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28/03/2018 | FRANCE | N°16/15717

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 mars 2018, 16/15717


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 Mars 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/15717



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/08602







APPELANT

Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité

1] (Algérie)

représentée par Me Anne DEGRÂCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0893, ayant pour avocat plaidant Me Béatrice DU PAYRAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 168







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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 Mars 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/15717

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/08602

APPELANT

Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Algérie)

représentée par Me Anne DEGRÂCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0893, ayant pour avocat plaidant Me Béatrice DU PAYRAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 168

INTIMÉE

SASU DANIEL MOTOS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS Paris B352 746 804

représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, ayant pour avocat plaidant Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère faisant fonction de président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère faisant fonction de président

Mme Aline DELIÈRE, Conseillère

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère faisant fonction de président et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [E] a été embauché par la SAS DANIEL MOTOS par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 26 janvier 1999 en qualité de mécanicien moto.

Monsieur [O] [E] a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2014.

Il a été convoqué à une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 mars 2015.

Aux termes des deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] [E] inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs et à la station debout prolongée.

Par courrier du 27 mars 2015 la société a interrogé le médecin du travail sur la possibilité d'aménager le poste de mécanicien moto occupé par Monsieur [O] [E] en lui confiant des fonctions figurant au paragraphe 4 de la fiche de poste conventionnelle A.3.1 correspondant à des 'extensions' des fonctions du mécanicien moto.

Par courrier du 3 avril 2015, le médecin du travail a rendu un avis favorable à la proposition d'aménagement du poste de mécanicien présentée par la Sarl DANIEL MOTOS.

Par courrier du 9 avril 2015 la Sarl DANIEL MOTOS a informé Monsieur [O] [E] de l'aménagement de son poste lui a indiqué qu'il était attendu sur son lieu de travail le jeudi 16 avril 2015.

Elle l'a mis en demeure de prendre son poste par un second courrier du 17 avril 2015.

Monsieur [O] [E] a manifesté son refus de prendre ce poste dans ses courriers des 10 et 18 avril 2015.

Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 5 mai 2015, et licencié pour faute grave par courrier du 13 mai 2015.

Contestant le bien fondé de son licenciement en soutenant que son refus d'accepter le poste de reclassement proposé n'est pas fautif, Monsieur [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS qui, par jugement du 21 juillet 2016 , auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur [O] [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du

Par conclusions régulièrement signifiées à l'intimé, Monsieur [O] [E] la SAS DANIEL MOTOS demande à la cour :

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de dire son licenciement abusif ;

- de condamner la Sarl DANIEL MOTOS à lui payer les sommes suivantes :

* 45'900 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 23'446 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

* 30'600 euros à titre de non sollicitation des délégués du personnel pour délit d'entrave,

* 2 400 euros à titre de salaire du 18 avril 2015 au 15 mai 2015,

* 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 18 avril 2015 au 15 mai 2015,

* 1 275 euros à titre de prime exceptionnelle non versée pour décembre 2014,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les intérêts sur ces sommes à compter du prononcé de l'arrêt,

-de condamner la Sarl DANIEL MOTOS au paiement des dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées la SAS DANIEL MOTOS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en conséquence de débouter Monsieur [O] [E] de toutes ses demandes.

MOTIFS

Sur le licenciement

Monsieur [O] [E] a été licencié par courrier recommandé du 13 mai 2015 pour faute grave la société lui reprochant de ne pas avoir accepté d'occuper le poste aménagé pour tenir compte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail alors même qu'aucune modification de son contrat de travail n'en résultait.

La Sarl DANIEL MOTOS développe que Monsieur [O] [E] occupait les fonctions de mécanicien moto à compter de son embauche par la Sarl DANIEL MOTOS le 26 janvier 1999, a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2014 ; qu'aux termes de la deuxième visite médicale de reprise du 17 mars 2015, le médecin du travail confirmant son avis du 2 mars 2015, l'a déclaré inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs, à la station debout prolongée ; que répondant aux prescriptions des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail elle a dès lors procédé à des recherches actives de reclassement au sein de l'entreprise et que dans ce cadre, reprenant la fiche A.3.1 de la convention collective définissant les fonctions de mécanicien de maintenance moto cycle, elle a constaté qu'au paragraphe quatre, elle contenait des extensions à la qualification de mécanicien moto qui respectaient les prescriptions médicales qu'elle pouvait confier au salarié ce que lui a confirmé le médecin du travail dans un avis du 31 mars 2015 ; qu'en conséquence afin de préserver l'emploi du Monsieur [O] [E], elle a décidé de réorganiser l'atelier en redistribuant différemment les tâches au sein de l'équipe.

Elle en déduit que cet aménagement de poste a permis de conserver le salarié, avec l'accord du médecin du travail, sur un poste de mécanicien moto sans modification de son contrat de travail et qu'en conséquence son refus de l'occuper est fautif.

Mais aux termes de l'article'L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Or il résulte des développements de l'employeur que le poste qu'il proposait à Monsieur [O] [E] a nécessité de bouleverser toute l'organisation du service pour lui confier des fonctions qu'il n'avait jamais occupées de «'conseils d'utilisation à la clientèle qui pourra éventuellement conduire à la vente additionnelle de produits et services'».

En outre si ces nouvelles tâches apparaissent dans la fiche de poste conventionnelle du mécanicien moto, elles ne constituent que des «'extensions possibles'» aux tâches techniques sur les véhicules dévolues au mécanicien moto et décrites dans le «'contenu de la qualification'» alors qu'en l'espèce le poste proposé Monsieur [O] [E] ne contenait aucune tâche technique et donc ne correspondait pas à une extension des missions occupées précédemment par le salarié.

Il est constant que celles-ci, contraires aux prescriptions médicales, lui ont été intégralement retirées.

Aussi, même si le salarié gardait la même classification conventionnelle, même si l'employeur qui est seul juge des besoins de l'entreprise considère que ces nouvelles taches participaient très activement à l'organisation et à la gestion de la maintenance au regard de l'importance de la clientèle et qu'il disposait des moyens matériels nécessaires pour permettre leur réalisation, même si l'aménagement proposé répondait aux prescriptions médicales et a obtenu l'aval du médecin du travail, il n'en est pas moins établi que l'aménagement proposé a abouti à offrir au salarié un tout autre emploi que celui qu'il occupait précédemment.

Aussi, si encore l'effort de l'employeur résultant des obligations l'article L 1226 ' 10 du code du travail est démontré, en ce qu'il a proposé à Monsieur [O] [E] un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par la mise en 'uvre de mesures, cet effort s'inscrit néanmoins dans le cadre de recherches de reclassement d'un salarié en arrêt pour maladie professionnelle, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment au sens des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail.

Aussi le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'une maladie professionnelle était en droit de refuser le poste de reclassement proposé et il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant d'autres propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement.

En conséquence à défaut d'avoir tirer les justes conséquences du refus de Monsieur [O] [E], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

Dans la mesure où le licenciement de Monsieur [O] [E] s'inscrit dans le cadre d'une violation de l'employeur à ses obligations résultant d'une inaptitude pour maladie professionnelle constatée, le salarié a droit aux indemnités posées par les dispositions de l'article L 1226 ' 14 du code du travail.

Monsieur [O] [E] peut dès lors prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, majorée d'un mois au regard de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, reconnue par décision du 18 février 2015 notifiée à l'employeur par courrier du 3 mars 2015 de la caisse primaire d'assurance-maladie.

L'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie professionnelle, la notion de salaire se définissant selon l'article L 1226 ' 16 du code du travail commun et incluant l'ensemble des éléments de la rémunération.

En conséquence ce titre est due une somme de 7 650 euros .

Mais l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue par l'article'L.1226-14 du code du travail, qui n'a la nature, ni d'un salaire, ni d'une indemnité de préavis, ne donne pas lieu à congés payés.

En conséquence Monsieur [O] [E] est débouté de ses prétentions à ce titre.

Monsieur [O] [E] réclame en revanche à juste titre un montant complémentaire de 23'446 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement majorée en raison de sa maladie professionnelle reconnue ouvrant droit au doublement de l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article'L.1226-14 du code du travail.

En outre dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué des démarches de reclassement sérieuses et loyales après le refus du salarié du poste proposé, Monsieur [O] [E] bénéficie des dispositions de l'article L 1226 ' 15 du code du travail qui lui offre une indemnité à ce titre qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.

Monsieur [O] [E] réclame sur ce fondement la somme de 45'900 euros correspondant à 24 mois de salaire en développant qu'il disposait d'une ancienneté de plus de 15 ans, que les circonstances de son licenciement étaient particulièrement vexatoires, qu'il n'est plus indemnisé par pôle emploi depuis le 27 juin 2017, n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit une pension d'invalidité du 492 euros par trimestre au titre de sa maladie professionnelle.

Considérant ces éléments la cour fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 000 euros.

Par ailleurs considérant que l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude conformément aux dispositions de l'article

L 1226'4 et L 1226 ' 11 du code du travail, et constatant que Monsieur [O] [E] n'a pas perçu son salaire du 18 avril 2015 au 15 mai 2015 soit au-delà du délai de un mois courant à compter de la visite de reprise du 17 mars 2015, la cour fait droit à la demande de paiement de la somme de 2 400 euros augmentés à ce titre outre 240 euros à titre d'indemnité afférents de congés payés.

Monsieur [O] [E] réclame également une somme de 30'600 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de consultation des délégués du personnel qui doit précéder la proposition de reclassement en cas d'inaptitude professionnelle sur le fondement de l'article L 1226 ' 10 du code du travail alors que l'entreprise compte plus de 10 salariés et n'a pas organisé leurs élections avant le 29 mai 2015 malgré une mise en demeure du contrôleur du travail le 27 février 2015.

Mais si il estime que si les délégués du personnel avaient été présents dans l'entreprise ils n'auraient pas manqué de faire des observations sur l'offre de reclassement qui lui était faite et de suggérer à l'employeur d'autre solutions, il n'en développe pas pour autant l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat qui a été indemnisé préalablement, qui en est résulté.

En conséquence Monsieur [O] [E] est débouté de ses prétentions à ce titre.

En dernier lieu Monsieur [O] [E] réclame le paiement d'une prime contractuelle de 1215 euros correspondant au solde de la prime pour l'année 2014 expliquant que celle-ci ne lui a pas été versée par mesure de rétorsion, l'employeur lui reprochant de ne pas accepter de signer un avenant à son contrat de travail.

Mais si le contrat de travail du 5 février 1999 prévoit article trois, le versement au salarié d'une prime équivalente à un mois de salaire dont la moitié versée au mois de décembre et l'autre avec le bulletin du mois de juin de l'année suivante, elle prévoit également que soient remplies les conditions de présence du salarié dans l'entreprise lors du paiement par celle-ci de la totalité de ses primes, et un calcul au prorata au temps de présence.

En conséquence dans la mesure où le salarié était absent à compter du 1 er décembre 2014 soit au moment du paiement du solde de prime réclamé il est débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS DANIEL MOTOS à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et de la débouter de ses prétentions à ce titre.

Partie succombante, la SAS DANIEL MOTOS est condamnée au paiements des entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et ajoutant,

DIT que le licenciement de Monsieur [O] [E] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS DANIEL MOTOS à payer à Monsieur [O] [E] les sommes suivantes':

* 7 650 euros bruts à titre d'indemnité de préavis prévue à l'article L1224-10 du code du travail ;

* 23 446 euros bruts de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

* 2 400 euros bruts à titre de salaire du 18 avril 2015 au 15 mai 2015 ;

* 240 euros bruts de congés payés afférents ;

* 40 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la notification de la convocation devant le conseil de prudhommes pour les créances salariales et à compter de ce jour pour les créances indemnitaires ;

CONDAMNE la SAS DANIEL MOTOS à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la SAS DANIEL MOTOS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

faisant fonction de président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/15717
Date de la décision : 28/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°16/15717 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;16.15717 ?
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