Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2018
(n° 233 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/16868
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2017 -Président du TGI de PARIS - RG n° 17/53736
APPELANT
Monsieur [Q] [A]
La [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
assisté de Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
assistée de Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Les commerçants indépendants qui exploitent les enseignes Intermarché et Bricomarché ont organisé leurs relations autour de plusieurs contrats et d'un ensemble de structures de type coopératif.
À l'origine, une société ITM Entreprises, société anonyme à capital variable a été constituée à laquelle eux-mêmes et leurs sociétés exploitant des points de vente étaient liés par un contrat. La suppression de la variabilité du capital pour les sociétés anonymes les a conduit à modifier leur organisation, de sorte que les fondateurs ont apporté leurs titres du capital de la société ITM Entreprises au capital de la société civile des Mousquetaires (SCM), société civile à caractère variable, qui est devenue la société mère.
M. [A] [Q] a souscrit le 4 août 2004 13 parts sociales de la SCM dont il est ainsi devenu associé. Ayant cessé d'exploiter tout point de vente à l'enseigne du groupement des Mousquetaires en 2008, et en l'absence de démission, il a fait l'objet d'une procédure d'exclusion. Par lettre du 26 mai 2011, la SCM lui a adressé à titre de remboursement de ses parts un chèque d'un montant de 115.382,41 euros.
Contestant la valeur de ses parts, M. [Q] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance en la forme des référés du 27 mars 2012, a désigné un expert. L'expert a rendu son rapport le 2 août 2013.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a annulé le rapport d'expertise. M. [Q] a interjeté appel. Par arrêt du 20 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a constaté le désistement partiel s'agissant des dispositions contenues dans cette décision relatives à l'annulation du rapport, et a confirmé le jugement pour ce qui concerne les dispositions ayant mis à la charge de M. [Q] les frais d'expertise.
Le 23 novembre 2015, M. [Q] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés au visa de l'article 1843-4 du code civil aux fins de déterminer la valeur de ses parts. Par ordonnance du 18 décembre 2015, sa demande a été déclarée irrecevable.
Par acte du 27 février 2017, M. [Q] a fait assigner la SCM devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, aux fins de voir ordonner le remplacement de l'expert initialement désigné et dont le rapport a été annulé ainsi que la désignation d'un tiers évaluateur aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales.
Par ordonnance du 26 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [Q] ;
- débouté la SCM de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [Q] à payer à la SCM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Q] aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2017, M. [Q] a interjeté appel nullité de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 13 novembre 2017, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles 2 et 1843 du code civil,
Vu les articles 480 et 562 du code de procédure civile,
- annuler l'ordonnance en la forme des référés rendue le 26 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris au motif qu'elle est affectée d'un excès du pouvoir, aux termes duquel le président a déclaré irrecevable la demande de désignation ou de remplacement du tiers évaluateur, sans statuer au fond sur le rejet ou l'admission de celle-ci.
Et, en application de l'effet dévolutif de l'appel nullité,
Statuant à nouveau,
- ordonner le remplacement de l'expert ;
- voir rejeter toute demande, fin et prétention contraire ;
- condamner la SCM à lui payer et porter en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de l'espèce, à la somme de 2.000 euros ;
- condamner la SCM aux entiers dépens.
Il fait valoir :
- que si la désignation ou le refus de désignation du tiers évaluateur par le président est sans recours possible, quand bien même celle-ci porterait elle sur le remplacement du tiers évaluateur, un appel nullité peut néanmoins être engagé en cas d'excès de pouvoir de la juridiction, ayant notamment refusé de statuer en déclarant irrecevable la demande de désignation, et en omettant de statuer au fond, pour accueillir ou rejeter la demande de désignation ; qu'en l'espèce le président a statué uniquement sur la recevabilité de la demande nouvelle de désignation et non d'un remplacement ;
- qu'en cas d'annulation de l'ordonnance, l'effet dévolutif de l'appel oblige la cour à statuer à nouveau en application de l'article 562 du code de procédure civile ;
- que l'annulation du rapport pour erreur grossière replace les parties, dans l'état où elles se trouvaient, non pas avant que le tiers évaluateur soit désigné, mais avant qu'il ne dépose son rapport ; ce faisant la contestation est actée et la désignation est toujours en vigueur telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 13 septembre 2011 ;
- qu'à défaut d'accord amiable sur la valeur des parts sociales, elle est calculée conformément à l'article 1843-4 du code civil, c'est-à-dire par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que les statuts le prévoient également ; qu'il est constant que le contrat de société lui-même, à savoir les statuts de la SCM, dans leur version en vigueur au 13 juin 2006, ne dissocient pas, s'agissant du remboursement des parts de l'associé, le cas du démissionnaire, ou le cas de l'associé exclu ;
- qu'il n'existe pas de méthode dans les statuts et qui permettrait de déterminer ou rendrait déterminable le prix des parts sociales parce que l'article 6 du règlement intérieur, définit principalement les modalités de fixation de la valorisation de souscription, pour la partie en numéraire, de la part sociale pour l'associé entrant, et non un calcul permettant l'évaluation en sortie ; que la SCM a été dans l'impossibilité d'expliquer les modalités de calcul de la valeur proposée parce que les parties n'ont pas déterminé ces modalités ; que pour que la valeur proposée par l'assemblée serve de valeur de remboursement elle doit être supérieure à celle résultant du 1er alinéa de l'article 16-4 des statuts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation, les statuts de la SCM imposent bien le recours à un tiers évaluateur pour déterminer la valeur des parts sociales, seul professionnel à même de valider la concordance entre la valeur proposée unilatéralement par la SCM au titre de l'article 6 du règlement intérieur, au regard de la valeur, qui doit être servie à l'associé retrayant au titre de l'article que 16-4, puisque la SCM n'y procède volontairement pas ;
- qu'il ne lui était pas indispensable de demander, à titre préliminaire, l'annulation de l'assemblée générale ayant voté la valeur de souscription, qui ne lui faisait pas grief, pour contester la valeur de remboursement de ses parts, au visa de l'article 1843-4 du code civil, notamment en se fondant sur le premier alinéa de l'article 16-4 des statuts.
Par ses conclusions transmises le 7 février 2018, la SCM demande à la cour de :
Vu l'article 480 du code de procédure civile,
Vu les articles 1843-4, 1844-14, 1845, 1134 et 1355 du code civil,
Vu les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2014,
- révoquer l'ordonnance de clôture ;
- dire et juger que l'appel qui tend à l'annulation de la décision entreprise pour avoir « déclaré irrecevable la demande de désignation ou de remplacement du tiers évaluateur, sans statuer au fond sur le rejet ou l'admission de celle-ci » n'invoque pas un excès de pouvoir ;
- déclarer en conséquence M. [Q] irrecevable en son appel ;
- subsidiairement, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [Q] de ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que la décision du premier juge étant sans recours possible, seul un appel nullité pour excès de pouvoir serait recevable ; qu'en l'espèce aucun excès de pouvoir ne peut être soulevé ;
- que le « remplacement » d'un expert, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un expert judiciaire, d'un évaluateur ou même d'un arbitre, ne peut intervenir que si la personne initialement désignée n'a pas été dessaisie par l'achèvement de sa mission ; ce faisant la désignation n'est plus en vigueur ; qu'en se désistant partiellement de son appel à l'encontre du jugement rendu par le juge du tribunal de grande instance de Paris, M. [Q] ne peut plus prétendre au « remplacement » de l'expert qui a été désigné eu égard à la « contestation » qu'il prétendait élever à l'époque, dès lors que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait exister de contestation ; que l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 30 juin 2015 interdit à M. [Q] de se prévaloir de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 mars 2012 ;
- que la loi spéciale qui régit les sociétés à capital variable ne procède à aucun renvoi ni aucune référence à l'article 1843-4 du Code civil et elle fixe elle-même les droits de l'associé retrayant ; que les statuts prévoient la méthode de calcul de la valeur de remboursement ; que l'article 6 du règlement intérieur dispose exactement que la valeur de la part est « celle de l'année d'avant, majorée d'un pourcentage représentant une plus-value de dix pour cent plus l'inflation » et en pose une exception ; que l'article 7 du règlement intérieur énonce que chaque associé ainsi que la société elle-même, s'engagent à appliquer « pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre associés ou entre associés et la société », la valeur résultant de l'indexation prévue par l'article 6 du règlement intérieur ; que cette méthode a été à maintes reprises utilisée ; que , l'article 1843-4 du Code civil ne pourrait recevoir application dès lors que la méthode de valorisation fait l'objet d'un accord préalable des parties ; que la méthode de calcul a fait l'objet d'un vote par l'Assemblée générale le 24 novembre 2010.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'article 783 du code de procédure civile prévoit qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les demandes de révocation de cette ordonnance ; que l'article 784 précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Considérant que l'ordonnance a été rendue le 6 février 2018 ; que par conclusions transmises le 7 février suivant, la SCM a indiqué que par suite d'un dysfonctionnement informatique lors de la transmission des écritures de l'appelant, elle n'a pu avoir connaissance de ses conclusions qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Considérant que M. [Q] n'a pas déposé de conclusions pour s' opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture ni faire valoir son souhait de répondre aux écritures de son adversaire ; que dans ces circonstances, la révocation doit être ordonnée pour permettre à la partie intimée de faire valoir ses moyens de défense ;
Considérant que le premier juge a été saisi sur le fondement de l'article 1843-4 II du code civil qui dispose que, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que la valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa, qui dispose que cet expert est désigné, soit par les parties, soit par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, sans recours possible ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 543 du code de procédure civile qu'il n'est dérogé à toute règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir, et de l'article 460 du dit code que la voie d'appel est toujours ouverte en cas de nullité du jugement pour excès de pouvoir ;
Considérant que M. [Q] fait valoir que, si la désignation ou le refus de désignation du tiers évaluateur par le président est sans recours possible, quand bien même la demande porterait sur le remplacement du tiers évaluateur, un appel nullité peut être engagé pour excès de pouvoir de la juridiction ayant refusé de statuer, en déclarant irrecevable la demande de désignation et en omettant de statuer au fond pour accueillir ou rejeter la demande de désignation ; que tel serait le cas en l'espèce puisque le président, à la fois dans le dispositif mais également dans les motifs de son ordonnance, a statué, après avoir considéré que la demande qu'il présentait procédait d'une demande nouvelle de désignation d'un expert et non de remplacement, uniquement sur la recevabilité desdites prétentions fondées sur l'article 1843-4 I ou 1843-4 II du code civil ; qu'en cela le président a méconnu l'étendue de son pouvoir tiré de l'article 1843-4 du code civil ;
Considérant que le premier juge a considéré que la demande de M. [Q] de remplacement de l'expert désigné par une première ordonnance du 27 mars 2012 ne pouvait s'analyser que comme une demande nouvelle de désignation d'un expert dès lors que par l'effet du dépôt de son rapport, l'expert désigné avait épuisé sa mission, peu important que ce rapport ait été ensuite annulé ;
Que, statuant sur cette nouvelle demande, il a retenu que sur le fondement de l'article 1843-4-I du code civil, elle n'était pas recevable dès lors que les dispositions statutaires de la SCM font référence expressément aux dispositions d'ordre public de la loi sur les sociétés à capital variable, codifiées sous les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, qui ne contiennent aucune disposition de renvoi à l'article 1843-4-1 du code civil ; que sur le fondement de l'article 1843-4-II, il résultait des statuts de la SCM comme de son règlement intérieur, pour fixer la valeur de remboursement des droits sociaux des associés qui en sont exclus, une définition précise des principes et modalités de calcul du prix ; que le prix étant déterminable, les conditions d'application de cet article n'étaient pas remplies et la contestation de l'évaluation faite par la SCM ne relevait pas des pouvoirs accordés au juge ;
Considérant qu'il ressort de cette motivation que c'est à l'issue d' une analyse des conditions d'application des dispositions légales qui fondaient la demande que le premier juge a retenu qu'elle n'entrait pas dans ses pouvoirs et l'a déclarée irrecevable ;
Qu'il s'en déduit que le premier juge n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir, encadré par les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, et que le recours exercé par M. [Q] consiste en réalité à critiquer cette décision ; que l'appel de M. [Q] doit donc être déclaré irrecevable ; que dès lors, en l'absence d'effet dévolutif, il n'y a pas lieu de confirmer la décision entreprise ;
Considérant que l'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 février 2018, et la clôture à l'audience ;
Déclare M. [A] [Q] irrecevable en son appel ;
Condamne M. [A] [Q] à verser à la société civile des Mousquetaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [Q] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT