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03/04/2018 | FRANCE | N°15/01481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 avril 2018, 15/01481


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 03 Avril 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01481



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/03150





APPELANT :



Me GAUTHIER-SOHM Gilles (SELARL GAUTHIER - SOHM) - Mandataire ad'hoc de SARL CREASOL

Sise [Adresse 1]

[Adress

e 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143





INTIME :



Monsieur [N] [R]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 Avril 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01481

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/03150

APPELANT :

Me GAUTHIER-SOHM Gilles (SELARL GAUTHIER - SOHM) - Mandataire ad'hoc de SARL CREASOL

Sise [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143

INTIME :

Monsieur [N] [R]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B0598

PARTIE INTERVENANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

Sise [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Johanna FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marianne FEBVRE MOCAER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Marianne FEBVRE MOCAER, conseiller

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Mme Marine BRUNIE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée Créasol a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 mai 2008. Elle était constituée entre deux frères : M. [Q] [R] qui détenait 51% du capital et était désigné en qualité de gérant, et M. [N] [R] qui détenait 49% du capital. Cette société dont le siège était fixé au domicile de M. [Q] [R], avait pour activité la 'fabrication et la pose de sols de sécurité et tous types de sols'.

Cette entreprise n'employait qu'un salarié, à savoir M. [N] [R], qui avait été embauché verbalement à compter du 23 juillet 2008 en qualité de technicien moyennant un salaire mensuel brut de base de 1.365,03 €.

Elle a connu un bon essor à partir de 2010 et elle exerçait son activité dans des locaux loués à la société civile immobilière Tarsam constituée à part égales entre les deux frères en janvier 2011.

Compte tenu des primes accordées ainsi que des heures supplémentaires décomptées, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] [R] était en dernier lieu 2.947,33€.

Suite à des différends d'ordre personnel entre les deux frères, M. [N] [R] a quitté l'entreprise à compter du 11 juillet 2012.

Il a été licencié par une lettre en date du 26 février 2013 rédigée en ces termes :

'Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement constitutif d'une faute. En effet, vous avez quitté votre poste de travail le 11 juillets 2012 et non n'avons plus de nouvelles de votre part depuis ce jour malgré nos vaines tentatives de nous mettre en relation avec vous.

Cette conduite met en cause la bonne marche de notre société compte tenu du poste que vous occupez.

Vous n'avez pas jugé nécessaire de vous présenter à l'entretien préalable qui était fixé pour le 21 février 2013 à 10h00 au siège de la société. De fait, nous n'avons pas pu recueillir vos éventuelles explications et modifier notre appréciation.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute: absences non justifiées.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre (...)'.

C'est dans ce contexte que, le 30 septembre 2013, M. [N] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil pour réclamer l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral, outre le paiement d'un rappel de salaire pour la période de juillet 2012 à février 2013 et d'une indemnité compensatrice de préavis.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 9 février 2015 par la société Créasol à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2015 qui :

* a fixé le salaire de M. [N] [R] à 2 947,33 € et l'a condamnée à lui payer :

- 39.298 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 22.925 € à titre de rappels de salaire du 15 juillet 2012 au 28 février 2013

- 5.000 € à titre d'indemnités de préavis

- 500 € à titre de congés payés afférents

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* a ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire

* a ordonné l'établissement de bulletin de salaire, d'une attestation pôle emploi et document conformes

* a débouté les parties des demandes plus amples et contraires

* l'a condamnée aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Créasol et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il a fixé la date de la cessation des paiements au 31 janvier 2016 et désigné la Selarl [V] en qualité de mandataire liquidateur.

La procédure a été régularisée à l'égard du liquidateur ainsi que du CGEA IDF EST représentant l'AGS.

Suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 7 décembre 2016, la selarl JSA (anciennement dénommée [V]) a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de représenter la société Créasol dans le cadre de la présente instance par une ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Créteil en date du 22 juin 2017.

A l'audience de plaidoirie du 15 février 2018, Maître [M] [V] est intervenu volontairement à l'instance pour le compte de la selarl JSA ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Créasol en liquidation judiciaire.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 février 2018 par la selarl JSA (anciennement dénommée [V]) es qualité de mandataire ad'hoc de la société Créasol, qui demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil et, statuant de nouveau, de :

* Dire et juger que le licenciement de M. [N] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

* Débouter M. [N] [R] de l'intégralité de ses demandes,

* Condamner M. [N] [R] au paiement des sommes suivantes :

- 22.925 € brut au titre du rappel de salaire

- 5.000 € brut au titre du préavis,

- 500 € au titre des congés payés afférents,

en remboursement des avances effectuées par l'AGS suite au jugement de première instance,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 février 2018 par les AGS CGEA IDF EST qui demandent également à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence,

A titre principal

- Constater que le licenciement de M. [N] [R] était justifié par une faute grave,

Par conséquent,

- Débouter M. [N] [R] de l'intégralité de ses demandes subséquentes,

A titre subsidiaire,

- Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,

En tout état de cause

- Débouter M. [N] [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2012 au 26 février 2013, outre les congés afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

Sur la garantie de l'AGS

- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie légale et du plafond applicable, à l'exclusion des astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile,

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS,

Vu les conclusions déposées par M. [N] [R] aux fins de voir :

- déclarer la société Créasol, représentée par son liquidateur judiciaire, mal fondée en son appel et l'en débouter,

- déclarer l'AGS mal fondée en son appel incident et l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu le 23 février 2015 par le conseil des prud'hommes de Créteil,

- condamner solidairement la société Créasol, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que l'AGS au règlement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître François Château, son avocat,

Vu l'actualisation de ces demandes à l'audience de plaidoirie, l'appelant déclarant solliciter également :

- 2.292,50 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

- une indemnité de préavis d'un montant de 5.894,66 €, ainsi qu'une somme de 589,46 € au titre des congés payés afférents,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 3 avril 2018 par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Créteil a considéré que le licenciement de M. [N] [R] n'était pas justifié après avoir relevé :

- que le salarié avait été licencié pour faute grave et qu'il incombait à l'employeur de démontrer que les agissements fautifs énoncés dans la lettre de licenciement sont réels et d'une gravité suffisante pour justifier la privation des indemnités de rupture,

- que, dans un courrier du 28 août 2012, M. [N] [R] s'était plaint qu'à la suite d'une énième altercation, le 15 juillet précédent M. [Q] [R] l'aurait informé ne plus vouloir le compter dans les effectifs et donc de ne plus se présenter au travail,

- que la société Créasol n'a pas répondu à ce courrier,

- que M. [N] [R] a réitéré ses dires dans un nouveau courrier du 21 décembre 2012 sans que la société Créasol ne réponde à ses accusations,

- que l'employeur a seulement réagi un mois après l'envoi d'un courrier d'avocat en date du 11 janvier 2013 l'informant de la situation financière dramatique du salarié et faisant état d'une éventuelle saisine de la juridiction prud'homale, par la convocation de M. [N] [R] à un entretien préalable compte tenu d'une absence injustifiée,

- qu'il s'en déduit que la société Créasol était bien informée de l'absence de M. [N] [R] depuis juillet 2012 et qu'elle a laissé la situation s'enliser,

- que l'employeur n'a jamais démenti, avant de se présenter devant le conseil des prud'hommes, l'accusation d'avoir imposé à M. [N] [R] de quitter le chantier et de ne plus se présenter au sein de l'entreprise,

- que le doute bénéficiant au salarié, il fallait considérer que cette absence était justifiée,

- que la société Créasol - qui ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude - n'était donc pas fondé à reprocher à M. [N] [R] une faute dont elle était à l'origine.

M. [N] [R] demande à la cour de confirmer cette décision, en faisant en outre valoir que la société Créasol ne pouvait se prévaloir de faits fautifs datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.

Pour sa part, le représentant de la société Créasol objecte que l'absence du salarié ne se limitait pas au 15 juillet 2012 et que ce dernier était toujours absent lors de sa convocation en entretien préalable. Sur le fond, le mandataire ad'hoc soutient que le salarié reconnaît ne plus s'être présenté à son poste de travail à compter du 15 juillet 2012, qu'il a sollicité une rupture conventionnelle et n'a jamais indiqué qu'il souhaitait reprendre le travail ou qu'il restait à la disposition de son employeur, tandis qu'à l'inverse, il ne justifie pas de ses allégations relatives à la sanction disciplinaire (mise à pied verbale) dont il déclare avoir fait l'objet de la part du gérant qui l'a contesté, que le courrier du salarié ne constitue pas un élément de preuve, que l'absence de réponse formelle de la part de la société Créasol s'explique par le contexte particulier et la relation existant entre les deux associés et par les démarches familiales entreprises à son initiative pour une reprise du dialogue, ce qui n'a pas été au final possible. Le mandataire ad'hoc souligne également qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement pour faute grave et que M. [N] [R] - qui ne s'était pas présenté à l'entretien préalable - n'est pas davantage revenu dans l'entreprise pour accomplir son préavis alors qu'il n'en était pas dispensé. Il ne s'est pas davantage présenté aux assemblées générales de la société, manifestant ainsi son désintérêt pour l'entreprise.

Pour sa part, le CGEA IDF EST demande à la cour de constater que le licenciement repose sur une faute grave compte tenu des termes du courrier du 28 août 2012 par lequel M. [N] [R] demandait une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors qu'il avait cessé de se présenter à son poste depuis un mois et demi, et au vu également de la plainte déposée à son encontre le 11 juin 2013 par le gérant de la société Créasol pour des faits d'abus de confiance ayant consisté à conserver le véhicule de fonction qui lui avait été fourni.

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes et soutient le CGEA IDF EST pour l'AGS, il ne s'agit pas d'un licenciement pour faute grave privatif des indemnités de licenciement et de préavis, mais d'un licenciement disciplinaire fondé sur des absences injustifiées depuis le 11 juillet 2012.

Par ailleurs, la prescription des faits fautifs visées à l'article L. 1332-4 du code du travail n'interdisait pas à la société Créasol de se prévaloir de ces absences qui étaient toujours d'actualité au moment de la convention de M. [N] [R] à l'entretien préalable. En effet, il est admis que l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature.

Enfin, M. [N] [R] ne fournit aucun élément susceptible d'étayer ses allégations quant à une mise à pied conservatoire verbale, si ce n'est les deux courriers qu'il a lui-même rédigés et qui sont, sur ce point, dépourvus de valeur probante. Ces courriers confirment cependant l'existence de différends d'ordre personnel entre le salarié et le gérant et que - faisant état de son souhait de parvenir 'rapidement (à) une situation gagnant-gagnant' - le premier réclamait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il refusait expressément de se rendre dans les locaux de l'entreprise par peur de se retrouver 'une nouvelle fois' à l'Hôpital. Or, il ne produit pas non plus d'élément de preuve permettant de donner crédit à ces craintes. En revanche, dans le courrier du 28 août 2012, il indiquait s'être occupé de sa compagne, enceinte et en fin de grossesse difficile et fait état de la naissance de sa fille, ce qui établit son absence de disponibilité à cette époque.

La cour observe également qu'alors que le premier courrier débute par '[Q] (...)' et utilise le tutoiement, celui du 21 décembre 2012 s'adresse à 'Monsieur' et fait usage du vouvoiement, démontrant une cristallisation du conflit entre les deux hommes. M. [N] [R] fait état dans ce second courrier de son refus tout contact autre qu'épistolaire et confirme rester dans l'attente d'une lettre de licenciement et d'un solde de tout compte.

Or, un cousin, M. [A] [M], témoigne qu'entre l'envoi de ces deux courriers, il avait été chargé par M. [Q] [R] d'entrer en relation avec M. [N] [R] et que, malgré plusieurs échanges téléphoniques et deux rencontres, l'une au domicile du salarié, l'autre dans les locaux du cabinet d'expertise comptable en présence d'un autre membre de la famille, le salarié est resté dans la 'position figée' qu'il avait adoptée.

Il résulte de ces éléments que, malgré les vaines tentatives de son frère et gérant de la société Créasol, M. [N] [R] - qui ne soutient pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur - a simplement maintenu son refus de poursuivre la relation de travail par le biais d'absences qu'il n'est pas en capacité de justifier.

Par suite, le licenciement qui lui a été notifié après plusieurs mois de patience et des démarches familiales demeurées infructueuses, repose sur un motif à la fois réel et sérieux.

Le jugement entrepris sera infirmé et le salarié débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les rappels de salaire et d'indemnité de préavis :

Estimant que le licenciement abusif, le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2012 au 26 février 2013 présentée par M. [N] [R] ainsi qu'à sa demande de paiement de la somme forfaitaire - mais inférieure à ce qu'il aurait pu prétendre - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à cette indemnité.

Or, dans la mesure où il ne justifie pas de ses absences et ne démontre pas être demeuré à la disposition de l'employeur, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un salaire pour la période litigieuse.

Par ailleurs, M. [N] [R] n'a pas été licencié pour faute grave, ni dispensé d'effectuer son préavis. Or il ne prétend pas s'être présenté pour accomplir sa prestation de travail durant le délai congé.

Le jugement sera donc infirmé de ces deux chefs et le salarié débouté de ses demandes financières.

Sur les autres demandes :

Le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA IDF EST qui a payé une partie des condamnations prononcées en première instance.

Il n'y a cependant pas lieu d'accueillir la demande de remboursement formulée par le représentant de la société Créasol dès lors que la présente décision constitue un titre suffisant pour permettre la restitution des sommes payées en exécution du jugement infirmé.

M. [N] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

L'équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d'elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2015 par le conseil des prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [N] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF EST ;

Condamne M. [N] [R] aux entiers dépens ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/01481
Date de la décision : 03/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/01481 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-03;15.01481 ?
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