégré sur son poste d'origine au sein du département SEC à l'issue de sa décharge syndicale - pièces notamment 41,44, 47, 51, 58 et 80 de l'employeur -, qu'à cette occasion il n'a sollicité aucune formation particulière de remise à niveau comme d'ailleurs toute autre formation de son choix, qu'il a pu bénéficier tout le long de sa carrière de visites médicales périodiques - pièce 109 de l'employeur -, qu'il n'y avait pas à organiser le concernant une visite médicale de reprise en application de l'article R. 4624-31 du code du travail qui n'envisage pas expressément l'hypothèse du retour d'un représentant syndical dans ses fonctions d'origine, qu'il a pu prendre normalement des jours de congés payés comme il en est justifié au cours des années 2016/2017 en application de la note interne GIS-PAP 2016-5098 (pièces 114 et 115 de l'employeur), que suite à un courrier de l'appelant du 11 septembre 2015 demandant l'établissement d'une déclaration d'accident du travail survenu le 10 septembre il y a été procédé dès le 21 octobre avant que la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RTP refuse le 17 décembre toute prise en charge à ce titre - pièces 68, 69 et 71 de l'employeur, et que la médecine du travail n'a spécialement détecté aucun signe d'un quelconque stress en lien direct avec l'activité professionnelle de l'intéressé.

Pour toutes ces raisons, la cour déboutera M. [L] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral (42 000 €), de même qu'elle rejettera ses réclamations indemnitaires y étant liées pour congés payés non pris (4 012,80 €), absence de formations (48 691 €), et absence de visites médicales (17 556 €).

*

Suite à un « entretien contradictoire » s'étant tenu le 30 juin 2017, l'EPIC RATP a notifié le 12 juillet 2017 à M. [L] [G] (LRAR),une sanction de cinq jours de mise en disponibilité d'office effective du 24 au 28 juillet pour avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis de Mme [P] à l'occasion d'une demande relative à la prise d'un congé de fin de carrière, sanction qu'il a contestée en interne en application de l'article 151 du statut de la RATP en saisissant à cette fin le 13 juillet le Directeur général ou son délégué qui a rejeté son recours le 20 juillet - pièces de l'employeur numéros 126, 87, 128, et 129.

L'appelante demande l'annulation de cette sanction au motif d'un non-respect des règles, par renvoi à l'instruction générale 408 sur la discipline, cela sans plus de précisions, alors même que l'intimé produit l'ensemble des pièces afférentes démontrant que la procédure statutaire a parfaitement été respectée.

M. [L] [G] sera en conséquence débouté de ses demandes d'annulation, et en paiement de la somme de 1 040 € au titre de la retenue sur salaire du 24 au 28 juillet 2017.

*

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [L] [G] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE M. [L] [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour refus de poste de grande nuit à compter du 4 juillet 2012, absence d'entretiens annuels, non-reprise du poste d'origine depuis le 4 août 2014, harcèlement moral, congés payés non pris, absence de formations, et absence de visites médicales

LE DEBOUTE de ses autres demandes d'annulation de la sanction disciplinaire statutaire de juillet 2017, et en paiement de la somme de 1 040 € correspondant à la retenue sur salaire au titre de la période du 24 au 28 juillet

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/13241
Date de la décision : 04/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/13241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-04;14.13241 ?
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