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28/03/2018 | FRANCE | N°16/10500

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 mars 2018, 16/10500


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 28 MARS 2018



(n° 222, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10500



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/00195





APPELANTE



SARL SODIFLEX

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Stéphane CAMPANA

de la SCP C-L-T JURIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS







INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE



SNC DOMUS anciennement dénommée ORI SYGMA agissant en la personne de ses représentants légaux

[A...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 28 MARS 2018

(n° 222, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10500

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/00195

APPELANTE

SARL SODIFLEX

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane CAMPANA de la SCP C-L-T JURIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

SNC DOMUS anciennement dénommée ORI SYGMA agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assistée de Me Norbert LEPLUS substituant Me Gina MARUANI de la SCP JACQUIN - MARUANI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SCP [J] [N]-[W]-[R]- administrateurs judiciaires- en la personne de Me [H] [N] agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL SODIFLEX

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Renaud SORIEUL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

M. Renaud SORIEUL, Président de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2006, la société civile de construction vente (SCCV) Promenade a donné à bail à usage commercial à M. [E] [L] aux droits duquel est venue la SARL Sodiflex, pour une durée de 10 ans, des locaux situés à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 75.375,30 euros hors charges, payable trimestriellement et d'avance, mais ramené à la somme de 60.300,24 euros hors charges pour la première années, à la somme de 64 069 hors charges pour la deuxième année, et à la somme de 67.837,77 euros hors charges pour la troisième année.

Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a autorisé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SCP [J] [N]-[W]-[R] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Sodiflex et Me [G] en qualité de mandataire représentant les créanciers.

Après avoir déclaré sa créance de 409.741,17 euros le 30 juillet 2015, la société Ori Sygma, venue aux droits de la SCCV Promenade, a fait délivrer le 1er décembre 2015 à la SARL Sodiflex un commandement de payer la somme de 26.272,43 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2015 en visant la clause résolutoire.

Le 17 décembre 2015, la SARL Sodiflex fait citer la société Ori Sygma devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de :

- lui donner acte du paiement des loyers visés au commandement, de son engagement de payer l'échéance de mars 2016,

- annuler le commandement de payer pour les frais de justice indus,

- suspendre les effets de la clause résolutoire.

Cette procédure a été dénoncée le 12 février 2016 aux créanciers inscrits, à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire de la SARL Sodiflex.

Sur demandes reconventionnelles, la société Ori Sygma a sollicité la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'ordre d'expulsion du preneur, l'autorisation du transport et de la séquestration des meubles et sa condamnation au paiement d'une provision de 26 154, 30 euros, selon décompte locatif arrêté au 7 mars 2016.

Par ordonnance du 15 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a :

- rejeté la demande nullité du commandement de payer,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 janvier 2016, mais en a suspendu immédiatement les effets,

- condamné la SARL Sodiflex à titre de provision à payer à la société Ori Sygma 26 154, 30 euros,

- accordé rétroactivement jusqu'au 31 mars 2016 des délais de paiement à la SARL Sodiflex,

- dit que le non respect de ces délais impliquera l'acquisition de plein droit de la clause résolutoires avec toutes les conséquences y attachées,

- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la SARL Sodiflex aux dépens.

Par déclaration du 9 mai enregistrée le 10 mai 2016, la SARL Sodiflex a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions signifiées le 13 octobre 2016, la société Ori Sygma a formé appel incident.

Par ses conclusions transmises le 22 mai 2017, la SARL Sodiflex demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire, mais l'infirmant partiellement,

- lui donner acte de son paiement des loyers visés au commandement,

- ordonner la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire prévue au bail disant qu'elle pouvait se libérer de sa dette au plus tard le 12 mai 2016,

- débouter la société Ory Sygma de son appel incident.

Elle fait valoir que :

- elle avait bien réglé la totalité de ses loyers mais omis de régler le remboursement de la taxe foncière, n'ayant pas pris garde au fait que le commandement visait cette dernière,

- l'ordonnance de référé n'ayant été rendue que le 15 avril 2016, ce n'est qu'à cette date qu'elle a su qu'elle aurait dû régler la totalité de sa dette au 31 mars 2016 et donc les loyers et le remboursement de la taxe foncière et non pas seulement sa dette locative comme elle l'avait fait,

- elle a payé le solde de la dette visé au commandement de payer correspondant au remboursement de la taxe foncière soit la somme de 3.498,37 euros le 12 mai 2016, ce qui justifie que les délais de paiement accordés soient ramenés à cette date pour éviter l'effet de la clause résolutoire,

- son plan de redressement repose sur l'exploitation des trois baux commerciaux et l'acquisition de la clause résolutoire compromettrait ce dernier,

Par conclusions transmises le 12 janvier 2018, la société Ori Sygma, nouvellement dénommée SNC Domus, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL Sodiflex,

- déclarer, en conséquence, la SCP [J] [N]-[W]-[R], tant en sa qualité d'administrateur judiciaire que dorénavant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, irrecevable en son intervention volontaire,

Subsidiairement, sur le fond

- déclarer la SARL Sodiflex et la SCP [J] [N]-[W]-[R], ès qualités, tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes,

- débouter, en conséquence, la SARL Sodiflex et la SCP [J] [N]-[W]-[R], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,

Sur l'appel incident

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré que l'indemnité d'occupation due par la SARL Sodiflex sera égale au loyer courant et charges, en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande d'indexation et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement des pénalités contractuelles et frais prévus au bail liant les parties ainsi que des intérêts et capitalisation desdits intérêts,

- condamner la SARL Sodiflex au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 59 003,86 euros, sauf à parfaire, selon décompte arrêté au 11 octobre 2016,

- condamner la SARL Sodiflex au paiement, en sus, des pénalités contractuelles prévues au bail ainsi que des intérêts et capitalisation desdits intérêts,

- condamner la SARL Sodiflex au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation forfaitairement fixée à 1/12 du montant du loyer annuel dû en fin de bail, majoré de 20 %, outre la TVA et les charges diverses prévues par le bail,

- ordonner que cette indemnité d'occupation sera indexée chaque année selon l'indice INSEE du coût de la construction.

Elle fait valoir que :

- l'appel est irrecevable parce que :

* la mission d'assistance confiée à Me [N] pour le compte de la SCP [J] [N]-[W]-[R] étant générale, c'est lui qui aurait dû interjeter appel tant en son nom, ès qualités, qu'au nom de la SARL Sodiflex,

* la SARL Sodiflex a interjeté appel d'une ordonnance ayant fait pleinement droit à sa demande formée dans son exploit introductif d'instance,

* elle n'a régularisé ses conclusions que 8 mois après avoir irrégulièrement interjeté appel ;

- l'intervention volontaire de la SCP [J] [N]-[W]-[R] est irrecevable pour tardiveté car :

* cette dernière ne pouvait régulariser l'appel puisque les conclusions d'intervention volontaire ont été signifiées postérieurement à l'expiration du délai d'appel au 24 mai 2016,

* la SCP [J] [N]-[W]-[R] ne peut valablement prétendre avoir tout ignoré de l'instance de référé qui avait été initié par la SARL Sodiflex à l'encontre de son bailleur, et l'ordonnance n'a pas été rendue à son insu ;

Subsidiairement sur le fond

- le peu d'empressement de la SARL Sodiflex à conclure démontre que cet appel n'a été initié que dans un but purement dilatoire, afin de faire retarder l'exécution forcée de l'ordonnance,

- les explications données par la SARL Sodiflex, afin de faire valoir que cette erreur commise ne devrait pas être de nature à lui faire perdre son bail et compromettre son plan de redressement, ne peuvent valablement prospérer dès lors qu'il est constant qu'elle accumule de nouvelles dettes ;

Sur l'appel incident

- les stipulation du bail prévoient des modalités de fixation de l'indemnité d'occupation librement acceptées par le preneur, et il convient d'en faire application en la fixant forfaitairement à 1/12 du montant du loyer annuel dû en fin de bail, majoré de vingt pour cent (20 %), outre la TVA et les charges diverses prévues,

- elle est bien fondée à se prévaloir des stipulations claires et précises de la clause résolutoire du bail et, par voie de conséquence, de former appel incident afin de voir infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef de demande.

Le 25 septembre 2017, la SCP [J] [N]-[W]-[R], intervenante volontaire, a signifié ses conclusions en demandant à la cour de :

- la recevoir en son intervention volontaire ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Sodiflex,

- infirmer partiellement l'ordonnance entreprise,

- dire les effets de la clause résolutoire suspendus jusqu'au 15 mai 2016,

- débouter la SNC Domus (Ori Sygma) de toutes ses demandes incidentes et de toutes ses demandes de condamnation solidaire avec la SARL Sodiflex,

- subsidiairement, au cas où l'appel principal était déclaré irrecevable, déclarer l'appel incident irrecevable par voie de conséquence.

Elle fait valoir que :

- l'action en référé était irrecevable et la procédure nulle, dès lors que l'assignation avait été délivrée à la requête de la SARL Sodiflex ayant pour administrateur judiciaire la SCP [J] [N]-[W]-[R] et non à la requête de la SARL Sodiflex en redressement judiciaire d'une part, et la SCP [J] [N]-[W]-[R] d'autre part,

- à défaut de son intervention pour régulariser la procédure, l'appel principal de la SARL Sodiflex qui a procédé à sa déclaration d'appel seule, en pleine période d'observation, pourrait être déclarée irrecevable,

- l'irrecevabilité de la déclaration d'appel principale rendrait l'appel incident irrecevable également,

- le changement par le tribunal de commerce de sa mission d'administrateur provisoire à commissaire à l'exécution du plan justifie son intervention en procédure d'appel aux fins de régularisation de l'appel interjeté par la SARL Sodiflex,

- la confirmation pure et simple de l'ordonnance de référé entraînerait en cas d'acquisition de la clause résolutoire à la mise à néant de ce plan et en conséquence à la liquidation judiciaire de la société avec toutes les conséquences économique et sociales et notamment le licenciement des salariés,

- elle ne peut dans l'exercice de ses missions où elle n'est que la mandataire du Tribunal dans sa mission de contrôle, être condamnée solidairement avec la société Sodiflex aux dettes de cette dernière avec laquelle elle ne se confond pas.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 7 juillet 2015, la SARL Sodiflex fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre et que la SCP [J] - [N] - [W] - [R] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, avec mission d'assistance générale ;

Considérant qu'il résulte des prescriptions de l'article L. 631-12 du code de commerce qu'en matière de voie de recours exercée (ou d'action introduite) par le débiteur en redressement judiciaire bénéficiant d'un administrateur avec une mission d'assistance, la voie de recours n'est, en principe, valablement formée et n'est donc recevable que si elle est conjointement exercée par le débiteur et son administrateur judiciaire qui l'assiste ; que l'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire seul, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir ; que donc, lorsque le débiteur en redressement judiciaire bénéficie d'un administrateur judiciaire avec mission de l'assister, l'appel n'est recevable que s'il est interjeté par eux deux dans le délai d'appel ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'appel interjeté par la SARL Sodiflex le 9 mai 2016 a émané d'elle seule; que la SCP [J] - [N] - [W] - [R], à qui l'ordonnance entreprise a été signifiée par acte du 4 mai 2016, est intervenue volontairement dans la présente procédure le 27 septembre 2017, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel formé par la SARL Sodiflex et l'intervention volontaire de la SCP [J] - [N] - [W] - [R], seront déclarés irrecevables ;

Considérant que l'article 550 du code de procédure civile prévoit que 'l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable' ;

Considérant que l'appel incident a été introduit pas conclusions transmises le 13 octobre 2016, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'en application des dispositions précitées et de celles de l'article 125 du même code, il convient de déclarer d'office l'appel incident irrecevable ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Sodiflex ;

Déclare, en conséquence, la SCP [J] - [N] - [W] - [R], tant en sa qualité d'administrateur judiciaire qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, irrecevable en son intervention volontaire ;

Déclare irrecevable l'appel incident de la société Domus ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/10500
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/10500 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;16.10500 ?
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