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28/03/2018 | FRANCE | N°17/15626

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 mars 2018, 17/15626


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 28 MARS 2018



(n° 230 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15626



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/54675





APPELANTES



SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adr

esse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET 722 057 460



SARL BE GREEN agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N0 SIRET 524 19...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 28 MARS 2018

(n° 230 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15626

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/54675

APPELANTES

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET 722 057 460

SARL BE GREEN agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N0 SIRET 524 199 650

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistées de Me Mathilde MERCKX substituant Me Stéphanie LUTTRINGER et plaidant pour le cabinet MOUREU, avocat au barreau de Paris, toque L 293

INTIMEE

Société BREDA MENARINIBUS Spa

[Adresse 5]

[Adresse 6] (Italie)

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Daniela ANTONA, du cabinet CASTALDI PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque R 237

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Renaud SORIEUL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

M. Renaud SORIEUL, Président de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Par deux contrats de crédit-bail, la SARL Be Green a loué deux autocars électriques de marque Breda Menarinibus, auprès de la société Alva. Alors qu'ils étaient garés dans un parking privatif, ces véhicules ont été entièrement détruits dans un incendie ayant également endommagé quelques bâtiments voisins.

Par ordonnance du 17 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par la compagnie AXA France et de son assuré Be Green pour déterminer l'origine et les causes de l'incendie.

Par ordonnance du 7 décembre 2016, le même tribunal a autorisé la mise en cause de la Société Industria Italiana Autobus S.P.A qui a acquis une branche d'activité de la société Breda Menarinibus en décembre 2014.

Par assignation du 11 avril 2017, AXA France et Be Green ont appelé à la cause la société Breda Menarinibus.

Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande.

Par déclaration du 31 juillet 2017, les sociétés AXA France et Be Green ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par leurs conclusions transmises le 30 octobre 2017, elles demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise,

- de rendre commune et opposable l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2015 désignant Monsieur [V] en qualité d'expert judiciaire à la société Breda Menarinibus,

- de dire opposables à la société Breda Menarinibus les opérations d'expertise en cours et que celle-ci sera tenue d'y participer,

Elles font valoir que :

- l'huissier italien chargé de la signification de l'acte établi le 21 juillet 2015 ne l'ayant pas délivré, elles n'ont eu connaissance de « l'avis de retour de la demande » que début 2017,

- la motivation du juge des référés fondée sur 'l'absence de pièces justifiant de la demande' est surprenante, dès lors qu'il n'est pas contesté que le tribunal était en possession de l'ensemble des pièces, que l'ensemble des pièces versées aux débats justifient amplement du bien fondé de la demande de mise en cause, et qu'il n'existe aucune autre pièce requise pour justifier de la régularité de la procédure,

- en tant que de besoin, elles précisent que les opérations d'expertise avancent à grands pas et que la nécessité de la mise en cause de la société Breda Menarinibus est absolue.

Par ses conclusions du 15 janvier 2018, la société Breda Menarinibus demande à la cour de :

A titre liminaire

- prononcer la nullité de l'assignation introductive de première instance et l'ordonnance subséquente rendue le 21 juin 2017,

- constater que dans ce cas l'appel est dépourvu d'effet dévolutif,

subsidiairement,

- déclarer nulle la notification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelantes,

- constater l'absence de saisine régulière de la cour,

- renvoyer, par conséquent, les sociétés AXA France IARD et Be Green à mieux se pourvoir,

Au fond,

- confirmer l'ordonnance de première instance en tous points,

- déclarer irrecevables AXA France IARD et Be Green en leur action à son encontre, faute d'avoir un intérêt à agir,

- à défaut, déclarer mal fondées AXA France IARD et Be Green en leurs demandes et les en débouter,

subsidiairement,

- donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage dans le cadre de la mesure d'expertise sollicitée,

- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge des appelantes.

Elle fait valoir, à cette fin, que :

- l'assignation introductive de première instance et l'ordonnance subséquente rendue le 21 juin 2017 sont nulles, faute pour AXA France et Be Green de lui avoir signifié l'assignation,

- la notification de la déclaration d'appel et celle des conclusions sont nulles pour violation des dispositions de l'article 693 du code de procédure civile et du Règlement 1393/2007, en ce sens qu'elles sont en français sans aucune traduction en italien,

- l'ordonnance du 21 juin 2017 doit être confirmée en tous points dès lors que,

* AXA France et Be Green n'ont pas intérêt à agir à son encontre depuis qu'elle a cédé l'intégralité de son fonds de commerce à Industria Italiana Autobus, de sorte que seule celle-ci peut potentiellement être intéressée par les faits litigieux,

* l'expert n'a à aucun moment estimé opportun sa mise en cause,

* une action pour vices cachés serait désormais prescrite en application de la convention

de Vienne sur la vente internationale des marchandises.

- l'expertise touchant désormais à sa fin, sa mise en cause à ce stade des opérations d'expertise serait contraire aux droits de la défense et au principe d'une bonne administration de la justice,

Par leurs conclusions en réplique transmises le 29 janvier 2018, les sociétés AXA France et Be Green font valoir:

-que le procès-verbal de signification de l'assignation, établi le 8 mai 2017, indique que l'acte a vraisemblablement été refusé par la défenderesse, en considération de la langue utilisée (« Il destinatorio ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata ») ;

-que le non-respect d'un éventuel délai n'est pas en soi une cause de nullité, et que la société Breda Menarinibus, qui a été rendue destinataire de toutes les notes aux parties de l'expert et qui était représentée lors de l'accédit du 3 décembre 2015, ne prouve pas l'existence d'un grief du fait des irrégularités qu'elle invoque ;

-que l'assignation litigieuse était uniquement destinée à attraire formellement la défenderesse aux opérations d'expertise (qu'elle suit depuis le départ), en considération de l'irrégularité procédurale de 2015 dont les appelantes ont eu connaissance tardivement, et non pas d'engager sa responsabilité ;

-que la nullité alléguée de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, motif pris de l'absence de traduction en Italien ne saurait être retenue, puisque l'éventuelle irrégularité de forme qui en résulterait n'est accompagnée de la preuve d'aucun grief, une telle absence de grief étant démontrée par la défense présentée sur la forme et sur le fond de l'affaire par la société Breda Menarinibus ;

-que la preuve de l'intérêt des appelantes à agir à l'encontre de la société Breda Menarinibus n'a pas à être recherchée dans l'ordonnance entreprise, laquelle fut rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui suppose simplement qu'il soit justifié d'un motif légitime pour voir attraire une partie dans la cause ; qu'un tel motif existe à l'évidence s'agissant du fabricant des véhicules litigieux, qui détient en cette qualité des informations et des documents indispensables à la bonne conduite des opérations d'expertise.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société Breda Menarinibus se fonde, pour réclamer la nullité de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance subséquente, sur les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui ne sont pas applicables devant le juge des référés qui doit seulement s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ;

Que l'intimée n'argumentant pas sur le délai suffisant et n'explicitant pas les autres violations des formes requises par le Règlement 1393/2007 invoquées, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que, pour réclamer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes sur l'article 683 du code de procédure civile et les articles 5 et 8 du dit Règlement ;

Considérant que l'article 683 du code de procédure civile prévoit que les notification des actes judiciiares et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles particulières prévues audit code sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux ; que le Règlement 1393/2007 prévoit notamment en son article 5 que le requérant est avisé par 'lentité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destiantaire peut regfuser de l'accepter s'il n'est pas étalbi dans une des langues indiquées à l'article 8 qui prévoit que l'entité requise informe le destiantaire qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment d ela signifcation ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction ;

Considérant que la société Breda Menarinibus fait valoir qu'une première notification d ela déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2017 comportait 15 pages entièrement rédigées en français et qu'une seconde notification a suivi le 9 janvier 2018 non accompagnée de traduction ; qu'en outre le formulaire informant le destiantaire de son droit à refuser l'acte n'était joint ;

Considérant que si ces irrégularités formelles sont sanctionnées par la nullité de l'acte, ainsi que le prévoit l'article 693 du code de procédure civile, c'est à la condition que la partie qui l'invoque démontre le grief que'elles lui causent ; que la société Breda Menarinibus ne conclut pas sur ce point ; que la cour relève de surcroît qu'elle est informée depuis l'origine de la désignation de l'expert et que ce n'est qu'au motif que la signification de l'ordonnance du 17 juillet 2015 n'a pas été réalisée, que les demanderesses ont procédé par la voie d'une nouvelle assignation l'appelant dans la cause afin qu'une qu'une nouvelle ordonnance de référé lui rende communes et opposables les opérations en cours ;

Qu'il s'en déduit que ce moyen doit également être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant que, par ordonnance du 17 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise avec mission, notamment, de déterminer l'origine et la ou les causes de l'incendie survenu le 24 juin 2015 ; que, par décision prononcée le 7 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendue commune l'ordonnance précitée à la société Industria Italiana Autobus SpA, qui possède depuis le 22 décembre 2014 une branche d'activité de la société Breda Menarinibus ;

Considérant que, pour rejeter la demande visée dans cette assignation, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a retenu que la société Axa France et la SARL Be Green 'ne versaient pas aux débats les pièces justifiant de leur demande, alors que les actes établis par les huissiers italiens et produits en langue italienne ne permettaient pas de corroborer leurs allégations' ;

Considérant que, selon l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle de la mesure peut accroître sa mission ; que le juge des référés, saisi d'une demande d'extension d'une mesure d'expertise qu'il a ordonnée, ne doit vérifier que si l'extension de la mesure à une autre partie ou une autre mission répond bien au même intérêt légitime que celui que présentait la mission initiale ; qu'en l'espèce, l'expertise prononcée par l'ordonnance du 16 décembre 2015 avait notamment pour objet la recherche des causes de l'incendie survenu le 24 juin 2015, dans lequel deux véhicules fabriqués par la société Breda Menarinibus se sont trouvés impliqués ; que cette circonstance manifeste avec le degré d'évidence requis en référé l'intérêt légitime qui s'attache à ce que le constructeur des engins en question, naturellement possesseur d'informations et de documents susceptibles d'éclairer la structure et le comportement de tels véhicules, soit représenté lors des opérations d'expertise ; qu'au surplus, un tel intérêt légitime trouve une manifestation dans l'ordonnance rendue le 17 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et une illustration dans la présence effective et non contestée de représentants de la société Breda Menarinibus dans les opérations d'expertise ;

Considérant qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats que la société Breda Manarinibus a exprimé sa 'disponibilité à fournir toute information nécessaire », notamment quant au 'know-how' et à « la reconstitution des faits et des rapports antérieurs à l'année 2015 »  ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande visant à ce que les opérations d'expertise ordonnées le 17 juillet 2015 soient rendues communes à la société Breda Menaribus ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Rend commune et opposable à la Société Breda Menarinibus SpA l'ordonnance de référé par laquelle, le 17 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise ;

Dit opposables à la Société Breda Menarinibus SpA les opérations d'expertise en cours et que celle-ci sera tenue d'y participer ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/15626
Date de la décision : 28/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°17/15626 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;17.15626 ?
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